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28/02/2013 | FRANCE | N°12/02589

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02589


RC/SB



Numéro 891 /13





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 28/02/2013







Dossier : 12/02589





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[P] [W]





C/



EURL CASSE CROUTE ET CIE















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Février 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'arti...

RC/SB

Numéro 891 /13

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 28/02/2013

Dossier : 12/02589

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[P] [W]

C/

EURL CASSE CROUTE ET CIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Février 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Janvier 2013, devant :

Monsieur CHELLE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière.

Monsieur CHELLE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame ROBERT et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [P] [W]

Chez Mme [V] [S] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocats au barreau de PAU

INTIMÉE :

EURL CASSE CROUTE ET CIE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Maître CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 26 JUIN 2009

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [P] [W] a été engagé par la société CASSE CROUTE & CIE, actuellement société par actions simplifiée, par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur d'exploitation, catégorie cadre dirigeant, à compter d'une date qui est discutée par les parties, soit le 18 juillet, soit le 1er août 2005.

Il a été convoqué à un entretien préalable le 28 mars 2007. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 avril 2007, la société CASSE CROUTE & CIE a notifié à Monsieur [W] son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 17 septembre 2008, Monsieur [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de TARBES aux fins de contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société CASSE CROUTE & CIE à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités, ainsi que pour obtenir paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 26 juin 2009, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de prud'hommes de TARBES a ainsi statué :

·Dit que le licenciement de Monsieur [W] repose sur une faute grave.

·Déboute Monsieur [W] de toutes ses demandes.

·Déboute l'EURL CASSE CROUTE et Cie de sa demande reconventionnelle

·Condamne Monsieur [W] à payer à la Société EURL CASSE CROUTE et Cie la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

·Condamne Monsieur [W] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 8 juillet et reçue au greffe de la Cour le 9 juillet 2009,Monsieur [W] a interjeté appel de la décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 8 novembre 2010. Par arrêt en date du 8 novembre 2010, la Cour a prononcé la radiation de l'affaire. L'affaire a été réinscrite au rôle sur demande du Conseil de l'appelant, et fixée à l'audience du 7 novembre 2011. Par arrêt en date du 7 novembre 2011, la Cour a de nouveau prononcé la radiation de l'affaire.

Par conclusions reçues le 19 juillet 2012, le Conseil de l'appelant a demandé la réinscription au rôle de l'affaire, qui a été fixée à l'audience du 7 janvier 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites déposées le 19 juillet 2012 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, Monsieur [W] demande à la Cour de :

·1. Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :

·Allouer 21.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

·Allouer à titre de rappels de salaires :

·A titre principal : 94.866,66 euros au titre du statut de cadre dirigeant ;

·A titre subsidiaire : 70.479,28 euros au titre des heures supplémentaires impayées ;

·Allouer 15.000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation continue et manquement au devoir d'adaptation ;

·Allouer 3.700 euros au titre du treizième mois pour l'année 2006 ;

·2. Demandes relatives à la rupture du contrat de travail

·Constater que l'employeur est dans l'incapacité d'apporter la preuve d'une quelconque faute grave ;

·Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en application de la règle non bis in idem et de la prescription des faits fautifs allégués ;

·En conséquence allouer :

·33.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

·6.941,67 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

·24.990 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

·2.499 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

·Allouer 3.500 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de l'attestation Pôle emploi ;

·Allouer 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

·Dire que l'ensemble des sommes portera intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

·Faire application de l'article 1154 du code civil (capitalisation des intérêts).

