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25/05/2020 | FRANCE | N°18/01146

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 mai 2020, 18/01146


JPL/SB



Numéro 20/1382





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 25/05/2020









Dossier : N° RG 18/01146 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G34N





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE



C/



[U] [C]




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Grosse délivrée le

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditi...

JPL/SB

Numéro 20/1382

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 25/05/2020

Dossier : N° RG 18/01146 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G34N

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE

C/

[U] [C]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Mars 2020, devant :

Madame DEL ARCO SALCEDO, Président

Madame DIXIMIER, Conseiller

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

assistés de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU, et Maître FORTABAT-LABATUT, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [U] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Maître GRIMAUD de la SELARL LAFITTE-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 08 MARS 2018

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 16/00070

FAITS ET PROCEDURE':

M. [C] a été embauché le 01 octobre 2013 par la Sarl Charpente Carrelage du Brassenx, devenue la Sarl Constructions Labarthe, en qualité de commercial ETAM 345, suivant la convention collective du bâtiment des entreprises de moins de 10 salariés.

Il percevait 1.430,25 € brut de salaire fixe mensuel, et une partie variable indexée sur le chiffre d'affaires.

Le 26 octobre 2015 à l'occasion d'une visite médicale de reprise après maladie, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à tous les postes dans l'entreprise, en un seul examen (article R 4624-31 du code du travail) pour danger immédiat.

Le 6 novembre 2015, l'employeur a convoqué M. [C] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, en date du 18 novembre 2015.

Par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 novembre 2015, l'employeur a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude non professionnelle.

Le 30 novembre 2015, le salarié a signé son solde de tout compte, qu'il a ensuite dénoncé le 04 avril 2016.

Par requête du 25 mai 2016, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, afin de contester son licenciement, d'obtenir des rappels de salaire et indemnités subséquentes.

L'employeur a contesté le bien fondé des demandes et a également sollicité à titre reconventionnel le remboursement de commissions, et des dommages et intérêts (pour man'uvres déloyales) ainsi qu'une remise sous astreinte de documents.

Par jugement du 08 mars 2018, le conseil de prud'hommes, en sa formation paritaire, a':

-débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles';

-condamné le salarié à verser à l'employeur la somme de 8.416 € nets au titre des commissions trop perçues';

-jugé que le licenciement du salarié pour inaptitude est un licenciement pour cause réelle et sérieuse';

-condamné l'employeur à verser au salarié les sommes indiquées au solde de tout compte ainsi que les commissions de février 2015, soit :

*2.208 € nets au titre des commissions de février 2015,

*1.824 € nets au titre des congés payés 2015,

*692,84 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,

*2.460,01 € nets au titre des commissions 2013/2014,

soit 7.184,84 € au total,

-débouté le salarié du surplus de ses demandes,

-débouté les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile,

-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration en date du 10 avril 2018, le conseil de la société a interjeté appel de ce jugement dans des conditions qui ne sont pas discutées par les parties.

L'ordonnance de clôture porte la date du 11 février 2020.

Selon les conclusions transmises par RPVA le 26 juillet 2018,auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C], demande à la cour de':

-confirmer le jugement en ce qu'il a :

*débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

*condamné l'employeur à lui verser la somme de 1.824 € nets au titre des congés payés 2015 et celle de 2.460,01 € nets au titre des commissions 2013/2014';

-le réformer pour le surplus et,

-juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamner l'employeur à lui verser les sommes de':

*12.437,10 € à titre de rappel de salaire,

* 1.243,71 € au titre de l'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire,

*1.629,06 € au titre de l'indemnité de licenciement,

*8.145,38 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*814,53 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis titre de rappel de salaire,

*5.000 € en réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail,

*3.000 € en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail';

-à titre subsidiaire, si la Cour ne faisait pas droit à la demande de rappel de salaire,

-condamner l'employeur à lui verser les sommes de':

*1.214,50 € au titre de l'indemnité de licenciement,

*6 072,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*607,25 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis titre de rappel de salaire,

