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24/04/2024 | FRANCE | N°22/01296

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 avril 2024, 22/01296


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



Chambre sociale 4-4



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 AVRIL 2024



N° RG 22/01296

N° Portalis DBV3-V-B7G-VEWK



AFFAIRE :



[D] [R]



C/



GIE GEOXIA RESSOURCES en liquidation judiciaire



...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre

Section : E

N° RG : F19/00897



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Laurent TIXIER



Me Aldjia BENKECHIDA



Me Sophie CORMARY





le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 AVRIL 2024

N° RG 22/01296

N° Portalis DBV3-V-B7G-VEWK

AFFAIRE :

[D] [R]

C/

GIE GEOXIA RESSOURCES en liquidation judiciaire

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre

Section : E

N° RG : F19/00897

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Laurent TIXIER

Me Aldjia BENKECHIDA

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [R]

né le 23 mai 1978 à [Localité 11]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Laurent TIXIER de la SELARL SAJET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0071

APPELANT

****************

GIE GEOXIA RESSOURCES en liquidation judiciaire

N° SIRET : 437 654 551

[Adresse 4]

[Localité 10]

INTIMEE

****************

Société [V][F] représentée par Me [V] [F] en qualité de liquidateur judiciaire du GIE GEOXIA RESSOURCES

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556

Société [N]-PECOU représentée par Me [H] [N] en qualité de liquidateur judiciaire du GIE GEOXIA RESSOURCES

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556

UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [R] a été engagé par la société GIE Geoxia Ressources, en qualité de responsable infrastructures et production informatique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 juin 2016, moyennant une rémunération fixe brute mensuelle de 6 250 euros à laquelle s'ajoutait une part variable calculée en fonction de la réalisation d'objectifs annuels.

Cette société est spécialisée dans l'optimisation de l'organisation du travail de sociétés spécialisées dans la construction de maisons individuelles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale Syntec

Par lettre du 7 janvier 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 17 janvier 2019.

M. [R] a été licencié par lettre du 24 janvier 2019 pour faute grave pour les motifs suivants :

« Vous avez été engagé le 20 juin 2016 en qualité de Responsable Infrastructure et Production informatique, statut Cadre, en référence à la convention collective des Bureaux d'Études dite Syntec.

Vous aviez à ce titre pour mission l'encadrement et le pilotage de votre équipe d'une dizaine de personnes.

En tant que manager et chef d'équipe, vous vous deviez d'être exemplaire tant dans votre comportement que dans vos propos.

Or, nous avons récemment été alertés sur des agissements et méfaits graves vous concernant de la part de votre équipe et d'autres collaborateurs de l'entreprise.

Compte tenu de la gravité des accusations, nous avons immédiatement diligenté une investigation interne pour vérifier leur véracité.

Or, l'ensemble des témoignages concordent sur des agissements inacceptables de votre part qui ne permettent plus votre maintien dans notre entreprise.

1- Quant à votre management et votre comportement assimilable à du harcèlement vis-à-vis des membres de votre équipe :

Concernant Madame [ND] [B], membre de votre équipe occupant la fonction de Responsable Opérationnel, vous avez adopté un comportement dégradant, volontairement destiné à la rabaisser et à l'humilier.

Ce comportement s'est notamment caractérisé :

- en lui déclarant à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas la compétence technique, qu'elle était «  nulle » et qu'elle ne savait rien faire ;

- en diminuant progressivement son périmètre de responsabilités en lui retirant le management de l'équipe hotline et en entretenant le flou dans l'organisation et la définition des périmètres d'activité de certains membres de votre équipe, notamment sur la répartition des missions entre elle et Monsieur [SU] [S] lequel occupe la fonction de Technicien Bureautique et Télécoms. Vous vous opposiez par ailleurs systématiquement aux consignes données par Madame [ND] [B] à ses équipes.

- en ne lui délivrant plus les informations nécessaires pour faire obstacle à la bonne réalisation de ses missions, ou en ne lui donnant pas de réponse pour la déstabiliser et l'empêcher de répondre aux régions (par exemple sur les délais fournisseurs, sur les projets ou le temps prévisionnel a la résolution des problèmes utilisateurs). Cette rétention d'information l'a mise régulièrement dans une situation inconfortable vis-à-vis de ses clients internes.

