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13/06/2013 | FRANCE | N°12/00975

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 juin 2013, 12/00975


RC/SB



Numéro 13/02514





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 13/06/2013









Dossier : 12/00975





Nature affaire :



Autres demandes relatives à un bail rural















Affaire :



[O] [GU]



C/



[N] [GU]







































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * *







APRES DÉBATS



à l'audie...

RC/SB

Numéro 13/02514

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/06/2013

Dossier : 12/00975

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un bail rural

Affaire :

[O] [GU]

C/

[N] [GU]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Avril 2013, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [O] [GU]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [N] [GU]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 13 MARS 2012

rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

En 1988, Monsieur [J] [GU] a procédé à la donation partage de ses terres entre ses deux enfants, [O] et [N] [GU] ; il est demeuré usufruitier des terres dont il a transmis la nue-propriété à ses enfants.

Par requête en date du 5 juillet 2010, Monsieur [O] [GU] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de PAU aux fins de faire reconnaître l'existence de baux à ferme à son profit sur diverses parcelles appartenant à Monsieur [N] [GU] sises :

- commune d'[Localité 3] répertoriées au cadastre sous les références section C numéros [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 69], [Cadastre 73], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15],[Cadastre 16], [Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 23], [Cadastre 1], [Cadastre 39], et [Cadastre 40] .

- commune de [Localité 7] répertoriées au cadastre sous les références section A numéros [Cadastre 2], [Cadastre 66] et [Cadastre 3] .

Par nouvelle requête en date du 13 octobre 2011, Monsieur [O] [GU] a saisi le même tribunal aux fins de faire reconnaître l'existence de baux à ferme à son profit sur d'autres parcelles appartenant à Monsieur [N] [GU], omises dans sa première requête sises :

- commune d'[Localité 3] répertoriées au cadastre sous les références section C numéros [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38],[Cadastre 14] ;

- commune d'[Localité 4] répertoriées au cadastre sous les références section C numéros [Cadastre 24], [Cadastre 32], [Cadastre 59], [Cadastre 60], et section E numéros [Cadastre 44], [Cadastre 49] et [Cadastre 56] ;

À défaut de conciliation entre les parties, les affaires ont été renvoyées au fond devant le tribunal paritaire des baux ruraux à l'audience du 10 janvier 2012

Par jugement en date du 13 mars 2012 auquel il y a lieu de renvoyer, pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal paritaire des baux ruraux de PAU a :

- ordonné la jonction des procédures 511010 et 511120 ;

- dit que Monsieur [O] [GU] n'est pas titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles considérées ;

- débouté en conséquence Monsieur [O] [GU] de toutes ses demandes ;

- condamné Monsieur [O] [GU] à payer 800 € à Monsieur [N] [GU] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [O] [GU] aux dépens.

Par déclaration au guichet unique de greffe du palais de justice de PAU en date du 21 mars 2012, Monsieur [O] [GU] représenté par son avocat, a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [O] [GU] demande à la Cour :

- de réformer le jugement entrepris,

- à titre principal, vu les procédures antérieures devant le tribunal de grande instance et la cour n'ayant ni le même objet, la même cause ni les mêmes parties, d'ordonner, avant dire droit, l'expertise graphologique des baux à ferme de 1992, 1993 et 1998 ;

- subsidiairement, vu l'article 203 du code de procédure civile, d'ordonner avant dire droit l'audition en justice de Maître [R] et Maître [P] ;

- en toutes hypothèses, de dire et juger que Monsieur [O] [GU] exploite en qualité de fermier des parcelles cadastrées :

* pour compter de 1993 commune d'[Localité 3], section C numéros [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] lieudit [Localité 8], ainsi que deux bâtiments à usage de granges situées sur la parcelle section C n° [Cadastre 14] ;

* pour compter de 1998 :

commune d'[Localité 3]

' section C numéros [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 69], et [Cadastre 73] lieu-dit [Localité 6],

' section C numéros [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], et [Cadastre 40]

' section C n° [Cadastre 9] lieu-dit [Localité 10],

' section C n° [Cadastre 23] et [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 5] ;

commune d'[Localité 4]

' section C n° [Cadastre 24], [Cadastre 32], [Cadastre 59], [Cadastre 60] ,

' section E n° [Cadastre 44],

commune de [Localité 7]

' section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 66], [Cadastre 3] lieudit [Localité 9] d'une contenance de 1 ha, 40 a, 64 ca ;

voir ordonner sa réintégration dans les lieux loués dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et à peine d'astreinte définitive de 150 € par jour de retard ;

voir condamner Monsieur [N] [GU] à lui payer la somme de 29.400 €, à titre de perte de revenus d'exploitation, ainsi qu'à la somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

L'appelant soutient :

