La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1977 | FRANCE | N°75-90831

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 1977, 75-90831


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JACQUES),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), DU 25 FEVRIER 1975, EN CE QUE LEDIT ARRET L'A CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES COMMIS SUR LA PERSONNE DE DEMOISELLE Y... (JOCELYNE).
LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810 MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1965, 510 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FO

RME ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MEN...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JACQUES),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), DU 25 FEVRIER 1975, EN CE QUE LEDIT ARRET L'A CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES COMMIS SUR LA PERSONNE DE DEMOISELLE Y... (JOCELYNE).
LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810 MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1965, 510 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE AVOIR ETE RENDU PAR UN CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT SANS CONSTATER QUE LE PRESIDENT TITULAIRE ETAIT EMPECHE ;
ALORS QU'EN L'ABSENCE DE CETTE CONSTATATION, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION APPELEE A STATUER ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE, PARMI LES MAGISTRATS COMPOSANT LA COUR D'APPEL : M RIQUE, CONSEILLER, PRESIDENT A CE DESIGNE PAR ORDONNANCE DE M LE PREMIER PRESIDENT EN DATE DU 19 DECEMBRE 1974 ;
ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DE CETTE ENONCIATION, QUI CONSTATE LE REMPLACEMENT DU PRESIDENT PAR LE MAGISTRAT DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, AINSI QU'IL EST PREVU PAR LA LOI EN CAS D'EMPECHEMENT DU TITULAIRE, QUE CELUI-CI SE TROUVAIT EMPECHE ;
QUE, DES LORS, IL N'Y A PAS EU VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L 149 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, 1046 DU CODE RURAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, BIEN QU'IL AIT DECLARE IRRECEVABLES LES INTERVENTIONS DU PREFET DU DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES ET DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES-ORIENTALES, DONT IL ETAIT ETABLI QU'ILS AVAIENT SERVI ET SERVAIENT DES PRESTATIONS A LA VICTIME, A STATUE SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR CELLE-CI ET CONDAMNE X... A LUI PAYER UNE SOMME DE 390000 FRANCS EN REPARATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, DU PRETIUM DOLORIS ET DU PREJUDICE ESTHETIQUE, AINSI QUE LES ARRERAGES D'UNE RENTE INDEXEE CALCULEE EN FONCTION D'UN CAPITAL DE 300000 FRANCS COMPENSANT LE PREJUDICE RESULTANT DE LA NECESSITE D'UTILISER LES SERVICES D'UNE TIERCE PERSONNE ;
ALORS QU'EN L'ABSENCE D'UNE INTERVENTION REGULIERE DU PREFET DU DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES ET DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, DONT LES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME NE POUVAIENT ETRE CUMULEES PAR CELLE-CI AVEC L'INDEMNITE MISE EN DROIT COMMUN A LA CHARGE DE X..., LA COUR NE POUVAIT STATUER SUR L'ACTION CIVILE ;
QU'ELLE DEVAIT DONC RENVOYER, TANT LA PARTIE CIVILE QUE LES ORGANISMES SOCIAUX, A SE POURVOIR DEVANT LA JURIDICTION CIVILE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI, AU SURPLUS, N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT NOTAMMENT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, DONT X... A ETE DEFINITIVEMENT RECONNU COUPABLE SUR LA PERSONNE DE JOCELYNE Y..., DANS UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT IL A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, A EVALUE LES DIVERS CHEFS DU PREJUDICE SUBI PAR CETTE PARTIE CIVILE ;
QUE, CELLE-CI AYANT BENEFICIE DE L'AIDE SOCIALE, X... A, AUX TERMES DE L'ARRET, FAIT CITER DEVANT LA COUR D'APPEL LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES AFIN QU'IL PRECISE LE MONTANT DES DEBOURS EXPOSES DE CE CHEF ;
QUE, DEFERANT A CETTE CITATION, LE PREFET A DEMANDE AU PREVENU, EN VERTU DE L'ARTICLE 149 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A CE TITRE ;