Dans la continuité de vos pressions psychologiques à l'égard de Madame [B], le 18 décembre 2018, vous n'aviez toujours pas répondu à son souhait de congés pour la semaine de Noël alors que sa demande datait du 5 novembre 2018. Pire encore, 2 jours avant, vous lui avez demandé de les annuler. Ses congés ont finalement dû être validés par le Directeur des Systèmes d'information (DSI), Monsieur [A] [L] le 18 décembre 2018.

Enfin, à son égard, vous avez tenu des propos inacceptables: « Je vais lui pourrir la vie jusqu'à ce qu'elle parte », tenus à Monsieur [SU] [S] ou encore « tu dis à ta copine qu'elle est en train de creuser sa tombe », tenus à Madame [KS] [MR].

Mais cela n'est pas tout. Vous avez adopté le même type de comportement à l'égard d'un autre membre de votre équipe, à savoir Monsieur [IG] [W] qui occupe la fonction de Technicien Micro Réseau, que vous avez également rabaissé et humilié.

Vous l'avez rabaissé en le nommant « responsable de la propreté » et en l'affectant à la benne à ordure. Vous avez également formulé des remarques méprisantes devant ses collègues notamment lors des réunions de service et l'avez humilié devant tout le monde car il refusait d'aller vous chercher une ramette de papier.

Mais pire encore, Monsieur [IG] [W] nous a rapporté des attouchements à caractère sexuel à son encontre. Il vous reproche notamment de lui avoir mis des mains aux fesses et à l'entre-jambe en ajoutant : « je ne l'ai fait qu'une fois donc ce n'est pas du harcèlement" ou encore de lui avoir touché la poitrine en déclarant qu'il avait «[ les seins qui poussaient] ».

Ce comportement est totalement intolérable et inacceptable.

2 - Quant à votre comportement inacceptable dans un cadre professionnel, tantôt injurieux, tantôt dénigrant, tantôt vulgaire et/ou à connotation sexuelle.

Vous avez prononcé des injures en langue portugaise signifiant « vas te faire foutre » à l'encontre de Madame [M] [C] que vous rabaissiez également devant l'équipe. Ou encore lorsque cette dernière a adressé l'invitation au séminaire, vous avez répondu « Comme c'est [M] qui organise, çà sera ménage et nettoyage des toilettes » en parlant des activités prévues.

Également vous avez, à de nombreuses reprises, dénigré le service INFRA avec qui vous refusiez de travailler. En parlant de Madame [J] [K] - 'une de vos collègues directement rattachée au DSI vous lui avez dit : "Je n'en ai rien à foutre de toi", "Tu peux te toucher le cul avec tes process". Toujours concernant Madame [J] [K] vous avez tenu des propos racistes « [J] peut manger autant de noix de coco qu'elle veut, mais si je décide de ne pas laisser passer, elle ne passera pas ».

Vous avez également été injurieux à l'égard de collègues en déclarant : "Cette pute elle m'énerve", "Ces connasses", "Ce sont des Pénélope" en référence à l'emploi présumé fictif de Madame [T];

Sans compter sur des propos misogyne de type : « Si elle est énervée c'est qu'elle a ses règles »; ou encore "Si tu veux leur torcher le cul, vas-y" lorsque que Madame [ND] [B] a voulu solliciter l'avis du service Marketing.

Vous avez par ailleurs tenu des propos dénigrant le Groupe, en interne et en externe, en rabaissant les équipements et les besoins informatiques de Geoxia par rapport à d'autres sociétés que vous avez connues.

Enfin, dans la continuité de votre comportement à l'égard de Monsieur [IG] [W], vous avez plusieurs fois adopté des gestes simulant des actes sexuels. Par exemple, lorsque vous avez placé un bâton lumineux entre vos jambes en déclarant à une personne de la comptabilité : « regarde çà, c'est l'effet que tu me fais » ou encore lorsque pour la Saint Valentin, vous avez introduit votre doigt dans le fond d'une boite de chocolats afin d'en faire la proposition à plusieurs collaboratrices de l'open space. Également lorsque pour montrer des emails à Monsieur [X] [P] vous lui demandiez de venir voir sur votre écran en disant : «  [X] vient derrière moi, je sais que tu adores ça.»

