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10/09/2015 | FRANCE | N°12/04283

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2015, 12/04283


SG/CD



Numéro 15/03288





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 10/09/2015









Dossiers : 12/04283

12/04312





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



SAS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE FABRICATION ET DE COSMÉTIQUES



C/



[J] [I],

[G] [D],

[A] [V],

[Q] [R],

[X] [X] [B],

[

T] [K], [Z] [U],

[S] [C]-

ARRIBES,

[X] [O],

[X] [Y],

[Z] [E], [N] [L]



Syndicat CFDT CHIMIE ÉNERGIE ADOUR PYRÉNÉES











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 ...

SG/CD

Numéro 15/03288

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 10/09/2015

Dossiers : 12/04283

12/04312

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

SAS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE FABRICATION ET DE COSMÉTIQUES

C/

[J] [I],

[G] [D],

[A] [V],

[Q] [R],

[X] [X] [B],

[T] [K], [Z] [U],

[S] [C]-

ARRIBES,

[X] [O],

[X] [Y],

[Z] [E], [N] [L]

Syndicat CFDT CHIMIE ÉNERGIE ADOUR PYRÉNÉES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Juin 2015, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

Madame COQUERELLE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE FABRICATION ET DE COSMÉTIQUES (SFFC)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Maître DANGUY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU substituant Maître BIZET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Madame [J] [I]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Comparante, assistée de Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [G] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [A] [V]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Comparante, assistée de Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [Q] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Comparante, assistée de Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [X] [X] [B]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [T] [K]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Comparante, assistée Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [Z] [U]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Comparante, assistée de Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [S] [C]-[H]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Comparante, assistée de Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [X] [O]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Comparante, assistée Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [X] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Comparante, assistée Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [Z] [E]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Comparante, assistée de Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [N] [L]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Syndicat CFDT CHIMIE ÉNERGIE ADOUR PYRÉNÉES

[Adresse 13]

[Adresse 14]

[Localité 5]

Représenté par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 04 DÉCEMBRE 2012

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F 11/00246

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu en 1999 (le 8 février selon les salariés, le 30 juin selon l'employeur) par la société Stendhal, aux droits de laquelle vient la SAS SFFC - Société Française de Fabrication et Cosmétiques- (la société), avec les sections syndicales CGT et CGC.

Le 19 avril 2006 a été signé entre les partenaires sociaux de la branche industries chimiques et les organisations syndicales un accord salarial prévoyant une augmentation de la valeur du point à compter du 1er juillet 2006.

Considérant que la société n'avait pas répercuté le complément de salaire prévu par l'accord du 19 avril 2006 pour les salariés rémunérés sur la base des coefficients 130 à 205, 12 salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 8] par requêtes en date du 9 mai 2011.

À défaut de conciliation le 21 juin 2011, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Au terme de leurs dernières demandes de première instance, les salariés sollicitaient la condamnation de l'employeur à leur payer d'une part, un rappel de salaire, arrêté au 31 décembre 2008, sur le fondement des dispositions de l'accord du 19 avril 2006, et d'autre part, la prise en compte des temps d'habillage et déshabillage sur le fondement des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail.

Par jugement du 4 décembre 2012, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de [Localité 8] (section industrie) a ainsi statué :

- ordonne la jonction des procédures,

- donne acte au syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées de son intervention volontaire,

- condamne la société à payer à titre de rappel de salaire arrêté au 31 décembre 2008 avec délivrance des bulletins de paye correspondant :

- Madame [U] : 4 368,29 euros

- Madame Cazalaa-[H] : 4 341,61 euros

- Madame [I] : 3 853,19 euros

- Madame [V] : 4 462,36 euros

- Madame [Y] : 4 462,36 euros

- Madame [O] : 4 462,36 euros

- Madame [R] : 3 494,11 euros

- Madame [E] : 4 462,36 euros

- Madame [K] : 4 368,29 euros

- Madame [B] : 4 368,29 euros

- Monsieur [D] : 4 537,80 euros

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,

- condamne la société à régler les salaires minima et compléments de salaire tels que prévus par l'accord du 19 avril 2006 sans aucune déduction ni réduction, sans astreinte,

- condamne la société à régler, au titre de la prise en compte des temps d'habillage et de déshabillage sur le fondement des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail :

* à Monsieur [L] et à Monsieur [D], tenus de revêtir des bleus de travail, une somme correspondant à 20 minutes de temps de travail par jour, soit 5 minutes 4 fois par jour et de 70,62 heures par an (0,33 heures x 214 jours travaillés) sur une période de 5 ans à compter de l'introduction de l'instance,

* à Mesdames [U], Cazalaa-[H], [I], [V], [Y], [O], [R], [E], [K], [B], tenues de revêtir des blouses, une somme égale à 2 minutes 4 fois par jour, soit 35,31 heures par an et 176,55 heures sur une période de 5 ans à compter de l'introduction de l'instance,

- juge irrecevable Madame [O] en sa demande complémentaire sur différentiel,

- condamne la société à payer à chacun des requérants, Mme [Z] [U], Mme [S] Cazalaa-[H], Mme [J] [I], Mme [A] [V], Mme [X] [Y], M. [N] [L], Mme [X] [O], Mme [Q] [R], Mme [Z] [E], Mme [T] [K], Mme [X] [B], M. [G] [D] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts,

- la condamne à payer à chacun des requérants ci-dessus la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamne la société aux dépens.

