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28/11/1977 | FRANCE | N°75-92339

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1977, 75-92339


REJETS ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON (4E CHAMBRE), DU 10 JUILLET 1975, QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES DES CHEFS DE FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, ABUS DE BIENS SOCIAUX, ESCROQUERIES, ACHATS ET VENTES SANS FACTURE ET COMPLICITE, A CONDAMNE :
1° X... (GASTON) A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 50000 FRANCS D'AMENDE ;
2° Y... (MAURICE) A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 80000 FRANCS D'AMENDE ;
3° Z... (PAUL) A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5000 FRANCS D'AMENDE ;
4° A.

..( JEAN) A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 20000 FRAN...

REJETS ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON (4E CHAMBRE), DU 10 JUILLET 1975, QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES DES CHEFS DE FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, ABUS DE BIENS SOCIAUX, ESCROQUERIES, ACHATS ET VENTES SANS FACTURE ET COMPLICITE, A CONDAMNE :
1° X... (GASTON) A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 50000 FRANCS D'AMENDE ;
2° Y... (MAURICE) A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 80000 FRANCS D'AMENDE ;
3° Z... (PAUL) A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5000 FRANCS D'AMENDE ;
4° A...( JEAN) A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 20000 FRANCS D'AMENDE ;
5° B... (JEAN) A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 10000 FRANCS D'AMENDE ;
6° C... (LOUIS) A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
7° D... (RENE) A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT DOUZE AVEC SURSIS ET 120000 FRANCS D'AMENDE ;

E...
(JEAN) A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 30000 FRANCS D'AMENDE ;
9° F... (LINO) A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT DOUZE AVEC SURSIS ET 120000 FRANCS D'AMENDE ;
10° G... (LOUIS) A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT DOUZE AVEC SURSIS ET 120000 FRANCS D'AMENDE ;
11° H... (JEAN) A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT DOUZE AVEC SURSIS ET 120000 FRANCS D'AMENDE ;
12° I... (LEONIDAS) A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 20000 FRANCS D'AMENDE ;
13° J... (JACQUES) A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT DOUZE AVEC SURSIS ET 120000 FRANCS D'AMENDE ;
14° K... (RAYMOND) A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT DIX AVEC SURSIS ET 80000 FRANCS D'AMENDE ;
15° L... (CLAUDIUS) A SEIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT DOUZE AVEC SURSIS ET 120000 FRANCS D'AMENDE ;
16° M... (ROGER) A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 40000 FRANCS D'AMENDE ;
17° N... (ALAIN) A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 10000 FRANCS D'AMENDE ;
18° O... (DAVID) A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 50000 FRANCS D'AMENDE ;
19° P... (PAUL) A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 120000 FRANCS D'AMENDE ;
20° Q... (MAURICE) A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT DOUZE AVEC SURSIS ET 120000 FRANCS D'AMENDE ;
21° R... (GEORGES) A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 120000 FRANCS D'AMENDE ;
22° S... (CHRISTIAN) A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 20000 FRANCS D'AMENDE ;
23° T... (GEORGES) A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 10000 FRANCS D'AMENDE ;
23° BIS SOCIETE USINE DE BRUYERE ;
24° U... (DOMINIQUE) A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 10000 FRANCS D'AMENDE ;
25° V... (FELIX) A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 30000 FRANCS D'AMENDE ;
25° BIS LA SOCIETE WESTINGHOUSE ;
26° W... (HENRI) A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 20000 FRANCS D'AMENDE ;
27° XX... (AUGUSTE) A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 20000 FRANCS D'AMENDE ;
28° YY... (RENE) A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT DOUZE AVEC SURSIS ET 120000 FRANCS D'AMENDE ;
29° ZZ... (EDGAR) A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT DOUZE AVEC SURSIS ET 120000 FRANCS D'AMENDE ;
ET LE POURVOI DE AA... (JEAN), PARTIE CIVILE.
LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QU'UNE ENTREPRISE DE FACTURATION FRAUDULEUSE A PRIS NAISSANCE A LA SUITE DU REFUS DE NOMBREUX FOURNISSEURS DE METAUX NON FERREUX DE DELIVRER DES FACTURES A LEURS CLIENTS ;
QUE CETTE ENTREPRISE, SE SUBSTITUANT AUX VERITABLES FOURNISSEURS, DELIVRAIT AUX ACHETEURS DES FACTURES FAUSSES, SOIT QUANT A LA QUANTITE DE MARCHANDISE LIVREE, SOIT QUANT A L'IDENTITE DU VENDEUR DE CETTE MARCHANDISE ;
QU'IL EST PRECISE PAR L'ARRET QUE LES FACTURIERS DE COMPLAISANCE, DITS TAXIS, FURENT, PENDANT LA PERIODE VISEE A LA PREVENTION, LES NOMMES BB..., QUI FACTURAIT SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE DE FACADE RECUPERAMA, CC... ET DD...;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARRET, LES FACTURES AINSI ETABLIES ONT PERMIS AUX UTILISATEURS, SOIT D'AUGMENTER FRAUDULEUSEMENT LES SOMMES PORTEES EN DEDUCTION DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE, SOIT D'OFFICIALISER DES ACHATS QUI N'AURAIENT PU ETRE COMPTABILISES FAUTE PAR LES VERITABLES FOURNISSEURS DE REVELER LEUR IDENTITE, SOIT DE DISSIMULER DES BENEFICES ;
QUE PAR CE STRATAGEME, LES ACHATS EFFECTUES SANS FACTURES A DES FOURNISSEURS CLANDESTINS ONT ETE PAYES SECRETEMENT ET EN ESPECES A DES PRIX GENERALEMENT INFERIEURS AUX COURS FIGURANT SUR LES MERCURIALES ;
QUE LES ACHETEURS ONT PREPARE, DANS L'EVENTUALITE D'UNE VERIFICATION FISCALE, UNE COMPTABILITE FALSIFIEE FAISANT RESSORTIR UN EQUILIBRE ENTRE LES ENTREES ET LES SORTIES ;
QU'EN OUTRE, LES FOURNISSEURS VERITABLES N'APPARAISSANT PAS EN NOM, LES ACHETEURS SE SONT PROCURE, AUPRES DE L'ORGANISATION DE FACTURATION, LES DOCUMENTS QUI LEUR AURAIENT MANQUE ;
QU'ENFIN, DANS CERTAINS CAS, LES FACTURES FICTIVES ONT COUVERT, DANS LA COMPTABILITE DES ENTREPRISES AUXQUELLES ELLES ETAIENT ADRESSEES, NON DES ACHATS EFFECTUES SANS FACTURE AUPRES DE FOURNISSEURS CLANDESTINS, MAIS DES PRELEVEMENTS DESTINES A ALIMENTER UNE CAISSE OCCULTE ;
SUR LES POURVOIS DE X... ET LA SOCIETE X..., Y..., Z..., A... ET LA SOCIETE TOULON RECUPERATION, B...ET C...;
ATTENDU QUE LES SUSNOMMES N'ONT PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE LEURS POURVOIS ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE D..., PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE CEPENDANT QU'AUCUN RAPPORT N'A ETE FAIT AU DEBUT DES DEBATS, LE PRESIDENT AYANT SIMPLEMENT INVITE LES AVOCATS DESIRANT DEVELOPPER ORALEMENT TOUS INCIDENTS OU EXCEPTIONS A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, LE PRESIDENT A FAIT UN RAPPORT A CHAQUE AUDIENCE, A PARTIR DU 9 AVRIL, DATE A LAQUELLE IL A COMMENCE LES PREMIERS INTERROGATOIRES ET NOTAMMENT A L'AUDIENCE DU 15 MAI 1975, DATE A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE A L'INTERROGATOIRE DU DEMANDEUR, QU'IL A FAIT UN NOUVEAU RAPPORT LE 20 MAI 1975 APRES QU'AIT ETE ENTENDU SON AVOCAT ET QU'IL A FAIT UN NOUVEAU RAPPORT A CHAQUE AUDIENCE POSTERIEURE JUSQU'A LA CLOTURE DES DEBATS QUI A EU LIEU LE 5 JUIN 1975, SANS QU'IL RESULTE D'AUCUNE MENTION QUE LE DEMANDEUR AIT ETE INTERROGE POSTERIEUREMENT AUX RAPPORTS QUI ONT ETE FAITS A PARTIR DU 20 MAI ;
