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21/11/2013 | FRANCE | N°11/04147

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 novembre 2013, 11/04147


CP/SB



Numéro 4404/13





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 21/11/2013







Dossier : 11/04147





Nature affaire :



Demande d'annulation d'une décision d'un organisme















Affaire :



U.R.S.S.A.F DES PYRENEES ATLANTIQUES





C/



SA PROMO VERT

















































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civi...

CP/SB

Numéro 4404/13

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 21/11/2013

Dossier : 11/04147

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une décision d'un organisme

Affaire :

U.R.S.S.A.F DES PYRENEES ATLANTIQUES

C/

SA PROMO VERT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 30 Septembre 2013, devant :

Madame PAGE, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

Madame ROBERT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PAGE et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l'empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de nomination à la Cour

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

U.R.S.S.A.F DES PYRENEES ATLANTIQUES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître GARRETA, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

SA PROMO VERT, représentée par son Directeur

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Maître RONCUCCI, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 17 OCTOBRE 2011

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU

FAITS PROCÉDURE

Dans le cadre d'un contrôle opéré par l'un de ses inspecteurs, l'URSSAF a adressé le 19 juin 2008 à la SA PROMO-VERT une lettre d'observations par application des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale en lui faisant part des points sur lesquels elle envisageait une régularisation des cotisations ; suite aux remarques formulées par la SA PROMO-VERT, l'URSSAF lui a adressé le 25 juillet 2008 une nouvelle lettre d'observations venant annuler et remplacer la précédente, à la suite de quoi l'URSSAF lui a adressé le 16 septembre 2008 un rappel de cotisations portant sur la somme de 38.882 € en principal.

Le 15 octobre 2008, la SA PROMO-VERT a saisi la commission de recours gracieux, qui par décision du 28 avril 2009 a rejeté son recours et la SA PROMO-VERT a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 17 juin 2009 en soulevant l'irrégularité de la procédure et à titre subsidiaire en contestant les chefs du redressement.

Par jugement du 17 octobre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a déclaré nulle et de nul effet l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement suivi par l'URSSAF de Pau à l'encontre de la SA PROMO-VERT , infirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2009 et rejeté les demandes de l'URSSAF.

L'URSSAF a interjeté appel de ce jugement le 18 novembre 2011 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

Les parties ont comparu à l'audience par représentation de leur conseil respectif.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 1er août 2013 et développées à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de déclarer l'appel recevable, d'infirmer le jugement, de dire que la procédure de contrôle est parfaitement régulière, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2009, débouter la SA PROMO-VERT de toutes ses demandes fins et conclusions et de la condamner à payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens avec exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'URSSAF rappelle que le contrôle porte sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et le redressement sur':

- les jetons de présence alloués aux dirigeants de sociétés (3.791 €),

- l'exonération des contrats de professionnalisation (22 €),

- la réduction Fillon calcul du coefficient des heures à prendre en compte (-1997  €),

- les éléments de salaire versés en cas d'absence pour incapacité temporaire (428  €),

- l'intéressement au vu du délai de conclusion de l'accord (29.884 €)

- le bonus exceptionnel (6.723 €),

- l'erreur matérielle de totalisation (170 €)

- la taxe prévoyance contribution fond de solidarité (-159 €)

Elle fait valoir qu'à l'issu du contrôle, elle lui a adressé le 19 juin une lettre d'observations aux termes de laquelle elle envisageait un rappel de cotisations de 40.348 €, que par courrier du 16 juillet 2008, la SA PROMO-VERT a demandé le rejet de trois points de contrôle sur les jetons de présence, l'intéressement et le bonus et sollicité le rejet de la régularisation au motif que la lettre d'observations était sans objet pour être non signée non référencée, que prenant en considération ses remarques, l'URSSAF lui a adressé une nouvelle lettre d'observations le 25 juillet 2008 qui annulait et remplaçait celle du 19 juin 2008, la SA PROMO-VERT par lettre du 31 juillet 2008 a fait valoir que l'URSSAF ne pouvait pas lui communiquer une nouvelle notification, elle a contesté la procédure de contrôle et de redressement.

