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02/06/2008 | FRANCE | N°23

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0034, 02 juin 2008, 23


DOSSIER N 08 / 00406 ARRET DU 02 JUIN 2008 FC- No 2008 / 00023

COUR D'APPEL D'ORLEANS

Prononcé en Chambre du Conseil le LUNDI 02 JUIN 2008, par la Chambre de l'Application des Peines.

Sur appel d'un jugement du Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 23 JANVIER 2008.

PARTIE EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Patrick Thierry Laurent né le 28 Mars 1965 à COSNE COURS SUR LOIRE, NIEVRE (058) Fils de X... Gérard et de Y... Jacqueline

De nationalité française Déjà condamné

Détenu à la maiso

n d'arrêt de Fleury- Mérogis, ...demeurant ...

Condamné, appelant Non comparant, non représenté

...

DOSSIER N 08 / 00406 ARRET DU 02 JUIN 2008 FC- No 2008 / 00023

COUR D'APPEL D'ORLEANS

Prononcé en Chambre du Conseil le LUNDI 02 JUIN 2008, par la Chambre de l'Application des Peines.

Sur appel d'un jugement du Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 23 JANVIER 2008.

PARTIE EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Patrick Thierry Laurent né le 28 Mars 1965 à COSNE COURS SUR LOIRE, NIEVRE (058) Fils de X... Gérard et de Y... Jacqueline

De nationalité française Déjà condamné

Détenu à la maison d'arrêt de Fleury- Mérogis, ...demeurant ...

Condamné, appelant Non comparant, non représenté

LE MINISTERE PUBLIC En présence du Ministère Public,

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Madame CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Monsieur BEYSSAC, Madame PAUCOT- BILGER,

GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Mademoiselle LEVERRIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCROS, Substitut Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Par jugement en date du 23 JANVIER 2008 le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS a fixé à 18 mois la durée de l'emprisonnement que doit exécuter Patrick X... pour inobservation des obligations qui lui ont été imposées pour des faits de viol par violence, contrainte, menace ou surprise commis le 13 août 1998 à Argent sur Sauldre (18) et a enjoint à Monsieur le Directeur de la Maison d'Arrêt de Fleury Mérogis de le recevoir et de le détenir
LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Patrick, le 31 Janvier 2008

Le condamné a été avisé de la date d'audience par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mai 2008

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience en Chambre du Conseil du 02 JUIN 2008
Ont été entendus :
Madame CARLIER en son rapport.
Le Ministère Public en ses réquisitions.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil le 02 JUIN 2008.

DÉCISION :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en chambre du conseil, a rendu l'arrêt suivant :
Le rappel des faits et de la procédure :
Condamné le 11 février 2000 par la Cour d'Assises du CHER pour viol à 5 ans d'emprisonnement, et 5 ans de suivi socio- judiciaire avec injonction de soins, la Cour fixant à 3 ans la durée de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations qui lui étaient imposées.
Patrick X... s'est vu rappeler ses obligations dans le cadre du suivi socio judiciaire le 26 juin 2002 par le Juge de l'Application des Peines de BOURGES. Ce magistrat s'est dessaisi de ce dossier au profit de son collègue de MONTARGIS par ordonnance en date du 29 juillet 2002, le condamné ayant fixé sa résidence à GIEN.

Le 20 septembre 2004, le SPIP du Loiret établissait un rapport d'incident, car l'intéressé répondait irrégulièrement aux convocations et ne justifiait ni de soins, ni du paiement au fond de garantie.
En outre, depuis janvier 2004, il était sans emploi et percevait le RMI. Malgré la mise en place d'un échéancier pour verser 30 euros par mois au fond de garantie, il n'avait effectué aucun versement depuis décembre 2003.

En février 2005, le SPIP signalait que Patrick X... était incarcéré à Fleury Mérogis depuis le 28 / 12 / 2004 jusqu'au 19 / 08 / 2005.
Par ordonnance en date du 20 / 10 / 2005, le Juge de l'Application des Peines de MONTARGIS suspendait le délai d'épreuve à compter du 28 / 12 / 2004. Le 22 septembre 2006, le SPIP faisait savoir que l'intéressé était sans ressources depuis son élargissement de Fleury Mérogis, qu'il envisageait de s'installer en qualité d'artisan peintre, qu'il avait repris son suivi avec le Docteur E..., psychiatre, et qu'en novembre 2005, il restait devoir 5. 222, 13 euros au fond de garantie.