ALORS QUE LE RAPPORT ORAL DU CONSEILLER A POUR OBJET DE FAIRE CONNAITRE AUX JUGES D'APPEL LES ELEMENTS DE LA CAUSE SUR LAQUELLE ILS SONT APPELES A STATUER, ET QUE LE RAPPORT CONSTITUANT LE PREMIER ACTE DE L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE, IL EST INTERDIT DE FAIRE A NOUVEAU RAPPORT HORS LES CAS OU LA LOI L'IMPOSE, EN RAISON D'ACTES DE PROCEDURE FAITS EN DEHORS DE LA COUR, ET QUE LORSQU'UN NOUVEAU RAPPORT EST FAIT, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, LES PREVENUS DOIVENT ETRE SOUMIS A UN NOUVEL INTERROGATOIRE AU COURS DES DEBATS QUI SUIVENT LE NOUVEAU RAPPORT ET QU'IL NE RESULTE PAS DES MENTIONS DE L'ARRET QUE TEL AIT ETE LE CAS EN L'ESPECE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE E..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 513, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU SANS QU'UN RAPPORT AIT PRECEDE LES DEBATS INSTITUES A LA PREMIERE AUDIENCE SUR LES INCIDENTS ET EXCEPTIONS SOULEVES NOTAMMENT PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI ;
ALORS QUE LE RAPPORT D'UN MAGISTRAT EST LE PRELIMINAIRE INDISPENSABLE A TOUT DEBAT, AUSSI BIEN SUR LES INCIDENTS ET EXCEPTIONS QUE SUR LE FOND, QU'IL DOIT ETRE CONSTATE A PEINE DE NULLITE ET QU'IL NE SUFFIT PAS QU'AUX AUDIENCES SUIVANTES UN RAPPORT AIT EU LIEU AVANT LES DEBATS SUR LE FOND ;
SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION DE F..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 513 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE PAS QU'IL A ETE RENDU SUR LE RAPPORT D'UN CONSEILLER ;
ALORS QUE S'AGISSANT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, L'ARRET DEVAIT A PEINE DE NULLITE CONSTATER EXPRESSEMENT QU'IL AVAIT ETE SATISFAIT A CETTE OBLIGATION ;
SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION DE G..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 513 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE PAS QU'IL A ETE RENDU SUR LE RAPPORT D'UN CONSEILLER ;
ALORS QUE S'AGISSANT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, L'ARRET DEVAIT, A PEINE DE NULLITE, CONSTATER EXPRESSEMENT QU'IL AVAIT ETE SATISFAIT A CETTE OBLIGATION ;
SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION DE H..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 513 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE PAS QU'IL A ETE RENDU SUR LE RAPPORT D'UN CONSEILLER ;
ALORS QUE S'AGISSANT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, L'ARRET DEVAIT, A PEINE DE NULLITE, CONSTATER EXPRESSEMENT QU'IL AVAIT ETE SATISFAIT A CETTE OBLIGATION ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE I..., PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE, CEPENDANT QU'AUCUN RAPPORT N'A ETE FAIT AU DEBUT DES DEBATS, LE PRESIDENT AYANT SIMPLEMENT INVITE LES AVOCATS DESIRANT DEVELOPPER ORALEMENT TOUS INCIDENTS OU EXCEPTIONS A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, LE PRESIDENT A FAIT UN RAPPORT A CHAQUE AUDIENCE, A PARTIR DU 9 AVRIL, DATE A LAQUELLE IL A COMMENCE LES PREMIERS INTERROGATOIRES ET NOTAMMENT A L'AUDIENCE DU 30 AVRIL 1975, DATE A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE A L'INTERROGATOIRE DU DEMANDEUR, QU'IL A FAIT UN NOUVEAU RAPPORT LE 6 MAI 1975 APRES QU'AIT ETE ENTENDU SON AVOCAT ET QU'IL A FAIT UN NOUVEAU RAPPORT A CHAQUE AUDIENCE POSTERIEURE JUSQU'A LA CLOTURE DES DEBATS QUI A EU LIEU LE 5 JUIN 1975, SANS QU'IL RESULTE D'AUCUNE MENTION QUE LE DEMANDEUR AIT ETE INTERROGE POSTERIEUREMENT AUX RAPPORTS QUI ONT ETE FAITS A PARTIR DU 30 AVRIL 1975 ;
ALORS QUE LE RAPPORT ORAL DU CONSEILLER A POUR OBJET DE FAIRE CONNAITRE AUX JUGES D'APPEL LES ELEMENTS DE LA CAUSE SUR LAQUELLE ILS SONT APPELES A STATUER, ET QUE LE RAPPORT CONSTITUANT LE PREMIER ACTE DE L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE, IL EST INTERDIT DE FAIRE A NOUVEAU RAPPORT HORS LES CAS OU LA LOI L'IMPOSE, EN RAISON D'ACTES DE PROCEDURE FAITS EN DEHORS DE LA COUR, ET QUE LORSQU'UN NOUVEAU RAPPORT EST FAIT, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, LES PREVENUS DOIVENT ETRE SOUMIS A UN NOUVEL INTERROGATOIRE AU COURS DES DEBATS QUI SUIVENT LE NOUVEAU RAPPORT ET QU'IL NE RESULTE PAS DES MENTIONS DE L'ARRET QUE TEL AIT ETE LE CAS DE L'ESPECE ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, A L'AUDIENCE DE LA 4E CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 28 AVRIL 1975, LE PRESIDENT A FAIT L'APPEL DE TOUTES LES PARTIES ;
PUIS, QUE DES CONCLUSIONS ONT ETE DEPOSEES PAR PLUSIEURS PREVENUS ;
QUE LE PRESIDENT A INVITE LES AVOCATS DESIRANT DEVELOPPER ORALEMENT TOUS INCIDENTS OU EXCEPTIONS, A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, CE QUI A ETE FAIT ;
QUE LE MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU ;
QUE L'AUDIENCE A ETE SUSPENDUE, ET RENVOYEE AU 29 AVRIL ;
QU'A CETTE DATE, LE PRESIDENT A FAIT LE RAPPORT, A DONNE LECTURE DES PIECES DE LA PROCEDURE, ET A, SUCCESSIVEMENT, INTERROGE SEPT PREVENUS ;
QUE LE MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU, ET QUE LES AVOCATS DES PREVENUS ONT PLAIDE ;
QU'IL A ETE AINSI PROCEDE A VINGT REPRISES, AU COURS DE VINGT AUDIENCES ;
QUE, LORS DE CHACUNE DESDITES AUDIENCES, LE PRESIDENT, ALLANT D'AILLEURS AU-DELA DES EXIGENCES DE LA LOI, A RENOUVELE SON RAPPORT, ET DONNE DE NOUVEAU LECTURE DES PIECES DE LA PROCEDURE ;
ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE LA FORMALITE DU RAPPORT QUI DOIT ETRE FAIT, SELON L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL, AVANT TOUT DEBAT PORTANT, SOIT SUR LE FOND, SOIT SUR UNE NULLITE OU EXCEPTION, EST UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, LE RETARD APPORTE A L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE, DANS LES CONDITIONS QUI SONT CELLES DE LA CAUSE, NE SAURAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 802 DU MEME CODE, ENTRAINER L'ANNULATION DE L'ARRET, DES LORS QU'EN L'ESPECE, D'UNE PART, LE RAPPORT A ETE FAIT AVANT QUE LA COUR D'APPEL AIT ETE APPELEE A STATUER SUR LES INCIDENTS CONSIDERES, ET AVANT L'EXAMEN DE L'AFFAIRE AU FOND, ET QUE, D'AUTRE PART, LES PREVENUS OU LEURS CONSEILS ONT ETE EN MESURE, APRES LE RAPPORT ET AVANT LE TERME DES DEBATS, DE PRESENTER, RELATIVEMENT AUXDITS INCIDENTS, TOUTES OBSERVATIONS QU'ILS ONT ESTIMEES UTILES ;
QU'AINSI L'IRREGULARITE RELEVEE PAR LE MOYEN N'A PAS EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DES DEMANDEURS ;
QUE, DES LORS, LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE J..., PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DU CODE CIVIL ET DES ARTICLES 172, 459 ET 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 593 DUDIT CODE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 POUR DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DU JUGEMENT SOULEVEE IN LIMINE LITIS PAR LE DEMANDEUR ;
AU MOTIF QU'AUCUNE OBLIGATION LEGALE N'IMPOSE A LA JURIDICTION SAISIE DE CONCLUSIONS SOULEVANT DES INCIDENTS ET EXCEPTIONS DE STATUER, QUELLES QUE SOIENT LES CAUSES INVOQUEES, PAR JUGEMENT DISTINCT DE CELUI PORTANT SUR LE FOND ;
