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13/05/1975 | FRANCE | N°74-92213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1975, 74-92213


CASSATION SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 12 JUIN 1974 QUI, POUR INFRACTIONS A LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET INFRACTIONS FISCALES, L'A CONDAMNE A 15000 FRANCS D'AMENDE, A DES AMENDES ET CONFISCATIONS FISCALES, ET A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS LA FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE CONSOMMATION COURANTE ;

2° LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, CONTRE LE MEME ARRET QUI A RELAXE LE PREVENU DU CHEF DE LA CONTRAVENTION FISCALE DE REFUS D'EXERCICE ET QUI N'A PAS FAIT DROIT A L'INTEG

RALITE DE SES DEMANDES ;

LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOI...

CASSATION SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 12 JUIN 1974 QUI, POUR INFRACTIONS A LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET INFRACTIONS FISCALES, L'A CONDAMNE A 15000 FRANCS D'AMENDE, A DES AMENDES ET CONFISCATIONS FISCALES, ET A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS LA FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE CONSOMMATION COURANTE ;

2° LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, CONTRE LE MEME ARRET QUI A RELAXE LE PREVENU DU CHEF DE LA CONTRAVENTION FISCALE DE REFUS D'EXERCICE ET QUI N'A PAS FAIT DROIT A L'INTEGRALITE DE SES DEMANDES ;

LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE X..., REPRODUIT PAR LA PREMIERE BRANCHE DE SON DEUXIEME MOYEN, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 4 ET 7 DU CODE DU VIN, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'ACTION PENALE ET L'ACTION CIVILE, A CONDAMNE X..., POUR FRAUDE PAR REMISE EN FERMENTATION IRREGULIERE DE VINS, A UNE AMENDE DE 15000 FRANCS ET A 3000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR CHACUNE DES PARTIES CIVILES ;

"AU MOTIF QUE X... AVAIT PROVOQUE PAR RECHAUFFEMENT UNE NOUVELLE FERMENTATION DU VIN, PROCEDE AUTORISE POUR LES MOUTS MAIS IRREGULIER POUR LES VINS ;

"ALORS QUE LE RECHAUFFEMENT D'UN VIN, QUE NUL TEXTE N'INTERDIT, NE SAURAIT ETRE TENU POUR UNE MANIPULATION PROHIBEE DES LORS QU'IL N'A D'AUTRE OBJET ET D'AUTRE CONSEQUENCE QUE D'ACHEVER LA FERMENTATION DU PRODUIT, QUI DEMEURE AINSI, CONFORMEMENT A SA DEFINITION LEGALE, UN JUS DE RAISIN FERMENTE" ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DES PROCES-VERBAUX BASES DES POURSUITES QUE X..., PROPRIETAIRE VITICULTEUR ET MARCHAND DE VINS EN GROS, A PROCEDE A L'ENRICHISSEMENT EN ALCOOL DE CERTAINES QUANTITES DE VINS EN LES SOUMETTANT, NOTAMMENT, A UN RECHAUFFEMENT DESTINE A PROVOQUER ARTIFICIELLEMENT UNE NOUVELLE FERMENTATION ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE, A RAISON DE CES FAITS, DE FALSIFICATIONS DE VINS ET DES INFRACTIONS FISCALES CORRELATIVES DE FABRICATION ET DE DETENTION ILLICITES DE DILUTIONS ALCOOLIQUES, LES JUGES DU FOND, REJETANT LES CONCLUSIONS REPRISES AU MOYEN, ENONCENT QUE CES INFRACTIONS SONT ETABLIES, LE RECHAUFFEMENT DES VINS NE FIGURANT PAS AU NOMBRE DES TRAITEMENTS QUE L'ARTICLE 4 DU CODE DU VIN AUTORISE, CE TRAITEMENT N'ETANT ADMIS PAR LEDIT ARTICLE QUE POUR LES MOUTS ;

ATTENDU QUE CETTE DECISION EST JUSTIFIEE;

QU'EN EFFET, D'UNE PART, LE TEXTE PRECITE ENUMERE DE FACON LIMITATIVE LES MANIPULATIONS QUI, PAR EXCEPTION AU PRINCIPE GENERAL CONTENU DANS L'ARTICLE 7 DU MEME CODE, NE SONT PAS CONSIDEREES COMME FRAUDULEUSES ;