La société a interjeté appel du jugement le 18 décembre 2012, par RPVA enregistré sous le RG numéro 12/04283, régularisé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 décembre 2012 enregistré sous le RG 12/04312.

La jonction des 2 procédures sera ordonnée sous le numéro RG 12/04283.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La société, par conclusions écrites, déposées le 4 décembre 2014, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 4 décembre 2012,

- dire n'y avoir lieu à condamnation de la société à régler un quelconque rappel de salaire à Messieurs [L] et [D] ainsi qu'à Mesdames [U], Cazalaa-[H], [I], [V], [Y], [O], [R], [E], [K], [B], tant au titre de la valeur du point sur la base d'un horaire hebdomadaire de 34,66 heures à la place des 38 heures originelles, que sur le fondement d'un salaire complémentaire pour un temps d'habillage/déshabillage, ce temps se trouvant inclus dans l'horaire de travail, et de surcroît ne nécessitant que quelques secondes pour l'ensemble des conditionneuses,

- constater que les condamnations à titre de dommages-intérêts sont sans fondement, tout comme les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'une manière générale, débouter les salariés de toutes leurs demandes, fins et conclusions tant principales que subsidiaires,

- débouter Madame [O] de sa demande de condamnation de complément de salaire pendant la période d'incapacité et de maladie,

- débouter le syndicat CFDT chimie énergie Adour de toutes ses demandes fins et conclusions,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé Madame [O] irrecevable en sa demande complémentaire sur le différentiel, la débouter de toutes ses demandes,

- condamner les intimés à régler à la société une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société fait valoir, en substance, que : l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 a réduit l'horaire de travail de 38 heures à 33 heures avec maintien des rémunérations, qui entraînait donc une hausse des salaires horaires ; les salaires minimums en fonction des coefficients de la convention collective des industries chimiques sont donnés par le coefficient hiérarchique multiplié par la valeur du point laquelle, selon l'article 22, est fixée sur la base d'une durée du travail hebdomadaire de 38 heures, soit par mois 165,23 heures ; le passage à la semaine de 35 heures n'a pas modifié le fait que pour la branche « chimie », la valeur du point est calculée sur une base 38 heures ; la société soutient qu'elle pouvait proratiser la valeur du point UIC, base 38 heures, en fonction de l'horaire effectivement réalisé dans l'entreprise et en conclut que la revalorisation de 1,2 % de la valeur du point UIC, base 38, ne devait avoir aucune incidence pour la société ; l'accord salarial du 19 avril 2006 prévoyait une augmentation de 4,15 % de la valeur du point et la création d'un complément de salaire, afin de porter les minima mensuels au-dessus du SMIC ; la société a répercuté le complément de salaire sur la base de 34 heures 66 minutes et non pas 38 heures, c'est donc par rapport aux minima proratisés que les salaires sont comparés ; la proratisation ne résulte pas d'une pratique des employeurs, ni d'une faculté de faire, mais n'est que la conséquence des dispositions conventionnelles ; les minima conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail, et non par rapport à un emploi à temps plein ; l'horaire de travail pris en considération par l'article 22-3 de la convention collective, pour la détermination des minima salariaux est un horaire de 38 heures et par voie de conséquence, il y a bien lieu de proratiser dès lors que l'horaire de travail pratiqué au sein de la société est inférieur ; le jugement du conseil de prud'hommes aboutit à un enrichissement sans cause des intimés.

Sur les temps d'habillage et de déshabillage : la société soutient qu'il n'y a pas lieu à allouer aux salariés une quelconque somme en raison du temps d'habillage/déshabillage au motif que ce temps a été inclus dans l'horaire d'exécution du travail lors de la réduction du temps de travail effectif ; la société fait valoir que lors des pauses et du déjeuner lorsqu'il y a un peu de retard des salariés ce temps de retard n'est pas défalqué de leurs compteurs horaires ; la société ajoute que selon le procès-verbal de constat de l'huissier de justice, le temps d'habillage de la blouse et de la charlotte, sans se précipiter, a été calculé à 28 secondes, soit 28 secondes 4 fois par jour et le temps d'enfilage et de l'enlèvement du bleu de travail peut être évalué à une minute pour chaque opération, soit 2 minutes 4 fois par jour.

Sur la demande complémentaire de Madame [O] : la société soutient que le prétendu manque à gagner invoqué par la salariée n'est que l'application du contrat de prévoyance, lequel ne comporte aucune clause relative au chômage partiel auquel la salariée a eu recours pendant les 12 mois précédant son arrêt maladie ; en l'absence de clause spécifique l'allocation chômage partiel vient en diminution du brut ; en décembre 2010, la société a fait l'avance de la cotisation mutuelle pour le compte de la salariée pour éviter un net à payer négatif, d'où le « trop-perçu » récupéré lors du solde de tout compte.