- que l'argumentation de Monsieur [N] [GU] soutenant que, selon jugement du 21 mars 2007, les bulletins de mutation des parcelles du 15 janvier 1998 et du 31 mars 1998 n'ont aucune existence, est erronée ; qu'en application de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement ; que l'objet du jugement du 21 mars 2007 n'est pas le même, que la cause n'est pas la même, que les parties ne sont pas les mêmes ; qu'il y a lieu à nouvelle expertise des baux à ferme litigieux ;

- qu'il produit un certain nombre de témoignages qui démontrent à l'évidence qu'il a exploité les parcelles d'[Localité 3] depuis au moins 1995 ; que les attestations produites par Monsieur [N] [GU] n'ont aucune crédibilité ;

- il ne peut être soutenu que l'autorisation d'exploiter donnée le 16 juin 1993 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques serait viciée ;

- que c'est vainement qu'il est soutenu que le paiement de la somme de 22'266 fr. ne correspond pas au montant du fermage 2000/2001 ; que cette somme envoyée par Monsieur [O] [GU] à son frère [N] en octobre 2001 correspond au fermage des parcelles ; qu'il s'agit d'un nouvel élément corroborant l'existence d'un bail liant les parties ;

- que l'analyse de l'acte de vente intervenue en février 2001 entre [O] et [N] [GU] démontre que les parties avaient pris des conventions verbales sur l'exploitation de parcelles situées à 2 km des parcelles litigieuses ;

- qu'il est établi que Monsieur [O] [GU] a payé des cotisations Mutualité Sociale Agricole sur les terres en question ;

- que privé, sans motif légitime, de l'usage des parcelles dont il est preneur, Monsieur [O] [GU] s'est trouvé privé de la source de revenus liée à l'exploitation des terres.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [N] [GU] demande au contraire :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de débouter Monsieur [O] [GU] de toutes demandes, fins et conclusions;

- en conséquence :

de constater l'inexistence d'un bail à ferme conclu entre Monsieur [O] [GU] et Monsieur [N] [GU] ;

de dire et juger que Monsieur [O] [GU] n'est pas fondé à solliciter la reconnaissance d'un fermage ;

de condamner Monsieur [O] [GU] à payer à Monsieur [N] [GU] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

de condamner Monsieur [O] [GU] à payer à Monsieur [N] [GU] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimé fait valoir :

- sur la demande de reconnaissance de la qualité de fermier présentée par Monsieur [O] [GU] :

* que ce dernier tente de fonder sa revendication sur des documents qui ont déjà été jugés comme étant des faux, la falsification desdits documents consistant en une fausse signature de Monsieur [N] [GU] ; que l'appelant n'hésite pas à produire des conclusions de professionnels qui ne possèdent pas les originaux des pièces contestées ; qu'il s'oppose à ce que soit ordonnée toute mesure d'expertise concernant des documents d'ores et déjà reconnus comme étant falsifiés à savoir : les bulletins des mutations de parcelles, le bail à ferme du 28 octobre 1992 relatif aux parcelles C [Cadastre 10],C [Cadastre 11], C [Cadastre 12], C [Cadastre 15], C [Cadastre 16], C [Cadastre 19] et C [Cadastre 18] ;

* qu'en sa qualité de propriétaire, il n'a jamais autorisé Monsieur [O] [GU] à exploiter ses terres, ce dernier ne pouvant simplement se prévaloir que d'un bail écrit qui s'est avéré être un faux ; en l'absence d'accord, l'autorisation d'exploiter qui a été délivrée par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 16 juin 1993 se trouve dépourvue de valeur juridique ;

* que les attestations de témoins fournies par Monsieur [O] [GU] ne lui permettent pas de se prévaloir d'élément sérieux tendant à prouver l'existence du fermage ;

* qu'il n'a jamais perçu le règlement d'un seul fermage de Monsieur [O] [GU] ; que c'est en totale mauvaise foi que ce dernier prétend que le règlement de la somme de 22'266 fr. correspondrait au paiement des fermages de l'année 2001 ;

- que Monsieur [O] [GU] ne justifie d'aucun préjudice ;

- que Monsieur [O] [GU] a abusé de son droit d'agir en justice .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;

Attendu que Monsieur [O] [GU] demande à la Cour de reconnaître sa qualité de fermier de terres appartenant à son frère Monsieur [N] [GU]

* pour compter de 1993 :

commune d'[Localité 3]

' section C numéros [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 69], et [Cadastre 73] lieu-dit [Localité 6],

' section C numéros [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], et [Cadastre 40]

' section C n° [Cadastre 9] lieu-dit [Localité 10],

' section C n° [Cadastre 23] et [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 5] ;

commune d'[Localité 4]

' section C n° [Cadastre 24], [Cadastre 32], [Cadastre 59], [Cadastre 60] ,

' section E n° [Cadastre 44],

commune de [Localité 7]

' section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 66], [Cadastre 3] lieudit [Localité 9] d'une contenance de 1 ha, 40 a, 64 ca ;

Sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 15 mars 2010

Attendu que Monsieur [N] [GU] soutient qu'il a été jugé par le tribunal de grande instance de PAU du 21 mars 2007 puis par la Cour d'appel de PAU le 15 mars 2010 que les bulletins de mutation de parcelles et le bail à ferme du 28 octobre 1992 relatif aux parcelles sises à [Localité 3] cadastrées section C numéros [Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 17] et [Cadastre 18] invoqués par Monsieur [O] [GU] sont des faux ;

Que Monsieur [O] [GU] demande à la Cour d'ordonner, avant-dire-droit au fond, une expertise graphologique des dits documents au vu des éléments de contestation de l'expertise judiciaire sur laquelle se sont appuyés le tribunal puis la Cour ;

Attendu qu'il convient de rappeler que :

- Monsieur [J] [GU] et Madame [Z] [Y] ont eu trois enfants : [N], [O] et [D] [GU] ; par jugement en date du 9 mars 1978, le tribunal de grande instance de PAU a prononcé la séparation de corps des époux [GU] / [Y]. ;

- par acte de donation partage, en date du 29 avril 1988, Monsieur [J] [GU] a organisé sa succession ;

- Monsieur [J] [GU] est décédé en 2001 ;

- postérieurement à ce décès, un litige est né entre les parties, donnant lieu à la saisine, par Monsieur [N] et Madame [HN] [GU] ainsi que par Madame [Z] [Y], du tribunal de grande instance de PAU, devant lequel ils ont assigné Monsieur [O] [GU] et son épouse, laquelle est décédée le [Date décès 1] 2007 ;

- par jugement en date du 26 août 2003, le tribunal de grande instance de PAU a ordonné la vérification de documents argués de faux par les demandeurs et, avant dire droit, a ordonné une expertise graphologique ;

-l'expert a déposé son rapport le 9 juin 2006 et a conclu :

'En ce qui concerne les bulletins de mutation des parcelles des 15 janvier 1998 (pièces Q2-1 et Q2-2) du 30 mars 1998 (pièces Q3) :

La totalité des mentions manuscrites, dates comprises, figurant sur ces trois bulletins émane de la même personne, dont il a été dit en réunion d'expertise qu'il s'agissait de Mademoiselle [XV], compagne de Monsieur [J] [GU] décédé, mais vivant toujours au même domicile, avec Monsieur [O] [GU] et sa femme.

- Les Bulletins de mutations Q2-1 et Q2-2 du 15 janvier 1998 sont des documents originaux.

- Le Bulletin de mutation Q3 du 31 mars 1998 est un photomontage, à partir d'un document comportant les mentions manuscrites, sur lequel ont été apposées, en originaux le «N° d'adhérent » de Monsieur [O] [GU], la date « [Localité 3] 31.3.1998 » et les signatures.

Les deux signatures du « cédant » figurant sur les bulletins de mutations des parcelles Q2-1 et Q2-2 du 15 janvier 1998 sont conformes aux signatures de Monsieur [N] [GU], sans indice de dissemblances et peuvent lui être attribuées.

Les sept signatures des « propriétaires » des Bulletins de mutation de parcelles : Q2-1, Q2-2 (15.3.98), Q3 (31.3.98) et du « Cédant » du document Q3 du 31.3.98 présentent des dissemblances massives et significatives avec les signatures des personnes auxquelles elles sont attribuées c'est-à-dire Monsieur [J] [GU], Madame [Z] [Y], Monsieur [N] [GU] et Madame [HN] [GU]. Il s'agit de faux grossiers émanant d'une même main. L'analyse comparative de ces faux avec les écrits et signatures des deux défendeurs Monsieur [O] [GU] et son épouse Madame [M] [GU] n'a pas fait ressortir de similitude graphique permettant de retenir sérieusement l'hypothèse d'une main commune.

Ces faux ont été réalisés par une tierce personne ;

En ce qui concerne le contrat de prêt 07 du 10 janvier 1989 :

l'original de ce prêt (Q7 a) et les deux exemplaires photocopiés (Q7 b, etc) indiquent des similitudes massives et significatives de signature sans indices de faux et sans signe de dissemblance avec celle de Monsieur [J] [GU] pour le « prêteur » et avec celles de Monsieur [N] [GU] pour « l'emprunteur »...