L'appelant soutient notamment :

Sur ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :

Après avoir rappelé l'article L 8221-5 du Code du travail, qu'il a commencé à travailler dès le 18 juillet 2005, et, notamment, qu'il a été rémunéré par encaissement d'un chèque de 1.250 € sur le compte de sa conjointe ; que selon l'extrait Kbis la société a débuté son activité le 4 juillet 2005, et que le retard d'immatriculation invoqué n'est pas une justification cohérente ; que cette période n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès de l'URSSAF ; que l'employeur a délibérément omis de déclarer le travail effectué pendant cette période ;

Qu'il a été embauché en qualité de directeur d'exploitation avec des attributions très larges et des responsabilités considérables, et qu'il exerçait des fonctions de cadre dirigeant ; que les salaires moyens des cadres de sa catégorie sont nettement supérieurs à la rémunération qu'il percevait ; qu'à titre subsidiaire, si le statut de cadre dirigeant était contesté par l'employeur et que celui-ci soit suivi, il conviendrait alors de le condamner à payer au salarié des heures supplémentaires ;

Que l'absence de justificatifs produits par l'employeur démontre l'absence de formation professionnelle continue ; que ce manquement lui porte un préjudice grave dans la mesure où il était âgé de 53 ans ;

Qu'il a perçu un treizième mois objectivé prévu par son contrat de travail en 2005 mais pas en 2006, alors que l'employeur n'apporte pas la preuve que des objectifs avaient été définis et qu'il ne les a pas atteints ;

Sur ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail :

Après avoir rappelé les éléments de droit interdisant une double sanction, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir contesté son avertissement ; que les faits motivant le licenciement concernent le magasin d'[Localité 5] dont l'employeur soutient avoir eu connaissance en décembre 2006 lors de la réception de la plainte de plusieurs salariés ; que ces faits ont donné lieu à un avertissement notifié au salarié et ne peuvent être retenus au soutien du licenciement ; que l'employeur a eu connaissance des faits relatifs au magasin de [Localité 2] que lorsque les salariés ont saisi le Conseil de Prud'hommes en février 2007 ; que pourtant cette juridiction relève dans ses jugements que les salariés contestent la rupture de leurs contrats intervenue 3 à 4 mois avant le licenciement de Monsieur [W] ; qu'il résulte de ces jugements revêtus de l'autorité de la chose jugée que l'employeur a forcément eu connaissance des prétendus agissements de Monsieur [W] au moins trois mois avant de le licencier ; que par conséquent, il s'est écoulé plus de deux mois entre le moment où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs et le moment où il a engagé les poursuites ; qu'enfin, Monsieur [W] a été en arrêt de travail entre le 8 février et son licenciement ; que durant cette période, il n'a donc pas pu se rendre coupable d'une quelconque faute ;

Le salarié explicite ensuite ses demandes chiffrées.

Sur les dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de l'attestation ASSEDIC, que celle qui lui a été remise énonce à tort qu'il n'était pas cadre.

Par conclusions écrites déposées le 19 décembre 2012 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, la société CASSE CROUTE & CIE demande à la Cour de :

·Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TARBES en date du 26 juin 2009,

·Débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes,

·Le condamner à verser à la SAS CASSE CROUTE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

·Le condamner aux entiers dépens,

L'intimée fait valoir que :

Sur le travail prétendument dissimulé, que Monsieur [W] devait être initialement engagé le 18 juillet 2005 ; que néanmoins et par suite d'un retard d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, cette embauche a dû être différée au 1er août ; qu'il a donc effectivement commencé son travail le 1er août 2005 ; que les pièces adverses numérotées l et 2 communiquées en appel n'apportent aucunement la preuve d'un quelconque travail effectué à la demande et sous la subordination de l'employeur au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2005 ; que le chèque encaissé par sa conjointe correspond à une avance sur le salaire du mois d'août et figure en tant que tel sur le bulletin de paie ; que l'élément matériel du travail dissimulé fait défaut ; que l'élément intentionnel manque plus encore ;

Sur le rappel de salaire, que le salaire est fixé par le contrat de travail dans le respect de la convention collective ; que le juge ne peut se substituer aux parties pour modifier le salaire ; que Monsieur [W] percevait un système de rémunération (constitué d'une partie fixe -3.500 €- et d'un treizième mois) parfaitement compatible avec son statut de cadre dirigeant ; qu'il ne peut solliciter le paiement d'heures supplémentaires, sa qualité de cadre dirigeant étant établie ;