Tous ces faits ont été confirmés lors d'un séminaire de travail qui a rassemblé les équipes de la DSI les journées des 9 et 10 janvier 2019.

(')

Lors de cet entretien du 17 janvier 2019 vous avez indiqué votre surprise quant aux différents points évoqués et ne pas comprendre la convergence des propos vous incriminant. Vous avez préféré rester dans le déni malgré les témoignages accablants. »

Vous avez été engagé le 20 juin 2016 en qualité de Responsable Infrastructure et Production informatique, statut Cadre, en référence à la convention collective des Bureaux d'Études dite Syntec.

Vous aviez à ce titre pour mission l'encadrement et le pilotage de votre équipe d'une dizaine de personnes.

En tant que manager et chef d'équipe, vous vous deviez d'être exemplaire tant dans votre comportement que dans vos propos.

Or, nous avons récemment été alertés sur des agissements et méfaits graves vous concernant de la part de votre équipe et d'autres collaborateurs de l'entreprise.

Compte tenu de la gravité des accusations, nous avons immédiatement diligenté une investigation interne pour vérifier leur véracité.

Or, l'ensemble des témoignages concordent sur des agissements inacceptables de votre part qui ne permettent plus votre maintien dans notre entreprise.

Le 1er avril 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a:

. condamné le GIE Geoxia Ressources à payer à M. [R] les sommes suivantes 

. 5 000 euros au titre de rappel de rémunération variable 2018

. 500 euros au titre des congés payés afférents

. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. débouté M. [R] du surplus de ses demandes,

. débouté le GIE Geoxia Ressources de sa demande reconventionnelle,

. condamné le GIE Geoxia Ressources aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 20 avril 2022, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société GIE Geoxia Ressources, converti en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2022, la Selarl [V] [F] et la Selarl [N]-Pecou étant désignées en qualité de co-liquidateurs.

Par ordonnance du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'audition de témoins sollicitée par le salarié.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de :

. infirmer le jugement au fond rendu le 24 mars 2022 par la formation paritaire de la Section Encadrement du Conseil de prud'hommes de Nanterre (RG n° F19/00897) attaqué en ce qu'il a jugé :

. déboute M. [R] du surplus de ses demandes

Statuant à nouveau :

. fixer au passif de la liquidation judiciaire du GIE Geoxia Ressources les condamnations suivantes :

. Indemnité de préavis (3 mois) : 18 750 euros

. Indemnité de congés payés sur le préavis (10%) : 1 875 euros

. Indemnité conventionnelle de licenciement (SYNTEC) : 6 018,48 euros

. Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 3 804,60 euros

. Congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 380,01 euros

. Dommages et intérêt pour mise à pied abusive : 5 000 euros

. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22.303,78 euros

. Dommages et intérêts pour préjudice moral spécifique : 150 000 euros

. Dommages et intérêts pour procédure vexatoire : 20 000 euros

. confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le GIE Geoxia Ressources à payer à M. [R] les sommes suivantes et les fixer au passif de la liquidation judiciaire :

. Rappel de rémunération variable 2018 : 5 000 euros

. Congés payés sur rémunération variable 2018 : 500 euros

. Article 700 du Code de procédure civile : 1 200 euros

. juger que les condamnations prononcées au profit de M. [R] porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'audience du Bureau de Conciliation et d'Orientation (13/01/2020) avec anatocisme ;

. débouter le GIE Geoxia Ressources et l'AGS-CGEA de toutes leurs demandes ;

. fixer au passif de la liquidation judiciaire du GIE Geoxia Ressources une somme de 5.000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [R] ;

. fixer au passif de la liquidation judiciaire du GIE Geoxia Ressources les entiers dépens ;

. déclarer la décision à intervenir et les condamnations prononcées opposables à l'Unedic délégation AGS-CGEA d'Île-de-France Ouest.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les sociétés [V] [F] et [N]-Pecou en leur qualité de co-liquidateurs de la société GIE Geoxia Ressources demande à la cour de :

