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09/04/2014 | FRANCE | N°12/05063

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 09 avril 2014, 12/05063


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











15ème chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 09 AVRIL 2014



R.G. N° 12/05063



AFFAIRE :



SAS ADECCO FRANCE



C/

[G] [B]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Novembre 2012 par le conseil de prud'hommes de CHARTRES

Section : Industrie

N° RG : 11/00681





Copies exécutoires délivrées à :


>Me Vincent BRAULT-JAMIN

SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS ADECCO FRANCE



[G] [B], SAS ERM



POLE EMPLOI







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'app...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

15ème chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 09 AVRIL 2014

R.G. N° 12/05063

AFFAIRE :

SAS ADECCO FRANCE

C/

[G] [B]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Novembre 2012 par le conseil de prud'hommes de CHARTRES

Section : Industrie

N° RG : 11/00681

Copies exécutoires délivrées à :

Me Vincent BRAULT-JAMIN

SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS ADECCO FRANCE

[G] [B], SAS ERM

POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS ADECCO FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent BRAULT-JAMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1019, substitué par Me Adeline DASSONVILLE, avocat au barreau de PARIS.

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. François NORMAND (Délégué syndical ouvrier)

SAS ERM

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substituée par Me Odile STRICH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 266

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSÉ DU LITIGE

[G] [B] a été engagé par la société par actions simplifiée ADECCO LUCE à compter du 18 septembre 2006.

Il s'est ensuite vu confier plusieurs mission d'intérim du 2 janvier 2007 au 27 avril 2007, en qualité de plombier-chauffagiste, au sein de la société par actions simplifiée ERM (Entreprise Réhabilitation Maintenance).

Le 24 avril 2007, [G] [B] a été victime d'un accident de travail.

Il a perçu des indemnités journalières du 25 avril 2007 au 23 juillet 2010, date à laquelle son état a été considéré comme consolidé avec un taux d'IPP évalué à 25 %.

Le 3 décembre 2010, le médecin du travail a examiné [G] [B] et l'a déclaré "inapte au poste de plombier-chauffagiste et à tout poste nécessitant manutention de charge ou outils lourds, vibrants, mais apte au poste de conducteur de véhicule léger et au poste de commercial."

[G] [B] a été victime d'une rechute de son accident de travail du 4 décembre au 31 décembre 2010.

A compter du 1er janvier 2011, il a repris une activité professionnelle dans le cadre de nouveaux contrats de mission auprès de la société ADECCO auprès de nouvelles entreprises utilisatrices à des postes compatibles avec son état de santé.

Le dernier contrat conclu entre [G] [B] et la société ADECCO a pris fin le 19 mai 2011.

La convention collective nationale applicable au contrat de travail est l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.

Au moment des faits, l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés.

Sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, [G] [B] revendique un salaire mensuel brut moyen égal à 1 744,21 euros, alors que la société ADECCO FRANCE, sur la base des trois derniers salaires bruts perçus (de février à avril 2007), entend ramener cette somme à 1 129,46 euros.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 septembre 2011, [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres pour voir ses contrats de mission requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la société ADECCO, en présence de la société ERM, condamnée à lui verser des indemnités subséquentes à un licenciement nul, outre des rappels de salaire, une indemnité compensatrice de salaire, une indemnité de requalification et une autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement entrepris du 20 novembre 2012, le conseil de prud'hommes de Chartres a :

REQUALIFIÉ les contrats de mission en contrat à durée indéterminée,

MIS hors de cause la société par actions simplifiée ERM (Entreprise Réhabilitation Maintenance),

CONDAMNÉ la société anonyme ADECCO à verser à [G] [B] :

- 10 465,26 euros de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- 1 939,71 euros à titre de rappel de salaire de mars et avril 2007,

- 193,97 euros au titre des congés payés y afférents,

- 7 620,84 euros d'indemnité compensatrice de salaire de juillet 2010 à mai 2011,

- 5 232,62 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 523,26 euros de congés payés y afférents,

- 1 395,36 euros d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2011,

- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,

DÉBOUTÉ [G] [B] du surplus de ses demandes,

DÉBOUTÉ la société anonyme ADECCO de sa demande reconventionnelle,

DÉBOUTÉ la société par actions simplifiée ERM (Entreprise Réhabilitation Maintenance) de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNÉ la société anonyme ADECCO aux entiers dépens comprenant les frais éventuels d'exécution.

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par la société par actions simplifiée ADECCO FRANCE, se présentant aux droits de la société anonyme ADECCO contre cette décision.

