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28/06/1977 | FRANCE | N°76-91367

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1977, 76-91367


REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR Y... (MIREILLE), VEUVE X..., PARTIE CIVILE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SON FILS MINEUR X... (JEAN PHILIPPE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (13E CHAMBRE), EN DATE DU 10 MARS 1976, QUI N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES DANS UNE POURSUITE DIRIGEE CONTRE Z... (EMILE), POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE POURVOI FORME PAR VEUVE X... EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SON FILS MINEUR ;
SUR LE QUATRI

EME MOYEN DE CASSATION :
COMMUN AUX AYANTS CAUSE DE PHILIP...

REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR Y... (MIREILLE), VEUVE X..., PARTIE CIVILE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SON FILS MINEUR X... (JEAN PHILIPPE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (13E CHAMBRE), EN DATE DU 10 MARS 1976, QUI N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES DANS UNE POURSUITE DIRIGEE CONTRE Z... (EMILE), POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE POURVOI FORME PAR VEUVE X... EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SON FILS MINEUR ;
SUR LE

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
COMMUN AUX AYANTS CAUSE DE PHILIPPE X... ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DANS SES MOTIFS FIXE LE MONTANT DES SOMMES REVENANT A LA DEMANDERESSE EN REPARATION DU PREJUDICE PECUNIAIRE QU'ELLE A EPROUVE, S'EST CONTENTE DANS LE DISPOSITIF DE SON ARRET DE FIXER LADITE INDEMNITE ET DE CONDAMNER LE RESPONSABLE A PAYER A LA CAISSE, MAIS N'A PRONONCE CONTRE LE RESPONSABLE AUCUNE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS REVENANT AUX AYANTS CAUSE DE LA VICTIME, DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE ENTACHE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT EN CE QU'IL CONCERNE JEAN-PHILIPPE X... AU PROFIT DUQUEL UNE CONDAMNATION CIVILE A ETE PRONONCEE ;
ET ATTENDU QU'AUCUN AUTRE MOYEN N'ETANT PRESENTE AU NOM DE JEAN-PHILIPPE X..., IL Y A LIEU DE REJETER LE POURVOI FORME AU NOM DE CE DEMANDEUR ;
SUR LE POURVOI FORME PAR VEUVE X... EN SON NOM PERSONNEL ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A VEUVE X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE A 301427,69 FRANCS LE PREJUDICE PECUNIAIRE SUBI PAR LA VEUVE DE LA VICTIME ;
AUX MOTIFS QUE LE REVENU TIRE PAR LA VICTIME DE SA DOUBLE ACTIVITE DE REPRESENTANT ET DE TRAVAILLEUR AGRICOLE RESSORTAIT A 480000 FRANCS ET QUE, POUR PERMETTRE A SA VEUVE DE S'ASSURER, A L'EPOQUE DE L'ACCIDENT, UNE RENTE VIAGERE EGALE A LA MOITIE DE CETTE SOMME, UN CAPITAL DE 314304 FRANCS LUI AURAIT ETE NECESSAIRE, COMPTE TENU DE SON AGE, QUE SI DE CE CAPITAL ON RETRANCHE LA MOITIE DE 32400 FRANCS, SOMME ALLOUEE AU FILS ET ON AJOUTE 3323,69 FRANCS POUR FRAIS D'OBSEQUES ET DE DEUIL, ON OBTIENT LA SOMME DE 301427,69 FRANCS ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LE PREJUDICE DE LA PARTIE CIVILE DOIT ETRE EVALUE AU JOUR DE L'ARRET ET TENIR COMPTE DE LA DEVALUATION MONETAIRE ET QUE LA DEMANDERESSE DEMANDAIT, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE, QUE LA REPARATION DE SON PREJUDICE AFFERENT A LA PERTE DES REVENUS PROFESSIONNELS DE SON MARI SOIT MAJOREE DE 10 % POUR TENIR COMPTE DE LA DEPRECIATION DU POUVOIR D'ACHAT DE CES REVENUS CALCULES EN 1971 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR, POUR OBTENIR UN CAPITAL DE 314304 FRANCS CORRESPONDANT A UNE RENTE VIAGERE DE 24000 FRANCS, A APPLIQUE UN COEFFICIENT DE 314304 : 24000 SOIT 13096, QUE, D'APRES LE TARIF 1971 DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, CE COEFFICIENT CORRESPONDANT AU FRANC DE RENTE A L'AGE DE 58 ANS 1 / 2 QUE POURTANT LA COUR AYANT DECLARE CALCULER LA RENTE A L'EPOQUE DE L'ACCIDENT, LA VEUVE ETAIT ALORS AGEE DE 54 ANS ET 7 MOIS ET LE FRANC DE RENTE SE MONTAIT A 14211, QUE LA CONTRADICTION EST DONC FLAGRANTE ENTRE LE CALCUL ANNONCE ET CELUI QUI A ETE FAIT, ET QUE LA DEMANDERESSE SE TROUVE AINSI PRIVEE DE LA REPARATION DE SON PREJUDICE DU JOUR DE L'ACCIDENT AU JOUR DE L'ARRET ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES TRIBUNAUX DOIVENT EN PRINCIPE EVALUER LE DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME D'UNE INFRACTION EN SE PLACANT A LA DATE A LAQUELLE ILS RENDENT LEUR DECISION ;
