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12/09/2013 | FRANCE | N°12/01713

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 septembre 2013, 12/01713


CP/SB



Numéro 13/3371





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 12/09/2013









Dossier : 12/01713





Nature affaire :



Autres demandes relatives à un bail rural















Affaire :



[T] [K]



C/



[V] [D],

Société civile GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE







































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civil...

CP/SB

Numéro 13/3371

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 12/09/2013

Dossier : 12/01713

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un bail rural

Affaire :

[T] [K]

C/

[V] [D],

Société civile GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 27 Mai 2013, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [T] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Maître CANLORBE de la SCP HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE, avocats au barreau de DAX

INTIMES :

Monsieur [V] [D]

'[Adresse 2]'

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Maître FERRIE, avocat au barreau D'ALBI et Maître CADET, avocat stagiaire

Société civile GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE

'[Adresse 2]'

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître FERRIE, avocat au barreau D'ALBI et Maître CADET, avocat stagiaire

sur appel de la décision

en date du 18 AVRIL 2012

rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONT DE MARSAN

FAITS PROCÉDURE

Suivant acte notarié du 22 juin 1976, Madame [O] [W] a donné à bail rural à long terme jusqu'au 11 novembre 1994 des parcelles de terre sises à [Localité 1] pour une superficie de 16 ha 35 a 75 ca à Monsieur [Q] [K], la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] a été vendue à Monsieur et Madame [Q] [K] et suivant acte notarié du 28 décembre 1982, la cession de bail au bénéfice des enfants ou petits-enfants du preneur a été autorisée, enfin par acte notarié du 26 avril 1989, le bailleur a accepté la cession de bail de Monsieur [Q] [K] au profit de son fils [T].

LE GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE a été créé le 28 janvier 1999, l'objet du groupement a été modifié suivant procès-verbal d'assemblée générale du 20 mars 2011 enregistré suivant acte notarié du 8 avril 2011 en supprimant l'obligation de conclure des baux ruraux à long terme et en l'autorisant à exploiter en faire-valoir direct.

Par acte d'huissier du 5 mai 2011, LE GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE a fait notifier au preneur un congé pour reprise pour exploiter à effet du 11 novembre 2012 que ce dernier a contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Le tribunal paritaire des baux ruraux de MONT-DE-MARSAN, par jugement contradictoire du 18 avril 2012, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que le congé délivré le 5 mai 2011 à effet du 11 novembre 2012 par LE GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE était régulier en la forme et valable au fond en conséquence, il a ordonné à Monsieur [T] [K] de libérer les parcelles objets du bail au plus tard le 11 novembre 2012 et passé cette date, sous astreinte de 25 € par jour de retard, il a autorisé LE GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE à reprendre les lieux et au besoin avec l'assistance de la force publique, il a ordonné l'exécution provisoire de la décision et condamné Monsieur [T] [K] à verser au GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de l'instance.

Ce jugement a été notifié le 26 avril 2012 à Monsieur [T] [K].

Monsieur [T] [K] a interjeté appel de ce jugement le 16 mai 2012.

Par ordonnance du 15 janvier 2013, le premier président de la cour d'appel de Pau, statuant en référé, a débouté Monsieur [T] [K] de sa demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Les parties ont comparu à l'audience par représentation de leur conseil respectif.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 27 mai 2013 et développées à l'audience, Monsieur [T] [K] demande à la cour de déclarer l'appel recevable, de réformer le jugement, d'annuler le congé qui lui a été délivré le 5 mai 2011, d'ordonner sa réintégration et en toute hypothèse, de condamner LE GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE et Monsieur [V] [D] à payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [T] [K] rappelle la nullité du congé délivré par acte du 7 mai 2002 prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux en ce que LE GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE ne bénéficiait pas à l'époque de l'autorisation d'exploiter, qu'en l'état du recours hiérarchique formé par'Monsieur [V] [D], LE GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE a fait délivrer un nouveau congé le 5 mai 2011 à titre conservatoire à effet du 11 novembre 2012 qui fait l'objet du présent débat.

Monsieur [T] [K] argue de l'absence de l'autorisation à l'unanimité des associés du GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE pour le faire délivrer, de l'absence d'exploitation des biens repris, de l'absence de justification de la propriété du matériel nécessaire à l'exploitation, de l'absence de capacité de'Monsieur [V] [D] d'exploiter à titre personnel pour le compte du GFR mais seulement pour le compte de l'EARL, de l'absence de production de tout bilan comptable du GFR et de l'absence de justification qu'ils satisfont aux obligations qui leur incombent, savoir la déclaration d'exploitation et l'exploitation effective pour l'année culturelle 2013.