. juger les concluants recevables et bien fondés en leurs observations,

en conséquence, Prendre acte de l'intervention volontaire des concluants ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société Geoxia Ressources aux fins de régularisation de l'Instance,

A titre principal

. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [R] était parfaitement justifié ;

. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a jugé que M. [R] pouvait prétendre à une demande de rappel de rémunération variable 2018 et d'avoir condamné la société Geoxia à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de rémunération variable pour 2018 et 500 euros de congés payés afférents, outre 1200 euros d'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau de ces chefs, la Cour déboutera M. [R] de sa demande de rappel de rémunération variable 2018 et d'avoir condamné la société Geoxia à lui régler la somme de 5 000 euros de rémunération variable pour 2018 et 500 euros de congés payés afférents, outre 1200 euros d'article 700 du code de procédure civile.

. débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

. condamner M. [R] à verser aux concluants la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 CPC,

. condamner M. [R] aux entiers dépens de première Instance et d'appel ;

A titre exceptionnel

. limiter la demande indemnitaire au titre de la rupture eu égard à l'absence de tout préjudice à 3 mois de salaire soit la somme de 18.750 euros ;

. débouter M. [R] de ses autres demandes ;

. fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia Ressources ;

. juger l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS ' Délégation Unedic ' CGEA IDF OUEST ;

. employer les dépens en frais privilégiés.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'Unedic, délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :

. Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une faute grave

. Rejeter la demande de confirmation présentée par M. [R] le 23 janvier 2024 concernant le rappel de rémunération variable, les congés payés afférents, l'article 700 du CPC de première instance ainsi que l'article 700 du CPC en cause d'appel.

. En conséquence, débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes

Subsidiairement

. Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause :

. Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure et de l'astreinte.

. Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce,

. Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société.

. Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail.

MOTIFS

Sur le licenciement

Le salarié expose que le licenciement a été constitué de toutes pièces par l'employeur qui a manipulé les salariés sous sa subordination, que les accusations formulées contre lui, dans des pièces postérieurs à l'audience de conciliation, sont mensongères, raison pour laquelle il avait sollicité l'audition des ces témoins par la juridiction prud'homale, qu'il n'y a eu aucune enquête du Chsct, que ce licenciement, notifié dans des conditions vexatoires, précisément alors qu'il avait terminé le projet pour lequel il avait été engagé, a eu d'importantes conséquences sur sa santé.

Les liquidateurs objectent que l'employeur ne pouvait rester passif face à ces accusations de harcèlement moral de la part de plusieurs salariés de l'équipe de M. [R], que les attestations, établies par des salariés qui ne sont plus employés par Geoxia car licenciés depuis par le liquidateur, sont concordantes et témoignent toutes d'un comportement vulgaire, injurieux, à connotation sexuelle de la part du salarié.

Les AGS objectent qu'il n'existe aucune obligation pour l'employeur de communiquer au salarié le compte-rendu de l'enquête sur le harcèlement moral avant l'engagement de la procédure de licenciement, que le salarié reconnaît que l'employeur a procédé à une enquête, peu important que le Chsct n'ait pas été saisi, qu'il importe peu que le directeur des ressources humaines n'ait pas été auditionné.

**

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié son management et son comportement assimilable à du harcèlement vis-à-vis des membres de son équipe, et, d'autre part, son comportement inacceptable dans un cadre professionnel, tantôt injurieux, tantôt dénigrant, tantôt vulgaire et/ou à connotation sexuelle.

A l'appui de ces griefs, l'employeur produit les différentes lettres et attestations suivantes, émanant de salariés du service de M. [R] et d'autres services, et pour certaines antérieures à l'engagement de la procédure de licenciement :