Les salariés et le syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées, intervenant volontaire, par conclusions écrites, déposées le 05 juin 2015, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demandent à la cour de :

1. Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 8] en date du 4 décembre 2012 en ce qu'il a condamné la SAS Société Française de Fabrication et de Cosmétiques à régler à titre de rappel de salaire les sommes dues à chacun des salariés intimés sur le fondement des dispositions de l'accord collectif du 19 avril 2006 conclu dans le cadre de la Convention Collective des Industries Chimiques pour les montants déterminés arrêtés au 31 décembre 2008 et en ce qu'il a dit que la SAS Société Française de Fabrication et de Cosmétiques devait régler les salaires minima et compléments de salaire prévus dans l'accord précité du 19 avril 2006 sans aucune déduction ni réduction.

Y ajoutant,

- Condamner la SAS Société Française de Fabrication et de Cosmétiques à payer à titre de rappel de salaire arrêté au 31 décembre 2014 les sommes suivantes :

* à Madame [Z] [U], la somme de 18 062,70 euros,

* à Madame [S] Cazalaa-[H], la somme de 18 333,42 euros,

* à Madame [J] [I], la somme de 18 438,70 euros,

* à Madame [A] [V], la somme de 12 405,66 euros,

* à Madame [X] [Y], la somme de 18 472,29 euros,

* à Madame [X] [O], la somme de 12 405,66 euros,

* à Madame [Q] [R], la somme de 14 480,55 euros,

* à Madame [Z] [E], la somme de 18 472,29 euros,

* à Madame [T] [K], la somme de 18 062,70 euros,

* à Madame [X] [B], la somme de 18 062,70 euros,

* à Monsieur [G] [D], la somme de 4 537,80 euros.

2. Confirmer le jugement du 4 décembre 2012 en ce qu'il a condamné la SAS Société Française de Fabrication et de Cosmétiques à régler, au titre de la prise en compte des temps d'habillage et de déshabillage sur le fondement des dispositions de l'article L 3121-3 du code du travail :

- à Monsieur [N] [L] et à Monsieur [G] [D], tenus de revêtir des bleus de travail, une somme correspondant à 20 minutes de temps de travail par jour, soit 5 minutes quatre fois par jour et de 70,62 heures par an (0,33 heures x 214 jours travaillés) sur une période de cinq ans à compter de la présentation de la demande en justice,

- à Mesdames [U], Cazalaa-[H], [I], [V], [Y], [O], [R], [E], [K], [B], tenues de revêtir des blouses, une somme égale à deux minutes quatre fois par jour, soit 35,31 heures par an et 176,55 heures sur une période de cinq ans à compter de l'introduction de l'instance.

Y ajoutant,

- Condamner la SAS Société Française de Fabrication et de Cosmétiques à régler à ce titre les sommes arrêtées au 31 décembre 2014, soit :

- à Madame [Z] [U], la somme de 2 207,02 euros, subsidiairement 2 024,55 euros,

- à Madame [S] Cazalaa-[H], la somme de 2 493,87 euros, subsidiairement 2 289,22 euros,

- à Madame [J] [I], la somme de 2 327,70 euros, subsidiairement 2 228,87 euros,

- à Madame [A] [V], la somme de 1 490,10 euros, subsidiairement 1 371,73 euros,

- à Madame [X] [Y], la somme de 2 547,13 euros, subsidiairement 2 336,28 euros,

- à Madame [X] [O], la somme de 1 303,54 euros, subsidiairement 1 198,51 euros,

- à Madame [Q] [R], la somme de 1 893,31 euros, subsidiairement 1 736,93 euros,

- à Madame [Z] [E], la somme de 2 547,13 euros, subsidiairement 2 336,28 euros,

- à Madame [T] [K], la somme de 1 880,90 euros, subsidiairement 1 657,74 euros,

- à Madame [X] [B], la somme de 1 127,11 euros, subsidiairement 1 034,37 euros,

- à Monsieur [G] [D], la somme de 2 028,15 euros, subsidiairement 1 862,17 euros,

- à Monsieur [N] [L], la somme de 6 655,27 euros.

3. Confirmer le jugement du 4 décembre 2012 en ce qu'il a condamné la SAS Société Française de Fabrication et de Cosmétiques à régler à chacun des salariés intimés une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

4 - Réformer le jugement du 4 décembre 2012 en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de dommages-intérêts présentée par le Syndicat CFDT Chimie Energie Adour Pyrénées et condamner la Société Française de Fabrication et de Cosmétiques à lui régler une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail.

5 - Réformer le jugement du 4 décembre 2012 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée par Madame [X] [O] et condamner la Société Française de Fabrication et de Cosmétiques à lui régler la somme de 2 796,75 euros au titre des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale.

6 - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 4 décembre 2012 en ce qu'il a condamné la Société Française de Fabrication et de Cosmétiques à régler à chacun des salariés intimés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance.

Y ajoutant,

- Condamner la Société Française de Fabrication et de Cosmétiques à régler à chacun des salariés intimés une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel.

- Condamner la SAS Société Française de Fabrication et de Cosmétiques aux dépens de première instance et d'appel.

