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09/04/2014 | FRANCE | N°12/05207

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 09 avril 2014, 12/05207


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











15ème chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 09 AVRIL 2014



R.G. N° 12/05207



AFFAIRE :



[X] [Q]





C/

SARL ART MENUISERIES VITRERIE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Novembre 2012 par le conseil de prud'hommes de MANTES LA JOLIE

Section : Industrie

N° RG : 12/00091





Copies exécutoires délivrÃ

©es à :



Me Michel TOURNOIS







Copies certifiées conformes délivrées à :



Sébastien ANGEBAULT



SARL ART MENUISERIES VITRERIE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VER...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

15ème chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 09 AVRIL 2014

R.G. N° 12/05207

AFFAIRE :

[X] [Q]

C/

SARL ART MENUISERIES VITRERIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Novembre 2012 par le conseil de prud'hommes de MANTES LA JOLIE

Section : Industrie

N° RG : 12/00091

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel TOURNOIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Sébastien ANGEBAULT

SARL ART MENUISERIES VITRERIE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Michel TOURNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0030

APPELANT

****************

SARL ART MENUISERIES VITRERIE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par M. [E] [M] (Gérant)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSÉ DU LITIGE

[X] [Q] a été recruté par la société à responsabilité limitée ART MENUISERIES VITRERIE en qualité de poseur en fermeture de bâtiment, ouvrier niveau II de la convention collective régionale du bâtiment des Yvelines, par deux contrats de travail à durée déterminée du 19 mai au 18 novembre 2008, puis du 19 novembre 2008 au 18 mai 2009, avant d'être embauché en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mai 2009.

Il a fait l'objet de deux avertissements les 5 mars 2010 et 7 février 2011 pour absences injustifiées.

[X] [Q] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2012.

Au moment des faits, l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés.

En dernier état, le salaire mensuel brut moyen de [X] [Q] était égal à 1 776 euros.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

[X] [Q] ayant contesté son licenciement et formé des demandes indemnitaires subséquentes devant le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie, outre des demandes de rappel de salaire et en paiement d'heures supplémentaires, celui-ci a, par jugement entrepris du 15 novembre 2012 :

CONDAMNÉ la société à responsabilité limitée ART MENUISERIES VITRERIE à payer à [X] [Q] :

- 229,16 euros en deniers ou quittance à titre de rappel de salaire du 3 au 6 janvier 2012,

- 22,92 euros en deniers ou quittance à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 3 au 6 janvier 2012,

- 3 552 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 355,20 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 1 065,60 euros d'indemnité de licenciement,

DIT que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2012, date de la réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation par la défenderesse, conformément à l'article 1153 du Code Civil,

RAPPELÉ que l'exécution était de droit à titre provisoire sur les créances salariales,

FIXÉ à 1 776 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du Travail,

CONDAMNÉ la société à responsabilité limitée ART MENUISERIES VITRERIE à payer à [X] [Q]'les sommes de 1 776 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

DIT que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, conformément à l'article 1153-1 du Code Civil,

ORDONNÉ à la société à responsabilité limitée ART MENUISERIES VITRERIE de remettre à [X] [Q] les documents suivants :

- un bulletin de salaire pour la période du 3 au 6 janvier 2012 dans un délai de trente jours après la notification du jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans la limite de trente jours après la date limite de remise du document,

- une Attestation Pôle Emploi conforme dans un délai de trente jours après la notification du jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans la limite de trente jours après la date limite de remise du document,

DIT que le Conseil se réservait la possibilité de liquider ladite astreinte en cas de demande,

RAPPELÉ que l'exécution était de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,

ORDONNÉ l'exécution provisoire, en vertu de l'article 515 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNÉ la société à responsabilité limitée ART MENUISERIES VITRERIE à payer à [X] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DÉBOUTÉ [X] [Q] du surplus de ses demandes,

DÉBOUTÉ la société à responsabilité limitée ART MENUISERIES VITRERIE en ses demandes reconventionnelles,

DIT que les dépens, comprenant les 35 euros de timbre fiscal ainsi que les éventuels frais d'exécution, devaient être mis à la charge de la société à responsabilité limitée ART MENUISERIES VITRERIE.

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé [X] [Q] contre cette décision.