- une lettre de Mme [M] [C] du 20 décembre 2018 à la directrice des ressources humaines, dans laquelle elle indique lui confirmer les termes de leur entretien de ce même 20 décembre 2018, et expose que M. [R] tenait régulièrement des propos vulgaires en portugais, qu'il l'a insultée lors d'une réunion en indiquant « qui a bien pu faire cet outil de MERDE.... et il s'est retourné vers moi... j'étais déjà à bout après plusieurs remarques mais là c'était plus possible et je lui ai juste dit : « je ne répondrais pas à cette question car tu sais très bien qui c'est ! Et je me suis levée et j'ai quitté la réunion ». Elle raconte également, au sujet d'un projet WOS, pour lequel il ne voulait pas la présence de [O] [Z], que souhaitait [A] [L], qui lui annonçait alors descendre le voir, il a répondu « j'en ai rien à foutre qu'il descende moi je me casse il est 15h »

- une lettre de Mme [K] du 29 décembre 2018, adressée à l'employeur, auquel elle indique avoir fait l'objet d'insultes, de propos déplacés, de man'uvres délibérées pour l'empêcher de réaliser son travail, d'avoir entendu M. [R] insulter et rabaisser des collègues, et avoir refusé de mener des actions à maintes reprises. Elle précise l'avoir entendu dire, au sujet de Mme [G] [B], que « elle a deux neurones ». Elle indique avoir alerté dans son entretien de suivi cadre de 2018 que les conditions de travail avec M. [R] se dégradaient, et que par deux fois, il ne s'est pas rendu à une réunion organisée par Mme [K] en lui criant dessus que « tes process, je m'en torche le cul ». Elle dit éviter de ce retrouver seule avec lui depuis ce jour, et qu'elle est dans l'incapacité d'assumer son rôle de conduite du changement quant le chef de projet fait barrage à ses actions, se montre irrespectueux au sein de l'équipe et vis-à-vis des utilisateurs. Elle conclut en indiquant être « désemparée et incapable d'assurer (son) travail sereinement, (elle) en a perdu le sommeil et ne trouve pas d'issue dans cette relation ». Ces faits sont repris dans l'attestation établie par Mme [K] le 23 février 2020

- une lettre de M. [W] à l'employeur le 11 janvier 2019 indiquant que suite à son entretien du lundi 7 janvier avec M. [E], du service des ressources humaines, il lui a été demandé de rapporter les faits de M. [R] le concernant, la lettre relatant les faits décrits dans la lettre de licenciement, et concluant en indiquant que « tous ces faits sont à l'origine de la dégradation de (ses) conditions de travail, de (sa) motivation ainsi que de (sa) dépression et (sa) mise sous traitement. »

- une lettre de Mme [B] à la directrice des ressources humaines le 22 janvier 2019 lui confirmant avoir voulu la rencontrer le 20 décembre 2018 à la suite d'un entretien qu'elle a eu la veille avec M. [R], parce qu'elle se considère comme victime de harcèlement moral de sa part. Ses propos sont repris dans l'attestation dans laquelle elle indique avoir alerté M. [L] dès son retour de congé maternité sur les propos vulgaires tenus par M. [R] notamment à son égard, et écrit que « cette vulgarité avant de devenir un outil d'agressivité, était d'abord un moyen de détendre l'atmosphère et de mettre de l'ambiance dans un espace masculin où je devais être transparente et dont JF était censé être responsable » ; elle indique qu'il « traite [O] [Z], la responsable service Etudes, de connasse et de pute devant moi et son équipe, parce qu'elle mettait [A] (le DSI) en copie de ses relances. Il a traité [M] et [J] de vipères et de connasses parce qu'elles se sont plaints à [A] »

- une attestation de Mme [O] [Z] qui indique avoir vu se décomposer Mme [B] avec le temps : « seule fille de l'équipe, elle nous racontait toutes les remarques blessantes que [D] lui faisait et très souvent devant le reste de l'équipe Infra. Elle a été dépouillée de son périmètre au fur et à mesure ».