Sur la violation prétendue de l'obligation de formation, que Monsieur [W] n'hésite pas à dénaturer l'obligation d'adaptation prévue à l'article L.6321-1(l) du Code du travail pour solliciter 15.000 € de dommages intérêts alors par ailleurs, qu'il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait subi un préjudice ; qu'un examen attentif du CIE démontre qu'aucune action d'accompagnement et de formation n'a été contractualisée ; que cette convention (admise par l'Etat) s'explique par le passé professionnel de Monsieur [W] qui était dirigeant d'entreprise et maîtrisait les règles de gestion d'une entreprise telle que CASSE CROUTE ; que l'obligation d'adaptation n'est pas nécessaire lorsque le salarié possède les compétences requises ;

Sur la demande au titre du 13ème mois pour 2006, que le versement en était lié à des objectifs d'amélioration de la gestion et des résultats de l'entreprise, qui se sont nettement dégradés en 2006, de sorte que le versement du 13ème mois n'était pas fondé.

Sur la faute grave, que Monsieur [W] tente de remettre en cause le licenciement en invoquant la double sanction ou la prescription, mais en revanche ne conteste nullement les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la prescription court à compter du moment où l'employeur, en l'espèce Monsieur [Z], son supérieur direct, a eu une connaissance exacte et complète des faits fautifs, la prescription ayant été interrompue par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable le 12 mars 2007 ; que les doléances des salariés d'[Localité 5] communiqués au dirigeant en décembre 2006 ont fait l'objet d'un avertissement le 25 janvier 2007 ; que c'est la «propagation» à l'établissement de [Localité 2] de méthodes attentatoires à la personne des salariés qui a justifié le licenciement ; qu'il a été clairement rappelé (voir l'exposé des moyens et prétentions des parties) que Monsieur [Z] n'a pas été informé de l'attitude de Monsieur [W] avec le personnel de [Localité 2] lors de sa venue les 18 juillet et 29 août 2006 ; que la rupture du contrat de travail ne fait pas suite à des licenciements mais à la fin des contrats nouvelles embauches requalifiés en CDI après avoir été jugés non-conformes à la convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail ; que ces ruptures ne permettaient aucunement à Monsieur [Z] d'avoir connaissance des agissements de Monsieur [W] ; que ce n'est qu'après saisine du Conseil de Prud'hommes de CASTRES le 15 février 2007 que Monsieur [Z] a eu une connaissance exacte et complète des faits de harcèlement et a enclenché la procédure au vu des pièces produites par les salariés ; que les motifs invoqués à l'appui de l'avertissement du 25 janvier 2007 sont distincts de ceux au fondement du licenciement ; que la faute grave évoquée dans la lettre de licenciement procède d'une part, des termes mensongers et diffamatoires du courrier du 16 février 2007, et d'autre part, des agissements de harcèlement moral et de harcèlement sexuel dont Monsieur [W] s'est rendu coupable à l'égard des salariés placés sous sa responsabilité ; qu'il s'agit d'agissements d'évidence incompatibles avec la poursuite de son contrat de travail d'autant que l'employeur l'avait préalablement mis en garde par un avertissement ;

Sur la remise de l'attestation Pôle Emploi, que selon la jurisprudence rendue au visa de l'article R.1234-9 du Code du travail, l'employeur peut être condamné à verser des dommages-intérêts au salarié en cas de non-remise ou de remise tardive de l'attestation d'assurance chômage ou si cette attestation comporte des allégations qui causent un préjudice à l'intéressé ; que l'erreur relative au statut cadre ne s'inscrit nullement dans cette hypothèse créatrice d'un préjudice de principe ; qu'aucun préjudice n'est rapporté par la partie appelante.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable.

Il apparaît des pièces et explications que la SAS CASSE CROUTE & CIE est une société holding qui possède trois filiales à [Localité 5], [Localité 2] et [Localité 6] exerçant une activité de restauration rapide. Le groupe comptait au moment des faits 12,72 salariés équivalent temps plein. Les attributions de Monsieur [W], impliquant une large autonomie dans la prise de décision, étaient énumérées à l'article 1er de son contrat de travail :

Étude des projets d'implantation de magasins avec la direction générale,

Élaboration et proposition de la politique commerciale en accord avec la direction générale, notamment sur la politique de prix et les produits proposés à la vente,

