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03/11/2022 | FRANCE | N°20/02608

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 03 novembre 2022, 20/02608


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





15e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 NOVEMBRE 2022



N° RG 20/02608 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UFGW



AFFAIRE :



[P] [W]



C/



SAS SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE (STIVO)











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Section : Commerce

N

RG : 18/00509





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Tiphaine SELTENE de la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS



Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES



Expédition numérique délivrée à : PÔLE E...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/02608 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UFGW

AFFAIRE :

[P] [W]

C/

SAS SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE (STIVO)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Section : Commerce

N° RG : 18/00509

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Tiphaine SELTENE de la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS

Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES

Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 02 novembre 2022, puis différé au 03 novembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [W]

né le 24 Août 1982 à [Localité 6] (95)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Tiphaine SELTENE de la SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112

APPELANT

****************

SAS SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE (STIVO)

N° SIRET : 301 571 147

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - Représentant : Me Murielle DAMOIS-BLONDEL, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 68

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

EXPOSE DU LITIGE :

M. [P] [W] a été engagé à compter du 8 janvier 2008 par la société dénommée Société de transports interurbains du Val d'Oise (STIVO) en qualité de conducteur-receveur, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée. La relation de travail entre les parties s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 août 2009.

Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

La société emploie au moins onze salariés.

Par courrier daté du 6 septembre 2018, Monsieur [W] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement, lequel s'est déroulé le 26 septembre suivant.

Par courrier du 4 octobre 2018, il s'est vu notifier son licenciement pour faute simple, son employeur lui reprochant en substance une faute de conduite.

Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2018, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 21 octobre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section Commerce, a :

- débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ;

- mis les dépens éventuels à la charge du salarié ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 20 novembre 2020, Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 février 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, il expose notamment :

- que son licenciement est nul en ce que son activité syndicale et son intention de se présenter aux élections professionnelles suivantes étaient de notoriété publique, de sorte que son licenciement est discriminatoire en ce que son employeur avait entendu se séparer 'd'un futur probable délégué syndical';

- à titre subsidiaire, que l'accident qu'il a subi ne revêt aucune gravité particulière, outre le fait qu'il n'a jamais eu d'accident de ce type et justifie de qualités professionnelles reconnues, ce dont il résulte que son licenciement constitue une sanction disproportionnée.

Il demande à la cour de :

- Infirmer le jugement

En conséquence,

- Prononcer la nullité de son licenciement ;

- Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

- Condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes :

- 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 15.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

- Condamner la société aux dépens de l'instance.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la STIVO soutient en substance que :

- dès lors qu'il n'apporte ni d'élément permettant d'établir que l'employeur avait connaissance de son activité syndicale et de son intention de se présenter aux élections professionnelles, ni d'élément laissant supposer l'existence d'une discrimination, l'appelant ne saurait valablement faire valoir qu'il a été victime d'une discrimination ;

- à titre subsidiaire, alors que le salarié ne conteste pas la réalité de l'accident, celui-ci a occasionné d'importants dégâts matériels et fait peser des risques sur la sécurité des passagers, des usagers de la route et des piétons, ce manquement de l'appelant à ses obligations contractuelles, découlant du règlement intérieur et aux règles de sécurité suffisant à justifier son licenciement ;

- à titre infiniment subsidiaire, la demande financière de l'appelant au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessive au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail, en ce qu'il ne justifie d'aucune recherche d'emploi depuis son départ de la société et ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice complémentaire.

Elle demande à la cour :

A titre principal, de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- Débouter l'appelant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- Subsidiairement, limiter les dommages et intérêts à la somme de 18.750 euros et débouter l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, de :

- Débouter l'appelant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- A titre infiniment subsidiaire, faire application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, limiter les dommages et intérêts alloués à 9.375 euros et débouter l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause, de :

- Débouter l'appelant de l'ensemble de ses autres demandes ;

- Condamner l'appelant au paiement d'une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'appelant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Dontot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de licenciement notifiée à M. [W], qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :

' - Le 13 août 2018, vers 10 h 00, en sortant de la gare de [Localité 5] préfecture, Boulevard de l'Oise, vous avez heurté l'arrière d'un bus qui était à l'arrêt.

En tant que professionnel de la route, vous n'êtes pas sans ignorer que vous devez respecter les règles de conduite à savoir, entre autres, adapter l'allure de l'autobus au profil et à l'environnement de la ligne, respecter les distances de sécurité entre véhicules, anticiper le freinage par rapport aux autres usagers de la route et à la signalisation.

Vous n'avez pas respecté ces règles les plus élémentaires de conduite. Cet accident est le résultat d'une faute de conduite qui est inacceptable.

Elle est préjudiciable à l'entreprise. D'une part, les dégâts matériels sont importants et représentent un coût important (40 000 € HT), d'autre part la réparation de ces dégâts implique une immobilisation d'un bus qui pénalise l'exploitation et entraîne des difficultés dans la réalisation de notre mission de service public.

En conséquence, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute simple'.

M. [W] soutient qu'il a été licencié en raison de ses activités syndicales.

Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2017-256 du 28 février 2017, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de ses activités syndicales.