En ce qui concerne les pièces Q1 (bail à ferme du 28 octobre 1992), Q4 (Bail à ferme du 20 janvier 1998), Q5 (bail de bâtiments du 15 novembre 1993), Q6 (Protocole d'accord du 20 mars 1998), Q8 (matériel du 20 mai 1990) et Q9 (reconnaissance de dette du 12 octobre 1991) : les signatures attribuées à Monsieur [N] [GU] figurant sur ces six documents ainsi que celle attribuée à Monsieur [J] [GU] figurant sur la pièce Q1 présentent de grandes ressemblances extérieures avec les signatures comparatives de ces deux personnes ;

Cependant, par rapport à ces documents dont les dates s'étalent sur neuf années (1990 à 1998) un certain nombre d'observations et d'indices apporte des éléments de doute quant à leur authenticité :

* ces six documents sont tous établis sur des feuilles de papier particulières, de même qualité, très fines et transparentes ;

* toutes ces signatures sont au stylo-bille noir, dont l'examen optique et sous radiations infra-rouge et bleue a mis en évidence les mêmes réactions en luminescence, ce qui établit la présence d'une même encre ;

* elles sont toutes de direction plus montante et de dimension plus grande que les signatures comparatives ;

* elles indiquent toutes un trait fin et plus allégé que les signatures comparatives.

* les six signatures attribuées à Monsieur [N] [GU], sans être superposables, sont identiques et répétitives.

Il paraît donc très surprenant que six documents étalés sur neuf ans, de 1990 à 1998, aient pu être signés sur des feuilles de papier de même qualité, de la même encre et de la même façon, d'autant plus que l'étude des signatures comparatives de Monsieur [N] [GU] montre à l'évidence une évolution du geste vers une signature diversifiée, plus simplifiée et plus ramassée;

L'ensemble de ces éléments et de ces indices, entraînent de grandes réserves quant à l'authenticité des signatures attribuées à Monsieur [N] et Monsieur [J] [GU], figurant sur ces six documents. L'hypothèse de faux, bien faits, réalisés par un tiers dans un laps de temps court, les uns à la suite des autres, est techniquement recevable'.

- que postérieurement au dépôt de ce rapport, le tribunal de grande instance de PAU, par jugement en date du 21 mars 2007, a homologué le rapport d'expertise déposé le 11 janvier 2006, et a déclaré que les pièces :

* bulletins de mutation de parcelles Q2-1, Q2-2 (15 /01/98), Q3 (31/03/98)

* documents Q1, Q4, Q5, Q6, Q8 et Q9 » constituaient des faux, a déclaré régulière et valide la pièce « prêt Q7 du 10 janvier 1989 », a débouté Monsieur [N] [GU], sa mère et son épouse de leurs demandes de réparation du préjudice moral ;

- que par la même décision le tribunal a ordonné une expertise, avec exécution provisoire, afin que soient apportés au tribunal, les éléments lui permettant d'évaluer le préjudice subi par les demandeurs ;

Attendu que par arrêt en date du 15 mars 2010, la chambre sociale de la Cour d'appel de PAU a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de PAU du 21 mars 2007 ;

Que la décision de la Cour est à ce jour définitive, Monsieur [O] [GU] ayant renoncé au pourvoi en cassation qu'il avait formé ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil: l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elle en la même qualité ;

Attendu qu'en l'espèce, devant le tribunal de grande instance de PAU, était contestée par Monsieur [N] [GU] la véracité des actes en dates d'octobre 1992, du 15 janvier 1998, et du 31 mars 1998 invoqués par Monsieur [O] [GU] pour se prétendre fermier de terres appartenant à son frère ; que devant la Cour, ce dernier demande à nouveau, de reconnaître sa qualité de fermier ;

Que la demande est faite entre les mêmes parties, [N] et [O] [GU] et en la même qualité ;

Que Monsieur [N] [GU] est donc fondé à opposer à Monsieur [O] [GU] l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de PAU le 15 mars 2010 ;

Attendu qu'au surplus, les critiques visant l'expertise judiciaire, s'appuyant sur d'autres rapports d'expertise, à nouveau émises par Monsieur [O] [GU] à l'occasion du présent litige ont déjà été analysées par la Cour dans son arrêt sus-visé ;

Qu'il s'agit :

-d'une analyse concernant une expertise graphologique » faite par Monsieur [K] graphologue,

- d'une « expertise en écriture » réalisée par Madame [F], expert en écriture,

- d'un 'rapport technique de comparaison de signatures » réalisé par Madame [QK], expert ,

Que ces trois études retiennent que la signature figurant sur les documents litigieux suivants, est celle de Monsieur [N] [GU] :

- la reconnaissance de dette du 12 octobre 1991,

- le bail à ferme du 28 octobre 1992,

- le bail sur des bâtiments agricoles du 15 novembre 1993,

- le bail à ferme du 20 janvier 1998,

- le protocole d'accord du 20 mars 1998,

- l'acte du 20 mai 1990 portant sur du matériel ;

Que dans son arrêt, la Cour :

- a retenu que ces trois pièces n'ont pas valeur d'expertise même si deux d'entre-elles ont été établies par des experts, puisque les opérations n'ont pas été contradictoires, que toutefois ces pièces ont été régulièrement versées aux débats et comme telles , elles sont opposables aux intimés ;