Sur la régularité de la procédure, elle indique que celle-ci est codifiée à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui liste les mentions exigées pour la bonne information du cotisant dont l'absence entraîne la nullité de la lettre d'observations, que la communication des observations de l'agent de contrôle à l'employeur n'est soumise à aucun délai, que l'URSSAF est en droit, après avoir annulé la lettre d'observations initiale et la mise en demeure, d'adresser au cotisant une lettre d'observations rectifiée suivie d'une nouvelle mise en demeure dès lors que l'employeur a effectivement disposé d'un nouveau délai de 30 jours pour formuler ses observations, qu'une erreur matérielle contenue dans la lettre d'observations initiale n'a pas pour conséquence d'annuler les opérations de vérification, que l'irrégularité peut être couverte par l'envoi d'un document «'annule et remplace'», dans la mesure où la procédure a été reprise, que seule la mise en demeure adressée par l'URSSAF constitue la décision de redressement, que la SA PROMO-VERT ne saurait se prévaloir d'un quelconque grief résultant de l'inobservation des règles de forme, les différents échanges ayant permis de connaître les erreurs ou omissions qui lui sont reprochées ainsi que les bases du redressement envisagé, que le principe du contradictoire a été respecté et que la société a été en mesure de faire connaître ses observations, qu'elle n'avait pas à re initier les opérations de contrôle.

Sur le fond, elle fait valoir':

- en application de l'article L242- 1 du code de la sécurité sociale, que les sommes versées aux présidents-directeurs généraux sont soumises à cotisations que donc les jetons de présence sont soumis à cotisations.

- la mise en place d'un système d'intéressement des salariés doit obligatoirement résulter d'un accord valable pour une durée de trois ans conclu selon l'une des modalités prévue à l'article L441-1 ancien du code du travail qui permet de ne pas leur conférer un caractère de salaire et de ne pas les assujettir aux cotisations de sécurité sociale, mais à la CSG et à la CRDS après abattement de 5 % pour frais professionnels. Mais l'exonération des cotisations est subordonnée au respect de l'ensemble des principes et conditions fixés par les textes et notamment, l'accord doit être déposé auprès de la direction départementale du travail du lieu où il a été conclu dans un délai de 15 jours suivant sa conclusion et que le non-respect de ces dispositions est la requalification des sommes versées, que l'accord déposé hors délai produit ses effets entre les parties et n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt. En l'espèce, l'accord a été signé le 20 décembre 2002 valable pour trois ans à compter de l'exercice débutant le 1er juillet 2002, par avenant signé le 17 février 2005 l'accord a été modifié prévoyant la première année un exercice social du 1er juillet 2002' au 30 juin 2003, la deuxième année du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004, la troisième année du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, que l'avenant modifiant la deuxième année aurait dû être conclu avant le premier jour du septième mois suivant la date de sa prise d'effet, que ce délai n'a pas été respecté ainsi que la société en a été informée par courrier de la direction départementale du travail du 25 mars 2005, il aurait dû être conclu avant le 31 décembre 2003 puisqu'il s'appliquait à compter du 1er juillet 2003, que l'exonération n'était ouverte que pour les périodes à compter du 19 février 2005, l'avenant ayant déposé à la direction départementale du travail le 18 février 2005, l'inspectrice a donc normalement réintégré dans l'assiette des cotisations le montant de l'intéressement versé en 2005 au titre de l'exercice allant du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004.

- sur le bonus exceptionnel, elle indique que la circulaire ministérielle du 5 janvier 2006 précise les modalités de mise en 'uvre du bonus qui doit être couvert par un accord de branche ou d'entreprise sur les salaires conclus entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006 et applicable en 2006, qu'il doit porter sur l'ensemble des salariés et ne peut se limiter à une certaine catégorie de personnes, il peut être conclu au sein du comité d'entreprise ou résulter de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel du projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, que le montant et les modalités de versement du bonus qui ne peut excéder 1.000 € par salariés doivent être fixés avant le 30 juin 2006, que l'inspectrice a constaté que le 27 juin 2006 que l'employeur a décidé unilatéralement l'octroi d'un bonus à certains salariés, ceux présents au 1er février 2006 et au 27 juin 2006, que ces deux conditions ont eu pour effet d'exclure les salariés entrés après le 1er février 2006 et ceux sortis avant le 27 juin 2006, que dès lors, la SA PROMO-VERT ne saurait prétendre à bénéficier de l'exonération des cotisations sur les sommes versées à ce titre.