QUE X... A CITE A SEMBLABLES FINS, DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU MEME DEPARTEMENT ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE TANT LE PREFET QUE LA CAISSE, CELLE-CI N'AYANT D'AILLEURS PAS COMPARU, N'ETAIENT PAS RECEVABLES A INTERVENIR APRES LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC ET EN PASSANT OUTRE A LA FIXATION DU PREJUDICE, LA COUR D'APPEL, LOIN D'ENCOURIR LES GRIEFS FORMULES DANS LE MOYEN, A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES QUI Y SONT VISES ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'INTERVENTION DES ORGANISMES SOCIAUX DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS N'ECHAPPE PAS AUX REGLES DE L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE DEVANT CES JURIDICTIONS, TELLES QU'ELLES DECOULENT DES ARTICLES 3 ET 418 A 426 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'EN PARTICULIER, LEUR ACTION DOIT, COMME TOUTE AUTRE ACTION CIVILE, ETRE INTENTEE AU PLUS TARD AVANT LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC SUR LE FOND, DEVANT LE JUGE DE PREMIERE INSTANCE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 421 DUDIT CODE ;
QUE, D'AUTRE PART, SI, EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, IL RESULTE DE L'ARTICLE 1149 DU CODE RURAL ET DES TEXTES DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AUQUEL IL SE REFERE, QU'EN L'ABSENCE D'UNE INTERVENTION REGULIERE DES ORGANISMES SOCIAUX, DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE, LES JUGES REPRESSIFS NE PEUVENT VALABLEMENT STATUER SUR LES INTERETS CIVILS, IL N'EN EST PAS DE MEME LORSQU'IL S'AGIT, COMME EN L'ESPECE, D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN A RAISON DUQUEL L'ARTICLE 1046 DU CODE RURAL, COMME L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, IMPOSE SEULEMENT A LA VICTIME D'INDIQUER SA QUALITE D'ASSURE SOCIAL, AINSI QUE LA CAISSE A LAQUELLE ELLE EST AFFILIEE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI, ALORS, D'AILLEURS, QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AUX ARGUMENTS FORMULES, A CET EGARD, DANS UN ECRIT DACTYLOGRAPHIE INTITULE CONCLUSIONS, ADRESSE AU NOM DE X... PENDANT LE DELIBERE, AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE ET QUI N'A PAS ETE SOUMIS AUX DEBATS ;
MAIS SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 4 DE LA LOI N° 74-1118 DU 27 DECEMBRE 1974, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA SOMME DE 300000 FRANCS COMPENSANT LE PREJUDICE RESULTANT POUR LA VICTIME DE LA NECESSITE D'UTILISER DE FACON PERMANENTE LES SERVICES D'UNE TIERCE PERSONNE SERAIT CONVERTIE EN RENTE VIAGERE ET QUE LES ARRERAGES DE CETTE RENTE SERAIENT INDEXES SUR L'INDICE TRIMESTRIEL DES SALAIRES HORAIRES TOUTES ACTIVITES, SERIE FRANCE ENTIERE ;
ALORS QU'AUX TERMES DE SES ARTICLES 1ER ET 4, LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974 RELATIVE A LA REVALORISATION DES RENTES ALLOUEES EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, PREVOIT QUE LES COEFFICIENTS DE REVALORISATION APPLICABLES SONT CEUX PREVUS A L'ARTICLE L 455 DE LA SECURITE SOCIALE ET QUE TOUTE AUTRE INDICATION AMIABLE OU JUDICIAIRE EST PROHIBEE ;
QUE DES LORS, EN RETENANT COMME INDEX L'INDICE TRIMESTRIEL DES SALAIRES HORAIRES TOUTES ACTIVITES, SERIE FRANCE ENTIERE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA LOI ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE L 455 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974 QUE SONT MAJOREES DE PLEIN DROIT, EN LEUR APPLIQUANT LE COEFFICIENT DE MAJORATION PREVU A L'ARTICLE L 455 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES RENTES ALLOUEES SOIT AMIABLEMENT, SOIT JUDICIAIREMENT EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, DANS LE CAS OU L'INCAPACITE DE LA VICTIME ATTEINT AU MOINS 75 % ET QUE TOUTE AUTRE INDEXATION AMIABLE OU JUDICIAIRE EST PROHIBEE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X..., AUTEUR D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, COMMIS ALORS QU'IL CONDUISAIT SA VOITURE AUTOMOBILE, A REPARER LE PREJUDICE RESULTANT POUR DEMOISELLE JOCELYNE Y..., RECONNUE ATTEINTE D'UNE INCAPACITE PERMANENTE DE 100 %, DE LA NECESSITE D'AVOIR RECOURS A L'ASSISTANCE CONSTANTE D'UNE TIERCE PERSONNE, PAR UNE SOMME DE 300000 FRANCS ;
QUE L'ARRET A ORDONNE QUE CETTE SOMME SOIT CONVERTIE EN UNE RENTE VIAGERE, DONT LES ARRERAGES SERONT INDEXES SUR L'INDICE TRIMESTRIEL DES SALAIRES HORAIRES, TOUTES ACTIVITES, SERIE FRANCE ENTIERE ;
MAIS ATTENDU QU'EN AYANT ORDONNE UNE INDEXATION AUTRE QUE LA REVALORISATION DE PLEIN DROIT PREVUE PAR LA LOI SUSVISEE DU 27 DECEMBRE 1974, QUI A PRIS EFFET AU 1ER JANVIER 1975, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECIDE L'INDEXATION DE LA RENTE VIAGERE ALLOUEE A LA DEMOISELLE JOCELYNE Y..., PARTIE CIVILE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER, DIT QUE LA CASSATION AURA LIEU PAR RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-90831
Date de la décision : 11/07/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) INTERVENTION - Organismes de sécurité sociale - Moment.

