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25/02/1970 | FRANCE | N°68-13398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 1970, 68-13398


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A DAME X... , QUI A OBTENU LE DIVORCE , UNE PENSION ALIMENTAIRE , EN FONDANT CELLE-CI A LA FOIS SUR L'ARTICLE 212 ET SUR L'ARTICLE 301 , ALINEA 1 , DU CODE CIVIL , ET SANS CONSTATER QUE LADITE PENSION N'EXCEDAIT PAS LE TIERS DES "REVENUS DES BIENS " DU MARI ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET PRECISE QUE LA PENSION ACCORDEE A DAME X... EST BASEE SUR L'ARTICLE 212 , POUR LA DUREE DE L'INSTANCE , ET SUR L'ARTICLE 301 , ALINEA 1 , A PARTIR DU MOMENT OU LE DIVORCE SERA DEVENU DEFINITIF ;

ATTENDU , D'

AUTRE PART , QUE LES REVENUS A PRENDRE EN CONSIDERATION POU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A DAME X... , QUI A OBTENU LE DIVORCE , UNE PENSION ALIMENTAIRE , EN FONDANT CELLE-CI A LA FOIS SUR L'ARTICLE 212 ET SUR L'ARTICLE 301 , ALINEA 1 , DU CODE CIVIL , ET SANS CONSTATER QUE LADITE PENSION N'EXCEDAIT PAS LE TIERS DES "REVENUS DES BIENS " DU MARI ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET PRECISE QUE LA PENSION ACCORDEE A DAME X... EST BASEE SUR L'ARTICLE 212 , POUR LA DUREE DE L'INSTANCE , ET SUR L'ARTICLE 301 , ALINEA 1 , A PARTIR DU MOMENT OU LE DIVORCE SERA DEVENU DEFINITIF ;

ATTENDU , D'AUTRE PART , QUE LES REVENUS A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR DETERMINER LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE NE SONT PAS LIMITES AUX REVENUS DES BIENS DU MARI , MAIS COMPRENNENT L'ENSEMBLE DE SES RESSOURCES , NOTAMMENT LE PRODUIT DE SON TRAVAIL ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA PENSION ALIMENTAIRE ATTRIBUE A DAME X... N'EXCEDAIT PAS LE TIERS DES REVENUS DU MARI ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT , LA COUR D'APPEL , LOIN DE VIOLER LES TEXTES INVOQUES AU MOYEN , EN A FAIT , AU CONTRAIRE , UNE EXACTE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU , LE 27 MAI 1968 , PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-13398
Date de la décision : 25/02/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DIVORCE - Pension alimentaire (article 301 alinéa 1er du Code civil) - Visa des articles 212 et 301 du même code - Effet.

DIVORCE - Pension alimentaire (article 301 alinéa 1er du Code civil) - Point de départ - Date à laquelle la décision de divorce est devenue définitive - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Durée de l'instance - Fixation - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Fixation - Visa des articles 212 et 301 du Code civil - Effet.

Il ne peut pas être reproché à la Cour d'appel qui alloue à la femme une pension alimentaire sur l'article 212 pour la durée de l'instance et sur l'article 301 alinéa 1er à partir du moment où le divorce, prononcé à son profit, sera devenu définitif, de se fonder à la fois sur les deux textes.

2) DIVORCE - Pension alimentaire (article 301 alinéa 1er du code civil) - Fixation - Eléments pris en considération - Ressources de l'époux débiteur - Revenus de ses biens - Produit de son travail.

ALIMENTS - Fixation - Eléments à considérer - Ressources du débiteur - Evaluation - Divorce - séparation de corps - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Fixation - Eléments à considérer - Ressources de l'époux débiteur - Règle du tiers - Constatations suffisantes.

Les revenus à prendre en considération pour déterminer le montant de la pension alimentaire compte tenu de la limite du tiers prévue par l'article 301 alinéa 1er ne sont pas seulement ceux des biens du mari mais comprennent l'ensemble de ses ressources, notamment le produit de son travail.


Références :

Code civil 212
Code civil 301 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 27 mai 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-12-04 Bulletin 1968 II N. 291 p. 207 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 1970, pourvoi n°68-13398, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 66 P. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 66 P. 52

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Constant
Avocat(s) : Demandeur M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13398
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