*5 000 € en réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail,

*3 000 € en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail';

-en tout état de cause,

-condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Suivant conclusions transmises par RPVA le 24 octobre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Sarl Constructions Labarthe, demande à la cour de':

-annuler le jugement entrepris,

-infirmant partiellement le jugement et constatant la création de la société de M.[C] avant son licenciement, débouter le salarié de toutes ses demandes et de son appel incident,

-confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré réel et sérieux le motif du licenciement,

- constater que les commissions de décembre ont été payées

- constater qu'il n'y a pas lieu à versement de commission sur les mois de janvier, juin et septembre 2015, l'objectif n'ayant pas été réalisé

- constater que la commission sur février 2015 n'est que de 2868,58 €

-ordonner le remboursement du trop payé de 541,28€,

-ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,

-condamner M.[C] à verser à la Société Labarthe les sommes de :

*100.000€ de dommages et intérêts pour man'uvres déloyales,

*969,21€ et 15000€ de dommages et intérêts pour manquement aux obligations du contrat de travail,

*70.916,16 € pour perte de chantier et un montant de 1385,20€ et 20.000€ de dommages et intérêts,

* 250.000€ de dommages et intérêts pour dénigrement fautif auprès de la clientèle,

*195.779,48€ de dommages et intérêts pour perte du chiffre d'affaires,

-ordonner à M. [C] la remise du fichier clients à la société Constructions Labarthe sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

-condamner le salarié à lui verser la somme de 7 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION':

A titre liminaire, il doit être relevé que, si la Sarl Constructions Labarthe sollicite l'annulation du jugement sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile en soutenant que le premier juge «'a dénaturé les faits et est resté extrêmement vague ne faisant aucune référence ni analyse des pièces produites'», la décision dont appel expose les prétentions et moyens des parties et comporte bien une motivation, et apparaît donc conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article 455 invoqué.

Sur la demande de rappels de salaire au titre des commissions.

L'avenant au contrat de travail de M. [C] signé le 1er octobre 2014 prévoit : « La commission sur ventes de 2 % déclenchée à partir d'un chiffre d'affaire HT de 100 000 €, sera lissée sur l'année, précision faite qu'il s'agira des chantiers ouverts et que la commission sera calculée sur le chiffre d'affaire HT. Le paiement de ces commissions se fera mensuellement par une avance de 1 000 € nette. Un point sera fait trimestriellement afin d'ajuster cette avance en fonction du chiffre d'affaire réalisé. En fin d'année, il sera fait un récapitulatif des commissions dues sur tous les chantiers ouverts auquel il sera déduit les avances sur commission déjà perçues. En cas de trop perçu, celui-ci sera déduit sur les commissions du 1er trimestre de l'année suivante. En cas d'insuffisance de paiement, celle-ci sera payée au cours du 1er trimestre de l'année suivante. »

Il est également stipulé que': « Au-delà de 150 000 € HT par mois la commission sera de 3 %, appliquée sur le chiffre d'affaire excédent le seuil ».

M.[C] fait valoir qu'en vertu de ces stipulations, le droit à la commission de 2% se déclenche dès lors que le chiffre d'affaires réalisé mensuellement atteint la somme mensuelle de 100.000 € HT.

Il soutient que le total des commissions qu'il aurait dû percevoir s'élève à une somme de 16.695,11€ pour les mois d'octobre 2014 à février 2015 puis de juin 2015 et septembre 2015 déduction faite des avances mensuelles de 1.298,95 € qui lui ont été réglées.

Pour sa part, la Sarl Constructions Labarthe soutient que le droit à la commission ne se déclenche que lorsque l'objectif de 100.000 € HT se vérifie après avoir procédé à une moyenne trimestrielle du chiffre d'affaires puis à une moyenne annuelle des 4 trimestres de la période considérée.