L'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 18 février 2014, en l'état des demandes suivantes, contenues dans des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement :

pour la société ADECCO FRANCE, se présentant aux droits de la société anonyme ADECCO :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

à titre principal,

- débouter [G] [B] de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire, en cas de requalification des contrats de mission,

- débouter [G] [B] des ses demandes de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2007, d'indemnité pour salaire non versé en juillet 2010 et mai 2011 et d'indemnité pour licenciement nul,

en tout état de cause,

- condamner [G] [B] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

pour la société ERM :

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- condamner tout succombant à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

pour [G] [B] :

- confirmer le jugement entrepris, sauf à porter l'indemnité compensatrice de salaire à la somme de 10 177,66 euros, l'indemnité pour nullité du licenciement à celle de 11 132,59 euros et l'indemnité de licenciement à celle de 1 715,25 euros,

y ajoutant,

- condamner la société ADECCO FRANCE à lui payer 2 000 euros d'indemnité de requalification,

- condamner la société ADECCO FRANCE à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par elles et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause de la société par actions simplifiée ERM :

Pas plus qu'en première instance, [G] [B] ne forme de demande en cause d'appel à l'encontre de la société ERM ; la société ADECCO FRANCE, se présentant aux droits de la société anonyme ADECCO, ne sollicite pas davantage sa condamnation.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement qui a mis la société utilisatrice hors de cause.

Sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée :

Le conseil de prud'hommes a exactement rappelé, au visa des articles L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail, que le contrat de mission est un contrat écrit qui est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition de l'entreprise utilisatrice.

Constatant que les quatre contrats mis au débat, datés des 5 janvier 2007, 19 janvier 2007, 2 février 2007 et 20 avril 2007 concernent tous des missions ayant débuté plus de deux jours ouvrables auparavant, le conseil de prud'hommes a justement considéré qu'il y avait lieu à requalifier ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée.

En effet, si les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du même code, par la possibilité pour le salarié de faire valoir auprès d'elle les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, elles n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; qu'il en est ainsi en cas d'absence de contrat de mission ou de motif de recours, ces manquements de l'entreprise de travail temporaire causant nécessairement au salarié intérimaire un préjudice qui doit être réparé.

Or, en l'espèce, la société ADECCO FRANCE, se présentant aux droits de la société anonyme ADECCO, bien qu'arguant du fait que tous les contrats de mission versés aux débats sont des "avenants de renouvellement" pour des missions débutées plusieurs jours avant la date de leur établissement, missions dont les bulletins de salaire justifient qu'elles ont été payées dès le premier jour de leur exécution, est toutefois dans l'incapacité de produire les contrats prétendument initiaux, ce qui lui permettrait de prouver qu'elle n'a pas enfreint les dispositions des articles L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail.

Ainsi, les développements de la société appelante sur l'absence de fondement légal de l'action de [G] [B] ou sur ceux visant à relever l'absurdité que la requalification des contrats de mission représenterait en créant à la charge des entreprises de travail temporaire une éventuelle obligation d'intégration de salariés qu'elles mettent à disposition des entreprises utilisatrices sont inopérants.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Il sera également fait droit à sa demande nouvelle en cause d'appel d'indemnité de requalification, laquelle sera arrêtée à la somme de 1 750 euros.

Sur les rappels de salaire au titre des mois de mars et d'avril 2007 :

Dès lors que les contrats de mission couvrant cette période ont été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, [G] [B] est légitime à revendiquer le paiement d'un salaire à temps complet pour cette période et donc un rappel de salaire à hauteur de 1 939,71 euros que le premier juge lui a accordé, outre les congés payés y afférents, la société ADECCO FRANCE ne pouvant lui opposer qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition, alors qu'elle-même ne peut justifier qu'elle a satisfait à l'obligation de lui fournir du travail pour la même période, obligation que la requalification des contrats de mission faisait peser sur elle.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail :

S'il est exact que l'article L.1251-29 du code du travail prévoit que la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat, le contrat de mission de [G] [B], requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, est demeuré suspendu ensuite de son accident du travail, du 24 avril 2007 eu 23 juillet 2010.

La société ADECCO FRANCE ne peut valablement soutenir qu'elle n'était plus liée à [G] [B] par un contrat de travail, un contrat de travail à durée indéterminée ne se périmant pas si aucune cause de rupture légalement admissible n'est venue y mettre fin.

En application des dispositions de l'article R.4624-21 du code du travail, [G] [B] aurait dû bénéficier d'un examen médical de reprise à la fin de son absence pour cause d'accident du travail, l'article L.1251-22 du même code prévoyant que "les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire". Or la fiche de visite qu'il met aux débats, datée du 3 décembre 2010, a été établie à sa seule initiative, au visa de l'article D.4624-48 du code du travail.

Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a été en rechute d'accident du travail du 4 décembre 2010 au 3 janvier 2011 et a de nouveau travaillé pour le compte de la société ADECCO FRANCE de janvier 2011 au 19 mai 2011, sans aucun examen médical de reprise.

Ainsi, malgré une reprise d'activité en 2011, c'est justement que [G] [B] prétend que son contrat de travail est demeuré suspendu au regard des dispositions légales et réglementaires, depuis le 23 juillet 2010 et que la société ADECCO FRANCE ne pouvait le rompre à la date du 19 mai 2011, au cours de cette période de suspension, hors la justification d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail, par application de l'article L.1226-9 du code du travail.

Dans ces conditions, le jugement qui a constaté que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement nul sera confirmé.