- a souligné qu'il n'a été soumis aux auteurs des trois rapports précités que des pièces en photocopies, que ce soit pour les pièces arguées de fausses comme pour les documents de comparaison, à l'exception d'un document original qui a été soumis à l'appréciation de Madame [F] ; sur ce point il sera retenu, que non seulement Monsieur [O] [GU] n'a remis qu'un seul document original à un seul des trois techniciens, mais encore que ce document de comparaison est le contrat de prêt du 10 janvier 1989, dont Monsieur [N] [GU] nie être l'auteur de la signature. Il n'apparaît pas du rapport de Madame [F] que cette dernière ait eu connaissance de cette contestation

- a relevé :

* que Monsieur [K] a précisé dans son rapport : « nous ne disposons malheureusement que de photocopies qui seraient à comparer éventuellement avec les originaux... » ;

* que si Madame [F] n'a émis aucune réserve quant au fait qu'elle n'ait eu à sa disposition que des photocopies, Madame [QK] conclut son rapport en ces termes « s'agissant de photocopies, il n'a pas été possible de vérifier la pression de l'instrument graphique ni la continuité dans toutes ces particularités, raison pour laquelle la conclusion est pondérée dans sa formulation ».

* que Monsieur [O] [GU] n'a pas soumis à l'appréciation des trois techniciens précités les bulletins de mutations remis à la Mutualité Sociale Agricole sur lesquels l'expert judiciaire a identifié des faux grossiers ;

Que la Cour a en outre constaté que l'expert judiciaire a travaillé sur des documents originaux et a disposé de nombreux termes de comparaison, quinze pièces pour Monsieur [N] [GU] ainsi qu'une page de signatures et d'écriture alors que deux des techniciens précités n'ont bénéficié que de deux signatures de Monsieur [N] [GU] en photocopies comme terme de comparaison, et le troisième technicien a disposé de deux signatures en photocopies et d'une pièce contestée en originale, comme terme de comparaison ;

Qu'enfin, la Cour a souligné :

- que les trois techniciens ont été privés des moyens d'investigation dont a disposé l'expert judiciaire ;

- qu'à aucun stade de la procédure, bien que deux des techniciens mandatés par l'appelant aient émis des réserves quant au fait de n'avoir pu travailler que sur des photocopies, Monsieur [O] [GU] n'a pas demandé une contre expertise, mesure qui, s'il doutait réellement des conclusions de l'expert judiciaire, lui aurait permis d'en vérifier le bien-fondé ;

- que sur l'un des actes figure également la signature contestée de Monsieur [J] [GU] et Monsieur [O] [GU], n'a pas inclus l'analyse de cette signature dans les investigations confiées aux techniciens mandatés ;

Attendu que dès lors, Monsieur [O] [GU] sera débouté de sa demande d'expertise graphologique ;

Qu'il ne peut invoquer à l'appui de sa demande ni le bail à ferme du 28 octobre 1992, ni le bail sur des bâtiments agricoles du 15 novembre 1993, ni le bail à ferme du 20 janvier 1998, ni les bulletins de mutation de parcelles définitivement déclarés faux ;

Sur les autres éléments sur lesquels s'appuie Monsieur [O] [GU] pour tenter de justifier sa qualité de fermier des parcelles appartenant à Monsieur [N] [GU]

Attendu qu'est soumise au statut du fermage toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du Code rural, cette disposition étant d'ordre public ;

Que si l'article L 411-4 du Code rural dispose que les contrats de baux ruraux doivent être écrits, l'exigence d'un écrit ne constitue pas une règle de validité mais seulement une règle de preuve ;

Que la preuve de l'existence d'un bail à ferme peut-être apportée par tout moyen ;

les attestations

Attendu que pour établir qu'il exploite les parcelles objet du litige, Monsieur [O] [GU] produit diverses attestions datant de 2006 émanant de Monsieur [H] [I], Monsieur [UM] [Q], [XC] [B], Monsieur [V] [C], Monsieur [H] [I], Monsieur [G] [GF], Monsieur [PR] ;

- que Monsieur [H] [I], maire d'[Localité 3] certifie que Monsieur [O] [GU] exploite depuis le 1er janvier 1998, les parcelles section C numéros [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 38], [Cadastre 39] et [Cadastre 40] ;

- que Monsieur [UM] [Q] déclare voir Monsieur [O] [GU] travailler avec ses bêtes sur les parcelles sises à [Localité 3] section C numéros [Cadastre 18],[Cadastre 10], [Cadastre 11],[Cadastre 12] où il entraîne ses chevaux, et sur les parcelles section C numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 17], [Cadastre 64], [Cadastre 63], [Cadastre 69], [Cadastre 73], [Cadastre 9] où il fait paître vaches et chevaux ;

- que Monsieur [XC] [B] indique avoir vu Monsieur [O] [GU] entretenir les parcelles sises à [Localité 3] section C numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10] à [Cadastre 12], [Cadastre 15] à [Cadastre 18], depuis une dizaine d'années et entraîner les chevaux sur la piste ;