QUE, D'AUTRE PART, TOUTE MANIPULATION NON AUTORISEE D'UN VIN CONSTITUE LA FABRICATION ILLICITE D'UNE DILUTION ALCOOLIQUE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
DE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 7, 323 ET 345 DU CODE DU VIN, 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A UNE AMENDE DE 100 FRANCS ET A LA VALEUR DES QUANTITES LITIGIEUSES SAISIES POUR DETENTION DE 341 HECTOLITRES DE VINS IMPROPRES A LA CONSOMMATION PAR EXCES D'ACIDITE VOLATILE ;

"AU MOTIF QUE X... N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QU'AU MOMENT DES CONTROLES LE VIN AIT ETE DEJA VENDU A UNE VINAIGRERIE ;

"ALORS QU'A COTE DE CE MOYEN, PUREMENT SUBSIDIAIRE, X... FAISAIT, A TITRE PRINCIPAL, VALOIR QUE LA DETENTION, D'AILLEURS ACCIDENTELLE, DE VIN ATTEINT D'ACESCENCE NE CONSTITUAIT PAS UN DELIT AU STADE DE LA PRODUCTION ET QU'IL APPARTENAIT DONC A L'ADMINISTRATION DE PROUVER QUE LE VIN ETAIT DETENU EN VUE DE SA MISE EN VENTE ET QUE, DES LORS, EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CE MOYEN PRINCIPAL ET EN NE CONSTATANT PAS LA DETENTION EN VUE DE LA VENTE LA COUR D'APPEL N'A NI REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE NI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION" ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND ET DE CELLES D'UN PROCES-VERBAL DU 2 SEPTEMBRE 1968, BASE DE LA POURSUITE, QU'A CETTE DATE, X... DETENAIT DANS SES CHAIS UNE QUANTITE DE 341 HECTOLITRES DE VIN QUI, EN RAISON D'UN EXCES D'ACIDITE, ETAIENT IMPROPRES A LA CONSOMMATION ET NE POUVAIENT, DES LORS, SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 323 DU CODE DU VIN, ETRE UTILISES QU'EN DISTILLERIE OU EN VINAIGRERIE ;

QUE SI LE PREVENU A TENTE DE SOUTENIR QUE CES VINS AVAIENT DEJA ETE VENDUS A UNE VINAIGRERIE AVANT L'INTERVENTION DES AGENTS DU SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES, LES FACTURES QU'IL A PRODUITES A L'APPUI DE SES ALLEGATIONS N'APPORTAIENT AUCUNEMENT LA PREUVE DE LA VERACITE DE CELLES-CI ;

QU'IL DEVAIT, DES LORS, ETRE DECLARE COUPABLE DE DETENTION SANS MOTIFS LEGITIMES, EN VUE DE LA VENTE, DE VINS IMPROPRES A LA CONSOMMATION ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, PAR LES JUGES DU FAIT, DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

QU'EN EFFET, LES BOISSONS DETENUES DANS SES CHAIS PAR UN MARCHAND DE VINS EN GROS SONT PRESUMEES MISES EN VENTE SAUF PREUVE CONTRAIRE QUI, EN L'ESPECE, N'A PAS ETE RAPPORTEE ;

QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 492 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE X... (JEAN) DES FINS DE LA POURSUITE DU CHEF DE REFUS D'EXERCICE, AUX MOTIFS QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE SON EPOUSE QUI, EN SON ABSENCE, S'EST ESSENTIELLEMENT OPPOSEE A LA VISITE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE SITUEE DANS LES LOCAUX D'HABITATION, AVAIT AGI SUR SES INSTRUCTIONS, ET QU'ON NE POUVAIT PAS LA CONSIDERER COMME SA PREPOSEE, ALORS QUE L'INFRACTION, PUREMENT MATERIELLE, ETAIT EN L'OCCURRENCE CARACTERISEE INDEPENDAMMENT DES INSTRUCTIONS QUE LE PREVENU AVAIT PU DONNER A SON EPOUSE ET DE LA QUALITE DE CETTE DERNIERE, DES LORS QUE, FAUTE D'AVOIR PRIS DES DISPOSITIONS POUR SE FAIRE UTILEMENT SUPPLEER EN SON ABSENCE, PAR UNE PERSONNE QUALIFIEE, IL N'AVAIT PAS ETE EN MESURE DE DEFERER IMMEDIATEMENT AUX REQUISITIONS DES AGENTS, TANT EN CE QUI CONCERNE LA VISITE DE L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE QUE L'INVENTAIRE DES BOISSONS" ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, LA CITATION QUI SE REFERE AUX FAITS CONSTATES DANS LE PROCES-VERBAL SAISIT LE JUGE DE TOUTES LES INFRACTIONS QUI PARAISSENT RESULTER DUDIT PROCES-VERBAL ;

QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 492 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES MARCHANDS DE VIN EN GROS DOIVENT TOUJOURS ETRE EN MESURE, SOIT PAR EUX-MEMES, SOIT PAR LEURS PREPOSES, S'ILS SONT ABSENTS, DE DEFERER IMMEDIATEMENT AUX REQUISITIONS DES AGENTS AUXQUELS DOIVENT ETRE DECLAREES LES ESPECES ET QUANTITES DE BOISSONS EXISTANT DANS LES FUTS, VAISSEAUX, FOUDRES ET AUTRES RECIPIENTS, AINSI QUE LE DEGRE DES ALCOOLS ;

ATTENDU QUE POUR RELAXER X... DU CHEF D'OPPOSITION A L'EXERCICE DU CONTROLE DES AGENTS HABILITES A CET EFFET, INFRACTION FISCALE PREVUE ET REPRIMEE PAR LES ARTICLES 492 ET 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA DAME X... "S'EST ESSENTIELLEMENT OPPOSEE A LA VISITE DE L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE SITUEE DANS LES LOCAUX D'HABITATION" ;

QU'EN OUTRE, " LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QU'ELLE AIT AGI SUR LES INSTRUCTIONS DE SON MARI DONT ON NE PEUT PAS CONSIDERER QU'ELLE SOIT LA PREPOSEE" ;

MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULES ENONCIATIONS, LES JUGES ONT, D'UNE PART, OMIS DE STATUER SUR L'ENSEMBLE DES FAITS RELATES DANS LE PROCES-VERBAL DU 19 JANVIER 1973, BASE DE LA POURSUITE, QUI FONT RESSORTIR QUE, LE 31 JANVIER 1970, NON SEULEMENT, LA DAME X... S'EST REFUSEE A PERMETTRE AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DE VISITER L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE MAIS QU'ELLE S'EST EGALEMENT OPPOSEE A LA REALISATION DE L'INVENTAIRE DES BOISSONS DETENUES EN SE DECLARANT INCOMPETENTE POUR DECLARER A CES MEMES AGENTS LES ESPECES, LES QUANTITES DE BOISSONS ET LE DEGRE DES ALCOOLS QUI S'Y TROUVAIENT ;

QUE LES JUGES ONT AINSI MECONNU LE PREMIER PRINCIPE RAPPELE CI-DESSUS ;

QUE, D'AUTRE PART, EN FONDANT LA RELAXE DE X... SUR LE FAIT QU'IL N'AVAIT DONNE AUCUNE INSTRUCTION A SA FEMME ET QUE CELLE-CI NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME SA PREPOSEE POUR REPONDRE A L'INVENTAIRE DES BOISSONS, LA COUR D'APPEL A, PAR CES MOTIFS QUI TENDRAIENT, AU CONTRAIRE, A ETABLIR LA CULPABILITE DU PREVENU, VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 492 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;

SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE X... EN SA SECONDE BRANCHE ET LE SECOND MOYEN DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS REUNIS ET PRIS : LE DEUXIEME MOYEN DE X..., DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 4 ET 7 DU CODE DU VIN, 312, 434 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, STATUANT SUR L'ACTION FISCALE, L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A UNE AMENDE DE 100 FRANCS, AU DECUPLE DES DROITS COMPROMIS ET AU PAIEMENT, A TITRE DE CONFISCATION, DE LA VALEUR DES QUANTITES EN CAUSE, POUR FABRICATION SANS DECLARATION PREALABLE PAR TRAITEMENTS ILLICITES DE VINS DE 7021 HECTOLITRES DE DILUTION ALCOOLIQUE ;