ALORS QUE LA JURIDICTION SAISIE DE TELLES CONCLUSIONS DOIT SE PRONONCER PAR UNE DECISION IMMEDIATE SUR L'INCIDENT LORSQU'UNE DISPOSITION TOUCHANT A L'ORDRE PUBLIC LE COMMANDE, QU'EN STATUANT DE LA SORTE L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LA PORTEE DE LA REGLE LEGALE ET CELLE DES CONCLUSIONS ET ENFREINT L'INTERDICTION DE PRONONCER PAR VOIE DE DISPOSITION REGLEMENTAIRE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE K..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 172, 459 ET 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 485, 512 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A D'UNE PART REJETE L'EXCEPTION TIREE DE LA NULLITE DU JUGEMENT DONT APPEL, LEQUEL N'AVAIT PAS JOINT AU FOND L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI ET DE LA CITATION ET A D'AUTRE PART JOINT AU FOND LES INCIDENTS ET EXCEPTIONS DONT LA COUR ETAIT SAISIE, AU MOTIF QU'AUCUNE OBLIGATION LEGALE N'IMPOSE A LA JURIDICTION SAISIE DE CONCLUSIONS SOULEVANT DES INCIDENTS ET EXCEPTIONS DE STATUER, QUELLES QUE SOIENT LES CAUSES INVOQUEES, PAR JUGEMENT DISTINCT DE CELUI PORTANT SUR LE FOND, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 459, PARAGRAPHE 3 ET 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SI LE TRIBUNAL DOIT EN PRINCIPE JOINDRE AU FOND LES INCIDENTS ET EXCEPTIONS DONT IL EST SAISI, IL EN EST AUTREMENT AU CAS D'IMPOSSIBILITE ABSOLUE OU LORSQU'UNE DECISION IMMEDIATE SUR L'INCIDENT OU L'EXCEPTION EST COMMANDEE PAR UNE DISPOSITION QUI TOUCHE A L'ORDRE PUBLIC, L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS N'ETANT PAS ABANDONNEE A LA DISCRETION DES JUGES DU FOND, CONTRAIREMENT A CE QU'A ESTIME L'ARRET ATTAQUE, MAIS RELEVANT DU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, ET ALORS QU'IL EST IMPOSSIBLE DE JOINDRE AU FOND UNE EXCEPTION DE NULLITE DES ACTES AYANT SAISI LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, EXCEPTION DONT L'ADMISSION SERAIT DE NATURE A DESSAISIR LES JUGES DU JUGEMENT DU FOND ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE L..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 172, 459 ET 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 485, 512 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A D'UNE PART REJETE L'EXCEPTION TIREE DE LA NULLITE DU JUGEMENT DONT APPEL, LEQUEL N'AVAIT PAS JOINT AU FOND L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI ET DE LA CITATION ET A D'AUTRE PART JOINT AU FOND LES INCIDENTS ET EXCEPTIONS DONT LA COUR ETAIT SAISIE ;
AU MOTIF QU'AUCUNE OBLIGATION LEGALE N'IMPOSE A LA JURIDICTION SAISIE DE CONCLUSIONS SOULEVANT DES INCIDENTS ET EXCEPTIONS DE STATUER, QUELLES QUE SOIENT LES CAUSES INVOQUEES, PAR JUGEMENT DISTINCT DE CELUI PORTANT SUR LE FOND ;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 459, PARAGRAPHES 3 ET 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SI LE TRIBUNAL DOIT EN PRINCIPE JOINDRE AU FOND LES INCIDENTS ET EXCEPTIONS DONT IL EST SAISI, IL EN EST AUTREMENT AU CAS D'IMPOSSIBILITE ABSOLUE OU LORSQU'UNE DECISION IMMEDIATE SUR L'INCIDENT OU L'EXCEPTION EST COMMANDEE PAR UNE DISPOSITION QUI TOUCHE A L'ORDRE PUBLIC, L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS N'ETANT PAS ABANDONNEE A LA DISCRETION DES JUGES DU FOND, CONTRAIREMENT A CE QU'A ESTIME L'ARRET PUBLIC, MAIS RELEVANT DU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, ET ALORS QU'IL EST IMPOSSIBLE DE JOINDRE AU FOND UNE EXCEPTION DE NULLITE DES ACTES AYANT SAISI LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, EXCEPTION DONT L'ADMINISTRATION SERAIT DE NATURE A DESSAISIR LES JUGES DU JUGEMENT DU FOND ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE M..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 172, 459 ET 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 485, 512 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, D'UNE PART, REJETE L'EXCEPTION TIREE DE LA NULLITE DU JUGEMENT DONT APPEL, LEQUEL N'AVAIT PAS JOINT AU FOND L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI ET DE LA CITATION, ET A, D'AUTRE PART, JOINT AU FOND LES INCIDENTS ET EXCEPTIONS DONT LA COUR ETAIT SAISIE ;
AU MOTIF QU'AUCUNE OBLIGATION LEGALE N'IMPOSE A LA JURIDICTION SAISIE DE CONCLUSIONS SOULEVANT DES INCIDENTS ET EXCEPTIONS DE STATUER, QUELLES QUE SOIENT LES CAUSES INVOQUEES, PAR JUGEMENT DISTINCT DE CELUI PORTANT SUR LE FOND ;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 459, PARAGRAPHES 3 ET 4, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SI LE TRIBUNAL DOIT EN PRINCIPE JOINDRE AU FOND LES INCIDENTS ET EXCEPTIONS DONT IL EST SAISI, IL EN EST AUTREMENT AU CAS D'IMPOSSIBILITE COMMANDEE PAR UNE DISPOSITION QUI TOUCHE A L'ORDRE PUBLIC, L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS N'ETANT PAS ABANDONNEE A LA DISCRETION DES JUGES DU FOND, CONTRAIREMENT A CE QU'A ESTIME L'ARRET ATTAQUE, MAIS RELEVANT DU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, ET ALORS QU'IL EST IMPOSSIBLE DE JOINDRE AU FOND UNE EXCEPTION DE NULLITE DES ACTES AYANT SAISI LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, EXCEPTION DONT L'ADMISSION SERAIT DE NATURE A DESSAISIR LES JUGES DU JUGEMENT DU FOND ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE G..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 172, 459 ET 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, D'UNE PART, REJETE L'EXCEPTION TIREE DE LA NULLITE DU JUGEMENT DONT APPEL, LEQUEL N'AVAIT PAS JOINT AU FOND L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI ET DE LA CITATION, ET A, D'AUTRE PART, JOINT AU FOND LES INCIDENTS ET EXCEPTIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
AU MOTIF QU'AUCUNE OBLIGATION LEGALE N'IMPOSE A LA JURIDICTION SAISIE DE CONCLUSIONS SOULEVANT DES INCIDENTS ET EXCEPTIONS DE STATUER, QUELLES QUE SOIENT LES CAUSES INVOQUEES, PAR JUGEMENT DISTINCT DE CELUI PORTANT SUR LE FOND ;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 459 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SI LE TRIBUNAL DOIT EN PRINCIPE JOINDRE AU FOND LES INCIDENTS ET EXCEPTIONS DONT IL EST SAISI, IL EN EST AUTREMENT AU CAS D'IMPOSSIBILITE ABSOLUE OU LORSQU'UNE DECISION IMMEDIATE SUR L'INCIDENT OU L'EXCEPTION EST COMMANDEE PAR UNE DISPOSITION QUI TOUCHE A L'ORDRE PUBLIC ;
QUE L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS N'EST PAS ABANDONNEE A LA DISCRETION DES JUGES DU FOND, CONTRAIREMENT A CE QU'A ESTIME L'ARRET ATTAQUE, MAIS RELEVE DU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, ET QU'IL EST IMPOSSIBLE DE JOINDRE AU FOND UNE EXCEPTION DE NULLITE DES ACTES AYANT SAISI LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, EXCEPTION DONT L'ADMISSION SERAIT DE NATURE A DESSAISIR LES JUGES DU JUGEMENT DU FOND ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, JOIGNANT L'INCIDENT AU FOND, A REJETE L'EXCEPTION, PAR LAQUELLE IL LUI ETAIT DEMANDE D'ANNULER LA DECISION DES PREMIERS JUGES, AU MOTIF QUE CEUX-CI AURAIENT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 459 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN NE STATUANT PAS, PAR UN JUGEMENT SEPARE, SUR UNE EXCEPTION DE NULLITE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI ET DES CITATIONS ;
QUE LA COUR D'APPEL, EN PROCEDANT ELLE-MEME, COMME IL EST DIT A L'ARTICLE 459, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE ;
QU'IL N'EN EUT ETE AUTREMENT QUE S'IL AVAIT EXISTE UNE IMPOSSIBILITE ABSOLUE, OU UNE DISPOSITION CONTRAIRE TOUCHANT A L'ORDRE PUBLIC ;
ET QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE J..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 172 ET 184 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, POUR DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE L'ORDONNANCE QUI AVAIT RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;
