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25/05/2020 | FRANCE | N°18/01162

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 mai 2020, 18/01162


SDA/SH





Numéro 20/01345








COUR D'APPEL DE PAU


Chambre sociale











ARRÊT DU 25/05/2020














Dossier : N° RG 18/01162 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G35M








Nature affaire :





Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail























Affaire :


>

Société APAVE SUDEUROPE





C/





F... O...























Grosse délivrée le


à :




















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















A R R Ê T





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 mai 2020, les parties en ayant ...

SDA/SH

Numéro 20/01345

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 25/05/2020

Dossier : N° RG 18/01162 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G35M

Nature affaire :

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Affaire :

Société APAVE SUDEUROPE

C/

F... O...

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Mars 2020, devant :

Madame DEL ARCO SALCEDO, Président

Madame DIXIMIER, Conseiller

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

assistés de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société APAVE SUDEUROPE

[...]

[...]

[...]

représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

et assistée de Maître BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,

INTIME :

Monsieur F... O...

de nationalité Française

[...]

[...]

représenté par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 26 FÉVRIER 2018

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F16/00274

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Apave SudEurope - ci-après Apave- exploite une entreprise spécialisée dans l'inspection et la formation de l'hygiène et de la sécurité, notamment industrielle.

M.O... a été embauché à compter du 18 septembre 1995 par la société Apave en qualité d'inspecteur, niveau III, coefficient 255, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la métallurgie de la Gironde.

Le salarié a été affecté à Lons. Il a été prévu dans le contrat de travail qu'en fonction des nécessités du service, il devait assurer des déplacements quotidiens donnant lieu à des frais de déplacement remboursés conformément aux barèmes arrêtés périodiquement par la direction. Il lui était demandé de souscrire une assurance conformément aux préconisations de la note jointe au contrat.

C'est ainsi que le salarié a effectué depuis son embauche des déplacements professionnels liés à ses fonctions au moyen de son véhicule personnel et que l'Apave a remboursé les frais de déplacement selon les tarifs relatifs aux indemnités kilométriques de l'URSSAF.

A compter de 1998, les salariés nouvellement embauchés ont bénéficié d'un véhicule d'entreprise, sauf cas particulier.

Le 9 juillet 2015, l'employeur, arguant d'une décision prise dans le cadre de la politique d'uniformisation des règles relatives à l'usage des véhicules et des frais de déplacement, a informé le salarié qu'à compter du 10 juillet 2017, un véhicule de l'entreprise lui serait attribué pour effectuer ses déplacements professionnels, de sorte qu'il n'aurait plus à utiliser son véhicule personnel à cette fin.

Le 17 août 2015, le salarié faisait part à l'employeur de son désaccord avec la modification des conditions de déplacement notifiée sans contrepartie salariale.

Le 3 juin 2016, M. O... a saisi le conseil de prud'hommes de Pau.

Par décision avant dire droit du 12 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Pau a ordonné une enquête aux fins de vérifier la manière dont avait été traité chaque salarié ayant abandonné son véhicule personnel au profit d'un véhicule fourni par l'entreprise, et ce, afin de définir s'il n'existait pas une atteinte au principe d'égalité.

Deux conseillers rapporteurs ont été désignés à cette fin. Ceux-ci ont déposé leur rapport le 27 juillet 2017.

Par jugement du 26 février 2018, le conseil de prud'hommes de Pau a :

- dit que la société Apave SudEurope a violé le principe d'égalité,

- condamné cette dernière à verser à M. O... les sommes suivantes :

*350 € bruts par mois à compter du passage au véhicule de service,

*800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M.O... du surplus de ses demandes,

- condamné la société Apave SudEurope aux dépens.

Le 11 avril 2018, la SAS Apave SudEurope a régulièrement relevé appel de ce jugement .

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 10 décembre 2019 par voie électronique, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, la société Apave SudEurope demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris hormis en ce qu'il a jugé qu'elle avait violé le principe d'égalité,

- en conséquence,

- débouter M. O... de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4septembre 2018, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, M. O... demande à la cour':

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Apave SudEurope à lui régler la somme de 350 € brute par mois à compter du passage au véhicule de société,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article 1230 du Code civil,

- condamner en conséquence l'Apave SudEurope au paiement d'une somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts pour la modification unilatérale des conditions de l'emploi,

- condamner cette dernière, outre aux dépens, à 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'inégalité de traitement

L'Apave expose que la décision incriminée de remplacement du véhicule personnel par un véhicule de service afin d'assurer les déplacements professionnels reposait sur un objectif d'optimisation des charges et s'inscrivait dans le fonctionnement normal de l'entreprise alors qu'elle disposait d'un parc automobile de service de plus de 2000 véhicules. Elle précise que la décision d'entreprise avait été confirmée en réunion de comité d'établissement du 29 janvier et du 26 février 2015. Elle estime que le salarié ne produit aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de rémunération, que les situations des 8 salariés auxquels le salarié se compare étaient hétérogènes et qu'en tout état de cause, tous les salariés du panel n'avaient pas reçu d'augmentation de salaire, que les montants des augmentations allouées à certains étaient tous différents pour n'avoir pas pour objet de compenser la perte du droit à utilisation du véhicule personnel mais de récompenser la qualité de leur travail ou des sujétions particulières, la différence de traitement critiquée reposant ainsi sur des éléments objectifs.