- que Monsieur [V] [C] indique qu'il entraîne ses chevaux sur la piste ensablée de Monsieur [O] [GU] à [Localité 3] qui existe depuis plus de dix ans ;

- que Monsieur [H] [I] certifie que les terres situées quartier [Localité 8] à [Localité 3] [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 14], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 69], [Cadastre 73] étaient toujours exploitées et entretenues par Monsieur [O] [GU] ainsi que les bâtiments agricoles afférents à l'exploitation ainsi que la parcelle numéro [Cadastre 9] ;

- que Monsieur [G] [GF] atteste que Monsieur [O] [GU] exploitait les terres situées à [Localité 3] et cadastrées section C [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], depuis 1993, sur une partie desquelles se trouve une piste d'entraînement pour chevaux de course et les terres situées à [Localité 3] cadastrées section C numéros [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 69], [Cadastre 73], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 38], [Cadastre 39] depuis l'année 1998 ;

- que Monsieur [PR], vétérinaire certifie donner des soins aux cheptels de Monsieur [O] [GU], dans la grange située au lieu-dit [Localité 8] sur la parcelle sise à [Localité 3] section C n° [Cadastre 14] ;

Attendu que, Monsieur [N] [GU] conteste ces éléments et produit, à son tour des attestations émanant de Monsieur [E] [LP] et Monsieur [A] [U] qui déclarent que depuis 2001 à 2010, n'avoir jamais vu Monsieur [O] [GU] travailler les parcelles sises à [Localité 3] cadastrées section C [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 69], [Cadastre 73], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39] et [Cadastre 40] mais qui sont cultivées par Monsieur [T] [DL] ;

Que Monsieur [UM] [X] précise qu'il n'a jamais vu Monsieur [O] [GU] exercer sa fonction d'agriculteur et que c'est Monsieur [T] [DL] qui cultive les terres de Monsieur [N] [GU] depuis 1998, quand il a dû arrêter pour cause de santé ;

Que toutefois, par attestation en date du 28 mars 2011, Monsieur [T] [DL] dénie avoir exploité les terres de Monsieur [N] [GU] et précise que, depuis de nombreuses années il pratique avec Monsieur [O] [GU] l'entraide entre agriculteurs et se prêtent mutuellement le matériel ;

Que Monsieur [O] [GU] établit ainsi des actes d'exploitation sur les parcelles objet du litige ;

relevé de la Mutualité Sociale Agricole

Attendu que Monsieur [O] [GU] verse :

- une lettre en date du 16 décembre 1997 reçue le 17 décembre par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine dans laquelle il indique qu'à compter du 1er janvier 1998, en accord avec son père [J] [GU] et son frère [N] [GU] ainsi que sa mère [Z] [Y], propriétaires, il a repris les exploitations de ces derniers et notamment les parcelles cadastrées commune d'[Localité 3] section A n° [Cadastre 67],[Cadastre 68], section C numéros [Cadastre 43], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47],[Cadastre 48], [Cadastre 50], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 72], [Cadastre 23], [Cadastre 1] et cadastrées communes de [Localité 7] section A numéros [Cadastre 2], [Cadastre 66], [Cadastre 3] ;

- un relevé d'exploitation en date du 4 janvier 2010 sur lequel figurent les parcelles dont il se prétend fermier ;

- une attestation délivrée le 19 avril 2010 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine indiquant que Monsieur [O] [GU] est en situation régulière au regard des cotisations sociales ;

autorisation d'exploiter

Attendu que Monsieur [O] [GU] se prévaut d'une autorisation délivrée le 16 juin 1993 par le préfet des Pyrénées Atlantiques d'exploiter les parcelles cadastrées commune d'[Localité 3] :

- section C n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 13], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], 265 ;

- section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 31], [Cadastre 30], [Cadastre 51], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 8] ;

Que cependant, les documents qui ont été déposés en vue de l'obtention de cette

autorisation n'ont pu être fournis, ni par Monsieur [O] [GU], ni par les services de la Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées Atlantiques ;

Que Monsieur [O] [GU] ne peut en conséquence établir ainsi qu'il avait obtenu l'accord préalable de Monsieur [N] [GU] pour exploiter les parcelles dont ce dernier était propriétaire ;

paiement de fermages

Attendu que Monsieur [O] [GU] prétend qu'il a adressé à Monsieur [N] [GU] le 29 octobre 2001 un chèque de 22 266 f (3 394,43 €) correspondant au fermage 2000/2001 ;

Attendu que Monsieur [N] [GU] conteste la cause de ce paiement, soutenant que partie de cette somme avait été affectée au remboursement du prêt Crédit Agricole et le solde restitué entre les mains de Maître [P] notaire ;

Qu'il explique :

- que par acte reçu le 19 février 2001 par Maître [P], notaire, Monsieur [N] [GU] et son épouse ont vendu à Monsieur [O] [GU] diverses parcelles de terres sises à [Localité 3], pour un prix de 100 000 f (15'244,90 € ) ; que le paiement du prix sera effectué dans les conditions suivantes, précisées dans l'acte :

