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28/05/1975 | FRANCE | N°73-92032

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 1975, 73-92032


CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (GERARD) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 19 JUIN 1973, QUI L'A CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 160 ET 162 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A HOMOLOGUE LE RAPPORT D'EXPERTISE MEDICALE ET, COMPTE TENU DE SES CONCLUSIONS, A CO

NFIRME LE JUGEMENT QUI AVAIT FIXE A LA SOMME GLOBALE ...

CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (GERARD) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 19 JUIN 1973, QUI L'A CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 160 ET 162 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A HOMOLOGUE LE RAPPORT D'EXPERTISE MEDICALE ET, COMPTE TENU DE SES CONCLUSIONS, A CONFIRME LE JUGEMENT QUI AVAIT FIXE A LA SOMME GLOBALE DE 183450 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR DAME Y...;

"ALORS QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 162 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LORSQUE LES EXPERTS COMMIS PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT DEMANDENT A ETRE ECLAIRES SUR UNE QUESTION ECHAPPANT A LEUR SPECIALITE, LES JUGES PEUVENT LES AUTORISER A S'ADJOINDRE DES PERSONNES NOMMEMENT DESIGNEES, SPECIALEMENT QUALIFIEES PAR LEUR COMPETENCE;

QU'EN CE CAS, LES PERSONNES AINSI DESIGNEES DOIVENT PRETER SERMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 160 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE CES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC;

"ALORS QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DU RAPPORT D'EXPERTISE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE L'EXPERT Z... S'EST ADJOINT DE SON PROPRE CHEF UN SPECIALISTE EN OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE, LEQUEL LUI A ENVOYE UN RAPPORT REPRODUIT AU RAPPORT D'EXPERTISE, DECRIVANT L'ETAT DE LA VICTIME ET CONCLUANT QU'IL SUBSISTE UNE ATTEINTE COCHLEAIRE POUR 2% ET UN SIGNE OBJECTIF DE SUSCEPTIBILITE VESTIBULAIRE POUR 8%, QUE CE SECOND EXPERT, NON NOMME PAR LE JUGE, N'A PAS PRETE SERMENT;

"ALORS QUE L'EXPERTISE ETAIT AINSI NULLE ET DE NUL EFFET ET QUE L'ARRET QUI L'A HOMOLOGUEE ET EN A FAIT LA BASE DE SA DECISION A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN";

ATTENDU QUE L'IRREGULARITE, DONT SE PREVAUT LE PREVENU DANS LE MOYEN, DU SUPPLEMENT D'EXPERTISE, ORDONNE AVANT DIRE DROIT PAR LES PREMIERS JUGES, N'A PAS ETE SOULEVEE DEVANT LE TRIBUNAL AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND COMME L'EXIGE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

QUE, DES LORS, CE GRIEF NE SAURAIT ETRE INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 63 DU DECRET N° 60-323 DU 2 AVRIL 1960, 5 DE LA LOI N° 71-1130 DU 31 DECEMBRE 1971 PORTANT REFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES, 1ER DU DECRET N° 72-784 DU 25 AOUT 1972 RELATIF AU REGIME TRANSITOIRE DE REMUNERATION DES AVOCATS A RAISON DES ACTES DE POSTULATION ET A LA TAXE, 424 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT DEFERE QUI AVAIT CONDAMNE LE DEMANDEUR AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE L'AVOCAT AYANT OCCUPE POUR LA PARTIE CIVILE EN PREMIERE INSTANCE, AU MOTIF QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE QUE SA PRESENCE ETAIT EFFECTIVE ET NECESSAIRE AUX DEBATS;

"ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 NE CONSIDERE COMME ACTES DE POSTULATION RESERVES AUX AVOCATS AYANT ETABLI LEUR RESIDENCE PROFESSIONNELLE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SAISI DE LA CAUSE QUE LES ACTIVITES ANTERIEUREMENT DEVOLUES AU MINISTERE OBLIGATOIRE DES AVOUES AUPRES DE CE TRIBUNAL, QUE LA REPRESENTATION DE LA PARTIE CIVILE PAR UN AVOCAT ETAIT, AVANT LA FUSION DES PROFESSIONS D'AVOCAT ET D'AVOUE, ET EST TOUJOURS PREVUE PAR L'ARTICLE 424 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE LE MINISTERE DE L'AVOUE N'ETAIT DONC PAS OBLIGATOIRE POUR REPRESENTER LA PARTIE CIVILE DEVANT LES JURIDICTIONS DE REPRESSION;

"ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 25 AOUT 1972 LIMITE L'EXTENSION PROVISOIRE AUX AVOCATS DU TARIF DES AVOUES AUX SEULS ACTES DE POSTULATION ET DE PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN MATIERE CIVILE";

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, PORTANT REFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES, LA TARIFICATION DE LA POSTULATION ET DES ACTES DE PROCEDURE DEMEURE REGIE PAR LES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DONT L'ARTICLE 1042 PREVOIT, EN CETTE MATIERE, L'INTERVENTION DE REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE;

ATTENDU QUE LE DECRET DU 25 AOUT 1972, UNIQUE REGLEMENT INTERVENU, NE CONCERNE PAS LES AFFAIRES PORTEES DEVANT LA JURIDICTION PENALE ET MAINTIENT PROVISOIREMENT EN VIGUEUR LES SEULES DISPOSITIONS DU DECRET DU 2 AVRIL 1960 RELATIVES A LA PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES REPARATIONS CIVILES DU DOMMAGE CAUSE PAR LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, DONT X... A ETE DEFINITIVEMENT DECLARE COUPABLE SUR LA PERSONNE DE DAME A..., EPOUSE Y..., A DECIDE "QUE L'AVOCAT QUI A OCCUPE POUR LA PARTIE CIVILE EN PREMIERE INSTANCE, A DROIT AU REMBOURSEMENT DE SES FRAIS, A LA CONDITION QUE LE TRIBUNAL AIT CONSTATE QUE SA PRESENCE A ETE EFFECTIVE ET NECESSAIRE AUX DEBATS, CE QUI EST LE CAS EN L'ESPECE";

QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME, EN CONSEQUENCE, LA DISPOSITION DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUI A INCLUS DANS LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, MIS A LA CHARGE DE X..., "LES FRAIS DUS, D'APRES TAXE, A LA SOCIETE CIVILE D'AVOCATS", DONT IL MENTIONNE QUE L'UN D'EUX, MAITRE BUCAILLE, A ETE ENTENDU DANS SES PLAIDOIRIES POUR LA PARTIE CIVILE ET POUR L'UNION DES CAISSES-MALADIE ET SERVICES MUTUALISTES DES NON-SALARIES DE HAUTE-NORMANDIE, PARTIE INTERVENANTE;

MAIS ATTENDU QU'EN FAISANT AINSI APPLICATION DE L'ARTICLE 63 DU DECRET DU 2 AVRIL 1960, PORTANT TARIF DES AVOUES, AU PROFIT D'UN MEMBRE DE LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT AGISSANT DEVANT UNE JURIDICTION REPRESSIVE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES VISES AU MOYEN;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 19 JUIN 1973, DANS SES SEULES DISPOSITIONS AYANT INCLUS DANS LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE LES FRAIS D'AVOCAT DES PARTIES CIVILE ET INTERVENANTE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-92032
Date de la décision : 28/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - MOYEN - MOYEN NOUVEAU - NULLITES DE PROCEDURE - EXPERTISE - EXCEPTION SOULEVEE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND - NECESSITE - ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

IL RESULTE DE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LES EXCEPTIONS TIREES D'UNE IRREGULARITE DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR UNE DECISION AVANT DIRE DROIT DOIVENT ETRE PRESENTEES AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND. UN TEL GRIEF NE PEUT PAS ETRE INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION (1).


Références :

Code de procédure pénale 385

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre des appels correctionnels), 19 juin 1973

(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-11-23 Bulletin Criminel 1966 N. 264 P. 599 (1) (REJET) ET LES ARRETS CITES (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-04 Bulletin Criminel 1973 N. 251 P. 604 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-01-17 Bulletin Criminel 1974 N. 26 P. 61 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 1975, pourvoi n°73-92032, Bull. crim. N. 135 P. 368
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 135 P. 368

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COMBALDIEU
Avocat général : AV.GEN. M. ALBAUT
Rapporteur ?: RPR M. DEPAULE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.92032
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