"AUX MOTIFS QUE LA MISE EN REFERMENTATION DU VIN PAR RECHAUFFEMENT CONSTITUE UNE MANIPULATION NON AUTORISEE DONC ILLICITE, LES PENALITES DEVANT S'APPLIQUER AU VOLUME DES VINS SUR LESQUELS AVAIENT PORTE LES CONSTATATIONS MATERIELLES ET LES PRELEVEMENTS SOIT 7021 HECTOLITRES ;

"ALORS QUE D'UNE PART LE RECHAUFFEMENT D'UN VIN, QUE NUL TEXTE N'INTERDIT, NE SAURAIT ETRE TENU POUR UNE MANIPULATION PROHIBEE DES LORS QU'IL N'A D'AUTRE OBJET ET D'AUTRE CONSEQUENCE QUE D'ACHEVER LA FERMENTATION DU PRODUIT, QUI DEMEURE AINSI, CONFORMEMENT A SA DEFINITION LEGALE, UN JUS DE RAISIN FERMENTE ;

"ET ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUS CAS QUE L'ADMINISTRATION AVAIT DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE FAIRE PORTER LES PENALITES D'UNE PART SUR LE VOLUME RESULTANT A LA FOIS DES "AVEUX" DE X... (SOIT 38000 HL) ET DES PRELEVEMENTS OPERES (SOIT 2339 HL PLUS 1994 HL) QUE LA COUR D'APPEL A ECARTE LES "AVEUX" DE X... ET, PAR CONSEQUENT, EXCLU DU CALCUL DES PENALITES LES 38000 HECTOLITRES ;

QU'ELLE NE POUVAIT DES LORS, SANS STATUER ULTRA PETITA, CALCULER LES PENALITES SUR 7021 HECTOLITRES, L'ADMINISTRATION N'EN AYANT, EN DEHORS DES 38000 HECTOLITRES, RETENU QUE 4333 HECTOLITRES ;

QUE, DE TOUTES FACONS ET COMME LE PROPOSAIT L'ADMINISTRATION, LES PENALITES NE POUVAIENT ETRE CALCULEES QUE SUR LES QUANTITES DONT LE RECHAUFFEMENT AVAIT ETE CONSTATE ET NON SUR LA TOTALITE DES VOLUMES SOUMIS A CONTROLE ET A PRELEVEMENT AINSI QUE L'A FAIT LA COUR D'APPEL" ;

LE SECOND MOYEN DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 312, 434 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES REGLES DE LA PREUVE EN MATIERE CORRECTIONNELLE, DE LA FOI DUE AU PROCES-VERBAL, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A LIMITE LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE X..., DU CHEF DE FABRICATION SANS DECLARATION PREALABLE DE DILUTIONS ALCOOLIQUES, AU VOLUME DE VINS SUR LESQUELS ONT PORTE DES CONSTATATIONS MATERIELLES DES AGENTS ET LES PRELEVEMENTS A L'EXCLUSION DES QUANTITES EVALUEES PAR L'ADMINISTRATION SUR LA BASE DES PROPRES DECLARATIONS DU PREVENU, AU SEUL MOTIF QUE CELUI-CI EST REVENU SUR SES AVEUX, ALORS QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES D'APPEL DE DEDUIRE AVEC PRECISION LES MOTIFS QUI LEUR PARAISSAIENT DE NATURE A EBRANLER LA FOI DUE AU PROCES-VERBAL QUI CONSTATAIT CES AVEUX AINSI QUE LE CARACTERE PROBANT DE LA DECLARATION QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT RETENU A LA CHARGE DU PREVENU" ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;

QUE L'INSUFFISANCE ET LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVALENT A LEUR ABSENCE ;

