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06/07/1977 | FRANCE | N°77-91103

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juillet 1977, 77-91103


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MOHEIDINE),
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, EN DATE DU 1ER MARS 1977, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE SOUS L'ACCUSATION D'HOMICIDE VOLONTAIRE.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 92, 106, 107 ET 121 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 206 ET 593 DU MEME CODE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER LE PROCES-VERBAL DE TRANSPORT SUR LES LIEUX DU 23 JUIN 1976, LEQUEL ANALYSE LES DECLARATIONS

ET REPONSES DE L'INCULPE, QUI A ETE INTERROGE MAIS N'A PAS ...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MOHEIDINE),
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, EN DATE DU 1ER MARS 1977, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE SOUS L'ACCUSATION D'HOMICIDE VOLONTAIRE.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 92, 106, 107 ET 121 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 206 ET 593 DU MEME CODE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER LE PROCES-VERBAL DE TRANSPORT SUR LES LIEUX DU 23 JUIN 1976, LEQUEL ANALYSE LES DECLARATIONS ET REPONSES DE L'INCULPE, QUI A ETE INTERROGE MAIS N'A PAS SIGNE LEDIT PROCES-VERBAL ;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 121 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES PROCES-VERBAUX D'INTERROGATOIRE SONT ETABLIS DANS LES FORMES PREVUES PAR LES ARTICLES 106 ET 107 DU MEME CODE, QU'ILS DOIVENT ETRE SIGNES DE L'INCULPE ET QUE TOUT PROCES-VERBAL IRREGULIER EST CONSIDERE COMME NON AVENU ;
ALORS QU'IL INCOMBAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, TENUE EN VERTU DE L'ARTICLE 206, D'EXAMINER LA REGULARITE DES PROCEDURES QUI LUI SONT SOUMISES, D'ANNULER, FUT-CE D'OFFICE, LE PROCES-VERBAL INCRIMINE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 121 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LES PROCES-VERBAUX D'INTERROGATOIRE SONT ETABLIS DANS LES FORMES PREVUES PAR LES ARTICLES 106 ET 107 DU MEME CODE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QU'AU COURS DE L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X..., INCULPE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, LE JUGE D'INSTRUCTION S'EST TRANSPORTE SUR LES LIEUX, ASSISTE DE SON GREFFIER ET ACCOMPAGNE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, AUX FINS DE PROCEDER A LA RECONSTITUTION DES FAITS, EN PRESENCE DE L'INCULPE, DE SES CONSEILS, DE CELUI DE LA PARTIE CIVILE ET DES TEMOINS ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION RELATE DANS LE PROCES-VERBAL DE TRANSPORT LES DECLARATIONS FAITES AU COURS DE CES OPERATIONS PAR PLUSIEURS TEMOINS ET PAR L'INCULPE ;
QUE CEPENDANT AUCUN PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DE L'INCULPE, D'AUDITION DE TEMOIN OU DE CONFRONTATION, REGULIEREMENT SIGNE PAR LES INTERESSES, LE JUGE ET LE GREFFIER, N'A ETE ETABLI ;
QU'IL Y A EU AINSI VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ET QUE LE PROCES-VERBAL DE TRANSPORT SUSVISE EST ENTACHE DE NULLITE ;
ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT D'EXAMINER, AINSI QUE L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LUI EN FAISAIT L'OBLIGATION, LA REGULARITE DE LA PROCEDURE QUI LUI ETAIT SOUMISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 181 DUDIT CODE ET EN OMETTANT DE CONSTATER, FUT-CE D'OFFICE, LES NULLITES DE L'INFORMATION ET DE TIRER DE CES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES COMPORTAIENT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LES ARTICLES DE LOI VISES AU MOYEN ;
QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN PRODUIT PAR LE DEMANDEUR :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, EN DATE DU 1ER MARS 1977, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-91103
Date de la décision : 06/07/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Reconstitution du crime ou du délit - Interpellation des parties et témoins - Irrégularités - Obligations de la Chambre d'accusation.

* INSTRUCTION - Reconstitution du crime ou du délit - Interpellation des parties et témoins - Régularité - Conditions.

Si le magistrat instructeur est amené, lors d'un transport sur les lieux, à recueillir les déclarations de l'inculpé ou celles de témoins, et à procéder à une confrontation, il doit observer les formes prescrites par les articles 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale. Il suit de l'inobservation de ces formalités que le procès-verbal de transport est nul et la chambre d'accusation doit constater ce vice de l'information (1).


Références :

Code de procédure pénale 106 CASSATION
Code de procédure pénale 107 CASSATION
Code de procédure pénale 121 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry (Chambre d'accusation ), 01 mars 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-02-28 Bulletin Criminel 1974 N. 88 p. 218 (5) (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-12-08 Bulletin Criminel 1976 N. 353 p. 901 (2) (CASSATION REGLEMENT DE JUGES) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-07-05 Bulletin Criminel 1977 N. 253 p.637 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 1977, pourvoi n°77-91103, Bull. crim. N. 257 P. 646
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 257 P. 646

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Chapar CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Pageaud
Rapporteur ?: RPR M. Braunschweig
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.91103
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