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21/12/2017 | FRANCE | N°15/02471

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 15/02471


MHD/AG



Numéro 17/05063





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 21/12/2017









Dossier : 15/02471





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique















Affaire :



[J] [Y]



C/



SAS METABO























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Décembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.


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MHD/AG

Numéro 17/05063

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 21/12/2017

Dossier : 15/02471

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Affaire :

[J] [Y]

C/

SAS METABO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Décembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Octobre 2017, devant :

Madame THEATE, Président

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant et assisté de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

SAS METABO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître WENCKER, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 01 JUIN 2015

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F14/00290

FAITS ET PROCÉDURE :

La société METABO, groupe allemand spécialisé dans la commercialisation d'outillage électro portatif à destination du secteur des particuliers et professionnels, emploie plus de 50 personnes en France et 2300 dans le monde.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 2 mai 2007, Monsieur [Y] a été embauché par la SAS METABO en qualité de chef des ventes régional centre Sud Ouest statut cadre niveau VIII, échelon 3 de la convention collective du commerce de gros non alimentaire, moyennant une rémunération fixe de 3800€ bruts augmentés d'une rémunération variable selon les objectifs et un travail au forfait de 215 jours annuels.

Fin 2012 et en 2013, la société a changé respectivement d'actionnaire principal puis de direction.

Les 12 novembre 2013 et 20 décembre 2013, le comité d'entreprise a émis un avis favorable à un projet de restructuration de la force de vente (passage de trois régions commerciales à destination des particuliers et des professionnels à deux secteurs nationaux l'un à destination des professionnels l'autre à destination des particuliers) et aux licenciements consécutifs en résultant.

Par courrier recommandé du 27 janvier 2014, Monsieur [Y] a été licencié pour motif économique.

Par requête en date du 30 juin 2014, Monsieur [J] [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PAU afin d'obtenir la somme de 99'000€ au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 18 mois de salaire.

La tentative de conciliation s'étant révélée vaine, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement, section encadrement, devant lequel Monsieur [J] [Y] a maintenu sa demande initiale en précisant qu'elle était fondée sur l'article L 1235-3 du Code du travail et a sollicité une somme de 3500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 1er juin 2015, le Conseil de Prud'hommes de PAU a :

Dit que le licenciement de Monsieur [J] [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la SAS METABO à verser à Monsieur [J] [Y] les sommes suivantes :

- 35'000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail ;

- 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté Monsieur [J] [Y] de ses autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Débouté la SAS METABO de ses demandes reconventionnelles ;

Condamné la SAS METABO, sur le fondement de l'article L1235-4 du Code du travail, à rembourser à PÔLE EMPLOI trois mois d'indemnités de chômage ;

Condamné la SAS METABO aux dépens.

Par déclaration en date du 7 juillet 2015, Monsieur [J] [Y] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions en date du 29 septembre 2017, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens Monsieur [J] [Y] demande à la Cour de :

Réformer le jugement attaqué sur le montant de l'indemnisation ;

Lui accorder une indemnité d'un montant de 99'000€ à la charge de la société METABO ;

Condamné la société METABO au paiement d'une somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens la SARL METABO demande à la Cour de :

A titre principal :

Constater que le motif économique lié à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise est justifié ;

En conséquence :

Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le motif économique était justifié ;

Constater qu'elle a respecté son obligation de reclassement ;

En conséquence :

Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit qu'elle n'avait pas rempli son obligation de reclassement, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et qu'elle a été condamnée à rembourser trois mois d'indemnités de chômage auprès de Pôle Emploi ;

Dire et juger que le licenciement est fondé ;

A titre subsidiaire :

Constater que Monsieur [Y] ne démontre en rien le montant du préjudice qu'il prétend avoir subi ;

En conséquence,

Confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 35 000€ en application de l'article L1235- 3 du code du travail ;

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [Y] aux dépens.

SUR QUOI :

I - SUR LES MOTIFS ECONOMIQUES DU LICENCIEMENT :

En application de l'article L1233-3 du code du travail issu de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'.

Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.

Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur.

En l'espèce, la lettre de licenciement, notifiée à Monsieur [Y] le 27 janvier 2014, énonce, en substance, que son licenciement est motivé par des motifs économiques qui conduisent à une réorganisation de la force de vente en deux secteurs en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise qui entraîne la suppression de son poste de chef des ventes centre Sud Ouest.

A l'appui de ses explications, la SAS METABO verse aux débats les documents justifiant de la cession de deux activités, de la réduction des effectifs du siège, de l'entrée d'un fonds d'investissement dans son capital, de l'obligation d'innover, de l'insuffisance de ces moyens et de l'obligation, qui en est découlée, de redéployer sa force de vente à l'identique de ses concurrents en spécialisant les équipes, outre de multiples coupures de presse française et internationale relatant la situation économique fragile du groupe et du secteur industriel visé.

Il en résulte, que la nécessité de réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ne peut pas se discuter et que, d'ailleurs, le salarié se contente de la contester en quelques phrases sans rapporter aucun élément concret et précis permettant de conforter ses reproches.

Le jugement attaqué sera donc confirmé.

II - SUR LE RECLASSEMENT :

En application de l'article L1233-4 du code du travail, issu de la loi n°2010-499 du 18 mai 2010 - art. unique, applicable en l'espèce :

'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.

Le manquement à cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit, au profit du salarié, au paiement de dommages et intérêts.

En l'espèce, Monsieur [Y] occupait le poste de chef des ventes du centre Sud Ouest, statut cadre, niveau VIII, échelon III, sous la responsabilité directe du directeur commercial.

Sur les trois postes de chef des ventes de la SAS METOBO, seul le sien a été supprimé.

C'est dans ces conditions que la SAS METABO lui a :

Envoyé - annexé à la convocation à l'entretien préalable de licenciement en date du 27 décembre 2013, reçue le 31 décembre 2013, - un 'questionnaire de mobilité' aux fins de savoir s'il accepterait d'être reclassé sur un poste situé à l'étranger dans l'une des filiales du groupe - en Europe et hors Europe (Chine, Russie, Argentine, Canada, Emirats arabes unis, etc...) et, dans l'affirmative, dans quel pays il souhaiterait l'être tout en lui accordant un délai pour faire connaître ses souhaits ; précision étant apportée, qu'à défaut de réponse dans un délai de six jours, il serait réputé avoir renoncé à toute tentative de reclassement à l'étranger ;

Envoyé, le 14 janvier 2014, un courrier accompagné des fiches de postes correspondantes lui proposant cinq postes de chef de secteurs à pourvoir immédiatement sous contrat à durée indéterminée, à savoir :

- Chef de secteur Grand public et motoculture, niveau VIII, coefficient 2, rémunération 30 000€ bruts, outre rémunération variable sous conditions, avec un rattachement administratif à [Localité 2] et déplacements sur l'ensemble des départements relevant de son secteur, supérieur hiérarchique : responsable national des ventes grand public et motoculture ;

- Chef de secteur Grand public et motoculture, niveau VIII, coefficient 3, rémunération 32 640€ bruts, outre rémunération variable de 13 500€ sous conditions, avec un rattachement administratif à [Localité 2] et déplacements sur l'ensemble des départements relevant de son secteur, supérieur hiérarchique : responsable national des ventes grand public et motoculture ;

- Chef de secteur Grand public et motoculture, niveau VIII, coefficient 2, rémunération 27 000€ bruts, outre rémunération variable de 13 500€ sous conditions, avec un rattachement administratif à [Localité 2] et déplacements sur l'ensemble des départements relevant de son secteur, supérieur hiérarchique : responsable national des ventes grand public et motoculture ;

- Chef de secteur professionnel , niveau VIII, coefficient 2, rémunération 28 200€ bruts, outre rémunération variable de 13 500€ sous conditions, avec un rattachement administratif à [Localité 2] et déplacements sur l'ensemble des départements relevant de son secteur, supérieur hiérarchique : responsable national des ventes Professionnel ;

- Chef de secteur professionnel, niveau VIII, coefficient 1, rémunération 27 000€ bruts, outre rémunération variable de 13 500€ sous conditions, avec un rattachement administratif à [Localité 2] et déplacements sur l'ensemble des départements relevant de son secteur, supérieur hiérarchique : responsable national des ventes Professionnel.

