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03/04/2024 | FRANCE | N°22/07145

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 03 avril 2024, 22/07145


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 03 AVRIL 2024



(n° 2024/ , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07145 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTTW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -TJ de [Localité 18] - RG n° 20/03513





APPELANTS



Monsieur [U] [E]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 20

] (75)

[Adresse 4]

[Localité 13]



Madame [K] [V] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1980 à ZARZIS (Tunisie)

[Adresse 4]

[Localité 13]



représentés par Me Frédérique ETEVENAR...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 03 AVRIL 2024

(n° 2024/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07145 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTTW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -TJ de [Localité 18] - RG n° 20/03513

APPELANTS

Monsieur [U] [E]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 20] (75)

[Adresse 4]

[Localité 13]

Madame [K] [V] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1980 à ZARZIS (Tunisie)

[Adresse 4]

[Localité 13]

représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIMEE

S.A. [22], RCS [Localité 20] n° [N° SIREN/SIRET 9], ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 11]

représentée et ayant pour avocat plaidant Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

PARTIES INTERVENANTES

SAS [15], RCS [Localité 20] n° [N° SIREN/SIRET 8], agissant poursuites et diligences de son président en exercice, agissant en vertu d'une lettre de désignation du 17.01.2022 en qualité de représentant recouvreur du [16], représenté par la société [17] venant aux droits de la [22], suivant acte de cession de créances en date du 03.08.2022

[Adresse 10]

[Localité 12]

représenté et plaidant par Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand GELOT, Conseiller, entendu en son rapport, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

M. Bertrand GELOT, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [E] et Mme [V] épouse [E] sont propriétaires en indivision, chacun pour moitié, d'une maison d'habitation sise [Adresse 5]), acquise selon acte authentique reçu par Me [P] [B] le 30 juin 2014.

Par jugement du 19 janvier 2016 rendu par le tribunal de commerce de Créteil, M. [U] [E] a été condamné à payer à la [22] la somme de 42 709,81 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 7,7% l'an sur la somme de 36 294,86 euros à compter du 21 janvier 2015 ; outre sa condamnation à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Ce jugement est aujourd'hui définitif.

M. [U] [E] n'a pas exécuté la décision susmentionnée.

La [22] a pris une inscription d'hypothèque judiciaire sur le bien litigieux.

Par acte d'huissier du 2 septembre 2020, la [22] a assigné en partage de l'indivision M. [U] [E] et Mme [K] [V].

Par un jugement contradictoire rendu le 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Melun a :

-dit que l'assignation du 2 septembre 2020 de la Société générale est recevable,

-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [U] [E] et Mme [K] [V], épouse [E] sur l'immeuble situé [Adresse 7]), cadastré section [Cadastre 14] pour 4 a et 39 ca,

-commis, pour y procéder, Me [T], notaire à [Localité 19],

-renvoyé les parties devant le notaire désigné aux fins de réaliser les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [U] [E] et Mme [K] [V], épouse [E] sur l'immeuble situé [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 14] pour 4 a et 39 ca,

-commis le juge chargé des partages de la première chambre civile du présent tribunal pour surveiller ces opérations,

Préalablement,

-ordonné la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire de Melun sur le cahier des charges qui sera dressé par Me [Z] [X], associé de la SCP Malpel & associés, avocat au barreau de Melun, de l'immeuble [Adresse 6],

et ce, sur la mise à prix de 60 000 euros, avec faculté de baisse du quart, du tiers ou de la moitié,

-dit que le notaire commis recueillera tous éléments propres à établit les comptes de l'indivision, ainsi que la valeur des biens la composant,

-dit qu'en cas d'empêchement des juges, notaires ou experts désignés ou choisis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,

-dit qu'en cas d'accord des parties, le notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

-dit qu'en cas de désaccord entre les parties sur son projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties,

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

-condamné in solidum M. [U] [E] et Mme [K] [V] à verser à la [22] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [E] et Mme [K] [V] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 6 avril 2022.

Les appelants ont notifié la déclaration d'appel à l'intimée par RPVA en date du 1er juin 2022.

Le 31 mai 2022, M. [E] et Mme [V] ont constitué avocat.

Les appelants ont notifié leurs premières conclusions par RPVA le 30 juin 2022. La [22], intimée, a quant à elle notifié ses premières conclusions par RPVA le 27 septembre 2022.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 30 juin 2022, M. [E] et Mme [V], appelants, demandent à la cour de :

-déclarer recevable, justifié et bien fondés M. et Mme [E] en leur appel,

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 29 mars 2022,

statuant à nouveau

-ordonner le maintien de l'indivision existant entre M. et Mme [E] pour une durée de 5 ans à compter de l'arrêt à intervenir,

-débouter la [22] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions,

-condamner la [22] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Frédérique Etevenard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 septembre 2022, la [22], intimée, demande à la cour de :

-débouter M. [U] [E] et Mme [K] [V], épouse [E] de l'intégralité de leurs fins, prétentions et demandes,

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-condamner in solidum M. [U] [E] et Mme [K] [V], épouse [E] à payer à la [22] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum M. [U] [E] et Mme [K] [V], épouse [E] aux dépens, dont distraction au profit de Me Aurélie Pauck associée de la SCP Malpel & associés, avocat au barreau de Fontainebleau, qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 19 janvier 2023, la société [15], intervenante volontaire et intimée, demande à la cour de :

-déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société [15], agissant en qualité de représentant ' [21] représenté par la société [17], venant aux droits de la [22],

-débouter M. [U] [E] et Mme [K] [V], épouse [E] de l'intégralité de leurs fins, prétentions et demandes,

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-condamner in solidum M. [U] [E] et Mme [K] [V], épouse [E] à payer à la société [15] agissant en qualité de représentant ' [21] représenté par la société [17], la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner in solidum M. [U] [E] et Mme [K] [I], épouse [E] aux dépens, dont distraction au profit de Me Aurélie Pauck associée de la SCP Malpel & associés, avocat au barreau de Fontainebleau, qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions de désistement notifiées le 15 janvier 2024, M. [E] et Mme [V], appelants, déclarent qu'ils ont régularisé avec la société [15], le 24 avril 2023, un protocole d'accord transactionnel et qu'en conséquence ils se désistent de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Melun le 29 mars 2022, et demandent à la cour de :

- Constater le désistement de M. et Mme [E] de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Melun le 29 mars 2022 ;

- Constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 22/07145 ;

- Constater le dessaisissement de la Cour ;

- et dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu'elle a engagés pour la présente instance.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leur écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le désistement :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours ; le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement ne contient aucune réserve.

Par ailleurs, les intimées n'ont formé aucun appel incident ni demande incidente.

Dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

Il résulte de leur désistement d'appel que M. [U] [E] et Mme [K] [V] épouse [E] sont à l'origine de l'appel et sont, au regard de l'article 696 précité, dans la même situation que la partie perdante ; ils supporteront en conséquence la charge des dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Eu égard à la situation respective des parties et pour les raisons d'équité, la [22] et la société [15] seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance des appelants ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [U] [E] et Mme [K] [V] épouse [E] aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes de la [22] et de la société [15] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/07145
Date de la décision : 03/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-03;22.07145 ?
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