Le 13 décembre 2006, le SPIP faisait savoir que le condamné honorait les convocations avec difficultés, n'avait pas mené à bien son projet professionnel et continuait son suivi médical. Sa dette, à l'égard du fond de garantie était toujours la même. Ce service proposait une prolongation de la mesure. Un rapport du SPIP du 22 / 06 / 2007, décrivait une situation identique à celle indiquée dans son précédent rapport.

Patrick X... n'honorait pas les convocations du Juge de l'Application des Peines des 8 / 11 / 2004 et 09 / 12 / 2004. Le 20 / 10 / 2005 : ce magistrat lui notifiait de nouvelles obligations :- s'abstenir de toutes relations avec la victime et autres mineurs,- exercer une activité professionnelle ou suivre une formation, et fixait la fin du suivi au 23 / 01 / 2009.

Le condamné ne se présentait pas aux convocations du Juge de l'Application des Peines des 30 / 07 / 2007 et 26 / 09 / 2007.
Dans un rapport du 21 / 09 / 2007, le SPIP signalait qu'il ne répondait plus aux convocations, ne respectant pas son obligation de soins et n'avait pas repris l'indemnisation du fond de garantie dont la créance était toujours la même. En conséquence, ce service était favorable à la mise à exécution de la peine d'emprisonnement fixée par la juridiction de jugement. Lors du débat contradictoire du 17 / 10 / 2007, le condamné exposait qu'il avait été hébergé durant 3 mois par sa mère, le RMI lui ayant été supprimé, puis rétabli, qu'il avait repris son suivi médical, que son épouse travaillait et qu'il allait s'installer à Cosne- sur- Loire où il avait fait une demande de logement.

Après un renvoi au 12 / 12 / 2007 pour permettre à l'intéressé de justifier de ses allégations, le Juge de l'Application des Peines, par jugement du 19 / 12 / 2007 disait n'y avoir lieu à mise à exécution de l'emprisonnement encouru et rappelait au condamné ses obligations.
Une expertise psychiatrique réalisée le 10 / 12 / 2007 par le Docteur F..., commis par le JAP, mettait en évidence une personnalité fragile, immature, avec une mauvaise capacité de maîtrise de soi. Selon l'expert, qui suggérait un suivi psychiatrique et un placement sous surveillance électronique, le sujet présentait une certaine dangerosité, probablement pas éteinte.

Après deux rapports du SPIP des 28 / 12 / 2007 et janvier 2008 signalant l'inobservation des obligations imposées, et un débat contradictoire, le Juge de l'Application des peines, par jugement du 23 janvier 2008, fixait à 18 mois la durée de l'emprisonnement que Patrick X... devait exécuter pour inobservation de ses obligations.
Le condamné faisait appel de cette décision le 30 janvier 2008 par lettre simple, puis dans les formes légales le 31 janvier 2008.
A l'audience de la Cour, le 2 juin 2008, l'appelant n'était pas représenté.
Monsieur l'Avocat Général requérait la confirmation de la décision querellée au regard de multiples manquements du condamné à ses obligations.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que l'appel, par lettre du 30 janvier 2008 est irrecevable ;
Attendu que l'appel du 31 janvier 2008 interjeté dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'il résulte du dossier individuel de Patrick X... que depuis le 26 juin 2002, date à laquelle son suivi socio- judiciaire est devenu effectif, celui- ci s'est distingué par de multiples manquements aux obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de cette mesure qu'il n'a respecté ni l'obligation de soins, ni toutes les convocations du SPIP et du Juge de l'Application des Peines ; qu'en outre, depuis sa condamnation, il n'a que dans une faible proportion remboursé le fond de garantie ; qu'en outre, depuis la décision de la Cour d'Assises du CHER, il a été condamné à deux autres reprises, ce qui porte à 7 les mentions inscrites à son casier judiciaire ; qu'au regard de tous ces éléments, la décision du Juge de l'Application des Peines, qui a manifesté à l'égard du condamné, beaucoup de patience et de compréhension, ne peut qu'être confirmée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, jugeant en Chambre du Conseil,
DECLARE l'appel du 30 janvier 2008, irrecevable, reçoit l'appel du 31 janvier 2008, le dit mal fondé,
CONFIRME la décision entreprise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 02/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montargis, 23 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-06-02;23 ?
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