AU MOTIF QUE LA MOTIVATION DE LADITE ORDONNANCE ETAIT SUFFISAMMENT EXPLICITE POUR RENSEIGNER L'INCULPE SUR LES CHARGES EXACTES RELEVEES CONTRE LUI ;
ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE LE DEMANDEUR FAISAIT VALOIR QUE LA PREVENTION RETENAIT ALTERNATIVEMENT DEUX FAITS DISTINCTS ET EXCLUSIFS L'UN DE L'AUTRE, QUE LES ELEMENTS MATERIELS DU DELIT DE FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE N'ETAIENT PAS PRECISES ET QU'IL N'AVAIT PAS ETE MIS EN MESURE DE CONNAITRE AVEC PRECISION LES FAITS RETENUS A SA CHARGE AU TERME DE L'INSTRUCTION ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
DE N..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 184 ET 551, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE ECARTE LES CONCLUSIONS DE N... TENDANT A FAIRE JUGER QUE LA PROCEDURE ETAIT ENTACHEE, EN L'ESPECE, DE NULLITE, L'ORDONNANCE DE RENVOI ET LA CITATION DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL N'AYANT PAS PERMIS AUDIT N... DE CONNAITRE LES FAITS POUR LESQUELS IL ETAIT EXACTEMENT POURSUIVI ;
AUX MOTIFS QUE TOUS LES ELEMENTS DE L'INFORMATION DETAILLES AVAIENT PU ETRE NORMALEMENT COMPULSES ET ETUDIES AVANT TOUT DEBAT ;
ALORS QUE LES ELEMENTS DE L'INFORMATION NE PERMETTAIENT PAS AU PREVENU DE CONNAITRE, LORS DE SA COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL, LEQUEL OU LESQUELS DES FAITS QUI LUI ETAIENT IMPUTES AVAIENT ETE EN DEFINITIVE RETENUS A SON ENCONTRE ;
QUE LE REQUISITOIRE DEFINITIF, S'IL FAIT ETAT DE DEUX GROUPES DE FACTURES CONCERNANT LA SOCIETE ORALIN, NE DONNE LUI-MEME AUCUNE PRECISION SUR LES FAITS IMPUTES A N... S'AGISSANT DESDITES FACTURES ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE K..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 172, 184 ET 551 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 485, 512 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI ET DE LA CITATION, AUX MOTIFS QUE, POUR CHACUNE DES FACTURES VISEES A LA PREVENTION, IL EST FAIT GRIEF AUX PREVENUS D'AVOIR, SOUS UN NOM DE VENDEUR FICTIF, ETABLI CES DOCUMENTS OU FAIT USAGE DE CEUX-CI, QU'IL N'Y A DONC PAS EXISTENCE DE FAITS EXCLUSIFS LES UNS DES AUTRES, MAIS, EN TOUS LES CAS, FAUX IDENTIQUES, QUE, LORSQU'EN SUS L'EXISTENCE DE LIVRAISONS FICTIVES EST ETABLIE, LE FAIT POURSUIVI RESTE LE MEME SOUS TOUS SES ASPECTS JURIDIQUES, QUE PAR AILLEURS LA MOTIVATION DE L'ORDONNANCE QUI SERT DE SUPPORT AUX QUALIFICATIONS RETENUES, Y COMPRIS CELLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX EGALEMENT CRITIQUEE, EST SUFFISAMMENT EXPLICITE POUR RENSEIGNER LES INCULPES SUR LES CHARGES EXACTES RELEVEES CONTRE CHACUN D'EUX AU TERME D'UN INFORMATION DETAILLEE DONT IL N'EST PAS CONTESTE QUE TOUS LES ELEMENTS ONT PU ETRE NORMALEMENT COMPULSES ET ETUDIES AVANT TOUT DEBAT ;
ALORS QUE LES ACTES QUI FIXENT L'ETENDUE DE LA SAISINE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DOIVENT PAR EUX-MEMES SPECIFIER LE FAIT DE FACON A NE LAISSER AUX PARTIES AUCUN DOUTE SUR L'OBJET ET LA PORTEE DE L'ACTE PAR LEQUEL ELLES ONT ETE TRADUITES DEVANT LE TRIBUNAL, ET ALORS QUE, LE PRENEUR AYANT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE NI LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF NI L'ORDONNANCE DE RENVOI NI LA CITATION N'INDIQUAIENT AVEC PRECISION LES FAITS REPROCHES, QU'EN PARTICULIER, D'APRES L'ORDONNANCE LES FAUX DONT LE PREVENU AURAIT FAIT USAGE SERAIENT CONSTITUES, SOIT PAR LA CREATION DE FACTURES CONSTATANT DES OPERATIONS FICTIVES, SOIT PAR LA CREATION DE FACTURES CONSTATANT DES OPERATIONS REELLES, MAIS AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE LE VENDEUR SERAIT, EN REALITE, UNE AUTRE PERSONNE QUE CELLE AYANT CREE LA FACTURE, LA SUBSTITUTION DU NOM DU VENDEUR CONSTITUANT LE FAUX, LA COUR NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE ECARTER LE MOYEN DE NULLITE DONT ELLE ETAIT SAISIE, ET EN MEME TEMPS, D'UNE PART PRECISER ET DEPOUILLER ELLE-MEME DE TOUTE AMBIGUITE LES TERMES DE LA PREVENTION, SANS SE REFERER A L'ORDONNANCE DE RENVOI, A LAQUELLE ELLE A AINSI SUBSTITUE SA PROPRE MOTIVATION, ET EN MEME TEMPS D'AUTRE PART FAIRE ETAT DE LA PROCEDURE D'INFORMATION POUR COMPLETER LES TERMES DE L'ORDONNANCE, RECONNAISSANT AINSI PAR LA MEME QUE CEUX-CI ETAIENT A EUX SEULS INSUFFISANTS POUR FIXER L'ETENDUE DE LA PREVENTION ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE L..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 172, 184 ET 551 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 485, 512 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI ET DE LA CITATION, AUX MOTIFS QUE, POUR CHACUNE DES FACTURES VISEES A LA PREVENTION, IL EST FAIT GRIEF AUX PREVENUS D'AVOIR, SOUS UN NOM DE VENDEUR FICTIF, ETABLI CES DOCUMENTS OU FAIT USAGE DE CEUX-CI, QU'IL N'Y A DONC PAS EXISTENCE DE FAITS EXCLUSIFS LES UNS DES AUTRES, MAIS, EN TOUS LES CAS, FAUX IDENTIQUES ;
QUE, LORSQU'EN SUS L'EXISTENCE DE LIVRAISONS FICTIVES EST ETABLIE, LE FAIT POURSUIVI RESTE LE MEME SOUS TOUS SES ASPECTS JURIDIQUES, QUE PAR AILLEURS LA MOTIVATION DE L'ORDONNANCE QUI SERT DE SUPPORT AUX QUALIFICATIONS RETENUES, Y COMPRIS CELLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX EGALEMENT CRITIQUEE, EST SUFFISAMMENT EXPLICITE POUR RENSEIGNER LES INCULPES SUR LES CHARGES EXACTES RELEVEES CONTRE CHACUN D'EUX AU TERME D'UNE INFORMATION DETAILLEE DONT IL N'EST PAS CONTESTE QUE TOUS LES ELEMENTS ONT PU ETRE NORMALEMENT COMPULSES ET ETUDIES AVANT TOUT DEBAT ;
ALORS QUE LES ACTES QUI FIXENT L'ETENDUE DE LA SAISINE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DOIVENT PAR EUX-MEMES SPECIFIER LE FAIT DE FACON A NE LAISSER AUX PARTIES AUCUN DOUTE SUR L'OBJET ET LA PORTEE DE L'ACTE PAR LEQUEL ELLES ONT ETE TRADUITES DEVANT LE TRIBUNAL ET ALORS QUE, LE PRENEUR AYANT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE NI LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF, NI L'ORDONNANCE DE RENVOI, NI LA CITATION N'INDIQUAIENT AVEC PRECISION LES FAITS REPROCHES, QU'EN PARTICULIER, D'APRES L'ORDONNANCE, LES FAUX DONT LE PREVENU AURAIT FAIT USAGE SERAIENT CONSTITUES, SOIT PAR LA CREATION DE FACTURES CONSTATANT DES OPERATIONS FICTIVES, SOIT PAR LA CREATION DE FACTURES CONSTATANT DES OPERATIONS REELLES, MAIS AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE LE VENDEUR SERAIT, EN REALITE, UNE AUTRE PERSONNE QUE CELLE AYANT CREE LA FACTURE, LA SUBSTITUTION DU NOM DU VENDEUR CONSTITUANT LE FAUX, LA COUR NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE ECARTER LE MOYEN DE NULLITE DONT ELLE ETAIT SAISIE, ET EN MEME TEMPS D'UNE PART PRECISER ET DEPOUILLER ELLE-MEME DE TOUTE AMBIGUITE LES TERMES DE LA PREVENTION, SANS SE REFERER A L'ORDONNANCE DE RENVOI, A LAQUELLE ELLE A AINSI SUBSTITUE SA PROPRE MOTIVATION, ET EN MEME TEMPS D'AUTRE PART FAIRE ETAT DE LA PROCEDURE D'INFORMATION POUR COMPLETER LES TERMES DE L'ORDONNANCE, RECONNAISSANT AINSI PAR LA MEME QUE CEUX-CI ETAIENT A EUX SEULS INSUFFISANTS POUR FIXER L'ETENDUE DE LA PREVENTION ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE M..