- une attestation de M. [S], dont M. [R] a été le responsable hiérarchique, qui indique que M. [R] a tenu les propos suivants concernant Mme [B] : « [G] elle sert à rien, elle ne fait que me savonner la planche, je vais lui pourrir la vie, elle ferait mieux d'aller s'occuper de ses enfants »

Il conclut en évoquant le séminaire qui s'est tenu en l'absence de M. [R], mis à pied à titre conservatoire, au cours duquel « l'un après l'autre chacun a pu exprimé les moments qui (leur) ont été difficiles et incompréhensibles.(...) Sans trahir le secret de ce séminaire je peux dire que certains témoignages m'ont profondément bouleversés comme celui d'[G], très éprouvée, [M] qui était à bout, [IG] qui nous a livré sa détresse sans détour, et [X] qui paraissait fort et détaché et qui pourtant a fondu en larmes » Il ajoute que « les deux accompagnants du cabinet NEOM peuvent en témoigner car ils ont également été très émus devant tant d'émotions et de franchise  (') Ce séminaire nous a permis de mettre en lumière les dégâts d'une année tendue, et les effets que peuvent avoir un hiérarchique qui cultive les apparences et les clivages plutôt que l'intérêt général et la valorisation des différences.»

- une attestation de Mme [Y], responsable contrôle de gestion, et membre du Chsct, qui indique avoir vu, une journée de décembre 2018, Mme [B] et une collègue en pleine conversation dans les toilettes, et que Mme [B], en larmes, a évoqué ses conditions de travail à la DSI au sein du service de M. [R], qu'elle était complètement à bout de nerf et subissait depuis longtemps les sarcasmes, les blagues de très mauvais goût et le mauvais comportement de son chef. Elle indique que les faits lui ont semblé assez graves et l'état de Mme [B] assez préoccupant pour qu'elle la pousse à en parler au service des ressources humaines, et qu'elle-même en a parlé à deux membres de la direction.

Ces différentes attestations sont circonstanciées, rédigées dans des termes distincts par chacun des témoins, et relatent de façon concordante différents épisodes au cours desquels M. [R] a eu un comportement inacceptable à l'égard de certains d'entre eux, plus spécialement à l'égard de Mme [B].

Concernant cette dernière, il résulte des pièces produites que le 18 décembre 2018, il n'avait toujours pas répondu à sa demande de congés pour Noël, déposée le 5 novembre 2018, mais lui avait demandé de les annuler, la validation des congés de Mme [B] intervenant finalement le 18 décembre 2018 à la demande de M. [L], auquel Mme [B] s'était ouverte de la difficulté.

Contrairement à ce qu'il soutient M. [R] a été entendu sur l'ensemble de ces faits lors de l'entretien préalable, tenu en présence de M. [I], délégué du personnel assistant le salarié, qui a signé le document, au cour duquel M. [R] a notamment indiqué (page 3/8 du compte rendu): « sur tous ces points là je suis assez surpris et étonné. De un je n'ai tué personne, de deux je ne reconnais aucunement tous ces faits mais alors aucun, Après je sais qui a fait çà mais je pense qu'il y a une confusion (') » sans plus de précision, puis ensuite (page 4/8), « je pense que [IG] a plein d'autres griefs contre moi et que c'est une solution assez rapide de m'accuser de ces faits pour avoir ce qu'il souhaite » puis (page 7/8) « je n'ai jamais eu ce type de propos et que derrière s'il y a une vendetta contre moi lancée par certaines personnes je me demande ce qu'on leur a promis (') ».

M. [R] produit les attestations, toutes postérieures à son licenciement, de certains de ses anciens subordonnés ou collègues, dont l'employeur établit que plusieurs d'entre eux ont démissionné peu de temps après le licenciement de M. [R], qui, selon les attestations précédemment examinées, avait créé deux clans au sein de son service, certains s'accommodant de son comportement, et indiquant n'avoir jamais été témoin de propos dégradants à l'encontre notamment de Mme [B] et M. [W].

Si certains des témoins relatent les compétences lacunaires de la première et les fréquentes absences du second, ces considérations ne sont pas de nature à exonérer le comportement de M. [R] à leur égard, tel que décrit dans les attestations d'autres salariés, produites par l'employeur.

La cour relève également que l'attestation produite par le salarié de M. [X] [P], sous-traitant pour le compte de la société Tersedia au sein de Geoxia, dont l'émotion lors du séminaire est évoquée par M. [S] dans son attestation précitée, indique seulement qu'il a été invité au séminaire de la DSI où il lui « est apparu que M. [R] est devenu une cible et qu'il devenait dès lors responsable des problèmes internes à la DSI et cela sans fondement ».