Les intimés font valoir, en substance, que : l'accord sur la réduction du temps de travail du 8 février 1999 a précisé que le montant de la rémunération ne devait pas subir de réduction par rapport à celle qui était fixée pour la durée hebdomadaire de travail antérieur qui était de 38 heures ; l'accord du 19 avril 2006 a prévu, outre une augmentation du point à compter du 1er juillet 2006, celle des salaires minima correspondant au coefficient 130 à 205 inclus ; l'accord a eu pour objet notamment d'augmenter les rémunérations les plus faibles en prévoyant le paiement d'un complément de salaire s'ajoutant à la rémunération de base ; la société n'a pas répercuté le complément de salaire prévu par l'accord.

Sur les temps d'habillage et de déshabillage : les salariés affirment que, conformément à l'article 2.2 du règlement intérieur de l'entreprise, ils se trouvent à leur poste en tenue de travail qu'ils n'enlèvent qu'après la fin de leur service ; le temps de travail, celui du début de la production, commence avec la tenue de travail revêtue et après que le pointage a été effectué ; la proposition de l'employeur tendant à intégrer le temps d'habillage et de déshabillage dans le temps de travail effectif, qui pouvait constituer une contrepartie, n'a fait l'objet d'aucune convention ni accord collectif au sein de l'entreprise.

Sur la demande complémentaire de Madame [O] : la salariée soutient qu'à l'occasion de son arrêt de travail pour maladie et invalidité elle n'a pas perçu les sommes complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale qui devaient lui être réglées conformément aux dispositions du régime de prévoyance collective applicable au sein de la société ;

Sur l'intervention du syndicat CFDT : le non-respect des dispositions d'une convention collective ou de dispositions légales relatives aux rémunérations ou aux conditions de travail cause par lui-même un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Sur la demande de rappel de salaire :

L'accord d'entreprise du 30 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction temps de travail, qui a réduit la durée du travail de 38 heures à 35 heures hebdomadaires, stipule notamment en son article 2 « modalités concernant les rémunérations » :

« Cette diminution du temps de travail s'accompagne d'un maintien des rémunérations avec accord de modération salariale prévoyant le gel des rémunérations (hors mesure individuelle) pendant 2 années, soit jusqu'au 31 décembre 2000. En fonction de l'inflation et de l'aide effectivement reçue par l'État dans le cadre de la loi Aubry volet défensif, des négociations pourront s'ouvrir pour l'année 2001.

Le maintien des rémunérations entraînera donc une hausse des salaires horaires.

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage annuel, les jours d'absence, payés ou non, seront décomptés sur la base d'une semaine de 34,66 h pour le personnel à temps complet et au prorata pour les différents types de temps partiels. ».

L'accord de branche sur les salaires minima dans les industries chimiques du 19 avril 2006 (étendu par arrêté du 12 juin 2006 JORF) a instauré un complément de salaire pour les salariés des coefficients 130 à 205 ainsi défini en son article premier :

« Complément de salaire :

Un complément de salaire est créé dans les industries chimiques pour les salariés des coefficients 130 à 205. Ce complément s'ajoute au salaire minimal mensuel, tel que défini à l'article 22.3 des clauses communes de la CCNIC, et n'est pas pris en compte pour le calcul des primes conventionnelles. Son assiette correspond à celle figurant à l'article 22-8 des clauses communes de la CCNIC. 

Le salaire minimal et le complément sont calculés selon la formule ci-après : 

(VP x K) + [(225 - K) x VP x X] 

VP = valeur du point. 

K = coefficient hiérarchique de l'intéressé. 

X = coefficient de calcul. 

Chaque salarié des coefficients 130 à 205 a la garantie de percevoir chaque mois une somme égale au salaire minimal mensuel, augmentée du complément de salaire, correspondant à son coefficient, au prorata de son temps de travail. ». 

L'article 22-3 des clauses communes de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 (Modifié par Accord du 11 octobre 1989 - étendu par arrêté du 25 janvier 1990 JORF) stipule :

«  Salaire national minimum professionnel.

La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique. Elle a été fixée sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, soit par mois 165,23 heures.

Le salaire minimum mensuel correspondant pour cet horaire à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant la valeur du point par ce coefficient hiérarchique. ».

Il résulte de ces textes que la réduction du temps de travail de 38 à 35 heures hebdomadaires s'est accompagnée pour les salariés de l'entreprise, du fait de l'accord d'entreprise du 30 juin 1999, d'un maintien de leur rémunération entraînant par conséquent une hausse des salaires horaires. Ainsi du fait de ce maintien de la valeur du point, tel que défini par l'article 22-3 des clauses communes de la CCN, la rémunération a été maintenue.

Le débat porte, en partie, sur la possibilité ou non de proratiser la valeur du point pour le calcul du complément de salaire instauré par l'accord du 19 avril 2006.

La question de cette proratisation ne porte donc pas sur la valeur du point servant à calculer le salaire mensuel des salariés de l'entreprise, mais sur la valeur du point pour le calcul du complément de salaire.

En effet, il convient de distinguer le salaire minimal mensuel tel qu'il a été défini par l'article 22-3 des clauses communes et le complément de salaire instauré par l'accord du 19 avril 2006, qui, par définition, vient compléter ce salaire.