ATTENDU QUE POUR CALCULER LES PENALITES FISCALES APPLICABLES AU PREVENU EN FONCTION DES QUANTITES DE VINS QUI ONT ETE FALSIFIEES PAR RECHAUFFEMENT ET QUI ONT ETE AINSI TRANSFORMEES EN DILUTION ALCOOLIQUES NON DECLAREES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ON NE SAURAIT RETENIR POUR BASE DE CES CALCULS, LE CHIFFRE DE 42333 HECTOLITRES AUQUEL S'EST REFEREE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DANS SES CONCLUSIONS ;

QU'EN EFFET, CE CHIFFRE COMPREND UNE QUANTITE DE 38000 HECTOLITRES QUI NE RESULTE QUE DES AVEUX QUI ONT ETE FAITS PAR X..., DANS UNE DECLARATION SIGNEE PAR LUI LE 3 AVRIL 1968, AVEUX QUI SONT, EN OUTRE, CONSIGNES DANS UN PROCES-VERBAL DU 2 SEPTEMBRE 1968 ;

QUE LE PREVENU A RETRACTE SES DECLARATIONS "EN PRETENDANT" AVOIR ETE AMENE A LES SOUSCRIRE ALORS QU'APRES UN CONTROLE QUI AVAIT DURE DOUZE HEURES, IL N'ETAIT PLUS EN POSSESSION DE TOUS SES MOYENS ;

QUE, DANS CES CONDITIONS CONCLUENT LES JUGES, "IL APPARAIT NORMAL DE LIMITER LES PENALITES AU VOLUME DES VINS SUR LESQUELS ONT PORTE LES CONSTATATIONS MATERIELLES ET LES PRELEVEMENTS, SOIT, AU TOTAL, 7021 HECTOLITRES" ;

MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, CES ENONCIATIONS SE BORNENT A RELEVER LES DECLARATIONS DU PREVENU QUANT A LA VALEUR DE SES AVEUX SANS LES APPRECIER NI LES DISCUTER ;

QU'ELLES NE FONT PAS RESSORTIR, D'AUTRE PART, LES ELEMENTS SUR LESQUELS LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE POUR RETENIR LE CHIFFRE PRECITE DE 7021 HECTOLITRES QUI NE CORRESPOND PAS AUX QUANTITES RETENUES PAR L'ADMINISTRATION ELLE-MEME, LAQUELLE, ABSTRACTION FAITE DES 38000 HECTOLITRES RESULTANT DES AVEUX DE X..., N'A EVALUE QU'A 4333 HECTOLITRES LE VOLUME TOTAL RESSORTANT DES CONSTATATIONS MATERIELLES FAITES PAR LES AGENTS VERBALISATEURS DANS LES CUVES TROUVEES PAR EUX EN FERMENTATION ;

QUE L'ARRET QUI A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE, ENCOURT EGALEMENT LA CASSATION DE CE CHEF ;

ET ATTENDU QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE ENTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET CONCERNANT LA CULPABILITE DES CHEFS DE DETENTION DE VINS IMPROPRES A LA CONSOMMATION, DE FALSIFICATIONS DE VINS ET DE FABRICATION ILLICITE DE DILUTIONS ALCOOLIQUES ET CELLES FIXANT LES PENALITES, LA CASSATION DOIT ETRE TOTALE DE CES CHEFS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 12 JUIN 1974 EN TOUTES SES DISPOSITIONS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-92213
Date de la décision : 13/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) FRAUDES ET FALSIFICATIONS - VINS - MANIPULATIONS INTERDITES - RECHAUFFEMENT DU VIN.

LE RECHAUFFEMENT DES VINS POUR EN AUGMENTER LE DEGRE ALCOOLIQUE NE FIGURE PAS AU NOMBRE DES TRAITEMENTS QUE L'ARTICLE 4 DU CODE DU VIN AUTORISE, CE TRAITEMENT N'ETANT ADMIS PAR LEDIT ARTICLE, DONT L'ENUMERATION EST LIMITATIVE, QUE POUR LES MOUTS (1).

2) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - ALCOOL - DILUTION ALCOOLIQUE - FABRICATION SANS DECLARATION - MANIPULATION NON AUTORISEE D'UN VIN.

TOUTE MANIPULATION NON AUTORISEE D'UN VIN CONSTITUE LA FABRICATION ILLICITE D'UNE DILUTION ALCOOLIQUE (2).

3) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - VINS - DETENTION DE VINS IMPROPRES A LA CONSOMMATION - PRESOMPTION DE MISE EN VENTE - MARCHAND DE VINS EN GROS.

LES BOISSONS DETENUES DANS SES CHAIS PAR UN MARCHAND DE VINS EN GROS SONT PRESUMEES MISES EN VENTE SAUF PREUVE CONTRAIRE (3).

4) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - PROCEDURE - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - SAISIE - CITATION - CONSTATATIONS RESULTANT DU PROCES-VERBAL - REFUS D'EXERCICE.

EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES LA CITATION QUI SE REFERE AUX FAITS CONSTATES PAR LE PROCES-VERBAL SAISIT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DE TOUTES LES INFRACTIONS QUI PARAISSENT RESULTER DE CE PROCES-VERBAL. NE JUSTIFIE PAS SA DECISION L'ARRET QUI RELAXE UN PREVENU, DU CHEF DE LA CONTRAVENTION FISCALE DE REFUS D'EXERCICE ALORS QUE LES FAITS RAPPORTES DANS LE PROCES-VERBAL FONT ETAT DE CE QUE LE PREVENU NE S'EST PAS MIS EN MESURE, PAR LUI-MEME OU PAR UN PREPOSE, DE REPONDRE A L'APPEL DES BOISSONS (4).

5) JUGEMENTS ET ARRETS - DEFAUT DE MOTIFS - CONTRIBUTIONS INDIRECTES - PENALITES - CALCUL - QUANTITES DE VINS TRANSFORMEES EN DILUTIONS ALCOOLIQUES NON DECLAREES - CONSTATATIONS DES AGENTS - AVEUX DU PREVENU - RETRACTATION - PORTEE.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES - PENALITES - CALCUL - QUANTITES DE VINS TRANSFORMEES EN DILUTIONS ALCOOLIQUES NON DECLAREES - CONSTATATIONS DES AGENTS - AVEU DU PREVENU - RETRACTATION - PORTEE.

ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, POUR CALCULER LES PENALITES FISCALES APPLICABLES EN FONCTION DES QUANTITES DE VINS FALSIFIES PAR RECHAUFFEMENT, ECARTE D'UNE PART LES AVEUX DU PREVENU EN SE BORNANT A CONSTATER QU'IL LES A RETRACTES MAIS SANS EN APPRECIER NI EN DISCUTER LA VALEUR ET SE FONDE, D'AUTRE PART SUR DES QUANTITES QUI NE SONT PAS CELLES QUI RESULTENT DES CONSTATATIONS FAITES PAR LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION (5).


Références :

CGI 312
CGI 492
Code du vin 3, 4, 7

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre des appels correctionnels), 12 juin 1974

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-10-26 Bulletin Criminel 1961 N. 422 P. 809 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambres réunies) 1961-04-26 Bulletin Criminel 1961 N. 223 P. 426 (CASSATION) $ (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-12-12 Bulletin Criminel 1973 N. 461 P. 1154 (REJET ET CASSATION PARTIELLE) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-02-05 Bulletin Criminel 1959 N. 86 P. 159 (REJET ET CASSATION) $ (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-16 Bulletin Criminel 1970 N. 202 P. 489 (REJET ET AMNISTIE) (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-07-22 Bulletin Criminel 1964 N. 245 P. 524 (CASSATION PARTIELLE) $ (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-11-29 Bulletin Criminel 1967 N. 307 P. 715 (CASSATION) $ (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-22 Bulletin Criminel 1969 N. 354 P. 849 (CASSATION) (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-31 Bulletin Criminel 1973 N. 396 P. 971 (CASSATION PARTIELLE) $ (5) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-03-02 Bulletin Criminel 1950 N. 79 P. 123 (CASSATION) $ (5) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-03-27 Bulletin Criminel 1968 N. 107 P. 252 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1975, pourvoi n°74-92213, Bull. crim. N. 125 p. 342
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 125 p. 342

Composition du Tribunal
Président : PDT M. CENAC CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. AYMOND
Rapporteur ?: RPR M. PUCHEUS
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON, JOLLY CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.92213
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