Dans le reçu de solde de tout compte du 30 novembre 2015, elle a fait la moyenne trimestrielle des chiffres d'affaires réalisés sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 pour ensuite faire une moyenne annuelle des 4 trimestres de cette période pour en conclure que la moyenne du chiffre d'affaires réalisé sur cette période est de 86.223 € HT et n'atteint donc pas l'objectif fixé au contrat de travail.

Cependant, il résulte des stipulations claires ci-dessus rappelées que l'ajustement trimestriel qu'elles mentionnent ne concerne que l'avance sur commissions fixée à un montant minimal de 1.000 € par mois, cet ajustement devant nécessairement se faire au regard du chiffre d'affaires des trois mois précédents, étant observé que le montant de l'avance minimale mensuelle correspond à 2% de la somme comprise entre 100.000 € et 150.000 €.

De même le contrat ne prévoit pas un lissage annuel du chiffre d'affaires mais simplement un récapitulatif en fin d'année pour permettre une régularisation au cours du premier trimestre de l'année suivante.

L'employeur, en outre, remet en cause les montants des chiffres d'affaires invoqués par le salarié en soutenant qu'ils seraient affectés d'erreurs ces montants s'élevant en fait à': 47.927,69 € en octobre 2014'; 53.047,20 en novembre 2014'; 307.320,49 € en décembre 2014'; 90.336,52 € en janvier 2015'; 143.429,02 € en février 2015'; 882 € en mars 2015'; 28.617,38 € en avril 2015'; 92.069,28 € en juin 2015, 441,67 € en juillet 2015'; 0 en août 2015'; 92.069,28 € en septembre 2015.

S'agissant de décembre 2014, il indique que le chiffre d'affaires est bien de 312.069,41 € comme indiqué par M. [C] mais que la société a pratiqué un lissage sur le trimestre ce qui a abouti au paiement d'une commission à hauteur de 2% soit une somme, de 8.260,89 € bruts laquelle a été payée sur le bulletin de paie de février 2015 déduction faite des avances versées soit 3.891,51 €, soit un solde de 5.757,47 € réglée par deux chèques de 2.878,74 €. Il ajoute que le chiffre d'affaires réalisé doit cependant être revu à la baisse pour être ramené à 307.320,49 € de sorte que le salarié n'ayant droit qu'à une commission de 7.719,28 €, il lui est redevable d'un trop perçu de 541,28 €.

S'agissant de janvier 2015, il soutient que le chiffre d'affaires doit être également revu à la baisse pour s'établir à 90.336,52 € dans la mesure où un marché «'[Localité 5]'» s'est élevé à 47.499,72 € au lieu de 68.162,45 € et où un marché «'[Localité 3]'» s'est élevé à 16.957,56 € au lieu de 36.070,80 € après déduction d'un devis sanitaire électricité qui n' a pas été facturé et d'un devis «'Confort Service Habitat'»qui ne relève pas du chiffre d'affaires de la société.

S'agissant de février 2015, il soutient que le chiffre d'affaires s'établit à 143.429,02 € dans la mesure où un marché «'Portron'» s'est élevé à 77.256,92 € au lieu de 85.118 € et où un marché «'Peres» s'est élevé à 36.999,03 € au lieu de 38.661,21 € , de sorte que le salarié ne peut prétendre qu'à une commission de 2.868,58 €, soit un solde de 1.569,30 € déduction faite de l'avance de 1298,95 € réglée.

S'agissant de juin 2015, il soutient que le chiffre d'affaires s'établit à 92.069,28 € dans la mesure où un marché «'Sorenti Mula'» s'est élevé à 87.916,28 € au lieu de 105.258,03 €.

S'agissant de septembre 2015, il soutient que le chiffre d'affaires s'établit à 94.763,26 € dans la mesure où la société avait par erreur compté un client «'[D]'» comme ouvert au cours de ce mois alors que la facture de démarrage des travaux n'a été faite que le 20 octobre 2015, et son montant n'étant plus de 149.015,84 € mais des 70.504,73 €, le client ayant résilié le contrat.