INTERVENTION - Aide sociale - Moment.

Si les caisses de sécurité sociale, les caisses de mutualité sociale agricole et les personnes morales de droit public à raison des prestations allouées au titre de l'aide sociale peuvent intervenir devant la juridiction répressive aux fins prévues par les articles L 397 du Code de la sécurité sociale, 1046 du Code rural et 149 du Code de la famille et de l'aide sociale, leur intervention n'échappe pas aux règles de l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives, telles qu'elles résultent des articles 3, 418 à 426 du Code de procédure pénale. Leur action doit donc être intentée au plus tard avant les réquisitions du Ministère public sur le fond. A défaut, leur intervention est irrecevable et ne peut plus être portée que devant la juridiction civile (1).

2) JUGEMENTS ET ARRETS - Note en délibéré - Réponse non nécessaire.

La Cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux arguments formulés dans une note qui lui est remise pendant son délibéré et qui n'ont pas été soumis aux débats (2).

3) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Rente - Indexation - Loi du 27 décembre 1974.

Il résulte de la loi du 27 décembre 1974 que sont majorées de plein droit, en leur appliquant le coefficient de majoration prévu à l'article L 455 du Code de la sécurité sociale, les rentes allouées soit amiablement, soit judiciairement en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, dans le cas où l'incapacité de la victime atteint au moins 75% et que toute autre indexation amiable ou judiciaire est prohibée (3).


Références :

(1)
(3)
Code de la famille et de l'aide sociale L149
Code de la sécurité sociale L397
Code de la sécurité sociale L455
Code de procédure pénale 3
Code de procédure pénale 418 A 426
Code rural 1046
LOI 74-1118 du 27 décembre 1974

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre correctionnelle ), 25 février 1975

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-02-24 Bulletin Criminel 1960 N. 112 p. 234 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-14 Bulletin Criminel 1973 N. 80 p. 189 (2) (REJET) et les arrêts cités . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-01-22 Bulletin Criminel 1976 N. 26 p. 60 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 1977, pourvoi n°75-90831, Bull. crim. N. 262 P. 656
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 262 P. 656

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Chapar CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Dullin
Rapporteur ?: RPR M. Depaule
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.90831
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award