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20/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948027

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0153, 20 juin 2006, JURITEXT000006948027


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 20 JUIN 2006 R.G. No 04/04797 AFFAIRE : Mme Véronique X... - Représentant des créanciers de S.A.R.L. EXTOR ... C/ Joseph Y... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 24 Juin 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No RG : 03/01662 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Mme Véroniqu

e X... - Représentant des créanciers de S.A.R.L. EXTOR 3/5/7 avenue Pau...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 20 JUIN 2006 R.G. No 04/04797 AFFAIRE : Mme Véronique X... - Représentant des créanciers de S.A.R.L. EXTOR ... C/ Joseph Y... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 24 Juin 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No RG : 03/01662 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Mme Véronique X... - Représentant des créanciers de S.A.R.L. EXTOR 3/5/7 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON

Mme Hélène Z... - Commissaire à l'exécution du plan de S.A.R.L. EXTOR 215 avenue Georges Clémenceau 92000 NANTERRE

S.A.R.L. EXTOR 2 Rue Alexis de Tocqueville 92160 ANTONY Représentées par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de CRETEIL APPELANTES Monsieur Joseph Y... 63 Rue Marcel Boudarias 94140 ALFORTVILLE Représenté par Me Laurent COURTECUISSE, avocat au barreau de PARIS

INTIME UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST 90, Rue Baudin 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX Représenté par la SCP HADENGUE etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame

Colette A..., présidente et Madame Anne B..., conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Colette A..., présidente,

Madame Christine C..., conseillère,

Madame Anne B..., conseillère, Greffier, lors des débats : M. Nyembo D...,

FAITS ET PROCÉDURE,

Par jugement rendu le 24 juin 2004, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, après avoir retenu que le caractère fictif du contrat de travail de M. Y... n'était pas établi, a notamment -

fixé au passif du redressement judiciaire de la société Extor les créances de M. Y... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et de congés payés afférents, indemnité de congés payés, indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - dit que les sommes seraient plafonnées à 6 fois le plafond mensuel de calcul des contributions au régime d'assurance chômage, - débouté M. Y... du surplus de ses demandes, - dit que le jugement sera opposable à l'UNEDIC AGS CGEA dans la limite de ses obligations légales.

La société Extor, d'une part, l'AGS-CGEA IDF Ouest, d'autre part, ont régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées à l'audience, la société Extor, Mme Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Mme X..., ès qualités de représentant des créanciers, demandent à la Cour - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande pour non respect de la procédure de licenciement, - d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives au licenciement et aux indemnités accordées à M. Y... et constatant que ce dernier n'était pas dans une relation de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail, le débouter de ses demandes, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande tenant à la restitution du matériel conservé par l'intimé et, ordonner cette restitution, sous astreinte de 50 ç par jour de retard à compter du 19 novembre 2003, - de mettre hors de cause Mme X..., ès qualités de représentant des créanciers, - de condamner M. Y... à payer à la société Extor 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l'audience, M. Y... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation solidaire de la société

Extor et de l'AGS à lui payer 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'AGS-CGEA Levallois Perret IDF Ouest sollicite sa mise hors de cause.

L'appelante et l'AGS soutiennent essentiellement que le contrat de travail écrit dont se prévaut M. Y... est fictif, que ce dernier était en réalité gérant de fait et qu'il a quitté la société de son propre chef en demandant à formaliser son auto-licenciement, ce que conteste l'intimé qui fait valoir qu'il accomplissait un réel travail technique sous un lien de subordination et que son contrat de travail a été rompu de façon abusive.

La Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions soutenues à l'audience.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 22 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Extor puis par jugement du 25 mars 2004 a arrêté un plan de redressement par continuation, pour 8 ans, de la société ;

Qu'il convient de mettre hors de cause Mme X..., ès qualités de représentant des créanciers, dont la mission a pris fin ;

Considérant qu'aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du 26 décembre 2002 de la société Extor, M. E..., employé à temps partiel en qualité de technicien depuis le 1er septembre 2000, a été nommé gérant en remplacement de M. F..., gérant associé démissionnaire ;

Considérant qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ;

Que le contrat de travail résulte de l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous

l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Considérant qu'aux termes d'un contrat signé le 1er janvier 2001, M. Y... a été engagé à compter de cette date, en qualité d'ingénieur, par la SARL Extor ;

Que la circonstance que la mère de M. Y... détienne 45 % des parts sociales de la société est sans incidence sur la solution du litige ;

Que reprenant les motifs des premiers juges, M. Y... ne peut sérieusement soutenir relativement à la gestion du personnel, la négociation des contrats commerciaux, l'encaissement des règlements et la signature des lettres de change que dans une entreprise de moins de dix salariés tout un chacun se doit d'être polyvalent et autonome, ce qui est la négation de toute hiérarchie, tout pouvoir d'organisation et de direction de l'entreprise ;

Que les courriers versés aux débats sont signés par M. Y... soit avec la mention "gérant" soit, et sans autre mention, au lieu et place du gérant de droit dont le nom et la qualité figurent sur le courrier, étant relevé que la signature de M. Y... est illisible ;

Que M. Y... ne conteste pas l'attestation de M. G... concernant le recrutement ; qu'il ne dénie pas sa signature sur les documents de rupture ((lettre de licenciement, certificat de travail et attestation destinée à l'Assédic) versés aux débats et n'invoque pas pour ce faire une délégation de pouvoir laquelle ne ressort d'aucune pièce du dossier ou mention apposée sur les documents en cause ;

Qu'aucun élément n'établissant que M. Y... rendait compte aux

gérants successifs de la société, ses contacts privilégiés avec des fournisseurs, ses prétendues compétences techniques et sa connaissance de la langue anglaise ne l'autorisait pas à se substituer au gérant ; que notamment la signature des contrats alors que le gérant de droit était présent ne peut s'interpréter que par l'exercice d'un pouvoir de direction de fait de l'entreprise ;

Que les lettres de changes étant des ordres de paiement, M. Y... ne peut non plus prétendre qu'il était fréquent que "les salariés" les signent, ce qui au surplus n'est pas démontré ;

Que, sans directive et sans rendre compte, M. Y... exerçait ses fonctions commerciales en toute autonomie, favorisée par sa connaissance de la langue anglaise, voire une connaissance technique, que ne possédait pas le gérant ; qu'il embauchait, exerçait le pouvoir disciplinaire en licenciant, effectuait des règlements et signait au lieu et place du gérant, sans délégation de pouvoir ; que la preuve est ainsi établie que le contrat de travail de travail de M.Sarookhian était fictif ;

Que le jugement sera donc infirmé et M. Y... sera débouté de ses demandes ;

Considérant que les seules réclamations écrites de la société Extor sont insuffisantes à établir que M. Y... a conservé par-devers lui du matériel appartenant à la société ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Extor de sa demande de restitution de matériel ;

Considérant que succombant chacune pour partiellement, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;

Que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement et en audience publique,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la société Extor de sa demande,

INFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DIT que M. Y... n'exerçait pas ses fonctions dans un lien de subordination,

LE DÉBOUTE de ses demandes,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé et signé par Madame Colette A..., présidente, et signé par Madame Sabine MAREVILLE, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0153
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948027
Date de la décision : 20/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-20;juritext000006948027 ?
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