M. [R] produit enfin l'attestation (pièce 35 du salarié) de M. [I], adjoint au chef comptable et délégué du personnel, qui expose avoir surpris Mme [B] au bureau de M. [L], qu'il a entendu qu'il lui demandait textuellement de rassembler un maximum de preuves de toute nature à l'encontre de M. [R], que les jours suivants, Mme [B] est passée dans chaque bureau pour essayer de pousser des collaboratrices de la comptabilité proches de l'emplacement du service de M. [R] à rédiger des témoignages à son encontre, que toutes ont refusé, que l'une d'elles lui a partagé le fait d'avoir témoigné en faveur de M. [R] et qu'il était hors de question pour elle d'aller dans le sens de M. [L], travaillant à 5 mètres de M. [R] et de Mme [B], et n'ayant été témoin d'aucun propos ou gestes déplacés. M. [I] ajoute que le calendrier du licenciement de M. [R] coïncide parfaitement avec la fin de tous ses projets délivrés avec succès et qu'il a d'ailleurs croisé M. [L] et M. [R] qui déjeunaient ensemble pour célébrer la fin du projet de migration des 1600 collaborateurs sur Skype Wos, une demi-heure avant d'être mis à pied par M. [L].

Toutefois, cette attestation date du 16 septembre 2020, soit postérieure de plus d'un an au licenciement, de sorte que sa valeur probante est moindre que celles des différentes lettres rédigées par plusieurs salariées antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement de M. [R]. En outre, elle constitue la seule pièce du dossier du salarié mettant en doute la sincérité desdits témoignages, émanant de salariés désormais tous licenciés du fait de la liquidation judiciaire de la société, et dont aucun ne s'est cependant rétracté.

Par ailleurs, la cour relève que durant l'entretien préalable, M. [I] n'a formulé aucune remarque sur la véracité des propos relatés par les différents salariés, plus particulièrement Mme [B] et Mme [C], ni que certains des propos reprochés à M. [R] étaient en réalité le fait de M. [S], selon l'attestation de M. [I], qui ne s'en est pas ouvert à l'employeur lors de l'entretien préalable durant lequel ces propos et agissements ont été évoqués.

Enfin, il n'est pas contesté que M. [R] a été remplacé à son poste par un nouveau responsable infrastructures, en la personne de M. [U], engagé en septembre 2019, de sorte qu'il n'est pas établi que le licenciement de M. [R] est intervenu en raison de la fin de sa mission, cette allégation résultant uniquement de l'attestation de M. [I].

Toutefois, en l'absence d'enquête mise en 'uvre par l'employeur, qui ne produit pas les compte-rendus du séminaire ni les témoignages des accompagnants du cabinet de management présent lors de ces échanges, la qualification d'agissements de harcèlement moral ne peut être retenue, seule peut être retenue l'existence d'un « comportement inacceptable dans un cadre professionnel, tantôt injurieux, tantôt dénigrant, tantôt vulgaire et/ou à connotation sexuelle ».

Ces faits, qui sont établis, sont suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifier le licenciement pour faute grave de M. [R].

Le jugement sera confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes afférentes, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre de la mise à pied abusive, aucun «  détournement fautif de la procédure disciplinaire qui a causé un préjudice moral et d'image pour Monsieur [R] » n'étant établi.

Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral spécifique

Le salarié expose que la lettre de licenciement lui a causé un préjudice personnel et familial incommensurable compte-tenu des accusations faussement proférées, qu'il est marié et père de deux enfants, qu'il a dû expliquer à sa famille les motifs de la perte de son emploi, son couple étant immanquablement affecté pendant plusieurs mois et le motif du licenciement laissant une trace indélébile, qu'il a été placé en arrêt de travail pour « syndrome anxieux » des suites de sa mise à pied et de son entretien préalable.

Toutefois, compte tenu de l'issue du litige et du caractère fondé du licenciement pour faute grave notifié au salarié, aucune faute de l'employeur n'est établi, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.