Le salarié intimé soutient au contraire que l'immense majorité des salariés du panel de comparaison avait bénéficié d'une augmentation individuelle en lien avec l'abandon de l'usage des véhicules personnels et qu'aucun critère objectif, vérifiable et pertinent ne justifiait cette différence de traitement alors qu'il se trouvait dans une situation identique à celle de ses collègues.

......................................

Il résulte du principe «à travail égal, salaire égal» dont s'inspirent les articles L1242-14, L 1242-15, L 2261-22.9, L 2271-1.8 et L 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Aux termes de l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou un pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Lorsqu'un salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, il lui appartient de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.

Il incombe alors à l'employeur d'établir que la disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

En l'espèce, le salarié expose qu'il existait au sein de l'Apave trois régimes distincts relatifs à l'utilisation d'un véhicule pour les déplacements professionnels :

- pour les salariés entrés en fonction avant 1996 : obligation pour eux d'utiliser leur véhicule personnel sous réserve de s'assurer auprès d'une compagnie d'assurance à cette fin,

- pour les salariés entrés en fonction entre 1996 et 1998 : utilisation de leur véhicule personnel sous réserve de satisfaire à la condition d'assurance dudit véhicule prévue à l'article 12 de leur contrat de travail,

- pour les salariés entrés en fonction après 1998 : attribution d'un véhicule de service.

L'intimé qui soutient que l'immense majorité des salariés du panel de comparaison avait bénéficié d'une augmentation individuelle en lien avec l'abandon de l'usage des véhicules personnels, se prévaut du rapport d'enquête établi par les conseillers rapporteurs désignés par le conseil de prud'hommes, lesquels ont identifié 8 salariés qui ont obtenu des augmentations individuelles durant la période de passage véhicule personnel /véhicule de service et relevé :

- une possibilité de corrélation entre l'augmentation de salaire attribuée et le passage au véhicule de service pour 7 d'entre eux,

- une situation avérée d'une telle corrélation pour un salarié.

L'intimé cite ainsi M. C..., M. W... et M. N..., tous inspecteurs principaux entrés au sein de l'entreprise entre 1990 et 1995, et soutient que ceux-ci avaient bénéficié d'une augmentation individuelle pour compenser l'abandon de l'utilisation de leurs véhicules personnels. Il indique que la société appelante avait produit les contrats de travail et les bulletins de paie de ces salariés.

Il ressort de ces éléments ainsi produits que les salariés ci-dessus cités avaient lors de leur embauche accepté d'utiliser leur véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels et qu'à compter du 31 janvier 2015, c'est à dire juste après leur entretien avec l'employeur en vue de l'attribution d'un véhicule de service, ils ont bénéficié d'une augmentation de l'ordre de 300 € (350 € pour M. C..., 350,19 € pour M. W... et 350,40 € pour M. N...).

M. O... produit par ailleurs :

- un échange de courriels entre M. S..., directeur d'exploitation et M. U..., chef d'agence de Tarbes, au mois de décembre 2014, dont il ressort que M. C... avait accepté de "basculer en véhicule PRO moyennant une augmentation de salaire de 350 € brut par mois" et demandé une confirmation écrite de la part du directeur d'exploitation sur ce point, laquelle avait été donnée par M. S... le 22 décembre ;

- l'attestation de M. C... qui confirme en termes clairs et précis que son augmentation avait été négociée en compensation du remplacement de son véhicule personnel par un véhicule de service et qui conteste tout lien entre ladite augmentation et ses performances individuelles.

Le salarié présente ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments justifiant cette différence.

L'employeur qui soutient que l'augmentation de salaire accordée à M. C... repose sur son investissement dans une mission, produit la fiche salariale de ce dernier laquelle mentionne une augmentation de 350 € à compter de mars 2015 eu égard "à l'important développement des contrôles techniques ascenseurs sur le 65 lié à un investissement personnel et une forte implication auprès des syndics de copropriété".

Nonobstant le fait que l'augmentation consentie figure sur le bulletin de salaire du salarié du mois de janvier 2015, les mentions portées sur la fiche salariale précitée sont contredites par les déclarations de la hiérarchie telles que figurant dans les mails versés aux débats, confirmées par celles de M. C....

Il est dès lors établi que l'augmentation de salaire accordée à M. C... constitue la contrepartie à la perte du droit d'utiliser son véhicule personnel.