L'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 18 février 2014, en l'état des demandes suivantes, contenues dans des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement :

pour [X] [Q] :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que son licenciement reposait sur des motifs réels et sérieux, a rejeté ses demandes de rappel de salaire pour la période du 7 au 26 janvier 2012, de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 19 mai 2008 au 31 décembre 2011, ainsi que de majorations de salaires, de repos compensateurs et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ayant fait droit à ses demandes, sauf à lui accorder davantage ou des dispositions plus favorables, et

statuant à nouveau,

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société ART MENUISERIES VITRERIE à lui payer :

* 42 642 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 489,55 euros de salaire du 1er au 26 janvier 2012,

* 44 054,78 euros de compléments de salaire pour heures supplémentaires du 19 mai 2008 au 3 janvier 2012,

* 4 913,85 euros de majoration à 25% de ces heures supplémentaires,

* 13 216,56 euros de majoration à 50% de ces heures supplémentaires,

* 37 912,77 euros en paiement des repos compensateurs non pris pour la période,

* 10 491,04 euros de provision sur indemnité compensatrice de congés payés,

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, le 26 janvier 2012 pour les sommes de nature salariale,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- ordonner à la société ART MENUISERIES VITRERIE de lui remettre une attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire conformes et la justification du paiement des cotisations sociales et des versements à jour à la caisse des congés payés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

- débouter la société ART MENUISERIES VITRERIE de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société ART MENUISERIES VITRERIE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et celle de 4 000 euros au titre de la première instance et aux dépens, lesquels comprendront le timbre fiscal de 35 euros acquitté en première instance et en cause d'appel.

pour la société ART MENUISERIES VITRERIE :

à titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la faute grave au titre du licenciement de [X] [Q],

- dire le licenciement de [X] [Q] intervenu pour faute grave,

- débouter [X] [Q] de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail,

- statuer ce que de droit quant au non respect de la procédure de licenciement,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de [X] [Q] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande indemnitaire de ce chef,

en tout état de cause,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [X] [Q] de ses demandes au titre des heures supplémentaires,

- condamner [X] [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner [X] [Q] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par elles et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien fondé du licenciement :

Pour justifier le licenciement de [X] [Q], la société ART MENUISERIES VITRERIE mentionne, dans la lettre qu'elle lui a adressée le 25 janvier 2012 et dont les termes fixent les limites du litige, l'abandon de son poste depuis le 3 janvier 2012 mettant en péril la bonne marche de l'entreprise.

Il est constant que [X] [Q] était en congé jusqu'au 2 janvier 2012 et qu'il aurait dû reprendre son poste le 3 janvier 2012, ce qu'il affirme avoir fait. Il dit avoir été reçu ce jour là par le gérant de la société, [E] [M], qui lui a dit de rentrer chez lui dans l'attente de son licenciement "pour incompatibilité d'humeur" ou "pour absence injustifiée", lui intimant l'ordre de remettre le téléphone portable professionnel, ce qu'il a fait, et son vêtement professionnel, ce qu'il n'a pas fait, faute de tenue de rechange.

Ses dires sont corroborés par une attestation de son épouse, [F] [C], qu'il met aux débats.

Outre le fait que son épouse ne rapporte que ce que [X] [Q] lui a dit, ce dernier n'explique cependant pas pourquoi, autrement que par des affirmations d'annonce verbale de licenciement, que nulle autre preuve ne démontre, il a attendu le 25 janvier 2012, date de la lettre de licenciement, pour répondre aux deux mises en demeure que son employeur lui a adressées les 5 et 11 janvier 2012 de justifier de son absence.

L'appelant ne peut sérieusement se retrancher derrière une absence explicite de demande de son employeur, dans ces courriers, de reprendre le travail, obligation découlant d'une exécution loyale du contrat de travail, alors que celui-ci lui indique, dans le premier courrier que son absence nuit gravement à l'organisation de l'entreprise et, dans le second, que la persistance des faits fautifs l'amènera à envisager une sanction disciplinaire à son encontre.

L'abandon de poste est ainsi caractérisé. Par ailleurs, il ne peut être contesté que cette absence a eu pour effet de désorganiser l'entreprise qui n'employait que 3 salariés , rendant difficile la planification des interventions sur ses chantiers et rendait impossible le maintien de M. [Q] dans la société pendant la durée du préavis. La qualification de faute grave que l'employeur a retenue dans la lettre de licenciement est donc parfaitement justifiée. Le jugement sera donc réformé en ce sens, [X] [Q] ne pouvant prétendre à indemnité de licenciement ou indemnité compensatrice de préavis.

Sur le non respect de la procédure de licenciement :

L'employeur reconnaît qu'en violation des dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail, le délai de cinq jours ouvrable entre la présentation de la lettre recommandée avec avis de réception de convocation à entretien préalable, datée du 16 janvier 2012 et cet entretien, fixé au 20 janvier 2012, n'a pas été respecté.

Toutefois le 1° de l'article L.1235-5 du code du travail écarte les dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail pour le licenciement d'un salarié disposant de moins de deux d'ancienneté ou celui opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, ce qui est le cas en l'espèce.

La demande indemnitaire que [X] [Q] forme de ce chef sera donc rejetée et le jugement réformé en ce sens.