******

Par conclusions déposées le 13 septembre 2013 et développées à l'audience, la SA PROMO-VERT demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de débouter l'URSSAF des demandes relatives aux jetons de présence, au contrat d'intéressement, au bonus exceptionnel.

La SA PROMO-VERT fait valoir que la procédure est irrégulière pour avoir débuté par une lettre d'observations non référencée non signée qui a été remplacée par une lettre du 25 juillet 2008 mentionnant qu'elle annulait la précédente lettre d'observations et la remplaçait.

Que la Cour de Cassation ne prévoit le remplacement de l'acte que dans deux cas, lorsque la première notification n'a pas pu être valablement délivrée, au cas d'espèce, la première notification a été valablement délivrée de sorte qu'il ne pouvait en être délivrée une nouvelle, et lorsque que l'URSSAF envoie une deuxième lettre d'observations en minorant les montants tout en reprenant les mêmes chefs de redressement, or non seulement la deuxième lettre d'observations n'a pas minoré le montant du redressement mais, en outre, elle a changé le fondement de sa poursuite. Elle ajoute enfin que le contradictoire n'a pas été respecté si, suite à la réponse du contradicteur qui invoque une nullité, l'URSSAF, tout en annulant sa procédure, la continue car la première notification rend la procédure nulle et l'URSSAF ne peut par le jeu «'annule et remplace'» la valider et la reprendre.

Sur le fond

- Sur les jetons de présence, elle indique qu'aucun contrat de travail ne lie le président directeur général à la SA PROMO-VERT , que le mandat social ne peut pas être assimilé à un contrat de travail, qu'il ne peut se voir appliquer l'article 311- 3 qui ne s'applique qu'au cas des mandataires percevant des rémunérations au titre d'un contrat de travail, la jurisprudence venant affirmer que «si un administrateur n'est pas lié à la société par un contrat de travail, les jetons de présence qu'il perçoit au titre de son mandat social ne sont pas des salaires au regard des cotisations sociales» et ce pour la période postérieure à la loi du 15 mai 2001 qui ne lui est pas applicable.

- Sur l'intéressement, elle fait valoir qu'un accord a été conclu en bonne et due forme le 20 décembre 2002, déposé en temps et en heure, valable pour trois exercices qui allait précédemment du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, qu'elle a modifié la date de clôture de l'exercice fiscal pour qu'il coure du 1er janvier au 31 décembre, que l'administration admet qu'un exercice ait une durée inférieure ou supérieure à une année pour des raisons particulières si la période d'application de l'accord correspond en fait à trois exercices, que l'accord d'intéressement est donc valablement conclu pour les trois exercices dont le dernier se termine le 31 décembre 2005, qu'en réalité l'avenant déposé ne vient que préciser les dates d'ouverture et de clôture des exercices sociaux sans rien modifier de l'accord.

- Sur le bonus exceptionnel, elle précise qu'elle a décidé de verser un bonus exceptionnel prévu par l'article 17 de la loi de finances de la sécurité sociale du 19 décembre 2005 en décidant le 27 juin 2006 que les personnels présents au premier février 2006 en bénéficieraient, qu' il a été versé avant le 31 juillet 2006 conformément à l'article 17 qui prévoit que « le montant et les modalités de versement du bonus exceptionnel sont fixés dans l'entreprise par décision de l'employeur prise avant le 30 juin 2006, que le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir le 31 juillet 2006 au plus tard, que l'URSSAF se fonde sur des circulaires ministérielles qui ne sont pas opposables aux administrés, qu'elle a bien respecté la lettre et l'esprit de la loi et qu'il y a lieu d'annuler la décision de redressement et l'avis à paiement des cotisations de tous ces chefs.

La Cour se réfère expressément aux conclusions déposées pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond

Sur la régularité de la procédure

Il a été reproché par l'URSSAF sur la forme de la première lettre d'observations du 19 juin 2008 des irrégularités tenant à l'absence de signature et au défaut de référence du dossier, elle a été remplacée par une lettre du 25 juillet 2008 mentionnant qu'elle annulait la précédente lettre d'observations et la remplaçait au vu des objections faites par l'URSSAF.

La procédure de contrôle telle que décrite par l'article R243-59 du code de la sécurité sociale se déroule selon un formalisme précis destiné à garantir par son caractère contradictoire des droits de la défense du cotisant contrôlé.