S'agissant de M. W... et de M. N..., l'employeur produit également leurs fiches salariales. Il en ressort que :

- M. W... a obtenu à compter de janvier 2015 une augmentation de 350 € , étant considéré comme un "intervenant très volontaire pour une mission à l'étranger avec d'excellents retours clients",

-M. N... a obtenu à compter de la même date celle de 350,40 € au regard d'un "investissement personnel important dans le cadre de la formation et la qualification des systèmes de sécurité incendie".

Cependant, sont également versés aux débats les arrêts rendus par la présente cour le 21 mars 2019, dans un litige similaire opposant l'Apave à d'autres salariés, le fondement juridique étant celui de la discrimination. Ceux-ci, dans les motifs, indiquent que dans une attestation, M. N... avait déclaré que l'augmentation perçue était venue compenser le remplacement de son véhicule personnel par un véhicule d'entreprise. Cet élément, tout comme pour M. C..., contredit les motifs de l'augmentation de salaire tirés de l'engagement personnel du salarié ou de sa performance.

Le fait que M. W..., dans une attestation rédigée le 9 novembre 2018, confirme la réalité d'un tel motif à l'origine de l'augmentation de salaire obtenue n'emporte pas la conviction de la cour au regard de la situation objectivée de ses collègues précités et des conclusions des conseilleurs rapporteurs désignés par les premiers juges .

En effet, les conseillers rapporteurs, s'agissant d'un panel de 9 salariés, ont relevé que 5 salariés avaient obtenu une augmentation pérenne pour des motifs variés autour de la période du passage au véhicule de service ( dont 3 à hauteur de 350 €), qu'un autre salarié avait obtenu une augmentation dans le cadre des NAO au cours de cette même période alors qu'aucun autre salarié n'avait bénéficié des NAO ce mois là, cette coïncidence temporelle entre l'augmentation de salaire obtenue par plusieurs salariés et leur passage au véhicule de service rendant suspects les motifs de ladite augmentation figurant sur les fiches salariales versées aux débats.

En outre, dans les arrêts du 21 mars précités, la présente cour a également exposé que dans le Sud-Est, tous les salariés concernés avaient pu négocier une augmentation et un avenant à leur contrat de travail en contrepartie du passage à un véhicule de service, ce qui n'a pas été contredit par l'employeur.

L'ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer que l'employeur rapporte la preuve de motifs objectifs et pertinents justifiant une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a jugé que l'Apave SudEurope a violé le principe d'égalité de traitement et en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à M. O... la somme brute de 350 € par mois à compter du passage au véhicule de service.

- Sur la modification d'un élément essentiel du contrat de travail

L'Apave estime qu'à défaut de stipulation conventionnelle ou contractuelle contraire, il pouvait unilatéralement prendre la décision de remplacer l'utilisation du véhicule personnel par la mise à disposition d'un véhicule de service, s'agissant de l'exercice de son pouvoir de direction, cette décision ne modifiant pas le contrat de travail.

L'intimé fait valoir que l'avantage contractuel constitué par l'indemnisation de ses frais de déplacements professionnels sur la base d'un barème kilométrique ne pouvait être modifié sans son accord.

.................

Le changement des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne nécessite pas l'accord du salarié.

Cependant, la mise à disposition d'un véhicule de service ou de fonction à un salarié qui effectuait, en vertu de son contrat de travail, ses déplacements professionnels avec son véhicule personnel moyennant le remboursement de frais, constitue une modification du contrat requérant l'accord de l'intéressé.

En l'espèce, il ressort des termes du contrat de travail l'obligation pour le salarié, en fonction des nécessités du service, d'assurer des déplacements quotidiens donnant lieu à des frais de déplacement remboursés conformément aux barèmes arrêtés périodiquement par la direction.

Dès le 9 juillet 2015, l'attribution d'un véhicule d'entreprise était notifiée au salarié, ce que celui-ci a refusé en l'absence d'une compensation salariale.

L'employeur a maintenu sa décision, informant le salarié qu'une fois le véhicule livré, si celui-ci ne l'utilisait pas, ses frais de déplacement ne seraient pas remboursés.

Il a, en modifiant un élément du contrat de travail sans l'accord du salarié, excédé son pouvoir de direction.

Cependant, le salarié ne donne aucune précision sur le préjudice qu'il aurait subi de ce fait, alors que la décision de l'employeur ne devait être mise en application que le 10juillet 2017.

Le jugement entrepris qui a débouté M. O... de sa demande de dommages et intérêts doit être confirmé.

- Sur le surplus des demandes

La société Apave qui succombe partiellement dans ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris et aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. O... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui s'ajoutera à celle allouée par les premiers juges sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la société Apave SudEurope à payer à M. O... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Apave SudEurope aux dépens .

Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/01162
Date de la décision : 25/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-25;18.01162 ?
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