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 172, 184 ET 551 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 485, 512 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI ET DE LA CITATION, AUX MOTIFS QUE, POUR CHACUNE DES FACTURES VISEES A LA PREVENTION, IL EST FAIT GRIEF AUX PREVENUS D'AVOIR, SOUS UN NOM DE VENDEUR FICTIF, ETABLI CES DOCUMENTS OU FAIT USAGE DE CEUX-CI, QU'IL N'Y A DONC PAS EXISTENCE DE FAITS EXCLUSIFS LES UNS DES AUTRES, MAIS, EN TOUS LES CAS, FAUX IDENTIQUES, QUE, LORSQU'EN SUS L'EXISTENCE DE LIVRAISONS FICTIVES EST ETABLIE, LE FAIT POURSUIVI RESTE LE MEME SOUS TOUS SES ASPECTS JURIDIQUES, QUE PAR AILLEURS LA MOTIVATION DE L'ORDONNANCE QUI SERT DE SUPPORT AUX QUALIFICATIONS RETENUES, Y COMPRIS CELLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX EGALEMENT CRITIQUEE, EST SUFFISAMMENT EXPLICITE POUR RENSEIGNER LES INCULPES SUR LES CHARGES EXACTES RELEVEES CONTRE CHACUN D'EUX AU TERME D'UNE INFORMATION DETAILLEE DONT IL N'EST PAS CONTESTE QUE TOUS LES ELEMENTS ONT PU ETRE NORMALEMENT COMPULSES ET ETUDIES AVANT TOUT DEBAT, ALORS QUE LES ACTES QUI FIXENT L'ETENDUE DE LA SAISINE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DOIVENT PAR EUX-MEMES SPECIFIER LE FAIT DE FACON A NE LAISSER AUX PARTIES AUCUN DOUTE SUR L'OBJET ET LA PORTEE DE L'ACTE PAR LEQUEL ELLES ONT ETE TRADUITES DEVANT LE TRIBUNAL, ET ALORS QUE, LE PREVENU AYANT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE NI LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF, NI L'ORDONNANCE DE RENVOI, NI LA CITATION N'INDIQUAIENT AVEC PRECISION LES FAITS REPROCHES, QU'EN PARTICULIER, D'APRES L'ORDONNANCE, LES FAUX DONT LE PREVENU AURAIT FAIT USAGE SERAIENT CONSTITUES, SOIT PAR LA CREATION DE FACTURES CONSTATANT DES OPERATIONS FICTIVES, SOIT PAR LA CREATION DE FACTURES CONSTATANT DES OPERATIONS REELLES, MAIS AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE LE VENDEUR SERAIT, EN REALITE, UNE AUTRE PERSONNE QUE CELLE AYANT CREE LA FACTURE, LA SUBSTITUTION DU NOM DU VENDEUR CONSTITUANT LE FAUX, LA COUR NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE ECARTER LE MOYEN DE NULLITE DONT ELLE ETAIT SAISIE, ET EN MEME TEMPS, D'UNE PART PRECISER ET DEPOUILLER ELLE-MEME DE TOUTE AMBIGUITE LES TERMES DE LA PREVENTION, SANS SE REFERER A L'ORDONNANCE DE RENVOI, A LAQUELLE ELLE A AINSI SUBSTITUE SA PROPRE MOTIVATION, ET EN MEME TEMPS D'AUTRE PART FAIRE ETAT DE LA PROCEDURE D'INFORMATION POUR COMPLETER LES TERMES DE L'ORDONNANCE, RECONNAISSANT AINSI PAR LA MEME QUE CEUX-CI ETAIENT A EUX SEULS INSUFFISANTS POUR FIXER L'ETENDUE DE LA PREVENTION ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
DE
E...
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 176, 179, 184, 551 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE ;
EN CE QUE, SAISI D'EXCEPTIONS DE NULLITE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI, DU REQUISITOIRE DEFINITIF ET DE LA CITATION FONDEES, D'UNE PART, SUR L'ABSENCE DE MOTIFS ET L'INDETERMINATION DES CHARGES, D'AUTRE PART, SUR L'INDETERMINATION DE L'INCULPATION D'USAGE DE FAUX PAR UTILISATION DE FACTURES COUVRANT SOIT DES OPERATIONS FICTIVES, SOIT DES OPERATIONS REELLES PASSEES AVEC UN VENDEUR FICTIF, SANS QUE LE PREVENU SACHE CE QUI LUI ETAIT REPROCHE ET PUISSE PREPARER UTILEMENT SA DEFENSE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE G..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 172, 184 ET 551 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 485, 512 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI ET DE LA CITATION ;
AUX MOTIFS QUE, POUR CHACUNE DES FACTURES VISEES A LA PREVENTION, IL EST FAIT GRIEF AUX PREVENUS D'AVOIR, SOUS UN NOM DE VENDEUR FICTIF, ETABLI CES DOCUMENTS OU FAIT USAGE DE CEUX-CI ;
QU'IL N'Y A DONC PAS EXISTENCE DE FAITS EXCLUSIFS LES UNS DES AUTRES MAIS, EN TOUS LES CAS, FAUX IDENTIQUES ;
QUE LORSQU'EN SUS L'EXISTENCE DE LIVRAISONS FICTIVES EST ETABLIE, LE FAIT POURSUIVI RESTE LE MEME SOUS TOUS SES ASPECTS JURIDIQUES ;
QUE PAR AILLEURS LA MOTIVATION DE L'ORDONNANCE QUI SERT DE SUPPORT AUX QUALIFICATIONS RETENUES, Y COMPRIS CELLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX EGALEMENT CRITIQUEE, EST SUFFISAMMENT EXPLICITE POUR RENSEIGNER LES INCULPES SUR LES CHARGES EXACTES RELEVEES CONTRE CHACUN D'EUX AU TERME D'UNE INFORMATION DETAILLEE DONT IL N'EST PAS CONTESTE QUE TOUS LES ELEMENTS ONT PU ETRE NORMALEMENT COMPULSES ET ETUDIES AVANT TOUT DEBAT ;
ALORS QUE LES ACTES QUI FIXENT L'ETENDUE DE LA SAISINE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DOIVENT PAR EUX-MEMES SPECIFIER LE FAIT DE FACON A NE LAISSER AUX PARTIES AUCUN DOUTE SUR L'OBJET ET LA PORTEE DE L'ACTE PAR LEQUEL ELLES ONT ETE TRADUITES DEVANT LE TRIBUNAL ET QUE LE DEMANDEUR SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE NI LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF, NI L'ORDONNANCE DE RENVOI, NI LA CITATION N'INDIQUAIENT AVEC PRECISION LES FAITS DE LA POURSUITE ;
ALORS D'AUTRE PART QUE LA COUR, EN PRECISANT ET DEPOUILLANT DE TOUTE AMBIGUITE LES TERMES DE LA PREVENTION, NE S'EST PAS REFEREE A L'ORDONNANCE DE RENVOI, A LAQUELLE ELLE A SUBSTITUE SA PROPRE MOTIVATION ;
ALORS ENFIN QUE LA COUR, EN FAISANT ETAT DE LA PROCEDURE D'INFORMATION POUR COMPLETER LES TERMES DE L'ORDONNANCE, A RECONNU PAR LA MEME QUE CEUX-CI ETAIENT A EUX SEULS INSUFFISANTS POUR FIXER L'ETENDUE DE LA PREVENTION ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE O..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 172, 184, 459, 520 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NON-REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, SAISI IN LIMINE LITIS D'UNE EXCEPTION DE NULLITE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI DE LA CITATION POUR VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, A REJETE CETTE EXCEPTION EN JOIGNANT L'INCIDENT AU FOND ET EN STATUANT PAR UN SEUL ET MEME ARRET ;
AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT, QUE LA TENEUR DES PROCES-VERBAUX DRESSES LORS DE L'INFORMATION PREALABLE, PERMETTAIT D'AFFIRMER QUE LES PREVENUS AVAIENT EU CONNAISSANCE DES ELEMENTS DE FAIT RETENUS A LEUR CHARGE ET ETAIENT EN MESURE D'ASSURER LEUR DEFENSE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE POUR CHACUNE DES FACTURES VISEES A LA PREVENTION, QU'IL Y AIT, OU NON, LIVRAISON PREALABLE DE MARCHANDISES, IL ETAIT FAIT GRIEF AUX PREVENUS D'AVOIR, SOUS UN NOM DE VENDEUR FICTIF, ETABLI DES DOCUMENTS OU FAIT USAGE DE CEUX-CI ;
QU'IL N'Y AVAIT DONC PAS EXISTENCE DE FAITS EXCLUSIFS LES UNS DES AUTRES, MAIS EN TOUS LES CAS, FAUX IDENTIQUES ;
QUE LORSQU'EN SUS L'EXISTENCE DE LIVRAISONS ETAIT ETABLIE, LE FAIT POURSUIVI RESTAIT LE MEME SOUS TOUS SES ASPECTS JURIDIQUES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES CORRECTIONNELS NE PEUVENT STATUER LEGALEMENT QUE SUR LES FAITS RELEVES DANS L'ORDONNANCE DE RENVOI EN LA CITATION QUI LES A REGULIEREMENT SAISIS ;
QU'EN MATIERE DE FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE, IL APPARTIENT A LA PREVENTION, NON SEULEMENT DE DENONCER LES PIECES INCRIMINEES DE FAUX, MAIS DE PRECISER LE MOYEN EMPLOYE PAR LE PREVENU POUR COMMETTRE CE FAUX ;