Pilotage de la gestion commerciale, sociale, administrative et financière des filiales,

Direction, contrôle et coordination des actions des différents responsables d'exploitation des points de vente,

Gestion des responsables d'exploitation et aide dans le recrutement de leurs collaborateurs,

Responsabilité avec le responsable d'exploitation du dialogue social et de la qualité du management dans chaque point de vente,

Rôle de représentation légale de la société dans ses relations avec les clients, les fournisseurs et les diverses administrations,

Responsabilité directe d'un point de vente en cas de carence du responsable attitré,

Organisation et contrôle des opérations d'inventaires,

Responsabilité de l'image de l'entreprise vis-à-vis de la clientèle, de tous les partenaires économiques, politiques et sociaux.

Pour mener à bien ces missions, Monsieur [W] bénéficiait de la part de Monsieur [T] [Z], résident de la SAS CASSE CROUTE & CIE, d'une délégation de pouvoir.

Le salarié était bénéficiaire du RMI et un contrat initiative emploi (CIE) a été conclu en date du 1er août 2005 entre l'employeur et l'ANPE de [Localité 8].

Monsieur [W] présente plusieurs demandes différentes, qui peuvent être articulées en deux grandes parties et examinées successivement :

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

- Sur le travail prétendument dissimulé

Monsieur [W] fait grief à son ancien employeur d'avoir déclaré son embauche à compter du 1er août 2005, alors qu'il a commencé en réalité à travailler dès le 18 juillet 2005. Il en tire matière à réclamer une indemnité de six mois de salaire au titre du travail dissimulé.

Il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du Code du travail que le salarié auquel un employeur aura eu recours dans des conditions constitutives d'un travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, aux termes de l'article L 8221-5 du Code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à certaines de ses obligations comme la déclaration préalable à l'embauche et les déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales assises sur celui-ci.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [W] est considéré avoir été embauché à compter du 1er août 2005.

La société CASSE CROUTE & CIE fait valoir que, s'il devait initialement être engagé le 18 juillet 2005, comme prévu par une promesse d'embauche et par un courrier à l'URSSAF, l'embauche a dû être différée au 1er août suivant. La société appuie ses explications en produisant un courrier rectificatif adressé à l'URSSAF et le contrat de travail du 26 juillet 2005 qui annule et remplace celui du 18 juillet 2005.

Pour caractériser un travail dissimulé antérieurement à cette date, le salarié se prévaut de plusieurs éléments :

- Par sa pièce 6, il invoque un texte sur papier libre daté du jeudi 28 juillet 2005 qui apparaît adressé à la direction, service qualité, évoquant la réclamation d'un client.

Pour autant, cette pièce, émanant du seul demandeur et dont la date n'a d'ailleurs aucun caractère certain, n'établit pas qu'il aurait réalisé le 28 juillet 2005 un travail effectif sous la subordination de la société CASSE CROUTE & CIE.

- Par sa pièce 7, il invoque un message électronique qui lui aurait été transmis le 30 août 2005 par Monsieur [Z], émanant d'une Madame [M] en date du 19 août, dans lequel celle-ci évoque l'embauche de Monsieur [W] le 18 juillet 2005.

Toutefois, si cette date est bien celle du projet d'embauche initial, Madame [M], qui écrit elle-même qu'elle était en congés, ne relate aucunement qu'elle aurait assisté à une prise de fonctions au 18 juillet.

- Par sa pièce 8, il invoque une réunion de chantier du 22 juillet 2005 dans laquelle son nom apparaît.

Toutefois, l'employeur explique sans être contredit que Monsieur [W] avait ce jour-là simplement souhaité accompagner la direction sur le chantier du magasin de [Localité 2] qu'il allait superviser, et que sa présence ne caractérise pas un travail effectif sous la subordination du directeur.

- Par sa pièce 11, extrait Kbis de la société CASSE CROUTE & CIE, il invoque un début d'activité au 04/07/2005 sur ce document.

Pour autant, ce document relatif à la holding et non aux points de vente ne caractérise pas en tout état de cause une activité salariée de quiconque et notamment pas de Monsieur [W].

