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13/12/1956 | FRANCE | N°55-05772

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1956, 55-05772


CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour de Cassation, dans le seul intérêt de la loi, contre un arrêt rendu le 1er décembre 1953 par la Cour d'appel de Colmar, chambre spéciale des mineurs, qui a, dans une procédure suivie contre X... du chef de blessures par imprudence, dit que faute de raison suffisante, ce mineur ne peut répondre du fait à lui reproché devant la juridiction des enfants mais prononce cependant sa remise à sa famille.

LA COUR,

Vu la requête du procureur général ;

Vu l'article 442 du Code d'instruction criminel

le ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 2 ...

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour de Cassation, dans le seul intérêt de la loi, contre un arrêt rendu le 1er décembre 1953 par la Cour d'appel de Colmar, chambre spéciale des mineurs, qui a, dans une procédure suivie contre X... du chef de blessures par imprudence, dit que faute de raison suffisante, ce mineur ne peut répondre du fait à lui reproché devant la juridiction des enfants mais prononce cependant sa remise à sa famille.

LA COUR,

Vu la requête du procureur général ;

Vu l'article 442 du Code d'instruction criminelle ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

Vu lesdits articles :

Attendu que saisie de l'appel d'un jugement du Tribunal pour enfants de Strasbourg qui avait déclaré le mineur Laboube (Jean) coupable du délit de blessures involontaires, dit n'y avoir lieu à sanction pénale et ordonné la remise du mineur à sa famille, tout en déclarant également le père civilement responsable, la Cour d'appel de Colmar "confirme ce jugement dans la mesure où il avait déclaré les faits matériellement établis et dans la mesure où il avait décidé que l'enfant devait être remis à sa famille, mais l'a infirmé dans la mesure où il a déclaré le mineur convaincu du délit de blessures par imprudence et le père civilement responsable de ce délit, le mineur X..., qui n'était âgé que de 6 ans au moment des faits délictueux, ne pouvant, faute de raison suffisante, répondre devant la juridiction des enfants du fait à lui reproché" ;

Que l'arrêt attaqué déclare que l'imputation à un mineur d'une infraction qualifiée crime ou délit n'est concevable que si la question préalable de raison suffisante et d'éveil de la conscience a été posée, implicitement tout au moins, et si elle a reçu une réponse affirmative ; que la responsabilité pénale d'un tout jeune enfant permettant de qualifier ses actes crimes ou délits ne peut être retenue s'il ne ressort pas des faits de la cause et de l'examen de sa personnalité que cet enfant possédait le minimum de raison nécessaire pour comprendre la nature et la portée de l'acte qu'on lui reproche ; qu'en l'espèce le fait de maladresse ou d'impéritie reproché au prévenu trouve dans l'âge de l'enfant une explication suffisante ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de tous autres motifs surabondants fussent-ils erronés, l'arrêt attaqué a pu légalement décider que le mineur X..., en raison de son jeune âge au moment des faits, ne pouvait, faute de raison suffisante, répondre devant la juridiction pénale des enfants de l'infraction à lui reprochée ;

Attendu, en effet, que si les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiés par la loi du 24 mai 1951, posent le principe de l'irresponsabilité pénale du mineur, abstraction faite du discernement de l'intéressé, et déterminent les juridictions compétentes pour statuer lorsqu'un fait qualifié crime ou délit est imputé à des mineurs de 18 ans et pour prendre à l'égard de ces mineurs des mesures de redressement appropriées, sauf la faculté, quand il s'agit des mineurs âgés de plus de 13 ans, de prononcer une condamnation pénale si les circonstances et la personnalité du mineur paraissent l'exiger, encore faut-il, conformément aux principes généraux du droit, que le mineur dont la participation à l'acte matériel à lui reproché est établie, ait compris et voulu cet acte ; que toute infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ;

Attendu, toutefois, qu'après avoir décidé que le mineur X..., qui n'était âgé que de 6 ans au moment des faits délictueux, ne pouvait répondre devant la juridiction répressive de l'infraction relevée contre lui, l'arrêt ne pouvait que prononcer sa relaxe et ne pouvait sans contradiction prendre à son égard une mesure de redressement ; qu'il suit de là que la décision de remise de l'enfant à sa famille n'est pas légalement justifiée ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE dans le seul intérêt de la loi et sans renvoi, l'arrêt rendu, le 1er décembre 1953, par la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 55-05772
Date de la décision : 13/12/1956
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEURS - Infractions - Elément moral - Existence - Appréciation des juges du fond - Ordonnance du 2 février 1945

Toute infraction, même non intentionnelle, commise par un mineur, suppose que ce mineur ait compris et voulu l'acte qui lui est reproché, ait agi avec intelligence et volonté.


Références :

Ordonnance du 02 février 1945

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 décembre 1953


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 1956, pourvoi n°55-05772, Bull. crim. 1956 n° 840
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 1956 n° 840

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Patin
Avocat général : Av.Gén. M. Dorel
Rapporteur ?: Rapp. M. Ledoux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1956:55.05772
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