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24/04/2024 | FRANCE | N°22/07572

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 24 avril 2024, 22/07572


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 24 AVRIL 2024



(n° 2024/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07572 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU2U



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n°18/12008





APPELANTE



Madame [U] [J] veuve [V]

née le [Date naissance 4] 1941

à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 6]



représentée et plaidant par Me Patrice SALMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B704







INTIMEE



Madame [Z] [P]

née le [Date ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 24 AVRIL 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07572 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU2U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n°18/12008

APPELANTE

Madame [U] [J] veuve [V]

née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée et plaidant par Me Patrice SALMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B704

INTIMEE

Madame [Z] [P]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (94)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée et plaidant par Me Myriam MAYEL de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[F] [P], dont le dernier domicile se trouvait à [Localité 8], est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder sa fille unique Mme [Z] [P] issue d'une précédente union maritale dissoute par un divorce.

Par testament olographe daté du 25 novembre 1998, et déposé le 18 juin 2018 en l'étude de Maître [B] [X], notaire, [F] [P] avait institué sa compagne Mme [U] [J], légataire à titre particulier de l'usufruit d'une maison à usage d'habitation avec dépendances et jardin située au lieudit « [Localité 9] » à [Localité 7] (29), et de tous les meubles meublants, objets, mobiliers, vaisselles, verrerie, bibelots de toute nature garnissant cette maison et ses dépendances, avec dispense de caution et d'inventaire.

Les 31 mai 2018 et 11 juin 2018, Mme [Z] [P] a déposé plainte à l'encontre de Mme [U] [J] pour des faits de vol de tableaux et de divers documents de son père ; elle déposait également plainte pour des faits d'escroquerie, abus de confiance et falsification de chèques au préjudice de [F] [P].

Par acte d'huissier du 22 juin 2018, Mme [U] [J] a sommé Mme [Z] [P] de lui délivrer son legs.

Par courrier du 24 septembre 2018, Mme [Z] [P] a informé Mme [U] [J] de son refus de lui délivrer ce legs en raison des agissements délictueux qu'elle lui reprochait.

L'enquête pour vol a fait l'objet d'un classement sans suite pour absence d'infraction le 7 mars 2019.

Par acte d'huissier du 11 octobre 2018, Mme [U] [J] a assigné Mme [Z] [P] devant le tribunal en délivrance de son legs.

Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision statuant sur la seconde plainte déposée par Mme [Z] [P].

L'enquête pour escroquerie, abus de confiance et falsification de chèques a fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée le 7 janvier 2020.

Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :

-rejette la demande de révocation pour ingratitude du legs consenti à Mme [U] [J] résultant du testament olographe de [F] [P] du 25 novembre 1998 déposé le 18 juin 2018 en l'étude de Maître [B] [X],

-ordonne à Mme [Z] [P] de délivrer à Mme [U] [J] son legs résultant du testament olographe de [F] [P] du 25 novembre 1998 déposé le 18 juin 2018 en l'étude de Maître [B] [X],

-fixe l'entrée en jouissance de Mme [U] [J] au 22 juin 2018, date de la demande en délivrance de son legs,

-rejette la demande d'expertise formée par Mme [Z] [P],

-rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] [J],

-condamne Mme [Z] [P] à payer à Mme [U] [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne Mme [Z] [P] aux entiers dépens.

Mme [U] [J], qui a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 avril 2022, a remis le 6 juillet 2022 ses premières conclusions d'appelante.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022, Mme [U] [J], appelante, demande à la cour de :

-débouter Mme [Z] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] [J] de sa demande de dommages et intérêts,

-condamner Mme [Z] [P] à payer à Mme [U] [J] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

-la voir condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 7 octobre 2022, Mme [Z] [P] demande à la cour de :

-confirmer le jugement du 12 avril 2021 en ce qu'il a débouté Mme [U] [J] de sa demande de dommages et intérêts,

-débouter Mme [U] [J] de l'ensemble de ses demandes au titre des dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et concernant les entiers dépens,

-condamner Mme [U] [J] à verser la somme de 10 000 euros à Mme [Z] [P] au titre de la procédure abusive,

-condamner Mme [U] [J] à verser à Mme [Z] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément.