QU'EN L'ESPECE, L'ORDONNANCE DE RENVOI AYANT PRECISE LES MOYENS EMPLOYES GLOBALEMENT PAR LES PREVENUS PAR LE BIAIS D'UNE ALTERNATIVE, SANS EXPLICITER QUEL MOYEN AVAIT EMPLOYE CHAQUE PREVENU, NE METTAIT PAS CEUX-CI EN MESURE DE SE DEFENDRE UTILEMENT, ET A OPERE AINSI UNE VIOLATION CARACTERISEE DES DROITS DE LA DEFENSE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, DECIDER QUE L'ORDONNANCE DE RENVOI ETAIT SUFFISAMMENT EXPLICITE, ET NEAMMOINS RETENIR QUE LES PREVENUS ETAIENT DANS LA NECESSITE DE SE REPORTER AUX PROCES-VERBAUX D'INFORMATION POUR CONNAITRE LA MESURE EXACTE DE CE QU'ON LEUR REPROCHAIT ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE P..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 172, 184, 459, 520 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NON-REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, SAISI IN LIMINE LITIS D'UNE EXCEPTION DE NULLITE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI ET DE LA CITATION POUR VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, A REJETE CETTE EXCEPTION EN JOIGNANT L'INCIDENT AU FOND ET EN STATUANT PAR UN SEUL ET MEME ARRET ;
AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE LA TENEUR DES PROCES-VERBAUX DRESSES LORS DE L'INFORMATION PREALABLE PERMETTAIT D'AFFIRMER QUE LES PREVENUS AVAIENT EU CONNAISSANCE DES ELEMENTS DE FAIT RETENUS A LEUR CHARGE ET ETAIENT EN MESURE D'ASSURER LEUR DEFENSE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE POUR CHACUNE DES FACTURES VISEES A LA PREVENTION, QU'IL Y AIT EU, OU NON, LIVRAISON PREALABLE DE MARCHANDISES, IL ETAIT FAIT GRIEF AUX PREVENUS D'AVOIR, SOUS UN NOM DE VENDEUR FICTIF, ETABLI DES DOCUMENTS OU FAIT USAGE DE CEUX-CI, QU'IL N'Y AVAIT DONC PAS EXISTENCE DE FAITS EXCLUSIFS LES UNS DES AUTRES MAIS EN TOUS LES CAS, FAUX IDENTIQUES ;
QUE LORSQU'EN SUS L'EXISTENCE DE LIVRAISONS ETAIT ETABLIE, LE FAIT POURSUIVI RESTAIT LE MEME SOUS TOUS SES ASPECTS JURIDIQUES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES CORRECTIONNELS NE PEUVENT STATUER LEGALEMENT QUE SUR LES FAITS RELEVES DANS L'ORDONNANCE DE RENVOI EN LA CITATION QUI LES A REGULIEREMENT SAISIS ;
QU'EN MATIERE DE FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE, IL APPARTIENT A LA PREVENTION, NON SEULEMENT DE DENONCER LES PIECES INCRIMINEES DE FAUX, MAIS DE PRECISER LE MOYEN EMPLOYE PAR LE PREVENU POUR COMMETTRE CE FAUX ;
QU'EN L'ESPECE, L'ORDONNANCE DE RENVOI AYANT PRECISE LES MOYENS EMPLOYES GLOBALEMENT PAR LES PREVENUS PAR LE BIAIS D'UNE ALTERNATIVE, SANS EXPLICITER QUEL MOYEN AVAIT EMPLOYE CHAQUE PREVENU, NE METTAIT PAS CEUX-CI EN MESURE DE SE DEFENDRE UTILEMENT ET A OPERE AINSI UNE VIOLATION CARACTERISEE DES DROITS DE LA DEFENSE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE, DECIDER QUE L'ORDONNANCE DE RENVOI ETAIT SUFFISAMMENT EXPLICITE, ET NEAMMOINS RETENIR QUE LES PREVENUS ETAIENT DANS LA NECESSITE DE SE REPORTER AUX PROCES-VERBAUX D'INFORMATION POUR CONNAITRE LA MESURE EXACTE DE CE QU'ON LEUR REPROCHAIT ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE Q..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 172, 184, 459, 520 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NON-REPONSES AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE SAISI IN LIMINE LITIS D'UNE EXCEPTION DE NULLITE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI ET DE LA CITATION POUR VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, A REJETE CETTE EXCEPTION EN JOIGNANT L'INCIDENT AU FOND ET EN STATUANT PAR UN SEUL ET MEME ARRET ;
AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE LA TENEUR DES PROCES-VERBAUX DRESSES LORS DE L'INFORMATION PREALABLE, PERMETTAIT D'AFFIRMER QUE LES PREVENUS AVAIENT EU CONNAISSANCE DES ELEMENTS DE FAIT RETENUS A LEUR CHARGE ET ETAIENT EN MESURE D'ASSURER LEUR DEFENSE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE POUR CHACUNE DES FACTURES VISEES A LA PREVENTION QU'IL Y AIT EU, OU NON, LIVRAISON PREALABLE DE MARCHANDISES, IL ETAIT FAIT GRIEF AUX PREVENUS D'AVOIR, SOUS UN NOM DE VENDEUR FICTIF, ETABLI DES DOCUMENTS OU FAIT USAGE DE CEUX-CI ;
QU'IL N'Y AVAIT DONC PAS EXISTENCE DE FAITS EXCLUSIFS LES UNS DES AUTRES MAIS EN TOUS LES CAS, FAUX IDENTIQUES ;
QUE LORSQU'EN SUS L'EXISTENCE DE LIVRAISONS ETAIT ETABLIE, LE FAIT POURSUIVI RESTAIT LE MEME SOUS TOUS SES ASPECTS JURIDIQUES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES CORRECTIONNELS NE PEUVENT STATUER LEGALEMENT QUE SUR LES FAITS RELEVES DANS L'ORDONNANCE DE RENVOI EN LA CITATION QUI LES A REGULIEREMENT SAISIS ;
QU'EN MATIERE DE FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE, IL APPARTIENT A LA PREVENTION, NON SEULEMENT DE DENONCER LES PIECES INCRIMINEES DE FAUX, MAIS DE PRECISER LE MOYEN EMPLOYE PAR LE PREVENU POUR COMMETTRE CE FAUX ;
QU'EN L'ESPECE, L'ORDONNANCE DE RENVOI AYANT PRECISE LES MOYENS EMPLOYES GLOBALEMENT PAR LES PREVENUS PAR LE BIAIS D'UNE ALTERNATIVE, SANS EXPLICITER QUEL MOYEN AVAIT EMPLOYE CHAQUE PREVENU, NE METTAIT PAS CEUX-CI EN MESURE DE SE DEFENDRE UTILEMENT ET A OPERE AINSI UNE VIOLATION CARACTERISEE DES DROITS DE LA DEFENSE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE DECIDER QUE L'ORDONNANCE DE RENVOI ETAIT SUFFISAMMENT EXPLICITE, ET NEANMOINS RETENIR QUE LESPREVENUS ETAIENT DANS LA NECESSITE DE SE REPORTER AUX PROCES-VERBAUX D'INFORMATION POUR CONNAITRE LA MESURE EXACTE DE CE QU'ON LEUR REPROCHAIT ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE, PAR ORDONNANCE DE REGLEMENT EN DATE DU 26 AVRIL 1974, LES PREVENUS CI-APRES ONT ETE RENVOYES DEVANT LES JUGES CORRECTIONNELS ;
1° J..., SOUS LES PREVENTIONS D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ET DE COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, POUR AVOIR UTILISE DE FAUSSES FACTURES, QUI AURAIENT ETE ETABLIES, LES UNES AU NOM DE L'ENTREPRISE RECUPERAMA, ET LES AUTRES AU NOM DE CC..., ET POUR S'ETRE RENDU COMPLICE DES DELITS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX REPROCHES AUX PREVENUS EE... ET FF..., NOTAMMENT EN PROCURANT A CEUX-CI LES SUSDITES FAUSSES FACTURES ;
2° K..., SOUS LES PREVENTIONS D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ET D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, NOTAMMENT POUR AVOIR UTILISE 6 FAUSSES FACTURES ETABLIES AU NOM DE L'ENTREPRISE RECUPERAMA, AINSI QUE 4 FAUSSES FACTURES ETABLIES AU NOM DE CC..., ET POUR AVOIR, AU MOYEN DE CES FAUSSES FACTURES, FAIT USAGE, DE MAUVAISE FOI, A DES FINS PERSONNELLES, DES BIENS DES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE TUBMETAL, CELLOFIBRE ET HYDROMATIC DONT IL ETAIT LE GERANT ;
3° N..., SOUS LES MEMES PREVENTIONS, POUR AVOIR FAIT USAGE DE 14 FAUSSES FACTURES ETABLIES, POUR 10 D'ENTRE ELLES, AU NOM DE L'ENTREPRISE RECUPERAMA, ET POUR 4 D'ENTRE ELLES, AU NOM DE DD..., ET POUR S'ETRE RENDU COMPLICE DU DELIT D'ABUS DE BIEN SOCIAUX REPROCHE AU PREVENU GG..., EN PROCURANT A CELUI-CI LESDITES FAUSSES FACTURES ;
4° L..., SOUS LES PREVENTIONS D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ET ABUS DE BIENS SOCIAUX, POUR AVOIR FAIT USAGE DE 47 FAUSSES FACTURES ETABLIES, POUR 28 D'ENTRE ELLES, AU NOM DE L'ENTREPRISE RECUPERAMA, POUR 13 D'ENTRE ELLES AU NOM DE CC..., ET POUR 6 D'ENTRE ELLES AU NOM DE DD...;
POUR AVOIR, AU MOYEN DE CES FAUSSES FACTURES, FAIT USAGE, DE MAUVAISE FOI ET A DES FINS PERSONNELLES, DES BIENS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BUTON-L... DONT IL ETAIT LE GERANT ;
ET ENFIN, POUR AVOIR PROCURE L'UNE DE CES FAUSSES FACTURES A XX...;
5° M..., SOUS LA PREVENTION D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ET COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, POUR AVOIR UTILISE 15 FAUSSES FACTURES AU NOM DE L'ENTREPRISE RECUPERAMA ET 2 FAUSSES FACTURES AU NOM DE CC..., ET POUR S'ETRE RENDU COMPLICE DU DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX REPROCHE A FF... ET EE..., EN PROCURANT A CEUX-CI LESDITES FAUSSES FACTURES ;

E...