Cette distinction apparaît clairement dans les termes mêmes de l'accord. Ainsi, il est expressément indiqué que c'est le « complément de salaire » qui est créé, qu'il « s'ajoute au salaire minimum mensuel », et qu'il vient « augmenter » le salaire minimum mensuel.

En tant que complément du salaire les modalités de calcul peuvent être différentes de celles applicables au salaire minimal mensuel. Et, en l'espèce, l'article premier de l'accord du 19 avril 2006 prévoit expressément que le complément de salaire est calculé au prorata du temps de travail du salarié, sans que le texte n'établisse une distinction entre travail à temps partiel, à temps plein ou autre.

Cette proratisation ne peut s'appliquer que sur la valeur du point.

En effet, du fait que l'accord renvoie à l'article 22-3 des clauses communes et que celui-ci fixe la valeur du point sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, la proratisation visée expressément par l'accord du 19 avril 2006 ne peut porter que sur la durée du travail effectif du salarié.

Ainsi, la formule de calcul du complément de salaire est :

complément de salaire = [(225 ' K) x VP ] x X.

Le coefficient de calcul (X) du complément de salaire a été fixé par l'article 3 de l'accord du 19 avril 2006, en l'occurrence 0,7030 à la date d'entrée en vigueur de l'accord. Le coefficient hiérarchique est celui du salarié concerné. La valeur de « 225 » est toujours la même, quel que soit le coefficient hiérarchique du salarié concerné. Par conséquent, le seul élément de la formule qui peut être variable et donc « proratisé » est la valeur du point.

Dès lors que le salarié effectue 35 heures, alors que le complément de salaire est calculé sur la valeur du point elle-même déterminée pour une durée de travail de 38 heures, et que le complément de salaire doit être proratisé au temps de travail, alors cette proratisation doit porter sur le calcul de la valeur du point.

Cette proratisation n'entraîne pas violation de l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 dès lors que celui-ci porte sur le maintien de la rémunération mensuelle hors tout complément, et que la proratisation ne porte pas sur la valeur du point servant au calcul de cette rémunération mensuelle mais seulement sur son complément.

L'avis du 1er février 2007 de la CPNI relatif à l'accord du 19 avril 2006, indépendamment de la qualification et de la portée de cet avis, n'est pas de nature à interdire la proratisation de la valeur du point pour le calcul du complément de salaire.

Ainsi, cet avis énonce : « Les parties signataires de l'accord du 19 avril 2006 confirment que cet accord porte exclusivement sur les salaires minima et ne concerne pas les salaires réels. Il est rappelé et précisé que, conformément à son article 5, les accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement plus favorables aux salariés conclus antérieurement ne sont pas remis en cause. L'application des dispositions de l'accord du 19 avril 2006 doit être faite en fonction des termes de ces accords et de l'esprit même dans lequel ils ont été conclus. Il en va ainsi notamment des accords d'entreprise portant sur la durée du travail qui ont pu décider d'appliquer la valeur du point 38 heures pour un horaire de travail inférieur. ».

L'article 5 de l'accord du 19 avril 2006 visé dans cet avis stipule :

« Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupes plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur. Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés. ».

Or, l'accord de branche de 2006 ne remet pas en cause l'accord d'entreprise de 1999 puisque aucune disposition de cet accord ne portait sur le complément de salaire, de sorte que l'accord postérieur ne peut venir modifier une clause absente dans l'accord antérieur. En introduisant un complément de salaire au salaire minimum et en fixant les conditions de calcul de ce complément l'accord de 2006 est sans portée sur les conditions de calcul du salaire minimum dès lors que, précisément, ces dernières ne sont pas modifiées, et surtout pas réduites.

En effet, pour constituer une remise en cause de l'accord d'entreprise de 1999 il faudrait qu'il soit établi que l'application de l'accord de 2006, par l'employeur, a entraîné soit une diminution du montant du salaire minimum de chacun des salariés concernés, soit une diminution du montant de la rémunération totale comprenant le salaire minimum et le complément de salaire, soit après application d'un complément une rémunération totale inférieure à ce qu'elle devrait être, même après proratisation de la valeur du point, par rapport au montant du barème fixé par les partenaires sociaux du salaire minimum perçu avant complément et a fortiori si elle est inférieure à ce qu'elle devrait être, même après proratisation, par rapport au barème fixé par les partenaires sociaux.

Dans les cas d'espèce objet de la présente procédure il convient de constater que :

- le salaire de base perçu par chaque salarié avant l'entrée en vigueur de l'accord de 2006, soit jusqu'en juin 2006 inclus, était légèrement supérieur au salaire minimum prévu par le barème établi par les partenaires sociaux lors de l'accord de 2006 et annexé à celui-ci ;

- le salaire perçu à compter de juillet 2006, soit après application de l'accord, et donc censé inclure le complément de salaire, était légèrement supérieur à celui perçu au cours du mois précédent ;

- mais, le montant total de la rémunération perçu à partir de juillet 2006 était inférieur à ce qu'il aurait dû être après application du complément de salaire, même proratisé, qu'il soit calculé sur la base du salaire minimum du barème des partenaires sociaux, et même lorsqu'il est calculé sur la base du salaire effectivement perçu par le salarié.