Adaptant ce texte à la procédure avec représentation obligatoire, l'article 901 du même code prévoit que la déclaration d'appel doit contenir « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. ».

En l'occurrence, la déclaration d'appel visant uniquement le chef du jugement ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [U] [J], seul ce chef est donc dévolu à la cour d'appel.

Mme [Z] [P] a par ailleurs exécuté le jugement dont appel en procédant par acte notarié reçu le 7 juin 2021 à la délivrance à Mme [U] [J] du legs particulier dont celle-ci a été gratifiée.

Sur l'appel du chef du jugement ayant rejeté la demande de Mme [U] [J] de dommages-intérêts

Le tribunal, après avoir rappelé le principe énoncé à l'article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, a relevé que Mme [U] [J] s'est certes heurtée au refus de Mme [Z] [P] de consentir à la délivrance de son legs, mais a considéré que ce refus ne saurait toutefois être qualifié de fautif compte tenu des retraits d'argent en espèces et de paiement par chèques effectués par Mme [Z] [P] au nom de son concubin, qui bien que n'ayant révélé in fine aucune infraction pénale, ont pu interpeller Mme [Z] [P] et l'amener à refuser la délivrance du legs en l'attente d'une décision de justice.

Le jugement a donc rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [U] [J].

Devant la cour, Mme [U] [J] dénonce une légèreté blâmable de la part de Mme [Z] [P] en ayant refusé de délivrer le legs et porté plainte à son encontre, faisant valoir que :

-Mme [Z] [P] l'a accusée de façon totalement infondée d'abus de faiblesse alors que [F] [P], qui était handicapé moteur, atteint de paresthésie, avait conservé comme peut en témoigner son ami intime et homme de confiance [O] [I], toutes ses facultés mentales jusqu'à son hospitalisation au mois de janvier 2018 au cours de laquelle il a subi l'amputation d'un pied ;

-que pour sa part, elle a fait preuve d'un dévouement constant à l'égard du défunt, l'entourant de tous ses soins, et ce particulièrement au cours des vingt dernières années au cours desquelles il était sous dialyse trois jours par semaine, ayant été le seul interlocuteur du corps médical et ayant été désignée comme personne de confiance et non pas la fille unique du défunt ;

-que les travaux effectués dans la maison de Bretagne et dans l'appartement de [Localité 8] étaient justifiés s'agissant de travaux d'entretien ou nécessaires à l'adaptation des lieux au handicap du défunt ;

-que le défunt atteint d'un déficit sentivo-moteur étendu aux deux mains ne pouvait plus écrire et signé de sa main de sorte qu'elle a établi des chèques sur le compte bancaire de [F] [P] pour régler les dépenses de ce dernier et même un chèque à l'ordre de Mme [Z] [P] qui l'a accusée injustement alors qu'elle aurait pu se convaincre de sa probité en se renseignant auprès de [O] [I] qu'elle connaissait fort bien et qui bénéficiait d'une procuration bancaire ; qu'il en est de même s'agissant des retraits d'espèces.

Elle entend caractériser son préjudice par les mises en demeure frustratoires qu'elle a subies de la part de Mme [Z] [P], ayant exigé la restitution des clefs de la maison faisant l'objet de son legs que cette dernière a refusé de lui délivrer alors qu'elle avait été d'un dévouement sans limite à l'égard du défunt. Elle chiffre son préjudice à ce titre à la somme de 20 000 €.

Elle réclame une indemnisation à hauteur du même montant en réparation des plaintes pénales totalement injustifiées déposées à son encontre par Mme [Z] [P], l'ayant amenée à être entendue à plusieurs reprises par les services de police, expliquant avoir vécu de façon particulièrement traumatisante le fait de devoir se justifier.