, SOUS LA PREVENTION, NOTAMMENT, D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, POUR AVOIR UTILISE 46 FAUSSES FACTURES AU NOM DE L'ENTREPRISE RECUPERAMA, UNE FAUSSE FACTURE AU NOM DE CC... ET 16 FAUSSES FACTURES AU NOM DE DD..., QU'IL A PROCUREES A LA SOCIETE MENOFER ;
7° G..., SOUS LES PREVENTIONS, NOTAMMENT, D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, ABUS DE BIEN SOCIAUX ET COMPLICITE D'ESCROQUERIE, POUR AVOIR UTILISE 64 FAUSSES FACTURES, AU NOM DE L'ENTREPRISE RECUPERAMA, 26 FAUSSES FACTURES AU NOM DE CC... ET 18 FAUSSES FACTURES AU NOM DE DD...;
POUR AVOIR FAIT USAGE, DE MAUVAISE FOI ET A DES FINS PERSONNELLES, AU MOYEN DE PLUSIEURS DE CES FAUSSES FACTURES, DONT L'ORDONNANCE PRECISE LE NOMBRE ET LE MONTANT TOTAL, DES BIENS DE LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS G..., DONT IL ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, ET ENFIN, POUR S'ETRE RENDU COMPLICE DES DELITS D'ESCROQUERIE REPROCHES A HH..., II..., JJ... ET KK..., EN PROCURANT A CEUX-CI DES FAUSSES FACTURES DONT L'ORDONNANCE PRECISE EGALEMENT, DANS CHAQUE CAS, LE NOMBRE ET LE MONTANT ;
8° O..., SOUS LA PREVENTION D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, POUR AVOIR UTILISE, DANS SES ECRITURES COMPTABLES, 2 FAUSSES FACTURES AU NOM DE L'ENTREPRISE RECUPERAMA, 8 FAUSSES FACTURES AU NOM DE CC... ET 4 FAUSSES FACTURES AU NOM DE DD...;
9° P..., SOUS LA PREVENTION, NOTAMMENT, D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ET DE COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, POUR AVOIR UTILISE, DANS L'EXERCICE DES ACTIVITES COMMERCIALES DE DEUX ENTREPRISES QU'IL DIRIGEAIT, 40 FAUSSES FACTURES QUI AVAIENT ETE ETABLIES AU NOM DE L'ENTREPRISE RECUPERAMA, 8 FAUSSES FACTURES AU NOM DE CC... ET 6 FAUSSES FACTURES AU NOM DE DD...;
10° MAURICE Q..., SOUS LA PREVENTION D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, POUR AVOIR UTILISE DANS LES ECRITURES COMPTABLES DE DEUX ENTREPRISES QU'IL DIRIGEAIT, 86 FAUSSES FACTURES AU NOM DE L'ENTREPRISE RECUPERAMA, 26 FAUSSES FACTURES AU NOM DE CC... ET 12 FAUSSES FACTURES AU NOM DE DD...;
ATTENDU QUE, LES PREVENUS AYANT EXCIPE TANT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, DE LA NULLITE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI, EN SOUTENANT QUE LES TERMES DE LADITE ORDONNANCE NE LEUR PERMETTAIENT PAS DE CONNAITRE EXACTEMENT LES FAITS A RAISON DESQUELS ILS ETAIENT DEFERES AU JUGE DE REPRESSION, LA COUR D'APPEL, POUR ECARTER CETTE EXCEPTION, RELEVE QUE LA MOTIVATION DE L'ORDONNANCE CRITIQUEE EST SUFFISAMMENT EXPLICITE POUR RENSEIGNER LES INCULPES SUR LES CHARGES EXACTES RELEVEES CONTRE CHACUN D'EUX, AU TERME D'UNE INFORMATION DETAILLEE, DONT IL N'EST PAS CONTESTEE QUE TOUS LES ELEMENTS ONT PU ETRE NORMALEMENT COMPULSES ET ETUDIES AVANT TOUT DEBAT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES TERMES DE L'ORDONNANCE DE RENVOI PERMETTAIENT D'IDENTIFIER SANS INCERTITUDE LES FAUX DOCUMENTS COMMERCIAUX, DONT L'UTILISATION ETAIT REPROCHEE A CHACUN DES PREVENUS, AINSI QUE, LE CAS ECHEANT, LES ENTREPRISES DANS LES ECRITURES COMPTABLES DESQUELLES CES FAUX DOCUMENTS AVAIENT ETE EMPLOYES, ET QU'AINSI LES DROITS DE LA DEFENSE N'ONT PAS ETE MECONNUS ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
DE K..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 46 A 48 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 MODIFIEE RELATIVE AUX PRIX, 1ER-5°, 39-11° ET 60 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 RELATIVE A LA CONSTATATION, LA POURSUITE ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE, 147, 150 ET 151 DU CODE PENAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'USAGE DE FAUX, AU MOTIF QUE, CONNAISSANT LA FAUSSETE DES FACTURES ETABLIES PAR CC..., IL S'EN EST SERVI COMME JUSTIFICATIF DES MENTIONS PORTEES SUR LES LIVRES DE COMMERCE DES SOCIETES TUBMETAL ET CELLOFIBRE, ALORS QUE LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 47 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, SELON LEQUEL LES FACTURES DOIVENT MENTIONNER LE NOM OU LA RAISON SOCIALE, AINSI QUE L'ADRESSE DE L'ACHETEUR ET DU VENDEUR, LA QUANTITE, LA DENOMINATION PRECISE ET LE PRIX UNITAIRE DES PRODUITS, DENREES OU MARCHANDISES VENDUES ET DES SERVICES RENDUS, TOMBENT SOUS LE COUP DES ARTICLES 1ER-5° ET 39-11° DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, LES PEINES PREVUES PAR CES TEXTES SE SUBSTITUANT, SELON L'ARTICLE 60 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484, A TOUTES PEINES PREVUES PAR DES TEXTES ANTERIEURS, SI BIEN QUE TOUTE IRREGULARITE DANS LES MENTIONS QUE DOIVENT COMPORTER LES FACTURES ET PAR CONSEQUENT TOUT FAUX AFFECTANT LESDITES MENTIONS RELEVENT EXCLUSIVEMENT DES ORDONNANCES DU 30 JUIN 1945, L'INFRACTION POUVANT ETRE IMPUTEE AUSSI BIEN A L'UTILISATEUR QU'AU CREATEUR DESDITES FACTURES ;
ET ALORS QUE C'EST DONC A TORT QUE LA COUR A FAIT APPLICATION EN L'ESPECE DE L'INCRIMINATION GENERALE D'USAGE DE FAUX, LA PEINE N'ETANT PAS AU SURPLUS JUSTIFIEE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
DE L..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 46 A 48 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 MODIFIEE RELATIVE AUX PRIX, 1ER-5°, 39-11° ET 60 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 RELATIVE A LA CONSTATATION, LA POURSUITE ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE, 147, 150, 151 DU CODE PENAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'USAGE DE FAUX, AU MOTIF QUE, CONNAISSANT LA FAUSSETE, NOTAMMENT QUANT A L'ORIGINE, DES FACTURES ETABLIES PAR CC... ET DD..., IL S'EN EST SERVI COMME JUSTIFICATIF DES MENTIONS PORTEES SUR LES LIVRES DE COMMERCE DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS BUTON-L..., ALORS QUE LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 47 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, SELON LEQUEL LES FACTURES DOIVENT MENTIONNER LE NOM OU LA RAISON SOCIALE, AINSI QUE L'ADRESSE DE L'ACHETEUR ET DU VENDEUR, LA QUANTITE, LA DENOMINATION PRECISE ET LE PRIX UNITAIRE DES PRODUITS, DENREES OU MARCHANDISES VENDUES ET DES SERVICES RENDUS, TOMBENT SOUS LE COUP DES ARTICLES 1ER-5° ET 39-11° DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, LES PEINES PREVUES PAR CES TEXTES SE SUBSTITUANT, SELON L'ARTICLE 60 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484, A TOUTES PEINES PREVUES PAR DES TEXTES ANTERIEURS, SI BIEN QUE TOUTE IRREGULARITE DANS LES MENTIONS QUE DOIVENT COMPORTER LES FACTURES ET PAR CONSEQUENT TOUT FAUX AFFECTANT LESDITES MENTIONS RELEVENT EXCLUSIVEMENT DES ORDONNANCES DU 30 JUIN 1945, L'INFRACTION POUVANT ETRE IMPUTEE AUSSI BIEN A L'UTILISATEUR QU'AU CREATEUR DESDITES FACTURES ;