Ainsi, par exemple :

Madame [Z] [U] était classée au coefficient 160 ; elle percevait en juin 2006 un salaire de base brut de 1 299,32 euros, soit légèrement supérieur au salaire de base minimum fixé par le barème des partenaires sociaux qui était de 1 123,20 euros ; le barème prévoyait un complément de salaire de 320,78 euros pour porter la rémunération totale à 1 443,98 euros ; en juillet 2006 la salariée a perçu 1 316,68 euros, soit 17,36 euros de plus que le mois précédent. Or, le complément de salaire calculé sur le salaire minimum conventionnel de 1 123,20 euros aurait dû être de 295,41 euros, soit un total de 1 418,61 euros.

Par conséquent, l'application par l'employeur du « complément de salaire » a entraîné une réduction de la rémunération perçue antérieurement, ce qui constitue une violation de l'accord d'entreprise de 1999, et en tout état de cause l'employeur n'a pas fait une application conforme de l'accord de 2006.

En effet, les objectifs de l'accord de 2006 étaient, selon le préambule même de cet accord, de revoir les garanties minimales de branche, de relever sensiblement les minima de la branche et de relever de 4,15 % la valeur du point afin d'assurer un salaire minimum supérieur de 4 % au montant du SMIC en vigueur à la date de la signature de l'accord.

L'application de l'accord devait donc nécessairement se traduire par une augmentation des salaires minimums pour les salariés des coefficients 130 à 205 afin qu'aucun d'eux ne perçoivent une rémunération totale inférieure à celle prévue par le barème des salaires fixé par les partenaires sociaux.

Ainsi, pour reprendre l'exemple de Madame [Z] [U], son salaire du mois de juillet 2006 aurait dû être d'un montant de 1 443,98 euros ; il a été de 1 316,68 euros, soit une différence à son détriment de 127,30 euros.

En définitive, le fait de réclamer un rappel de salaire sur la base du barème fixé par les partenaires sociaux est, en l'espèce, indifférent à la question de la proratisation ou non de la valeur du point pour calculer le complément de salaire.

En effet, puisqu'il s'agit de faire en sorte que les salariés des coefficients 130 à 205 ne perçoivent pas un salaire inférieur à celui fixé par le barème, de sorte que lorsque la rémunération effectivement perçue par le salarié n'atteint pas ce minimum, l'employeur doit appliquer le complément de salaire, avec, au cas d'espèce proratisation de la valeur du point. Mais en tous les cas le salarié doit bénéficier du salaire minimum prévu par le barème.

En l'espèce, l'application du complément de salaire après proratisation donnait un montant de 1 594,73 euros, selon le calcul suivant : 1 299,32 + [225-160) x 6,465 x 0,7030], soit un montant supérieur à celui retenu par la salariée pour fonder sa demande de rappel de salaire limité, en l'espèce, au montant minimum fixé par le barème des salaires des partenaires sociaux.

La salariée a donc perçu une rémunération totale (minimum de base plus le complément) inférieure à ce qu'elle pouvait prétendre, et en tout cas inférieure au minima fixé par le barème des partenaires sociaux, et ce indépendamment des modalités de calcul de ce complément.

Il en est ainsi pour tous les salariés concernés par la présente procédure, de sorte que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé dans les sommes allouées à chaque salarié au titre des rappels de salaires arrêtés au 31 décembre 2008 et qu'il sera fait droit à leurs demandes fondées et justifiées pour chacun au regard des bulletins de salaire versés, des salaires effectivement perçus, des grilles de salaires applicables, des différences constatées pour chaque mois et appliquées au nombre de mois concernés pour la période de 2009 à décembre 2014 inclus, soit :

- à Madame [Z] [U], la somme de 18 062,70 euros,

- à Madame [S] Cazalaa-[H], la somme de 18 333,42 euros,

- à Madame [J] [I], la somme de 18 438,70 euros,

- à Madame [A] [V], la somme de 12 405,66 euros,

- à Madame [X] [Y], la somme de 18 472,29 euros,

- à Madame [X] [O], la somme de 12 405,66 euros,

- à Madame [Q] [R], la somme de 14 480,55 euros,

- à Madame [Z] [E], la somme de 18 472,29 euros,

- à Madame [T] [K], la somme de 18 062,70 euros,

- à Madame [X] [B], la somme de 18 062,70 euros,

- à Monsieur [G] [D], la somme de 4 537,80 euros.

Sur la demande au titre du temps d'habillage et déshabillage :

Aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.

Il est établi que l'article 2.2 du règlement intérieur de l'entreprise impose à chaque salarié de se trouver « à son poste (en tenue de travail) aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail ». Il est également établi que les tenues de travail sont constituées, pour les conditionneuses, d'une blouse de travail et d'une charlotte à mettre sur la tête, et pour certains salariés un bleu de travail (Messieurs [L] et [D]), ainsi que depuis le mois de septembre 2013 des « sur chaussures » ; que la production commence à 8 heures et finit à 16 heures, que le temps de travail effectif correspond aux horaires 8 heures - 16 heures avec déduction d'une coupure de une heure ; que, ainsi que cela a été constaté par l'inspection du travail en février 2008, le temps d'habillage/déshabillage n'est pas inclus dans le temps de travail effectif, qu'il a lieu avant 8 heures et après 16 heures, qu'il ne fait pas l'objet de contrepartie financière, ni sous forme de repos ; que si l'employeur a formé une proposition consistant à réintégrer le temps d'habillage et de déshabillage dans le temps de travail, et à réduire d'autant le temps de production, pouvant valoir contreparties conformes aux dispositions légales, il n'est pas démontré que cette proposition s'est traduite dans les faits pour devenir une contrepartie effective.