Sur le rappel de salaire du 1er au 26 janvier 2012 :

[X] [Q] revendique le paiement de son salaire du 1er au 26 janvier 2012, date de la notification de son licenciement. Il considère en effet être resté à la disposition de son employeur, qui lui a donné ordre de rentrer chez lui le 3 janvier 2012, tout au long de cette période.

La cour ayant estimé justifiée la sanction qui a été prononcée à son encontre par son employeur pour abandon de poste à compter du 3 janvier 2012, il n'existe aucune raison de lui verser son salaire au-delà de cette date.

Le conseil de prud'hommes a néanmoins considéré que du 3 au 6 janvier 2012, [X] [Q] était "en absence autorisée" et a fait droit à sa demande de salaire pour cette période.

En cause d'appel la société ART MENUISERIES VITRERIE ne s'oppose pas vraiment à la demande en paiement formulée par [X] [Q], ni à la décision des premiers juges sur ce point, décision qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer, sauf à exclure la formule "en deniers ou quittance", qui introduit une incertitude quant à l'exigibilité de la créance, cette somme couvrant les deux journées des 1er et 2 janvier 2012 pour lesquelles [X] [Q] est légitime en sa demande.

Sur les heures supplémentaires, les repos compensateurs et les congés payés :

Selon l'article L.3171-4 du code du travail : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable."

Pour solliciter le paiement d'heures supplémentaires, [X] [Q] se fonde sur la seule attestation, précitée, de son épouse, dans laquelle celle-ci indique que "ces quatre années [son mari] a régulièrement effectué des journées de 12 heures de travail pour des chantiers à [Localité 3]", estimant son arrivée à l'atelier à 6 heures et sa fin de journée de travail vers 18 ou 19 heures.

Ce faisant, outre le fait que la cour constate que plusieurs bulletins de salaire mis aux débats mentionnent le paiement d'heures supplémentaires, [X] [Q] ne produit aucun décompte détaillé de celles pour lesquelles il sollicite un paiement, se contentant d'une formule de calcul globale, au demeurant non explicitée et que la cour, comme le conseil de prud'hommes, ne peut qu'écarter.

Le jugement qui l'a débouté de ce chef de demande et de ceux qui y sont associés, à savoir les majorations horaires, les repos compensateurs et les congés payés y afférents, sera donc confirmé sur ce point.

Sur les intérêts légaux :

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société à responsabilité limitée ART MENUISERIES VITRERIE de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie, soit le 28 janvier 2012.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur la capitalisation des intérêts :

L'article 1154 du code civil dispose que 'Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.'

Il sera fait droit à la demande de [X] [Q] à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie à compter du 28 janvier 2012, le jugement qui a fait droit à cette demande ayant omis de la mentionner dans son dispositif.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur la remise des documents sociaux :

Il y sera fait droit dans les termes du dispositif, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire, aucun élément ne laissant supposer que la société ART MENUISERIES VITRERIE n'exécutera pas cette décision.

Sur la demande reconventionnelle au titre de procédure abusive :

L'article 32-1 du code de procédure civile édicte que  : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'

Il en résulte que le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu'il résulte d'une erreur équipollente au dol.

En l'espèce, la société ART MENUISERIES VITRERIE ne caractérise pas de la part de [X] [Q], qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, des agissements constitutifs d'un abus de droit.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée de ce chef par la société ART MENUISERIES VITRERIE et le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie du 15 novembre 2012, sauf en ce qu'il a condamné la société à responsabilité limitée ART MENUISERIES VITRERIE à verser à [X] [Q] la somme de 229,16 euros en paiement du salaire du 3 au 6 janvier 2012 et celle de 22,92 euros del congés payés y afférents, mais en ôtant de cette condamnation la mention "en deniers ou quittance", a débouté [X] [Q] de sa demande en paiement des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés y afférents et a débouté la société à responsabilité limitée ART MENUISERIES VITRERIE de sa demande au titre de la procédure abusive,

Et statuant à nouveau,

DIT le licenciement de [X] [Q] fondé sur une faute grave,

DÉBOUTE [X] [Q] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,

DÉBOUTE [X] [Q] de sa demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure de licenciement,

DIT que les sommes de 229,16 euros et de 22,92 euros, allouées au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2012, porteront intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2012,

Y ajoutant,

DIT que les intérêts dus pour une année entière à compter du 28 janvier 2012, produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

ORDONNE à la société à responsabilité limitée ART MENUISERIES VITRERIE de remettre à [X] [Q] une attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire conformes au présent arrêt et la justification du paiement des cotisations sociales et des versements à jour des condamnations prononcées à la caisse des congés payés,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE [X] [Q] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 12/05207
Date de la décision : 09/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°12/05207 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-09;12.05207 ?
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