Mme [Z] [P], pour s'opposer à cet appel, fait remarquer que Mme [J] a interjeté appel plus d'un an après la délivrance du legs à laquelle elle avait procédé en exécution du jugement.

Elle rappelle que [F] [P] a entretenu avec Mme [U] [J] une liaison pendant un trentaine d'années, chacun d'eux conservant toutefois à [Localité 8] un domicile distinct, que l'état de santé de son père s'est dégradé depuis 1999 suite à une thrombose survenue dans le cadre d'une opération du c'ur et n'a cessé de s'aggraver depuis 2013, qu'elle a été alertée par l'ami et confident de son père [O] [I] des très importants travaux d'agrandissement et de surélévation entrepris dans la résidence secondaire de ce dernier l'ayant amenée à formuler une demande de mesure de protection en raison de la vulnérabilité de son père, qu'elle a appris seulement après le décès de celui-ci l'existence du legs portant sur l'usufruit de la maison de [Localité 9] et de tous les meubles la garnissant sans aucun inventaire ou état des lieux, et qu'elle a constaté dans l'appartement parisien de son père que de nombreux tableaux de valeur avaient disparu ainsi que des manuscrits, photos et dédicaces et autres documents relatifs à l'artiste [N] [M] dont son père avait été un ami proche, qu'elle a découvert en étudiant les relevés de compte de [F] [P] que des sommes très importantes et disproportionnées par rapport aux revenus et train de vie de celui-ci avaient été détournées l'ayant conduite à déposer plainte les 31 mai 2018 et 11 juin 2018 pour des faits de vol et avoir dans ce contexte refusé de délivrer à Mme [U] [J] le legs portant sur cet usufruit. Elle précise qu'une seconde enquête pénale était diligentée pour abus de confiance et escroquerie.

Mme [Z] [P] réfute toute faute de sa part, n'ayant fait qu'user des voies de droit qui lui étaient ouvertes afin de faire la lumière sur des retraits de sommes d'argent et paiements par chèques qui l'ont interpellée au regard de l'état de santé de son père et tout acharnement de sa part à l'encontre de Mme [U] [J], faisant remarquer qu'une fois les enquêtes classées, elle n'a pas déposé plainte avec constitution de partie civile et n' a pas interjeté appel du jugement ayant ordonné la délivrance du legs, mais a procédé à son exécution. Elle déclare n'avoir cherché qu'à protéger l'héritage de son père et à s'assurer qu'aucun acte délictueux n'avait été commis, précisant que plusieurs mois d'enquête ont été nécessaire pour établir qu'aucun détournement n'avait été commis au moyen des chèques établis par Mme [U] [J] et qu'elle ne pouvait s'en assurer par ses propres moyens.

Elle doute du lourd préjudice que Mme [U] [J] prétend avoir subi dès lors que cette dernière était en possession matérielle des biens, ajoutant qu'elle n'est pas responsable de la durée de la procédure civile et que son absence d'acharnement démontre l'absence de caractère abusif et vindicatif de ses actions.

***

Ester en justice en demande ou en défense est un droit ne donnant pas lieu à réparation de la part de la partie qui échoue en ses prétentions sauf si celle-ci a fait dégénérer ce droit en abus ou a commis dans l'appréciation de ses prétentions une faute équipollente au dol.

Il convient de rappeler que le présent litige oppose la fille unique du défunt issue de son mariage qui a été dissous par divorce à la femme qui a été la compagne du défunt avec laquelle il a entretenu une liaison de plus de trente ans.

Or, il est de notoriété que les relations entre « belle-mère » et les enfants issus d'un précédent « lit » naissent dans un contexte souvent douloureux voire traumatique et donnent lieu à de fréquents conflits dont la littérature donne un large écho. Ces relations sont d'autant plus tendues et suspicieuses lorsque le défunt n'entretenait plus de relations régulières, comme c'est le cas en l'espèce, avec l'enfant issue de son mariage dissous par divorce, sans que la Justice n'ait à connaître les raisons de cette distanciation qui le plus souvent résulte de multiples raisons auxquelles le défunt, loin d'y être étranger, prend une large part.