- Il fait enfin valoir (pièce 9 et 10) qu'un chèque de rémunération lui aurait été versé au nom de sa compagne.

Il apparaît toutefois de sa pièce 9 que ce chèque de 1.250 € a été encaissé le 5 août 2005, ce qui est compatible avec l'explication qu'en donne l'employeur, aux termes de laquelle cette somme était non pas le paiement d'un salaire de juillet, mais une avance sur le salaire d'août 2005. Cette avance apparaît expressément sur le bulletin de paie d'août 2005 (pièce 17 du salarié), et l'argument non seulement n'est pas probant, mais se retourne contre le demandeur.

Celui-ci n'établit donc nullement qu'il aurait exécuté un travail salarié sous la subordination de l'employeur pendant la période litigieuse.

Au surplus, l'employeur établit qu'il a tenu l'URSSAF informée du projet initial et de sa rectification, de sorte que ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel d'un travail dissimulé n'est ici établi.

Monsieur [W] sera débouté de ses demandes au titre d'un prétendu travail dissimulé.

- Sur la demande de rappels de salaires

Monsieur [W] demande des rappels de salaires, ou, à titre subsidiaire, le paiement d'heures supplémentaires. Il fait valoir qu'il a été embauché sous le statut de cadre dirigeant en qualité de directeur d'exploitation, avec des attributions très larges impliquant une grande autonomie et des responsabilités considérables ; que pourtant sa rémunération n'était pas du tout conforme à son statut ; qu'il percevait un salaire mensuel brut de 3.500 €, puis 3.700 € à partir de juillet 2006, soit 44.400 € bruts par an, alors qu'il résulterait de « données statistiques » que le montant annuel de la rémunération des cadres dirigeants serait compris au niveau national entre 95.000 € et 120.000 €.

Aux termes de l'article L 3111-2 du Code du travail, "sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement".

La qualité de cadre dirigeant n'est en rien déniée à Monsieur [W] par l'employeur, qui rappelle qu'il bénéficiait de la rémunération la plus élevée d'une entreprise comportant moins de 13 salariés en ETP, dont la masse salariale (pièce 35) et la situation financière (pièce 27) étaient modérées.

C'est ainsi que le salarié percevait une rémunération composée d'un fixe de 3.500 € puis 3.700 € et d'un treizième mois objectivé, compatible à la fois avec les caractéristiques de l'entreprise et avec un statut de cadre dirigeant de celle-ci.

L'employeur fait valoir à juste titre, outre que les statistiques invoquées n'ont pas la moindre valeur juridique, qu'il n'appartient pas au juge de se substituer aux parties pour fixer ou modifier le salaire prévu par un contrat de travail.

La demande de rappel de salaires sera en conséquence rejetée.

Monsieur [W] présente alors à titre subsidiaire une demande de paiement d'heures supplémentaires.

Contrairement à ce qu'avance le salarié, et comme déjà relevé ci-dessus, l'employeur ne lui conteste aucunement la qualité de cadre dirigeant qui était la sienne dans l'entreprise.

Or, et sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables qui ne sont pas en l'espèce invoquées, un cadre dirigeant ne saurait prétendre au paiement d'heures supplémentaires.

La demande subsidiaire en paiement d'heures supplémentaires doit donc être rejetée.

- Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation continue et manquement au devoir d'adaptation

Aux termes de l'article L 6321-1 du Code du travail, « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. (') »

Au visa de ce texte, Monsieur [W] demande des dommages-intérêts à hauteur de 15.000 € en soutenant que de très [Localité 6] responsabilités lui ont été confiées sans que ne soit assurée son adaptation à ses fonctions ; qu'il a pourtant été embauché dans le cadre d'un contrat initiative-emploi, censé soutenir les actions de formation.

Toutefois, la société CASSE CROUTE & CIE oppose à bon droit qu'aucune action d'accompagnement et de formation n'a été contractualisée dans le contrat initiative emploi signé avec les services de l'État, et validé par ceux-ci, et en fournit la raison en expliquant que Monsieur [W] était auparavant dirigeant d'entreprise et qu'il maîtrisait donc les règles de gestion d'une entreprise comme celle dans laquelle il travaillait.