Cependant, s'il produit à l'appui de son argumentation des pages isolées dont il soutient qu'elles sont issues des livres comptables de la société et certains relevés bancaires, cette production d'éléments de comptabilité présentés de manière parcellaire et établis pour certains par la société elle-même ne saurait permettre de justifier des montants qu'elle avance, de sorte qu'il y a lieu de se reporter aux pièces produites par le salarié qui ne sont pas contredites utilement.

Il résulte ainsi des pièces produites que la société a réalisé les chiffres d'affaires suivants':

- 312.069,41 € en décembre 2014, ouvrant droit à commission de 3.000 € au taux de 2% (sur 50.000 €) et de 4.862,08 € au taux de 3% (sur 162.069,41 €), soit un total de 7.862,08 € dont à déduire les avances reçues d'octobre à décembre 2014 pour un montant de (1.298,95 x3) 3.896,85 €, ce qui laisse un solde de 3.965,23 €';

- 130.112,49 € en janvier 2015 rectification faite sur le montant HT du marché «'chantier [Localité 3]'» qui s'élève à 36 070,80 € et non pas à 16 957,56 €, ouvrant droit à commission de 2.602,24 € au taux de 2% (sur 30.112,49 €), dont à déduire l'avance reçue pour 1.298,95 €, ce qui laisse un solde de 1.303,29 €';

- 152.952,28 € en février 2015, ouvrant droit à commission de 3.000 € au taux de 2% (sur 50.000 €) et de 88,56 € au taux de 3% (sur 2.952,28 €), soit un total de 3.088,56 € dont à déduire l' avance reçue pour un montant de 1.298,95 €, ce qui laisse un solde de 1.789,61 €';

- 109.411,03 € en juin 2015, ouvrant droit à commission de 188,22 € au taux de 2% (sur 9.411,03 €), dont à déduire les avances reçues de mars à juin 2015 pour un montant de (1.298,95 x4) 5.195,80 €, ce qui laisse un trop perçu de 5.007,58 €';

- 254.994,84 € en septembre 2015, ouvrant droit à commission de 3.000 € au taux de 2% (sur 50.000 €) et de 3 149,84 € au taux de 3% (sur 104.994,84 €), soit un total de 6.149,84 € dont à déduire les avances reçues de juillet à août 2015 pour un montant de (1.298,95x2) 2.597,90 €, ce qui laisse un solde de 3.551,94 €.

Au total, M. [C] était fondé à obtenir paiement de commissions pour un montant de 5.602,49 €, outre la somme de 560,24 € au titre des congés payés afférents, le surplus de sa demande de ce chef devant être rejeté.

Le jugement entrepris sera dès lors réformé de ce chef.

Sur le rappel de salaire et des indemnités dus au titre du solde tout compte.

M. [C] fait valoir qu'il n'a pas perçu les sommes mentionnées dans le solde de tout compte du 30 novembre 2015, lequel mentionne :

- 2369,29 € brute au titre des congés payés 2015 et 2016 y compris la prime de vacances ;

- 2.460,01 € nette au titre des commissions de l'année 2013-2014.

Il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser les sommes de 1.824 € nets au titre des congés payés 2015 et 2.460,01 € nets au titre des commissions 2013/2014.

La SARL Constructions Labarthe appelante ne conteste pas dans ses écritures être redevable de ces sommes, dont elle sollicite seulement qu'elles soient compensées avec les sommes dont elle soutient que le salarié lui est redevable au titre des commissions.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de licenciement.

Aux termes de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Le reçu pour solde de tout compte mentionne que M. [C] a perçu la somme de 692,84 € nette au titre de l'indemnité de licenciement, dont le salarié indique qu'elle n'a jamais été portée au crédit de son compte bancaire.

Il ajoute qu'ayant 2 années d'ancienneté, il peut prétendre conformément à l'article R.1234-2 du code du travail à une indemnité de licenciement de 1 629,06 €, dans la mesure où son salaire moyen calculé sur le 12 derniers mois, compte tenu de la demande de rappel de salaire, s'élève à un montant de 4 072,69 €.

