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12/07/1977 | FRANCE | N°76-92286

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 1977, 76-92286


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10E CHAMBRE, DU 9 JUIN 1976, QUI A RELAXE X... (LILIANE) DU CHEF DES POURSUITES EXERCEES CONTRE ELLE POUR PARTICIPATION A DES DELITS DE CONTREBANDE ET A DEBOUTE LADITE ADMINISTRATION DE SES DEMANDES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 38, 215, 369-2, 419, 414, 399, 435, 438, 382 DU CODE DES DOUANES, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE

L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LA PREVENUE DU CHEF DU DELIT D...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10E CHAMBRE, DU 9 JUIN 1976, QUI A RELAXE X... (LILIANE) DU CHEF DES POURSUITES EXERCEES CONTRE ELLE POUR PARTICIPATION A DES DELITS DE CONTREBANDE ET A DEBOUTE LADITE ADMINISTRATION DE SES DEMANDES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 38, 215, 369-2, 419, 414, 399, 435, 438, 382 DU CODE DES DOUANES, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LA PREVENUE DU CHEF DU DELIT DOUANIER ;
AU MOTIF QU'IL SUBSISTE UN DOUTE LEGER SUR SA PARTICIPATION CONSCIENTE A UNE ENTENTE EN VUE D'UN TRAFIC DE DROGUE ;
ALORS QUE, L'ARTICLE 369-2 DU CODE DES DOUANES FAISANT DEFENSE EXPRESSE AUX JUGES D'EXCUSER LES CONTREVENANTS SUR L'INTENTION ET LA LEGISLATION DOUANIERE ETANT D'INTERPRETATION STRICTE, L'EXCUSE DE BONNE FOI NE SAURAIT ETRE ADMISE EN MATIERE DE DELIT D'INTERESSE A LA FRAUDE DOUANIERE, HORMIS LES EXCEPTIONS POUR LESQUELLES LE PARAGRAPHE 2 C DE L'ARTICLE 399 DU MEME CODE IMPOSE SPECIALEMENT LA PREUVE DE LA CONNAISSANCE DELICTUEUSE ;
ALORS AU SURPLUS QUE L'INTERET A LA FRAUDE DE DAME X... SE DEDUIT, D'UNE PART, DU FAIT QU'ELLE EN A BENEFICIE EN PROFITANT DES RESSOURCES D'ORIGINE DELICTUEUSE DE SON MARI ET EN ETANT TITULAIRE DES DEPOTS PAR ELLE FAITS EN SUISSE (ART 399-2 A DU CODE DES DOUANES), D'AUTRE PART, QUE LA COMMUNAUTE D'EXISTENCE AVEC UN FRAUDEUR, CONSTITUTIVE DE LA COOPERATION AU PLAN DE FRAUDE ET LAISSANT PRESUMER L'INTERET A LA FRAUDE (ART 399-2 B DU CODE DES DOUANES) ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE DELIT DE PARTICIPATION A LA CONTREBANDE EN QUALITE D'INTERESSE A LA FRAUDE PREVU PAR L'ARTICLE 399-2 A ET 2 B DU CODE DES DOUANES N'EXIGE, POUR ETRE CONSTITUE, NI LA MAUVAISE FOI, NI LA CONNAISSANCE DU PLAN DE FRAUDE NI, PAR CONSEQUENT, L'EXISTENCE D'UN CONCERT FRAUDULEUX EN VUE DE L'EXECUTION DU PLAN DE FRAUDE ;
QUE, SEULS L'ETAT DE NECESSITE OU UNE ERREUR INVINCIBLE SONT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER EN MATIERE, AUX TERMES DU PARAGRAPHE 3 DU TEXTE PRECITE, DES CAUSES D'EXONERATION DE RESPONSABILITE ;
ATTENDU QUE, POUR RELAXER LILIANE X... DES FINS DE LA POURSUITE EXERCEE CONTRE ELLE DES CHEFS D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS ET DE CONTREBANDE, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE SI CETTE PREVENUE N'A PU IGNORER, DU FAIT, NOTAMMENT, DE LA VIE ERRANTE DE SON MARI, QUE CELUI-CI VIVAIT EN MARGE DES LOIS ET TIRAIT L'ESSENTIEL DE SES RESSOURCES D'ACTIVITES DELICTUEUSES, IL N'EST CEPENDANT PAS ETABLI QU'ELLE AIT SU CLAIREMENT QUE LES SOMMES QU'ELLES A DEPOSEES, SUR L'ORDRE DE SON EPOUX, DANS DES BANQUES SUISSES, PROVENAIENT SPECIALEMENT D'UN TRAFIC DE DROGUE, QU'IL EXISTE, TOUT AU PLUS, CONTRE ELLE UNE POSSIBILITE DE PARTICIPATION A UNE ENTENTE EN VUE D'UN TRAFIC DE DROGUE, MAIS QUE CETTE PRESOMPTION, SERAIT-ELLE UNE PROBABILITE, N'EST CEPENDANT NULLEMENT CORROBOREE PAR D'AUTRES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES ;
MAIS ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS DESQUELLES IL RESULTE QUE LES JUGES ONT FONDE LEUR DECISION DE RELAXE SUR LA SEULE CONSIDERATION QUE LA MAUVAISE FOI DE LA PREVENUE N'ETAIT PAS ETABLIE, CONSIDERATION QUI NE POUVAIT AVOIR D'INFLUENCE QU'AU REGARD DE LA PREVENTION D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS MAIS QUI ETAIT INOPERANTE EN CE QUI CONCERNE SA PARTICIPATION, EN QUALITE D'INTERESSEE, AU DELIT D'EXPORTATION EN CONTREBANDE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE DE LOI RAPPELE CI-DESSUS ET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 9 JUIN 1976, MAIS SEULEMENT EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT RELAXE LILIANE X... DU CHEF DE CONTREBANDE ET QUI ONT DEBOUTE L'ADMINISTRATION DES DOUANES DE SES DEMANDES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-92286
Date de la décision : 12/07/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Contrebande - Participation - Intérêt direct à la fraude et coopération au plan de fraude - Mauvaise foi - Nécessité (non).

* DOUANES - Responsabilité pénale - Intéressé à la fraude - Mauvaise foi - Nécessité (non).

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté, d'après les éléments de l'espèce, qu'un prévenu avait un intérêt direct à la fraude et a coopéré au plan de fraude, relaxe ce prévenu du chef de participation en qualité d'intéressé à un délit d'exportation en contrebande de stupéfiants, par des motifs qui, fondés sur l'absence de mauvaise foi, ne pouvaient avoir d'influence qu'au regard de la poursuite concomitante pour participation à une association ou à une entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants mais étaient inopérants en ce qui concerne sa participation au délit de contrebande (1).


Références :

Code des douanes 399-2-a CASSATION
Code des douanes 399-2-b CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 10 ), 09 juin 1976

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-02-13 Bulletin Criminel 1963 N. 74 p. 156 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-13 Bulletin Criminel 1971 N. 262 p. 646 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-21 Bulletin Criminel 1973 N. 292 p. 692 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-07-17 Bulletin Criminel 1973 N. 330 p. 804 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-11-13 Bulletin Criminel 1974 N. 331 p. 842 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 1977, pourvoi n°76-92286, Bull. crim. N. 264 P. 662
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 264 P. 662

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Chapar CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Dullin
Rapporteur ?: RPR M. Pucheus
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.92286
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