* celui de la somme de 80'000 fr.(12'195,22 €) sera transformé dans l'obligation que prend l'acquéreur de rembourser aux lieu et place du vendeur pareille somme à la caisse régionale de Crédit Agricole, somme qui s'appliquera à concurrence au montant des prêts restant dus par les époux [GU] / [TT] à ladite caisse ;

* quant au solde, soit la somme de 20'000 fr.(3048,98 €) sera payé comptant par Monsieur et Madame [O] [GU] acquéreurs, ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire ;

- qu'il avait été convenu que Monsieur [O] [GU] devait purement et simplement se substituer à Monsieur [N] [GU] et son épouse, pour le remboursement du prêt au Crédit Agricole ; qu'à raison de l'impossibilité de mettre en place une telle substitution, Monsieur [O] [GU] a sollicité auprès du Crédit Agricole la mise en place d'un nouveau prêt à son nom lui permettant de rembourser le capital du premier prêt aux époux [N] [GU] ;

- que la mise en place du deuxième prêt ayant tardé, Monsieur [N] [GU] et son épouse ont été contraints de payer l'échéance du 20 septembre 2001 du prêt contracté par les époux [GU] / [TT], qui s'élevait à 14'367,61 francs, se décomposant ainsi : capital 5875,27 francs, intérêts 8438,34 francs, frais 54 francs ;

- que Monsieur [O] [GU] ayant enfin obtenu son prêt, a remboursé le capital restant dû du prêt initial par chèque adressé aux époux [N] [GU] ;

- que Monsieur [N] [GU] et son épouse ont sollicité auprès de Maître [P], par lettre du 16 octobre 2001 le règlement de la somme de 15'118,18 francs, correspondant à l'échéance du 20 septembre 2001(14'367,61 francs) et aux intérêts courus du 20 septembre 2001 au 25 octobre 2001 (750,50 francs) ;

- que Monsieur [O] [GU] a fait parvenir par la voie de son notaire, Maître [P] au conseil de Monsieur [N] [GU] un chèque de 22'266 fr., daté du 29 octobre 2001;

- que par lettre du 5 décembre 2001, Monsieur et Madame [N] [GU] ont restitué à Monsieur [O] [GU] le trop versé de 6 679,02 francs ;

Attendu que cette thèse est contredite et mise à néant par diverses pièces produites par Monsieur [O] [GU] :

- l'acte notarié du 19 février 2001 que Monsieur [O] [GU] qui mentionne que l'acquéreur aurait la jouissance des terres objet de la vente, à compter de ce jour, par la confusion des qualités de propriétaire et de fermier, ce dernier exploitant lesdites terres en vertu de conventions verbales datant de plus de trois ans ;

- la lettre adressée au Crédit Agricole, le 13 septembre 2001 par Maître [P] qui indique qu'il vient d'adresser au conseil de Monsieur [N] [GU], un chèque du montant du remboursement en principal du prêt, et qui précise qu'il va de soi que Monsieur [O] [GU] a bien rempli l'ensemble de ses obligations et que désormais, toutes charges complémentaires inhérentes à ce remboursement anticipé, incomberont exclusivement à Monsieur [N] [GU] ;

- la lettre adressée à Maître [P], le 27 octobre 2001 par Monsieur [O] [GU] qui rappelle qu'il a respecté ses engagements, qu'il a versé le capital du prêt restant dû, a payé la somme de 20'000 fr. il s'était acquitté en lieu et place de son frère [N] des échéances dues pour l'année 1998, 1999 et 2000 ;

- la lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2001 par Me [S], huissier de justice à [Localité 11] qui a bien précisé que le chèque en date du 29 octobre 2001 d'un montant de 22'266 fr. qu'elle accompagnait, correspondait au règlement du fermage 2000 2001 ;

- l'attestation établie le 24 mai 2012 par Maître [W] [S], huissier de justice à [Localité 11], confirmant que la lettre recommandée adressée à Monsieur [N] [GU] le 31 octobre 2011 contenait un chèque d'un montant de 22'266 fr. tiré le 29 octobre 2011 par Monsieur [O] [GU], que ce chèque était pour le paiement des fermages de l'année 2000 / 2001, et que la lettre a été retirée par Monsieur [N] [GU] le 3 novembre 2001 ;

- la relevé du compte bancaire de Monsieur [O] [GU] confirmant l'encaissement sans réserve de ce chèque par Monsieur [N] [GU] ;

- la lettre en date du 20 décembre 2001 par laquelle Maître [P] a retourné au conseil de Monsieur [N] [GU] le chèque de 6679,02 francs, en précisant que cette somme était comprise dans le montant de 22'666 fr. correspondant au montant du fermage dû par Monsieur [O] [GU] au titre des années 2000 et 2001 pour les parcelles qu'il exploite ;