Cependant, il résulte des développements précédents que le salaire moyen de M. [C] calculé sur les 12 derniers mois s'établit à un montant de 3.087,83 € de sorte qu'il est fondé à obtenir paiement d'une indemnité de licenciement de 1.235,13 €.

Le jugement sera dès lors réformé sur ce point.

Sur le licenciement.

Aux termes de l'article L.1226-2 du Code du travail : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ».

L'employeur doit prouver la réalité de ses recherches même lorsque l'avis du médecin du travail conclut à l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise. Dans ce cas, la recherche est à opérer du côté de la modification des postes de travail ou de l'organisation du travail.

En l'espèce, M. [C] soutient que l'employeur qui ne justifiait d'aucune diligence à la suite de l'avis d'inaptitude du 26 octobre 2015 en vue de favoriser son reclassement, avait violé son obligation.

Pour, sa part, l'employeur produit un courrier du médecin du travail du 25 novembre 2015 indiquant qu'il n'existe, sur le plan médical, aucune possibilité de reclassement au sein de l'entreprise.

Il fait valoir que la société ne pouvait pas rechercher un reclassement sans l'aide du médecin du travail qui a l'obligation de faire des études de poste, et qu'au surplus, le salarié avait décidé de monter sa propre entreprise concurrente de la sienne.

Il est constant qu' à l'occasion de la visite de reprise après maladie, le médecin du travail a déclaré M. [C] « inapte à tous les postes » en une seule visite, précisant que « sur le plan médical il n'y a pas de possibilité de reclassement dans l'entreprise ».

Le jour de l'entretien préalable du 18 novembre 2015, l'employeur lui a remis un courrier qui indique : « Lors de cet entretien, nous vous avons indiqué ne pas avoir trouvé de poste de reclassement au sein de l'entreprise et nous vous avons demandé si, vous, vous en voyiez une. Par la présente, nous vous confirmons l'impossibilité pour notre entreprise de vous reclasser puisque la société Sarl CCDB est une société d'entreprise générale du bâtiment au sein de laquelle il n'existe aucun poste vacant. Nous vous invitons donc à nous indiquer sous 48 heures si vous voyez, une possibilité de reclassement, par e-mail à l'adresse suivante : [Courriel 4] ».

Ce courrier par lequel l'employeur soutient qu'il n'existe aucun poste vacant et invite le salarié à rechercher lui-même une possibilité de reclassement, permet d'établir l'absence d'une recherche sérieuse de reclassement.

Le courrier du médecin du travail daté du 25 novembre 2015 et donc postérieur à la lettre de licenciement notifiée le 23 novembre 2015 ne suffit pas justifier d'une recherche sérieuse de reclassement en coordination avec la médecine du travail.

A défaut de recherche de reclassement, le licenciement de M. [C] doit être reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.

En vertu de l'article L.1235-5 du code du travail : « Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ».

Pour justifier le préjudice qu'il invoque, M.[C] produit l'attestation Pôle Emploi mentionnant l'attribution d'une allocation journalière d'aide au retour à l'emploi de 52,35 € à compter du 24 décembre 2015.

M. [C] est bien fondé à réclamer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il subit du fait de son licenciement, le surplus de sa demande indemnitaire étant rejeté.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis.

En vertu de l'article L.1234-5 du code du travail : « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ».

En outre, aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continues d'au moins deux ans.

Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

En l'espèce, compte tenu du fait que le salaire mensuel moyen de M. [C] a été évalué à la somme de 3.087,83 €, il pourra prétendre, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à la somme de 6.175,66 €, outre celle de 617,56 € au titre des congés payés sur préavis.

Sur les demandes reconventionnelles de la Sarl Constructions Labarthe.

A titre liminaire, il sera relevé qu'il n' y a pas lieu de statuer sur les demandes indemnitaires présentées par la SARL Constructions Labarthe dans les motifs de ses écritures mais non reprises dans leur dispositif.

1-La SARL Constructions Labarthe sollicite d'abord la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour man'uvres déloyales.