*******

LE GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE et'Monsieur [V] [D], intimés, par conclusions déposées le 27 mai 2013 et développées à l'audience demandent à la cour de confirmer le jugement, de condamner Monsieur [T] [K] à payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE rappelle qu'il est un GFR familial, soumis au contrôle des structures et que'Monsieur [V] [D], associé désigné pour exploiter les biens repris au nom de la société, est agriculteur, qu'il dispose de la capacité professionnelle puisqu'il est titulaire du BTSA analyse et conduite des systèmes d'exploitation, qu'il est titulaire de parts sociales du GFR depuis plus de neuf ans, qu'il habite près des terres reprises et s'oblige à exploiter pendant au moins neuf années pour le compte du GFR, qu'il dispose du bénéfice de la déclaration préalable d'exploiter, qu'il remplit donc toutes les conditions exigées du bénéficiaire de la reprise pour pouvoir bénéficier du régime déclaratif issu de l'article L331- 2 du code rural en sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006.

LE GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE précise justifier du pouvoir qu'elle détient par la production des statuts et d'une copie de l'assemblée générale des associés du 10 avril 2011 prise à l'unanimité des associés pour délivrer congé en vue de l'exploitation directe des terres reprises.

Elle indique que les terres ont été libérées par le preneur en novembre 2012 ainsi qu'il résulte du constat relatif à l'état des lieux, qu'elle justifie avoir acquis des semences pour débuter l'exploitation, posséder le matériel nécessaire à cette exploitation, justifier des moyens financiers nécessaires à l'exploitation et qu'il ne peut être exigé d'elle de bilan comptable pour avoir débuté son exploitation depuis moins d'un an, qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire de MONT-DE-MARSAN. Subsidiairement, elle rappelle que le preneur ne peut faire application de l'article L4111-62 du code rural dans la mesure où cet article n'est applicable qu'en cas de reprise partielle ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond

En vertu de l'article 411-58 du code rural': « le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué lui-même au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.''»

En vertu de l'article L4 111-59 du code rural, « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaire ou à défaut les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.

Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tout moyen qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L331-2 à L331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. »

LE GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE justifie par la production des statuts et du procès-verbal d'assemblée générale du 10 avril 2011 de la décision prise à l'unanimité des associés de délivrer congé en vue de l'exploitation directe des terres qui ont fait l'objet du congé qui est régulier en la forme.

LE GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE est un groupement familial à objet agricole ainsi qu'il résulte de l'extrait K bis, il comprend notamment les parcelles objet dudit bail et est propriétaire des terres depuis plus de neuf ans lors de la délivrance du congé, qu'il est donc soumis à une simple déclaration préalable au contrôle des structures.

Monsieur [V] [D], associé au sein du GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE depuis plus de neuf ans, remplit les conditions de compétence professionnelle ainsi qu'il est justifié par la production d'un brevet de technicien supérieur agricole délivré le 10 septembre 2003, il habite à proximité des parcelles objet du bail, il a la qualité d'agriculteur et le constat dressé en 2011 par le preneur sur des terres non exploitées qui ne faisaient pas l'objet du bail est sans incidence sur la présente procédure.

Il convient de rappeler que le preneur n'a libéré les lieux qu'en novembre 2012 à la date d'effet du congé, que donc, LE GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE n'a pu entreprendre l'exploitation des terres louées qu'à compter du départ du locataire.

LE GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE justifie avoir adressé le 15 novembre 2012 la déclaration préalable d'exploitation sur les terres reprises à la direction départementale des territoires de la mer et sa réponse du 10 janvier 2013 qui précise': « il apparaît que votre projet satisfait toutes les conditions exigées par l'article L331- 2 II du code rural et de la pêche maritime pour bénéficier du régime déclaratif. Je vous en accuse donc réception et je procède à son enregistrement. »

LE GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE justifie de l'acquisition de plusieurs matériels agricoles nécessaires à l'exploitation auprès des domaines, de sociétés d'outillage par la production de factures, de certificats d'immatriculation, il justifie avoir acquis des semences de maïs et des produits phytosanitaires et avoir ouvert un crédit d'approvisionnement auprès de sa banque et un compte auprès de la coopérative agricole MaïsAdour, il ne peut lui être reproché l'absence de document comptable au regard du fait qu'à ce jour LE GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE n'est qu'à la moitié de sa première année d'exploitation.

LE GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE justifie donc de toutes les conditions requises pour faire délivrer le congé pour reprise et exploiter à titre personnel les terres objet de la reprise, il y a lieu en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge du GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE et de'Monsieur [V] [D] les frais par eux exposés et non compris dans les dépens, la cour leur alloue à ce titre la somme de 1.500 €.

Monsieur [T] [K] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière de baux ruraux et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 18 avril 2012 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [T] [K] à payer au GROUPEMENT FONCIER RURAL NADETTE et à 'Monsieur [V] [D] ensemble, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [T] [K] aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame ROBERT, Conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur CHELLE, Président, et par Madame DEBON, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,Pour LE PRÉSIDENT empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01713
Date de la décision : 12/09/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°12/01713 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-12;12.01713 ?
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