Envoyé, le 21 janvier 2014, un courrier accompagné de la fiche de poste correspondante lui proposant un poste de chef de secteur professionnel à pourvoir à compter du 1er avril 2014, sous contrat à durée indéterminée, niveau VIII, coefficient 2, rémunération 30 000€ bruts, outre rémunération variable de 13 500€ sous conditions, avec un rattachement administratif à [Localité 2] et déplacements sur l'ensemble des départements relevant de son secteur, supérieur hiérarchique : responsable national des ventes Professionnel.

Par courrier en date du 23 janvier 2014, Monsieur [Y] a relevé qu'aucun poste ne lui avait été proposé au titre d'un reclassement dans les filiales du groupe, dans la mesure où le questionnaire qui lui avait été remis était trop général pour lui permettre de s'engager sans détermination des conditions résultant d'un avenant à son contrat de travail, que, par ailleurs, les postes de reclassement qui lui avaient été présentés ne correspondaient pas à sa qualification et aux conditions de sa rémunération et qu'il restait à disposition pour étudier toutes autres propositions.

Cependant, il convient d'observer que le questionnaire de mobilité était un préalable à un reclassement dans les filiales à l'étranger et correspondait à un sondage effectué auprès du salarié pour connaître sa position sur un éventuel reclassement dans une filiale - la formulation des questions le démontre -.

Aussi, il ne peut reprocher à son employeur ni le fait de ne pas lui avoir proposé un poste précis, dans la mesure où il n'a pas répondu à la question préalable de l'acceptation d'une expatriation, ni celui d'avoir déduit de son silence qu'il n'était pas d'accord sur un départ à l'étranger.

Par ailleurs, il ne peut pas non plus lui faire grief de lui avoir offert six postes correspondant à des qualifications et des rémunérations inférieures à la sienne dès lors que la loi le lui impose.

En outre, il ne peut pas se plaindre de ce que son employeur ne lui a pas proposé les deux seuls postes qui étaient disponibles au moment de son licenciement, à savoir : responsable national des ventes PRO industrie et responsable national des ventes grand public et motoculture, tous les deux de niveau IX, coefficient 1, dès lors qu'il ne pouvait y prétendre, compte-tenu de sa qualification de niveau VIII.

En tout état de cause, il ne peut le critiquer de les avoir proposés à des salariés - Messieurs [S] et [T] - qui relevaient de sa qualification alors que ces derniers disposaient d'une ancienneté dans l'entreprise supérieure à la sienne pour être respectivement de trente et vingt ans.

De même, il ne peut pas contester que le poste de directeur commercial, pourvu concomitamment à son licenciement, était non seulement d'une qualification supérieure à la sienne pour être de niveau IX, coefficient 1, mais surtout, recouvrait une spécialité de gestion commerciale et budgétaire, totalement différente de la sienne.

Enfin, contrairement à ce qu' il allègue, il ne rapporte pas la preuve que son licenciement était une réponse à son opposition, manifestée quelque temps auparavant, à toute modification d'office et unilatérale de sa rémunération d'autant que les critères de licenciement présentés au comité d'entreprise - qualité professionnelle, ancienneté, âge, charge de famille - ont été respectés.

En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement.

Le jugement attaqué sera donc infirmé et Monsieur [Y] sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées de ce chef.

III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Les dépens seront supportés par Monsieur [Y].

************************

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tout en le déboutant de sa propre demande formée en application des mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La COUR statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe de la Cour :

INFIRME le jugement prononcé le 1er juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes de PAU dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à verser à la SAS METABO la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/02471
Date de la décision : 21/12/2017

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°15/02471 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-21;15.02471 ?
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