QUE LE CALCUL DU PREJUDICE DOIT ETRE FAIT DE MANIERE QU'IL N'EN RESULTE POUR LA PARTIE CIVILE NI PERTE NI PROFIT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DOIVENT REPONDRE AUX CONCLUSIONS DONT ILS SONT REGULIEREMENT SAISIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE CIRCULATION SURVENU LE 17 DECEMBRE 1971, Z..., RECONNU COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE PHILIPPE X..., A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CE DELIT ;
ATTENDU QUE POUR DETERMINER LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A VEUVE X... QUI CONCLUAIT A LA FIXATION DE SON PREJUDICE PERSONNEL A LA SOMME DE 454233 FRANCS, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LE REVENU QUE X... RETIRAIT DE SA DOUBLE ACTIVITE RESSORTAIT A 48000FRANCS ;
QUE POUR PERMETTRE A SA VEUVE DE S'ASSURER A L'EPOQUE DE L'ACCIDENT UNE RENTE VIAGERE EGALE A LA MOITIE DE CETTE SOMME, UN CAPITAL DE 314304 FRANCS LUI AURAIT ETE NECESSAIRE COMPTE TENU DE SON AGE ;
QU'APRES AVOIR RETRANCHE DE 314304 FRANCS LA MOITIE DE LA SOMME QUI LUI PARAISSAIT NECESSAIRE POUR L'ENTRETIEN DU MINEUR JEAN-PHILIPPE X... AGE DE 13 ANS 1/2 AU JOUR DE L'ACCIDENT JUSQU'A CE QU'IL AIT ATTEINT L'AGE DE 18 ANS, SOIT PENDANT QUATRE ANS ET DEMI ET Y AVOIR AJOUTE LES FRAIS D'OBSEQUES, L'ARRET A FIXE LE PREJUDICE PERSONNEL DE DAME X... A 301427 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL APPARAIT DE CE QUI PRECEDE QUE POUR APPRECIER LE DOMMAGE SUBI PAR LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL S'EST PLACEE, NON A LA DATE A LAQUELLE ELLE STATUAIT, MAIS A LA DATE DU DELIT ET QU'ELLE A OMIS DE S'EXPLIQUER SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE ECARTAIT LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE QUI SOLLICITAIT UNE PEREQUATION DE SON INDEMNITE A LA DATE DE LA DECISION, EN CONSIDERATION DE L'EVOLUTION DES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES, QUE LA COUR A AINSI MECONNU LES PRINCIPES RAPPELES CI-DESSUS ET QUE L'ARRET ENCOURT DES LORS LA CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN AINSI QUE SUR LES AUTRES MOYENS PROPRES A DAME X... : REJETTE LE POURVOI EN CE QU'IL A ETE FORME AU NOM DE JEAN-PHILIPPE X... ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 10 MARS 1976, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT FIXE LE PREJUDICE ET LE SOLDE INDEMNITAIRE DE DAME X... A TITRE PERSONNEL, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-91367
Date de la décision : 28/06/1977
Sens de l'arrêt : Rejet cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Date.

Les tribunaux doivent en principe évaluer le dommage subi par la victime d'une infraction en se plaçant à la date à laquelle ils rendent leur décision ; le calcul du préjudice doit être fait de manière qu'il n'en résulte pour la partie civile ni perte ni profit (1).


Références :

Décision attaquée : Président de chambre de la Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 13 ), 10 mars 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1977, pourvoi n°76-91367, Bull. crim. N. 243 P. 614
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 243 P. 614

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Depaule CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. Davenas
Rapporteur ?: RPR M. Lecourtier
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Hubert Henry, Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.91367
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