Aux termes de l'article L. 2145-1 alinéa 1 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Au soutien du caractère discriminatoire de son licenciement, M. [W] invoque les éléments suivants :

- une attestation établie le 20 décembre 2018 par Monsieur [E] [R], délégué syndical au sein de la société, qui indique que le salarié était considéré comme son 'bras droit', et mentionne notamment qu'il 'était reconnu aux yeux de tous à la STIVO en tant que militant et adhérent FO', qu'il '[l]'a régulièrement assisté lors de la permanence du comité d'entreprise', qu'il 'assurait (...) avec [lui] la distribution de tracts Force ouvrière' au sein du dépôt, qu'il assurait son remplacement en distribuant les cartes d'adhérents lors de ses congés et qu'il était prévu qu'il se présente sur la liste Force ouvrière aux élections professionnelles au début de l'année 2019 ;

- une attestation établie le 30 juin 2019 par Monsieur [C] [X], délégué syndical au sein de la société et élu au comité d'entreprise, qui indique notamment que l'appelant 'a assisté à plusieurs reprises M[onsieur] [R], délégué syndical FO et élu CE, lors de plusieurs permanence CE ainsi que d'activités liées au CE', qu'il l'avait vu distribuer des informations liées au comité d'entreprise et les tracts pour le syndicat Force ouvrière dans les boîtes aux lettres du personnel de la société et qu'il devait suivre une formation au sein du syndicat Force ouvrière pour se préparer à son futur rôle d'élu au comité social et économique ;

- une convocation à une formation datée du 19 juin 2018 émanant du syndicat Force ouvrière ;

- une attestation de présence à ladite formation entre les 26 et 28 juin 2018.

Si ces documents démontrent l'engagement syndical du salarié et l'exercice par lui de différentes actions auprès de salariés de la société et au sein du syndicat Force ouvrière, ils ne sauraient suffire à démontrer que l'employeur en avait eu connaissance. Ainsi, au-delà des imprécisions des attestations quant à leur périodicité ou aux périodes concernées, il apparaît que les activités mentionnées dans les attestations précitées s'exerçaient par nature auprès des seuls salariés et pouvaient être ignorées de l'employeur.

De même, le salarié ne produit aucun élément permettant de démontrer que l'employeur avait connaissance de son intention de se porter candidat aux élections professionnelles.

Ainsi, les éléments produits par le salarié ne permettent pas de démontrer que l'employeur avait connaissance de ses activités syndicales.

Au vu de ces éléments, la seule rupture du contrat de travail du salarié ne saurait suffire à constituer un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination subie par le salarié.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul et que la société STIVO soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul.

Alors que le salarié, qui ne conteste pas avoir percuté l'arrière de l'autobus à l'arrêt devant lui, fait valoir que l'autobus qu'il conduisait a glissé alors qu'il freinait, ainsi qu'il résulte de la fiche de signalement qu'il a adressée à son employeur à l'issue de l'accident, la société STIVO ne fournit aucune indication quant aux circonstances exactes de l'accident, permettant d'en déterminer précisément la cause et d'en imputer la responsabilité à M. [W].

La cour relève que les pièces produites par les parties ne font apparaître aucune sanction disciplinaire qui aurait été infligée au salarié antérieurement aux faits litigieux, ni aucun reproche lié à sa conduite de véhicules, alors qu'il travaillait depuis plus de dix ans au sein de l'entreprise.

Les évaluations de conduite réalisées par le responsable hiérarchique du salarié les 9 mars 2016 et 29 mars 2017 démontrent les aptitudes professionnelles de ce dernier, au vu des notes qui lui ont été attribuées (100/100 puis 97/100). L'employeur ne saurait se prévaloir d'une vigilance particulièrement soutenue des conducteurs lors de ces évaluations pour remettre en cause leur pertinence au regard de 'la réalité du terrain au quotidien', alors qu'il a lui-même choisi de mettre en place ces tests pour évaluer ses salariés.

Si la société STIVO justifie de l'importance des dégâts matériels par les factures qu'elle produit, elle ne verse aucun élément permettant d'apprécier les conséquences de l'immobilisation du véhicule sur la réalisation de sa mission de service public.

A supposer même que l'accident litigieux ait résulté d'un défaut de maîtrise par le salarié de son véhicule, ce qui n'est pas établi, ce seul fait, n'était pas de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement pour un salarié comptant plus de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, sans antécédent disciplinaire.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de trois mois de salaire brut et le montant maximal de dix mois de salaire brut.

Compte tenu des circonstances de la rupture et des difficultés de réinsertion professionnelle dont il justifie, le salarié sera justement indemnisé par le versement d'une somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il le déboute de sa demande d'indemnité de ce chef.

Le salarié ne versant aucun élément probant au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société STIVO à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à M. [W] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois.

La société STIVO, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [W] la somme de 3.500 euros pour les frais irrépétibles qu'il a exposés.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 21 octobre 2020, sauf en ce qu'il déboute Monsieur [P] [W] de ses demandes relatives à la nullité de son licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il déboute la Société de transports interurbains du Val d'Oise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Dit le licenciement de Monsieur [P] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société dénommée Société de transports interurbains du Val d'Oise à payer à Monsieur [P] [W] les sommes suivantes :

- 21.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne le remboursement par la Société de transports interurbains du Val d'Oise à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à Monsieur [P] [W] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la Société de transports interurbains du Val d'Oise aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02608
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.02608 ?
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