[G] [B], auquel les premiers juges ont alloué une indemnité pour licenciement nul de 10 465,26 euros, correspondant à six mois de salaire, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, a justement été réparé de son préjudice, compte tenu de son ancienneté dans la société de plus de quatre ans et quatre mois, de son salaire de référence, arrêté à la somme de 1 744,21 euros, et des éléments relatifs à sa situation actuelle, celui-ci ayant déclaré à l'audience être retraité depuis le mois de septembre 2012, peu après son soixantième anniversaire, pour être né le [Date naissance 1] 1952, et justifiant partiellement avoir connu une période de chômage dans l'intervalle.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de salaire :

[G] [B] sollicite une indemnité compensatrice de salaire pour la période qui a suivi la consolidation de son accident du travail, le 23 juillet 2010, jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail, le 19 mai 2011, selon un tableau de calcul qui prend toutefois en compte les indemnités journalières perçues en décembre 2010 et les salaires perçus de janvier à mai 2011.

L'indemnité sollicitée, contestée par la société ADECCO FRANCE dans son principe, ne l'est pas dans son quantum, le conseil de prud'hommes l'ayant cependant minorée sans justifier de son calcul.

Il convient, dans ces conditions, de faire droit à l'intégralité de la réparation sollicitée par [G] [B], à hauteur de 10 177,66 euros et de réformer le jugement en ce sens.

Sur les autres demandes indemnitaires :

[G] [B] prétend également au versement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire, sur le fondement des dispositions de l'article L.5213-9 code du travail, applicable aux travailleurs handicapés, qualité qui lui a été reconnue le 11 juin 2009.

La société ADECCO FRANCE oppose à cette prétention la non rétroactivité d'un tel statut pour lui préférer les dispositions de la convention collective nationale, limitant à un mois de salaire l'indemnité compensatrice de préavis.

La rupture du contrat de travail étant intervenue au 19 mai 2011, le statut de travailleur handicapé de [G] [B] était bien acquis à cette date et le conseil de prud'hommes, qui lui a alloué une indemnité correspondant à trois mois de salaire de ce chef, sera donc confirmé en son jugement.

S'agissant de l'indemnité de licenciement, la société ADECCO FRANCE s'oppose à son versement estimant que tant au regard des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail que de celles de la convention collective nationale, [G] [B] disposait de moins d'une année d'ancienneté et ne pouvait donc y prétendre.

Toutefois, l'employeur ayant pris la responsabilité de rompre le contrat de travail de [G] [B] alors qu'il se trouvait suspendu du fait de son accident du travail, ce dernier pouvait cependant prétendre à l'indemnité légale de licenciement.

Compte tenu d'une ancienneté de 4 ans, 4 mois et 18 jours et d'un salaire de référence de 1 744,21 euros, [G] [B] peut prétendre à une indemnité de licenciement de 1 528,84 euros.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les intérêts légaux :

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par la société ADECCO de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, le 6 octobre 2011.

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

Selon l'article L.1235-4 du code du travail : "Dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées."

En l'espèce, il convient de condamner la société ADECCO FRANCE, se présentant aux droits de la société anonyme ADECCO, à rembourser les allocations chômage servies à [G] [B] à hauteur de trois mois.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer à [G] [B] une indemnité de procédure de 1 800 euros et à la société par actions simplifiée ERM une indemnité de même nature d'un montant 1 500 euros, sommes qui seront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Chartres du 20 novembre 2012, sauf en ce qu'il a limité l'indemnité compensatrice de salaire à la somme de 7 620,84 euros et l'indemnité de licenciement à celle de 1 395,36 euros,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société par actions simplifiée ADECCO FRANCE, se présentant aux droits de la société anonyme ADECCO, à verser à [G] [B] :

- 10 177,66 euros d'indemnité compensatrice de salaire du 23 juillet 2010 au 19 mai 2011,

- 1 528,84 euros d'indemnité de licenciement,

Et y ajoutant,

CONDAMNE la société par actions simplifiée ADECCO FRANCE, se présentant aux droits de la société anonyme ADECCO, à verser à [G] [B] la somme de 1 750 euros d'indemnité de requalification des contrats de mission conclus en 2007 en contrat de travail à durée indéterminée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE à la société par actions simplifiée ADECCO FRANCE, se présentant aux droits de la société anonyme ADECCO, le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage qui ont été exposées pour le compte de [G] [B] à concurrence de trois mois,

DIT que, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie du présent arrêt à la direction générale de Pôle Emploi, [Adresse 4],

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE la société par actions simplifiée ADECCO FRANCE, se présentant aux droits de la société anonyme ADECCO, à payer à [G] [B] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société par actions simplifiée ADECCO FRANCE, se présentant aux droits de la société anonyme ADECCO, à payer à la société par actions simplifiée ERM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société par actions simplifiée ADECCO FRANCE, se présentant aux droits de la société anonyme ADECCO aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 12/05063
Date de la décision : 09/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°12/05063 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-09;12.05063 ?
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