De fait, il n'est pas établi que, sur la durée assez brève pendant laquelle le contrat de travail de Monsieur [W] a été exécuté, une formation et encore moins une adaptation lui aurait été nécessaire pour exercer ses fonctions.

Sa demande sera donc rejetée.

- Sur la demande de 13ème mois pour 2006

Monsieur [W] fait grief à son employeur de ne pas lui avoir versé en 2006 le treizième mois prévu par son contrat de travail, malgré ses réclamations, et qu'il avait perçu en 2005.

Il n'avait pas présenté cette demande devant le Conseil de Prud'hommes.

L'article 2 du contrat de travail du 26 juillet 2005 prévoit en effet le versement d'un treizième mois « objectivé ».

En réponse, la société CASSE CROUTE & CIE objecte que ce versement était lié à des objectifs d'amélioration de la gestion et des résultats de l'entreprise, alors que ceux-ci se sont nettement dégradés en 2006 et que le versement du 13ème mois n'était pas fondé ; que le compte de résultats 2006 fait apparaître une perte de 127.889,99 €.

Pour autant, il n'apparaît pas que les objectifs ainsi allégués par l'employeur avaient été définis avec Monsieur [W], le contrat de travail ne les prévoyant pas expressément, et aucun élément complémentaire n'étant produit pour justifier de la définition d'objectifs dont le respect aurait conditionné le versement.

Ainsi, à défaut d'objectifs définis et qui n'auraient pas été atteints, Monsieur [W] est donc bien fondé à demander le paiement du treizième mois prévu à son contrat de travail, et il lui sera alloué la somme de 3.700 € bruts à ce titre.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

- Sur le licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse

Monsieur [W] soutient que son licenciement pour faute est irrégulier car il sanctionne des faits déjà prescrits et sanctionnés.

Aux termes de l'article L 1232-1 du Code du Travail, "Tout licenciement pour motif personnel (...) est justifié par une cause réelle et sérieuse."

Et l'article L 1235-1 du même code dispose que : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin de toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »

La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

En l'espèce, Monsieur [W] a été licencié pour faute grave.

La faute grave dont la preuve appartient à l'employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La société CASSE CROUTE & CIE expose d'abord, et établit, que le supérieur de Monsieur [W], Monsieur [Z], a été alerté le 12 décembre 2006 par les salariés d'[Localité 5], qui ont déclaré :

« D'une manière générale, les employés subissent de la part du patron : menaces (mises à pied, licenciement sans indemnités, lettre recommandée, changement des horaires habituels de travail, etc.) insultes cris et violence verbale « abaissement et humiliation pression et non respect du droit du travail, oblige les employés à quitter sans cesse leur poste pour aller faire d'autres tâches (nettoyage machine à glace, réserve, conteneur)qu'il leur demande d'effectuer sur un ton autoritaire et en hurlant sur les employés »

Puis que, après enquête, l'employeur a reçu les salariés et infligé un avertissement à Monsieur [W], par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2007, ainsi rédigée :

« Concernant les doléances dont m'ont fait part les salariés, nous vous rappelons que les rapports hiérarchiques et les instructions doivent être obligatoirement donnés dans le respect de chacun, que ce respect soit physique ou moral.

Tout comportement qui ne répondrait pas à ces impératifs serait obligatoirement suivi des sanctions les plus [Localité 6].

Dès le début 2007, nous organiserons pour vous une formation en management qui devra vous permettre de mieux communiquer et en particulier de façon claire avec les salariés dont vous êtes responsable »

L'employeur soutient qu'en réponse, Monsieur [W] lui a adressé le 16 février 2007 un courrier de contestation de l'avertissement se contentant d'affirmer ne pas avoir commis les fautes reprochées et proférant des accusations à l'encontre de son employeur dans des termes inacceptables et injustifiés ; que compte tenu des termes de cette lettre et de la persistance du comportement de l'intéressé à l'égard des salariés de l'établissement de [Localité 2] - qui avaient saisi le Conseil de Prud'hommes pour harcèlement le 15 février 2007 -,Monsieur [Z] a été contraint d'engager une procédure de licenciement à l'égard de Monsieur [W] ; que c'est ainsi que ce dernier a été convoqué à un entretien préalable le 28 mars 2007 auquel il n'a pas jugé utile de se présenter.