L'employeur a requis à un huissier de justice pour faire constater une « première simulation consistant à relever le temps nécessaire pour un salarié dès lors qu'il ouvre la porte d'entrée réservée au personnel, puis, se diriger avec une démarche normale, sans précipitation, jusqu'au casier, à l'effet d'y enlever son vêtement civil (veste ou imperméable), puis, enfiler une blouse blanche, et se diriger ensuite vers l'atelier avec un arrêt dans le couloir, afin de prendre au distributeur une charlotte à mettre sur la tête ; et se rendre dans l'atelier de conditionnement jusqu'à une des 2 pointeuses la plus proche », cette simulation lui a permis « de relever un temps effectif de 1 minute 46 secondes, puis une « 2e simulation similaire à la première, mais sans mettre la blouse et la charlotte. Le temps nécessaire relevé est de 1 minute 18 secondes ». L'huissier conclut que « en opérant une soustraction entre les 2 temps ci-dessus relevés, il ressort que le temps d'habillage de la blouse et de la charlotte, sans se précipiter, est de 28 secondes ».

Mais, si le temps strictement nécessaire pour l'habillage et le déshabillage n'est que d'une trentaine de secondes, il ne peut être fait abstraction du temps nécessaire pour se rendre dans le vestiaire, et auprès du distributeur d'une partie de la tenue de travail, ces trajets et opérations étant nécessités par le fait de revêtir la tenue de travail, de sorte qu'il convient de retenir la durée de 2 minutes ainsi que l'a fait le jugement du conseil de prud'hommes qui sera confirmé sur ce chef.

La société sera donc condamnée à payer, au titre de la contrepartie financière du temps d'habillage et de déshabillage les sommes suivantes, arrêtées au 31 décembre 2014, et calculées en tenant compte du rappel de salaire auquel il a été précédemment fait droit, soit :

- à Madame [Z] [U], la somme de 2 207,02 euros,

- à Madame [S] Cazalaa-[H], la somme de 2 493,87 euros,

- à Madame [J] [I], la somme de 2 327,70 euros,

- à Madame [A] [V], la somme de 1 490,10 euros,

- à Madame [X] [Y], la somme de 2 547,13 euros,

- à Madame [X] [O], la somme de 1 303,54 euros,

- à Madame [Q] [R], la somme de 1 893,31 euros,

- à Madame [Z] [E], la somme de 2 547,13 euros,

- à Madame [T] [K], la somme de 1 880,90 euros,

- à Madame [X] [B], la somme de 1 127,11 euros,

- à Monsieur [G] [D], la somme de 2 028,15 euros,

- à Monsieur [N] [L], la somme de 6 655,27 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Les salariés ne démontrent pas que la société leur a, par sa mauvaise foi, et alors que la bonne foi est présumée, causé un préjudice distinct de celui qui résulte du retard dans le paiement de sa créance et qui sera réparé par l'octroi des intérêts moratoires qui ont commencé à courir à compter du 9 mai 2011, date de la saisine du conseil de prud'hommes, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

Sur l'intervention du syndicat CFDT :

Le non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles en matière de salaire cause par lui-même un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente, de sorte que la société sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail.

Sur la demande complémentaire de Madame [O] :

La salariée fait valoir qu'à l'occasion de son arrêt de travail pour maladie et invalidité elle n'a pas perçu les sommes complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale qui devaient lui être réglées par la société Generali qui assure le régime de prévoyance collective applicable au sein de l'entreprise, qu'il lui semble que cette société n'a pas assuré le paiement complet en raison des informations qui lui ont été communiquées par l'employeur qu'ainsi pour la période du 8 novembre 2010 au 31 mai 2011, il lui est dû la somme de 2 796,75 euros couvrant la différence entre les indemnités qu'elle a perçues de la CPAM et ce qui lui a été effectivement réglé.

La société soutient qu'elle ne saurait être condamnée à pallier une lacune du contrat de prévoyance, alors qu'elle n'a commis aucune faute, et que le contrat de travail se fonde sur la rémunération brute et non sur la remise rémunération nette, que le règlement n'est pas à 100 % du brut, que pendant les 12 mois précédant l'arrêt la salariée à recours au chômage partiel dont l'allocation vient en diminution du brut car non soumise à charge en l'absence de clause spécifique dans le contrat de prévoyance et qu'à côté de la prévoyance il existe une mutuelle « frais de santé » qu'en cas de suspension du salaire il appartient au salarié de s'acquitter auprès de l'employeur de la cotisation pour continuer à en bénéficier et qu'en l'occurrence dès décembre 2010 et l'employeur qui a fait l'avance de la cotisation pour le compte de la salariée.

