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25/05/2020 | FRANCE | N°17/01613

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 mai 2020, 17/01613


MHD/EL



Numéro 20/1350





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 25/05/2020







Dossier : N° RG 17/01613 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GRJS





Nature affaire :



A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse









Affaire :



SAS TEMBEC TARTAS



C/



CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES LANDES









Grosse délivrée le
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues ...

MHD/EL

Numéro 20/1350

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 25/05/2020

Dossier : N° RG 17/01613 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GRJS

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

SAS TEMBEC TARTAS

C/

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES LANDES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Février 2020, devant :

Madame DIXIMIER, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fontion de greffière.

Madame DIXIMIER, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame DIXIMIER, Conseiller

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS TEMBEC TARTAS représentée par ses dirigeants légaux en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Maître COLLEONY loco Maître SCETBON de la SCP MARVELL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES LANDES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [J], munie d'un pouvoir régulier

sur appel de la décision

en date du 17 MARS 2017

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 2015.0285

FAITS ET PROCEDURE

Le 12 mai 2014, la CPAM des Landes a été rendue destinataire :

- d'une déclaration de maladie professionnelle complétée par Monsieur [L], conducteur - presse au sein de la SAS Tembec Tartas,

- d'un certificat médical initial s'y rapportant, constatant 'un syndrome dépressif suite à stress professionnel '.

Il en est résulté :

- que le 23 mai 2014, la CPAM a informé l'employeur de cette déclaration,

- que le 19 juin 2014, l'agent assermenté de la CPAM a déposé son rapport d'enquête,

- que le 6 août 2014, la CPAM a informé l'employeur de la nécessité pour elle de recourir à un délai complémentaire d'instruction,

- que le 9 octobre 2014, le colloque médico - administratif a orienté le dossier vers un CRRMP en l'absence de toute mention de la maladie présentée sur les tableaux des maladies professionnelles,

- que la CPAM a informé l'employeur :

- le 21 octobre 2014 de l'orientation du dossier vers un CRRMP et de la possibilité de consulter les éléments du dossier jusqu'au 3 novembre 2014,

- le 4 novembre 2014 de la transmission du dossier vers un CRRMP,

- que le 5 novembre 2014, la CPAM a informé le salarié du refus provisoire de la prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels,

- que le 12 janvier 2015, la caisse a réceptionné l'avis positif du CRRMP et a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante :

- saisine de la commission de recours amiable le 24 juin 2015 qui par décision du 21 juillet 2015, a rejeté la contestation et confirmé la décision de prise en charge,

- saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes par requêtes des 15 juin et 30 juillet 2015 qui par jugement du 17 mars 2017, tout en ordonnant la jonction des recours, a débouté la SAS Tembec Tartas de ses demandes, dit n y avoir lieu de statuer sur les dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2017 reçue au greffe le 26 avril 2017, l'employeur a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2020.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions visées par le greffe, le 19 fevrier 2020 , reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS Tembec Tartas demande à la Cour de :

- déclarer son recours recevable et bien fondé ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré;

- constater que le CRRMP a rendu son avis au-delà des délais impartis à la caisse primaire d'assurance maladie ;

- constater que l'avis tardif du CRRMP lui est inopposable,

- en conséquence,

- juger que la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 02 avril 2014 par Monsieur [L] lui est inopposable.

Par conclusions visées par le greffe, le 21 février 2020 , reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la CPAM des Landes demande à la Cour de

- confirmer le jugement attaqué.

SUR QUOI

En application des articles :

* R 441-11 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable au litige :

' II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

* Article D461-30 pris dans sa rédaction applicable au litige :

Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.

Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.

L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.

Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.

Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.

L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ainsi, l'obligation d'information de la CPAM à l'égard de l'employeur se déploie du début à la fin de l'instruction dont l'employeur doit être avisé.

De ce fait, il est constant que la CPAM reste tenue, après la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de communiquer à la société employeur, préalablement à la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte, l'avis de ce comité et d'informer en temps utile l'employeur de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision.

En l'espèce, la société Tembec Tartas rappelle :

- que les textes posent le principe général du respect du contradictoire,

- que dans la procédure d'instruction la caisse doit respecter les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale,

- que de ce fait, la caisse doit informer l'employeur :

- de la fin de la procédure d'instruction,

- de la possibilité de consulter le dossier,

- de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision,

afin qu'il puisse prendre connaissance des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief.

Il en résulte qu'implicitement mais nécessairement elle soulève l'inopposabilité de la décision de prise en charge du chef du défaut du respect du contradictoire à son égard.

En réponse, la CPAM soutient qu'elle a respecté ce principe dans la mesure où elle a avisé l'employeur de la saisine du CRRMP de Bordeaux.

Cela étant, il n'est pas contesté que la CPAM a informé la société par courriers des :

- 23 mai 2014 de la réception de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Monsieur [L],

- 6 août 2014 de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction,

- 21 octobre 2014 de l'orientation du dossier vers un CRRMP et de la possibilité de consulter les éléments du dossier jusqu'au 3 novembre 2014,

- 4 novembre 2014, de la transmission du dossier vers un CRRMP,

- 12 janvier 2015 de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels après avoir réceptionné le jour même l'avis positif du CRRMP.

Il en résulte :

- que si la société a été tenue informée de l'évolution de l'affaire jusqu'à la saisine du CRRMP et a été mise en mesure, si elle l'estimait utile, de faire valoir ses observations à ce stade de la procédure,

- que si par la suite, l'avis dudit CRRMP lui a été effectivement notifié,

il n'en demeure pas moins que la CPAM ne lui a accordé aucun nouveau délai pour consulter le dossier avant la date qu'elle avait prévue pour rendre sa décision et qu'elle lui a notifié par le même envoi tout à la fois l'avis du CRRMP et sa décision de prise en charge.

En conséquence, au vu des principes sus - rappelés, la CPAM a failli à son obligation d'information à l'égard de la SAS Tembec Tartas.

La décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [L] lui est donc inopposable de ce chef.

Le jugement attaqué doit être infirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen d'inopposabilité soulevé par l'employeur.

***

Les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la CPAM des Landes.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à l'employeur la prise en charge par la CPAM des Landes au titre des maladies professionnelles de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [L] le 12 mai 2014,

Y ajoutant,

Condamne la CPAM des Landes aux dépens.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/01613
Date de la décision : 25/05/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°17/01613 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-25;17.01613 ?
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