La lettre recommandée avec avis de réception de licenciement du 3 avril 2007 énonce des motifs ainsi rédigés :

« En dépit d'un précédent avertissement qui avait pour but de faire cesser le mauvais climat qui régnait au sein de notre établissement d'[Localité 5], vous n'avez pas rétabli la situation et au contraire l'avez propagée à l'établissement de [Localité 2]. Les salariés de ce dernier ont, en effet, saisi le Conseil de Prud'hommes en février 2007 et mettent en cause vos méthodes et les atteintes qu'elles portent à leur personne. Indépendamment du bien fondé des demandes sollicitées ces dernières révèlent une déstabilisation générale qui vous est imputable compte tenu des responsabilités qui vous étaient confiées.

En outre, comme indiqué dans notre convocation à un entretien préalable, les insinuations de votre courrier AR du 16 février 2007 sont inacceptables et radicalement incompatibles avec la relation de confiance qu'un cadre doit avoir avec les dirigeants de l'entreprise.

Manifestement votre attitude est caractéristique d'intentions calomnieuses à l'égard de la société. »

Monsieur [W] demande que son licenciement soit considéré sans cause réelle et sérieuse comme sanctionnant des faits prescrits et déjà sanctionnés.

- Sur la double sanction prétendue

Contrairement à ce que soutient le salarié, les motifs invoqués à l'appui de la lettre de licenciement sont distincts de ceux ayant fondé l'avertissement du 25 janvier 2007. Il apparaît en effet que l'avertissement concernait les agissements de Monsieur [W] à l'encontre des salariés du site d'[Localité 5], alors que le licenciement lui fait grief d'avoir exercé le même genre d'agissements aux salariés de [Localité 2].

L'argument est en conséquence inopérant.

- Sur la prescription alléguée

Monsieur [W] fait valoir qu'il résulterait des jugements du Conseil de Prud'hommes de [Localité 2] que l'employeur avait connaissance des faits au moins trois mois avant de le licencier, ces faits étant alors atteints par la prescription prévue par l'article L 1332-4 du Code du travail.

L'employeur oppose que la prescription, interrompue par l'envoi le 12 mars 2007 de la lettre de convocation à l'entretien préalable, n'a couru qu'à compter du moment où il a eu connaissance de l'attitude de Monsieur [W] envers les salariés de [Localité 2], en l'espèce après la saisine par ceux-ci du Conseil de Prud'hommes le 15 février 2007.

C'est de manière inopérante que Monsieur [W] croit pouvoir exciper d'une autorité de la chose jugée par le Conseil de Prud'hommes pour fixer la date de connaissance des faits par l'employeur.

En effet, l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice est limitée aux points tranchés par cette décision. Or, le Conseil de Prud'hommes n'a pas, et n'avait d'ailleurs pas à le faire, tranché la question de savoir à quelle date l'employeur avait été informé des doléances des salariés.

Au surplus, les décisions ainsi mises à tort en avant, voire sollicitées, se limitent en réalité soit à reprendre les moyens et arguments des parties hors toute motivation de la juridiction, soit à relever que le licenciement de Monsieur [W] est intervenu 4 mois après les licenciements de salariés à [Localité 2], ce qui est objectivement exact, et ce uniquement pour apprécier l'opportunité d'appeler Monsieur [W] en la cause, sans aucunement se prononcer sur le fait que le supérieur de celui-ci aurait au moment des licenciements des salariés eu connaissance des faits litigieux.

Il est à relever aussi que, si la responsabilité de l'employeur, et donc de Monsieur [Z], a été relevée pour les licenciements des salariés de [Localité 2], la société CASSE CROUTE & CIE observe à juste titre qu'il s'agissait plus exactement de ruptures de contrats « nouvelle embauche » requalifiés ultérieurement en licenciements, mais dans lesquels en réalité l'employeur n'était pas intervenu, contrairement à la procédure applicable à des licenciements proprement dits.