Elle soutient que M. [C] alors qu'il était encore salarié de l'entreprise s'est consacré à la mise en place de la société dont il est aujourd'hui gérant.

Au soutien de ses allégations, elle produit les statuts de la société Pro G Habitat dont M. [C] est gérant ainsi que l'extrait d'immatriculation de cette dernière.

M. [C] soutient qu'il a créé cette société après que lui ait été notifié son licenciement, le 23 novembre 2015.

Il ressort des pièces produites par l'intimé que la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 17 décembre 2015, un dossier de demande d'aide à la création et à la reprise d'une entreprise (ACCRE) ayant été déposé le même jour tandis que la société en formation a ouvert un compte bancaire auprès de la Banque Populaire le 16 décembre 2015.

Par ailleurs, les statuts de ladite société, signés et enregistrés le 17 décembre 2015, précisent :

« L'exercice social commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés (soit le 17 décembre) jusqu'au 30 septembre 2016 ».

Si la Sarl Constructions Labarthe fait état d'un courriel du 7 septembre 2015 dans lequel un artisan travaillant sur les chantiers de la société informait M. [C] de certains tarifs pour la ouate de cellulose, cet échange ne démontre en aucune manière que M. [C] traitait avec cet artisan ou d'autres en vue de la création de son entreprise, étant observé que, si l'artisan en question s'adresse à M. [C], le courriel est adressé à l'adresse de la société « nathaliecdb@orange.fr », M. [C] exposant qu'il échangeait avec cet artisan au sujet d'un futur chantier destiné à être ouvert pour le compte de son employeur (chantier de M. et Mme [X] à [Localité 6]).

La Sarl Constructions Labarthe n'établit donc pas que M. [C] se serait consacré à la création de sa société alors qu'il était encore salarié et aurait fait preuve d'une quelconque déloyauté à son encontre.

2 'La SARL Constructions Labarthe demande encore la condamnation de M. [C] à lui rembourser son salaire du mois de septembre 2015 pour 969,21 € outre des dommages et intérêts à hauteur de 15.000 € pour manquement aux obligations du contrat de travail.

Elle soutient qu'elle a été dans l'impossibilité de suivre sa clientèle pendant l'arrêt de travail de M. [C], ce dernier n'ayant laissé aucun rapport sur le suivi des fiches des clients dont il s'occupait. Elle produit des échanges de courriels dans lesquels elle interroge M. [C] sur la mise en place du relais dans les dossiers dont il s'occupait.

Pour sa part, M. [C] indique qu'il a pu répondre à ces courriels en indiquant que dans la mesure où il ne disposait pas de téléphone professionnel fourni par l'entreprise, les appels des clients arrivaient directement sur son téléphone personnel, et que dès lors il redirigerait les clients vers le bureau de l'entreprise et donnait son accord pour que le relais soit pris sur l'ensemble de ses dossiers. Il ajoute avoir fait un point global avec l'entreprise suite au courriel envoyé le 6 octobre 2015. Il précise de plus que contrairement à ce que soutient la Sarl Constructions Labarthe, il ne s'est pas arrêté de travailler d'août à septembre 2015 et que quelques jours avant son arrêt maladie, un bien a été vendu par ses soins, le 23 septembre 2015.

La Sarl Constructions Labarthe n'établit d'aucune manière un manque de suivi de la clientèle imputable à M. [C] lui ayant occasionné comme elle le soutient une perte de clientèle.

La Sarl Constructions Labarthe sera déboutée de la demande indemnitaire formée de ce chef.

3 - La SARL Constructions Labarthe réclame de plus la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 70.916,16 € pour la perte de chantiers.

Elle fait état de marchés signés par M. [C] avec plusieurs clients (M. et Mme [P], M. et Mme [B], M. et Mme [Y], M. et Mme [D]) qui ont ensuite annulé leur commande. Elle sollicite le paiement d'une «'clause pénale'» à hauteur de 15% du montant de chaque marché perdu.

Cependant, elle n'établit d'aucune manière que la perte de ces contrats serait imputable à M. [C], alors que les clients de l'entreprise sont libres de poursuivre ou non leurs engagements contractuels.