La salariée produit le courrier adressé le 20 mai 2011 à la société par la direction d'indemnisation prévoyance de la société Generali qui indique faire suite à l'étude de l'ensemble des documents en leur possession concernant la demande de prise en charge de l'invalidité du 01/03/2011 de Madame [O] [X] [P], que toutefois, en application de la garantie invalidité permanente totale du contrat qui prévoit une indemnisation en hauteur de 70 % des salaires bruts moins la sécurité sociale, leur participation est nulle, selon le détail des calculs suivants : salaires de 05/2009 à 04/2010 : 14 958,98 euros ; 14 958,98 euros x 70 % = 10 471,29 euros - rente sécurité sociale 11 202,33 euros = prestations nulle.

La salariée ne produit aucun élément de nature à justifier du bien-fondé de sa demande ni au titre de la période du 8 novembre 20010 au 31 mai 2011, ni au titre de la période du 1er juin 2011 au 31 décembre 2014, de sorte qu'elle sera déboutée de ce chef de demande.

Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :

La société, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à chaque salarié la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures RG 12/04283 et 12/04312 sous le numéro 12/04283,

REÇOIT l'appel formé le 18 décembre 2012 par la société à l'encontre du jugement rendu le 4 décembre 2012 par le conseil de prud'hommes de [Localité 8] (section industrie), et l'appel incident formé par les salariés et le syndicat CFDT,

CONFIRME ledit jugement en ce qu'il :

- a condamné la société à payer à titre de rappel de salaire arrêté au 31 décembre 2008 avec délivrance des bulletins de paye correspondant :

- Madame [U] : 4 368,29 euros

- Madame Cazalaa-[H] : 4 341,61 euros

- Madame [I] : 3 853,19 euros

- Madame [V] : 4 462,36 euros

- Madame [Y] : 4 462,36 euros

- Madame [O] : 4 462,36 euros

- Madame [R] : 3 494,11 euros

- Madame [E] : 4 462,36 euros

- Madame [K] : 4 368,29 euros

- Madame [B] : 4 368,29 euros

- Monsieur [D] : 4 537,80 euros.

- a reconnu le droit des salariés de percevoir une contrepartie financière pour le temps d'habillage et déshabillage,

- condamné la société aux dépens et à payer à chacun des requérants la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Société Française de Fabrication et de Cosmétiques à payer pour la période de 2009 à décembre 2014 inclus, au titre du rappel de salaire les sommes suivantes :

- à Madame [Z] [U], la somme de 18 062,70 euros,

- à Madame [S] Cazalaa-[H], la somme de 18 333,42 euros,

- à Madame [J] [I], la somme de 18 438,70 euros,

- à Madame [A] [V], la somme de 12 405,66 euros,

- à Madame [X] [Y], la somme de 18 472,29 euros,

- à Madame [X] [O], la somme de 12 405,66 euros,

- à Madame [Q] [R], la somme de 14 480,55 euros,

- à Madame [Z] [E], la somme de 18 472,29 euros,

- à Madame [T] [K], la somme de 18 062,70 euros,

- à Madame [X] [B], la somme de 18 062,70 euros,

- à Monsieur [G] [D], la somme de 4 537,80 euros.

CONDAMNE la SAS Société Française de Fabrication et de Cosmétiques à payer au titre de la contrepartie pécuniaire pour le temps d'habillage et déshabillage les sommes suivantes arrêtées au 31 décembre 2014, et calculées en tenant compte du rappel de salaire  :

- à Madame [Z] [U], la somme de 2 207,02 euros,

- à Madame [S] Cazalaa-[H], la somme de 2 493,87 euros,

- à Madame [J] [I], la somme de 2 327,70 euros,

- à Madame [A] [V], la somme de 1 490,10 euros,

- à Madame [X] [Y], la somme de 2 547,13 euros,

- à Madame [X] [O], la somme de 1 303,54 euros,

- à Madame [Q] [R], la somme de 1 893,31 euros,

- à Madame [Z] [E], la somme de 2 547,13 euros,

- à Madame [T] [K], la somme de 1 880,90 euros,

- à Madame [X] [B], la somme de 1 127,11 euros,

- à Monsieur [G] [D], la somme de 2 028,15 euros,

- à Monsieur [N] [L], la somme de 6 655,27 euros.

DIT que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice, soit à compter du 9 mai 2011, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil,

CONDAMNE la SAS Société Française de Fabrication et de Cosmétiques à payer au syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,

DÉBOUTE les salariés de leur demande de dommages-intérêts,

DÉBOUTE Madame [O] de ses demandes complémentaires,

CONDAMNE la SAS Société Française de Fabrication et de Cosmétiques à payer à chacun des salariés ([Z] [U], [S] Cazalaa-[H], [J] [I], [A] [V], [X] [Y], [W] [L], [X] [O], [Q] [R], [Z] [E], [T] [K], [X] [B], [G] [D]) la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Société Française de Fabrication et de Cosmétiques aux entiers dépens.

Arrêt signé par Monsieur GAUTHIER, Conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/04283
Date de la décision : 10/09/2015

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°12/04283 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-10;12.04283 ?
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