Il convient de noter que la première lettre du 19 juin 2008 indiquait conformément à l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle, les observations faites au cours du contrôle, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés soit un total de 40.348 €, le délai de 30 jours imparti au cotisant pour formuler une réponse.

La lettre du 25 juillet 2008 mentionnant qu'elle annulait la précédente lettre d'observations et la remplaçait contient les mêmes mentions, porte sur les mêmes chefs de redressement fondé sur la même argumentation juridique un peu plus développée et sur les mêmes montants pour aboutir à un redressement d'un montant total identique de 40.348 € et donne au cotisant contrôlé un nouveau délai de 30 jours pour formuler sa réponse, elle n'a pas eu pour effet d'annuler la procédure de contrôle mais simplement la première lettre d'observations.

Dans la mesure où cette deuxième lettre d'observations ne modifie en rien la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, elle est parfaitement régulière puisqu'elle porte sur le même contrôle, qu'il n'y a donc pas lieu de reprendre et la SA PROMO-VERT est mal venue de prétendre que seuls deux cas de régularisation seraient ouverts.

Sur les jetons de présence

Le contrôle porte sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et sur l'assujettissement à cotisations des jetons de présence du président directeur général de la société anonyme qui a pour mission d'assurer la direction générale de la société et l'inspectrice a, lors du contrôle, constaté que Monsieur [N] [X], président directeur général de la SA PROMO VERT, percevait des jetons de présence et que ces derniers n'ont pas été soumis à cotisations.

Les articles 311- 1 et suivants du code de la sécurité sociale déterminent le champ d'application des assurances sociales, l'article L311-3 liste les personnes auxquelles s'imposent l'obligation d'affiliation obligatoire au régime général prévue à l'article L311- 2 et le 12e alinéa de l'article L311-3 cite : « les présidents directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.

Le président directeur général d'une société anonyme étant donc obligatoirement assujetti au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L311-3 alinéa 12, il s'en suit que les rémunérations qui lui sont versées par la société en raison de ses fonctions qu'elle qu'en soit la nature sont incluses dans l'assiette des cotisations incombant à la société que donc les jetons de présence sont soumis à cotisations sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'existence d'un contrat de travail s'agissant d'une obligation strictement légale et le redressement de ce chef est bien fondé.

Sur l'intéressement

La mise en place d'un système d'intéressement des salariés doit obligatoirement résulter d'un accord valable pour une durée de trois ans conclu selon l'une des modalités prévues à l'article L441- 1 ancien du code du travail qui permet de ne pas leur conférer un caractère de salaire et de ne pas les assujettir aux cotisations de sécurité sociale, mais à la CSG et à la CRDS après abattement de 5 % pour frais professionnels.

Il n'est pas contesté qu'un accord a été conclu en bonne et due forme le 20 décembre 2002, déposé en temps et en heure, valable pour trois années à compter de l'exercice débutant le 1er juillet 2002, les exercices allaient du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, le premier exercice a couru du 1er juillet 2002 au 1er juillet 2003, puis, elle a voulu aligner ses exercices sur l'année civile pour qu'il coure du 1er janvier au 31 décembre, elle a modifié la date de clôture de l'exercice suivant qui est allé du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004.

Il lui est reproché de n'avoir pas respecté le délai prescrit pour sa conclusion soit avant le 1er jour du 7 ième mois avant sa prise d'effet et de n'avoir pas conclu l'avenant avant le 31 décembre 2003 dit l'URSSAF puisqu'il s'appliquait à compter du 1er juillet 2003, que l'exonération n'était ouverte que pour les périodes à compter du 19 février 2005, l'avenant ayant été déposé à la direction départementale du travail le 18 février 2005.

En l'espèce, l'inspectrice a réintégré dans l'assiette des cotisations le montant de l'intéressement versé en 2005 au titre de l'exercice allant du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004.

L'administration admet qu'un exercice ait une durée inférieure ou supérieure à une année pour des raisons particulières si la période d'application de l'accord correspond en fait à trois exercices, l'accord d'intéressement était donc valablement conclu strictement pour trois ans.

C'est l'omission du dépôt de l'accord qui empêche de bénéficier de l'exonération ou des avenants portant sur le contenu même de cet accord, or, il est constant que l'accord d'intéressement conclu le 20 décembre 2002 a été déposé en temps et en heure, que l'avenant portant modification de la durée de l'exercice social n'a aucune incidence sur le contenu de l'accord qui n'a pas été modifié, le redressement de ce chef sera rejeté.