La Sarl Constructions Labarthe n'établit pas davantage que M. [C] a repris ces clients pour le compte de sa propre affaire.

Ce chef de demande ne peut donc qu'être rejeté.

4 ' La SARL Constructions Labarthe réclame encore la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 1.385,20 € en remboursement de factures éditées par le Site 123 Devis, outre 20.000 € à titre de dommages et intérêts.

Elle soutient que M. [C] a détourné pour les utiliser les fiches clients reçues par l'intermédiaire du Site 123 Devis que la société payait. Elle produit au soutien de cette allégation un courrier de relance que le service de recouvrement mandaté par le Site 123 Devis lui a adressé le 10 mars 2016.

Cependant, ce courrier de mise en demeure n'établit en aucune manière ni que M. [C] recevait les fiches que l'entreprise était sommée de payer ni qu'il les utilisait à des fins personnelles.

Si, la SARL Constructions Labarthe produit également une pièce attestant de l'inscription de M. [C] sur le site de 123 Devis le 16 avril 2016 pour les besoins de sa nouvelle activité et pour un domaine de compétences différent de celui de son ancien employeur, il ne peut en être déduit que M. [C] a détourné les fiches clients de son employeur.

Les éléments produits ne permettent pas d'établir un quelconque vol de fichiers clients, ni de fonder sa demande de remboursement.

4- La Sarl Constructions Labarthe réclame la condamnation de M. [C] à lui payer une somme de 250.000 € en raison d'un dénigrement fautif auprès de ses clients ainsi que la somme de 195.779,48 € pour la perte du chiffre d'affaire qu'elle a subi du fait des agissements de M. [C] auprès de ces mêmes clients.

Si elle cite M.et Mme [Y] ou Madame [E] comme ayant été destinataires au début de l'année 2016 de propos dénigrants, elle reconnaît ne pas pouvoir produire d'attestations pour soutenir ses allégations.

Elle produit seulement une attestation établie par M. [G], commercial de l'entreprise qui indique que': «'plusieurs clients ont refusé un contrat de gré à gré pour la construction d'une maison car ils ont eu un mauvais retour de mon entreprise'; certains n'ont pas voulu me dire d'où venait leurs informations mais d'autres comme Mme [E] qui m'a fait part en janvier 2016 de la mauvaise réputation qu'a véhiculé M. [C] à l'encontre de mon entreprise'; M. [C] était en concurrence avec nous sur ce projet'; même cas de mauvais retour avec M. [K] qui est un ami personnel (environ 2 ans) et qui n'a pas pour autant fait confiance à mon entreprise'». Ce témoignage qui émane d'un employé de la société et ne fait état que de propos qui lui ont été rapportés et dont les termes ne sont pas précisés, est insuffisant à à établir le bien fondé de la demande.

Les demandes indemnitaires formées de ce chef doivent être rejetées.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel par la société Constructions Labarthe.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

La Sarl Constructions Labarthe qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel outre ceux de première instance

La Sarl Constructions Labarthe doit être en outre condamnée à verser à M. [C] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la Sarl Constructions Labarthe à verser à M. [C]':

*la somme de 1.824 € au titre des congés payés 2015,

*la somme de 2.460,01 € au titre des commissions 2013/2014,

-débouté la Sarl Constructions Labarthe de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles';

L'infirme sur les autres points';

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés':

Condamne la Sarl Constructions Labarthe à verser à M. [C] les sommes de:

- 5.602,49 € au titre du solde des commissions pour la période d'octobre 2014 à septembre 2015';

- 560,24 € au titre des congés payés afférents,

- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 1.235,13 € au titre de l'indemnité légale de licenciement';

- 6.175,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

- 617,56 € au titre des congés payés sur préavis';

Condamne la Sarl Constructions Labarthe à verser à M. [C] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile';

Condamne la Sarl Constructions Labarthe aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/01146
Date de la décision : 25/05/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°18/01146 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-25;18.01146 ?
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