A cette situation intrinsèquement compliquée et sources de conflits, s'ajoutent au cas présent, les particularités de l'espèce tenant à l'état de santé dégradé du défunt, son impossibilité physique d'établir lui-même les chèques ou de procéder à des retraits d'espèce, aux important travaux réalisés dans la résidence secondaire du défunt chiffrés à plus de 300 000 €, à la présence au domicile parisien de tableaux non dénués de valeur et de souvenirs émanant d'un artiste connu, au legs en usufruit portant sur la résidence secondaire du défunt, maison chargée de souvenirs (').

Mme [U] [J] reproche à Mme [Z] [P] de ne pas s'être rapprochée de M. [O] [I], ami intime et homme de confiance du défunt avant ses dépôts de plaintes et son refus de délivrance du legs, ce qui selon elle, lui aurait permis d'avoir l'assurance de sa parfaite probité. Outre qu'il s'agit d'une assertion de la part de Mme [U] [J] que ne conforte pas les éléments du dossier, la cour relève que si cette dernière verse plusieurs attestations de personnes qui ont notamment passé des vacances en sa compagnie et celle du défunt dans la résidence secondaire objet du legs particulier, aucune attestation émanant de M. [I] n'est produite ; il est donc déduit que ce dernier préfère à tout le moins conserver une certaine distance et le silence dans le litige civil qui oppose Mme [U] [J] à Mme [Z] [P].

Il ne peut être retenu au vu du contexte des faits que Mme [Z] [P] a commis une faute en ayant usé des voies de droit par le dépôt de plaintes simples et en ayant refusé pendant un temps de procéder à la délivrance du legs ; certes ce refus a conduit Mme [U] [J] à exercer une action en justice qui a abouti à un jugement ordonnant à Mme [Z] [P] de procéder à la délivrance du legs et l'ayant condamnée aux dépens à verser à Mme [U] [J] une indemnité d'un montant de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, indemnité qui est devenue définitive en l'absence d'appel formé à l'encontre de ce chef du jugement de sorte que Mme [U] [J] a été indemnisée de son préjudice matériel. Cette dernière qui avait conservé les clés de la maison objet du legs a pu continuer à en jouir, ne se prévalant d'aucun trouble de jouissance commis par Mme [Z] [P] à son encontre. L'exercice de voies de droit, qui ne s'est pas accompagné d'un acharnement quand bien même il en est résulté des désagréments pour Mme [J], ne constitue pas un préjudice indemnisable.

Partant, au vu des éléments qui précèdent qui s'ajoutent à ceux retenus par le tribunal, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [U] [J] de dommages-intérêts.

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [Z] [P] devant la cour

Si le premier juge a débouté Mme [Z] [P] de sa demande de dommages-intérêts, la demande présentée par Mme [Z] [P] devant la cour ne tend pas à l'infirmation du jugement car elle trouve son fait générateur exclusivement dans l'appel interjeté par Mme [U] [J], Mme [Z] [P] ne stigmatisant que la voie de recours exercée par Mme [U] [J] et non pas son action en délivrance du legs.

Cette demande nouvelle en appel née de l'exercice de cette voie de recours est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

L'erreur d'appréciation de Mme [U] [J] dans l'exercice de son recours qui trouve en grande partie son origine dans le très mauvais état des relations entre la « belle-mère » et la « belle-fille », si regrettable qu'il soit, ne suffit pas à rendre ce recours abusif.

Partant, Mme [Z] [P] se voit déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

Mme [U] [J], qui échoue en son appel, en supporte les dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Mme [U] [J], qui supporte les dépens d'appel, se voit condamnée à payer à Mme [Z] [P] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,

Confirme le chef du jugement dévolu à la cour ;

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande de dommages-intérêts pour appel abusif présentée par Mme [Z] [P] ;

Déboute Mme [Z] [P] de cette demande ;

Condamne Mme [U] [J] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U] [J] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/07572
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;22.07572 ?
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