Sur le bonus exceptionnel

L'inspectrice de l'URSSAF a constaté que le 27 juin 2006 l'employeur a décidé l'octroi d'un bonus à certains salariés, ceux présents au 1er février 2006 et au 27 juin 2006, qu'elle a considéré que ces deux conditions ont eu pour effet d'exclure les salariés entrés après le 1er février 2006 et ceux sortis avant le 27 juin 2006, que dès lors, l'URSSAF estime que la SA PROMO-VERT ne saurait prétendre à bénéficier de l'exonération des cotisations sur les sommes versées à ce titre puisque le bonus exceptionnel prévu par l'article 17 de la loi de finances de la sécurité sociale du 19 décembre 2005 doit porter sur l'ensemble des salariés et ne peut se limiter à une certaine catégorie de personnes en se référant à différentes circulaires ministérielles qu'elle ne produit pas au dossier.

L'article 17 de la loi de finances est ainsi libellé :

"Les entreprises ou établissements couverts par une convention de branche ou un accord professionnel de branche sur les salaires conclu entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006 en application de l'article L.132-12 du code du travail et applicable en 2006, ou ayant eux-mêmes conclu, en application de l'article L.132-27 du même code, un accord salarial entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006, applicable en 2006, peuvent verser à l'ensemble de leurs salariés un bonus exceptionnel d'un montant maximum de 1.000 € par salarié.

Le montant de ce bonus exceptionnel peut être modulé selon les salariés ; cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l'accord salarial ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Dès lors qu'il est exceptionnel et qu'il ne se substituera à aucun élément de rémunération, ce bonus est exonéré de toutes cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle, à l'exception des contributions définies aux articles L.136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, sans qu'il soit fait application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre du bonus exceptionnel, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l'article L. 441-6 du même code.

Dans les entreprises et établissements non couverts par une convention de branche ou un accord professionnel de branche conclu dans les conditions prévues au premier alinéa et n'entrant pas dans le champ du I de l'article L. 132-26 du code du travail ou dans celui de l'article L. 132-27 du même code, l'accord salarial mentionné au premier alinéa peut être, à titre exceptionnel, conclu selon les modalités fixées par l'article L. 441-1 du même code.

L'accord conclu en application de l'article L.132-27 du code du travail visé au premier alinéa du présent article peut également prévoir le versement du bonus exceptionnel, en déterminer un montant et en définir les modalités d'attribution dans les conditions fixées par le présent article.

Le montant et les modalités de versement du bonus exceptionnel sont fixés dans l'entreprise par décision de l'employeur prise avant le 30 juin 2006. Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir le 31 juillet 2006 au plus tard.

L'employeur notifie avant le 31 décembre 2006 à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise le montant des sommes versées aux salariés en application du présent article en précisant le montant par salarié.

Le bénéfice des exonérations définies au premier alinéa est subordonné à cette notification avant le 31 décembre 2006, ainsi qu'au respect des conditions et délais de versement mentionnés ci-dessus.'

L'accord précise que "le montant de ce bonus exceptionnel (qui doit être payé entre le 1er janvier et le 31 juillet 2006) peut être modulé selon les salariés, que cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié."

Il n'est donc pas anormal d'exclure du bonus exceptionnel les salariés entrés après le 1er février 2006 qui n'auront pas 6 mois d'ancienneté à la date limite de versement du bonus le 31 juillet 2006 qui correspond à la modulation fonction de l'ancienneté et ceux sortis avant le 27 juin 2006 qui est la date de prise de décision de l'employeur de verser un bonus à tous les salariés présents dans l'entreprise, il serait curieux de prévoir le versement d'un bonus exceptionnel à un salarié qui aurait quitté l'entreprise, le redressement de ce chef sera rejeté.

La procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale est indemne de tous dépens par application de l'article L 144-5 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable.

Infirme le jugement.

et statuant à nouveau,

Déclare la procédure de contrôle, la lettre d'observation du 25 juillet 2008 et la mise en demeure régulières,

Déclare le redressement bien fondé sur les points non contestés et sur l'assujettissement à cotisation des jetons de présence et mal fondé pour le surplus.

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L 144-5 du code de la sécurité sociale.

Arrêt signé par Madame ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/04147
Date de la décision : 21/11/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/04147 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-21;11.04147 ?
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