Attendu que Monsieur [O] [GU] rapporte ainsi la preuve en 2000/ 2001 de l'existence de la mise à disposition à titre onéreux d'immeubles à usage agricole, appartenant à Monsieur [N] [GU], en vue de les exploiter pour y exercer une activité agricole ;

Que les paiements adressés pour les années ultérieures, au titre des fermages, par Monsieur [O] [GU] ont été refusés par Monsieur [N] [GU] ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner la réintégration de Monsieur [O] [GU] dans les lieux loués, dans le mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai de 100 € par jour de retard ;

Sur le préjudice invoqué par Monsieur [O] [GU]

Attendu que Monsieur [O] [GU] soutient que depuis l'ordonnance rendue le 4 août 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de PAU, il est privé de l'usage des parcelles dont il est preneur, cadastrées commune d'[Localité 3] section C numéros [Cadastre 63],[Cadastre 64], [Cadastre 65],[Cadastre 12] et [Cadastre 9]

Qu'il soutient en outre que les parcelles qu'il avait semées ont été récoltées par Monsieur [N] [GU] ;

Qu'il produit aux débats deux sommations interpellatives en date du 3 octobre 2011;

- la première, aux termes de laquelle, le gérant de la S.A.R.L. [L], répondant à l'huissier mandaté par Monsieur [O] [GU], a reconnu avoir ramassé du maïs sur les parcelles C [Cadastre 63],[Cadastre 64], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] pour Monsieur [N] [GU] et avoir livré à EURALIS et aux établissements LACADEE ;

- la seconde, aux termes de laquelle, le technicien commercial de EURALIS, répondant à l'huissier mandaté par Monsieur [O] [GU], a confirmé avoir reçu une livraison dont le total est de 15 tonnes et 180 kilos de maïs humide, le 7 octobre 2010, livré par Monsieur [CS] [L] au nom de Monsieur [N] [GU], mais a précisé avoir refusé la livraison, du fait que ce dernier ne pouvait justifier de sa qualité d'agriculteur et fournir les documents ;

Que Monsieur [O] [GU] a certes, subi une perte de revenus du fait qu'il n'a pu exploiter les terres louées par Monsieur [N] [GU] ;

Qu'en l'absence d'éléments précis et fiables, son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Que sa demande de réparation de son préjudice moral, non caractérisé, sera rejetée ;

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [GU]

Attendu que Monsieur [N] [GU] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [GU] au paiement d'une amende civile, sans préciser en quoi ce dernier aurait fait dégénérer en abus son droit d'exercer un recours contre une décision lui faisant grief ;

Que le rappel de procédures éteintes et en cours, opposant les parties, ne permet pas de caractériser une attitude dilatoire de Monsieur [O] [GU] qui persiste en appel à revendiquer légitimement sa qualité de fermier ;

Que Monsieur [N] [GU] sera en conséquence débouté de sa demande .

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [GU] les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance ;

Qu'il convient de condamner Monsieur [N] [GU] à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il supportera en outre la charge des entiers dépens de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de PAU en date du 13 mars 2012, et statuant à nouveau ;

Dit que Monsieur [O] [GU] exploite en qualité de fermier les parcelles appartenant à Monsieur [N] [GU] cadastrées :

* pour compter de 1993 commune d'[Localité 3], section C numéros [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] lieudit [Localité 8], ainsi que deux bâtiments à usage de granges situées sur la parcelle section C n° [Cadastre 14] ;

* pour compter de 1998 :

commune d'[Localité 3]

' section C numéros [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 69], et [Cadastre 73] lieu-dit [Localité 6],

' section C numéros [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], et [Cadastre 40]

' section C n° [Cadastre 9] lieu-dit [Localité 10],

' section C n° [Cadastre 23] et [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 5] ;

commune d'[Localité 4]

' section C n° [Cadastre 24], [Cadastre 32], [Cadastre 59], [Cadastre 60] ,

' section E n° [Cadastre 44],

commune de [Localité 7]

' section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 66], [Cadastre 3] lieudit [Localité 9] d'une contenance de 1 ha, 40 a, 64 ca ;

Ordonne sa réintégration dans les lieux loués dans le mois suivant la signification du présent arrêt et à peine, passé ce délai, d'astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ;

Déboute Monsieur [O] [GU] de ses demandes d'expertise graphologique et d'audition de Maître [R] et Maître [P] ;

Condamne Monsieur [N] [GU] à payer à Monsieur [O] [GU] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de revenus d'exploitation ;

Déboute Monsieur [O] [GU] de sa demande de réparation de préjudice moral ;

Déboute Monsieur [N] [GU] de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [N] [GU] à payer à Monsieur [O] [GU] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [N] [GU] aux entiers dépens de l'instance, tant de première instance, que d'appel .

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00975
Date de la décision : 13/06/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°12/00975 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-13;12.00975 ?
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