Ainsi, la société CASSE CROUTE & CIE justifie suffisamment, et sans être utilement démentie, n'avoir eu connaissance des faits relatifs aux salariés de [Localité 2] que le 15 février 2007, et ces faits n'étaient pas atteints par la prescription le 12 mars 2007, et l'argument est inopérant.

- Sur le fond du licenciement

Monsieur [W] n'apparaît pas contester les griefs au fond, sauf à objecter que la partie évoquant sa lettre de contestation de l'avertissement, dont il estime qu'elle est l'exercice de ses droits, ne peut constituer une faute.

De fait, cette partie de la lettre de licenciement relative au courrier du 16 février 2007 qui se limite à stigmatiser des termes estimés « mensongers et diffamatoires » dans la lettre de contestation de l'avertissement, ne renferme pas des griefs articulés et circonstanciés pouvant justifier un licenciement pour faute grave.

En revanche les autres griefs relatifs au comportement de Monsieur [W] à l'égard des salariés placés sous sa responsabilité sont établis, s'agissant d'agissements de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, notamment par les décisions du Conseil de Prud'hommes de [Localité 2] pour les salariés de cet établissement.

Ces faits, ajoutés à ceux relatifs aux salariés d'[Localité 5] ayant donné lieu à l'avertissement du 25 janvier 2007, sont constitutifs d'une faute grave d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et suffisent à caractériser une faute grave.

Le licenciement de Monsieur [W] pour faute grave est donc fondé en fait et en droit, et il ne saurait se voir allouer d'indemnités à raison de ce licenciement.

Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera confirmé.

- Sur les dommages-intérêts à raison d'une irrégularité dans l'attestation ASSEDIC

Monsieur [W] expose que l'attestation ASSEDIC remise par l'employeur après la rupture du contrat énonce à tort qu'il n'était pas cadre, et demande sur ce fondement des dommages-intérêts à hauteur de 3.500 €, outre la condamnation de l'employeur à délivrer une attestation régulière.

Il n'avait pas présenté cette demande devant le Conseil de Prud'hommes.

La société CASSE CROUTE & CIE ne conteste pas ce qu'elle qualifie d'erreur de plume, mais conteste que cette erreur serait en elle-même créatrice d'un préjudice de principe, contrairement à d'autres cas comme la non remise de l'attestation.

Si des mentions erronées dans l'attestation destinée à l'organisme de gestion de l'assurance chômage sont d'une manière générale de nature à causer un préjudice au salarié, il n'est pas en l'espèce établi que Monsieur [W] ait subi un tel préjudice.

Au surplus, et surtout, une simple erreur matérielle a vocation à être aisément rectifiée.

Or, Monsieur [W] n'apparaît pas avoir tenté de demander à la société CASSE CROUTE & CIE de rectifier une quelconque erreur qui lui aurait été ou même aurait seulement pu lui être préjudiciable, attendant l'instance devant la présente Cour, plus de cinq années après le licenciement, pour en tirer moyen indemnitaire.

L'erreur est admise par l'employeur et s'il y a bien lieu à délivrance d'une attestation conforme, l'employeur n'y sera condamné qu'en tant que de besoin dans la mesure où il n'apparaît pas contester l'erreur ni la nécessité de cette nouvelle délivrance.

En revanche, la demande indemnitaire sur ce fondement sera rejetée.

Sur les autres demandes

Chaque partie succombe partiellement dans ses demandes. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

·Déclare l'appel recevable,

·Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de TARBES du 26 juin 2009,

·Y ajoutant,

·Condamne la société CASSE CROUTE & CIE à payer à Monsieur [W] la somme de 3.700 € bruts au titre du treizième mois pour l'année 2006,

·Dit y avoir lieu à délivrance d'une attestation POLE EMPLOI conforme aux fonctions exercées par Monsieur [W], et condamne en tant que de besoin la société CASSE CROUTE & CIE à cette délivrance,

·Déboute Monsieur [W] du surplus de ses demandes,

·Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,

·Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens d'appel qu'elle aura exposés.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02589
Date de la décision : 28/02/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°12/02589 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-28;12.02589 ?
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