Sur les dommages-intérêts pour procédure vexatoire

Le salarié expose que la mise à pied abusive du salarié est intervenue opportunément le 7 janvier 2019, deux jours avant le séminaire en question, afin de le priver de toute possibilité d'y assister, et pour cause, car lors de ce séminaire il n'a été question que de lui, plusieurs attestations indiquant que l'entreprise l'a délibérément accablé tant dans la phase préparatoire du séminaire que lors de sa conclusion, que le séminaire des 9 et 10 janvier 2019 a été organisé par une société tierce, le cabinet de conseil et de management Neom, de telle façon que la réputation du salarié a été entachée au-delà du groupe Geoxia, et que le Chsct n'a pas été saisi comme il aurait dû l'être.

Toutefois, les liquidateurs objectent à juste titre que l'employeur n'est pas légalement tenu de saisir le Chsct, désormais Cse, pour établir la réalité de faits de harcèlement moral, qu'une enquête a eu lieu dans un délai très bref après la révélation des faits, et a révélé, au cours du séminaire organisé par l'employeur avant la mise à pied du salarié qui y était convié comme ses collègues, l'extrême détresse de plusieurs salariés, et que le Chsct a agi en l'espèce, en la personne de Mme [MX] qui, ayant été témoin de la détresse de Mme [B], atteste avoir alerté à ce sujet la direction des ressources humaines.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.

Sur le rappel de rémunération variable 2018

A titre liminaire, la cour relève que contrairement à ce que soutiennent les AGS dans leurs écritures du 25 janvier 2024 à 12h34, les dernières conclusions de l'appelant, qui sont celles du 25 janvier 2024, remises au greffe à 15h49, comportent bien dans leur dispositif une demande de confirmation et fixation au passif de la société de diverses sommes à titre de rappel de rémunération variable 2018, congés payés sur rémunération variable 2018 et article 700 du code de procédure civile, et fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les liquidateurs font valoir que le salarié réclame 5000 euros à titre de rémunération variable pour l'année 2018, affirmant avoir atteint les objectifs fixés par l'article 4.2. de son contrat de travail, mais qu'il ne justifie pas de sa demande ni de son décompte.

Le salarié objecte que sur l'année 2017, il a perçu une rémunération variable de 5 000 euros en mars 2018, que sur l'année 2018, et alors qu'il avait rempli les objectifs qui lui étaient assignés il n'a reçu aucune rémunération variable, qu'il peut donc prétendre au règlement d'une somme identique à celle perçue pour l'année 2018, soit 5 000 euros.

En l'espèce, l'article 4.2 du contrat de travail prévoit que le salarié percevra une « rémunération variable sur réalisation d'objectifs annuels, dont les conditions et modalités seront définies chaque année par la Direction Générale et versée en mars de chaque année ».

Il n'est pas contesté que le salarié a perçu à ce titre la somme de 5 000 euros en 2017 et qu'il ne l'a pas perçue en 2018, les liquidateurs ne fournissant aucune explication quant à ce non paiement.

Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont fait droit à la demande du salarié, outre congés payés afférents.

Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que ces sommes sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia Ressources.

Sur les intérêts

Ajoutant au jugement, il convient de dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Cependant, les créances de M. [R] trouvant leur origine dans son licenciement, lequel est antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Geoxia Ressources prononcé le 28 juin 2022, trouvent à s'appliquer à l'espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.

En application de ces textes d'ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation ne peut dès lors qu'être rejetée.

Sur la garantie par l'AGS

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'Unedic - CGEA IDF Ouest, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [R] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sauf à les fixer au passif de la liquidation judiciaire du GIE Geoxia Ressources.

Les dépens d'appel sont à la charge de M. [R], partie succombante.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE l'Unedic, délégation l'AGS CGEA IDF Ouest, de sa demande de rejet de la demande de confirmation présentée par M. [R] le 23 janvier 2024 concernant le rappel de rémunération variable, les congés payés afférents, l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi que l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Geoxia Ressources les sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre du rappel de rémunération variable 2018

- 500 euros au titre des congés payés afférents

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la société Geoxia Ressources de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, jusqu'au 28 juin 2022, date de sa liquidation judiciaire,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'Unedic - CGEA IDF Ouest, dans les limites de sa garantie,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] aux dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-4
Numéro d'arrêt : 22/01296
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;22.01296 ?
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