ET ALORS QUE C'EST DONC A TORT QUE LA COUR A FAIT APPLICATION EN L'ESPECE DE L'INCRIMINATION GENERALE D'USAGE DE FAUX, LA PEINE N'ETANT PAS AU SURPLUS JUSTIFIEE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
DE M..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 46 A 48 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 MODIFIEE RELATIVE AUX PRIX, 1ER-5°, 39-11° ET 60 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 MODIFIEE RELATIVE A LA CONSTATATION, LA POURSUITE ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE, 147, 150 ET 151 DU CODE PENAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'USAGE DE FAUX, AUX MOTIFS QUE, CONNAISSANT LA FAUSSETE DES FACTURES ETABLIES PAR RECUPERAMA ET CC..., IL S'EN EST SERVI COMME JUSTIFICATIF DES MENTIONS PORTEES SUR LES LIVRES DE COMMERCE DE LA SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DES FERRAILLES, QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE PREVENU, SEULE LA QUALIFICATION D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE PEUT ETRE RETENUE, A L'EXCLUSION DE CELLE D'INFRACTION AUX REGLES DE LA FACTURATION, PREVUE ET REPRIMEE PAR LES DISPOSITIONS DES ORDONNANCES N° 45-1483 ET 45-1484 DU 30 JUIN 1945, QU'EN EFFET D'UNE PART CES ORDONNANCES SONT ETRANGERES AUX FAUX POUVANT ETRE COMMIS DANS LES FACTURES, D'AUTRE PART, L'USAGE DE FACTURES NE PORTANT AUCUNE MENTION PERMETTANT L'IDENTIFICATION DU VENDEUR N'ETANT PREVUE PAR AUCUNE DISPOSITION LEGALE, SEUL POURRAIT ALORS ETRE POURSUIVI LE FAIT PAR UN ACHETEUR D'AVOIR OMIS DE RECLAMER DU VENDEUR LA DELIVRANCE D'UNE FACTURE VALABLE, MAIS QU'ACHAT SANS FACTURE ET USAGE DE FAUX SONT DES DELITS DISTINCTS TANT PAR LES MOYENS EMPLOYES QUE PAR LES INTENTIONS COUPABLES LES CARACTERISANT ;
ALORS QUE LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 47 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, SELON LESQUELLES LES FACTURES DOIVENT MENTIONNER LE NOM OU LA RAISON SOCIALE AINSI QUE L'ADRESSE DE L'ACHETEUR ET DU VENDEUR, LA QUANTITE, LA DENOMINATION PRECISE ET LE PRIX UNITAIRE DES PRODUITS, DENREES OU MARCHANDISES VENDUES ET DES SERVICES RENDUS, TOMBENT SOUS LE COUP DES ARTICLES 1ER-5° ET 39-11° DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, LES PEINES PREVUES PAR CES TEXTES SE SUBSTITUANT, SELON L'ARTICLE 60 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484, A TOUTES PEINES PREVUES PAR DES TEXTES ANTERIEURS, SI BIEN QUE TOUTE IRREGULARITE DANS LES MENTIONS QUE DOIVENT COMPORTER LES FACTURES ET PAR CONSEQUENT TOUT FAUX AFFECTANT LESDITES MENTIONS RELEVENT EXCLUSIVEMENT DES ORDONNANCES DU 30 JUIN 1945, L'INFRACTION POUVANT ETRE IMPUTEE AUSSI BIEN A L'UTILISATEUR QU'AU CREATEUR DESDITES FACTURES, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECOURIR AU DELIT DIFFERENT D'OMISSION PAR L'ACHETEUR DE RECLAMER UNE FACTURE AU VENDEUR, DELIT QUI N'ETAIT PAS IMPUTE AU DEMANDEUR PAR LE TITRE DES POURSUITES ;
ET ALORS QUE C'EST DONC A TORT QUE LA COUR A FAIT APPLICATION EN L'ESPECE DE L'INCRIMINATION GENERALE D'USAGE DE FAUX, LA PEINE N'ETANT PAS, AU SURPLUS, JUSTIFIEE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE F..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 46 A 48 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 MODIFIEE RELATIVE AUX PRIX, 1ER-5°, 39-11° ET 60 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 MODIFIEE RELATIVE A LA CONSTATATION, LA POURSUITE ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE, 147, 150 ET 151 DU CODE PENAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'USAGE DE FAUX, AU MOTIF QUE, CONNAISSANT LA FAUSSETE, NOTAMMENT QUANT A L'ORIGINE DES FACTURES DESTINEES A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS FAURE-TELECOMMUNICATIONS DU SUD-EST, IL S'EN EST SERVI COMME JUSTIFICATIF DES MENTIONS PORTEES SUR LES LIVRES DE COMMERCE DE LADITE SOCIETE ;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 47 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 LES FACTURES DOIVENT MENTIONNER LE NOM OU LA RAISON SOCIALE, AINSI QUE L'ADRESSE DE L'ACHETEUR ET DU VENDEUR, LA QUANTITE, LA DENOMINATION PRECISE ET LE PRIX UNITAIRE DES PRODUITS, DENREES OU MARCHANDISES VENDUES ET DES SERVICES RENDUS ;
QUE LES INFRACTIONS A CES DISPOSITIONS TOMBENT SOUS LE COUP DES ARTICLES 1ER-5° ET 39-11° DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 ;
QUE, SELON L'ARTICLE 60 DE CETTE DERNIERE ORDONNANCE, LES PEINES PREVUES PAR CES TEXTES SE SUBSTITUENT A TOUTES PEINES PREVUES PAR DES TEXTES ANTERIEURS ;
ALORS QUE TOUTE IRREGULARITE DANS LES MENTIONS QUE DOIVENT COMPORTER LES FACTURES, ET PAR CONSEQUENT TOUT FAUX AFFECTANT LESDITES MENTIONS, RELEVENT EXCLUSIVEMENT DES ORDONNANCES DU 30 JUIN 1945, ET QUE L'INFRACTION PEUT ETRE IMPUTEE AUSSI BIEN A L'UTILISATEUR QU'AU CREATEUR DESDITES FACTURES ;
ALORS QUE C'EST DONC A TORT QUE LA COUR A FAIT APPLICATION EN L'ESPECE DE L'INCRIMINATION GENERALE D'USAGE DE FAUX ;
QUE LA PEINE N'EST PAS JUSTIFIEE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
DE G..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 46 A 48 DE L'ORDONNANCE N° 45-14483 DU 30 JUIN 1945 MODIFIEE, RELATIVE AUX PRIX, 1ER-5°, 39-11° ET 60 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DE LA MEME DATE RELATIVE A LA CONSTATATION, LA POURSUITE ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE, 147, 150, 151 DU CODE PENAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'USAGE DE FAUX ;
AU MOTIF QUE, CONNAISSANT LA FAUSSETE, NOTAMMENT QUANT A L'ORIGINE DES FACTURES ETABLIES PAR RECUPERAMA, CC... ET DD..., IL S'EN EST SERVI COMME JUSTIFICATIF DES MENTIONS PORTEES TANT SUR SES LIVRES DE COMMERCE JUSQU'AU 1ER OCTOBRE 1972 QUE SUR CEUX, DEPUIS CETTE DATE, DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS G...;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 47 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, LES FACTURES DOIVENT MENTIONNER LE NOM OU LA RAISON SOCIALE, AINSI QUE L'ADRESSE DE L'ACHETEUR ET DU VENDEUR, LA QUANTITE, LA DENOMINATION PRECISE ET LE PRIX UNITAIRE DES PRODUITS, DENREES OU MARCHANDISES VENDUES ET DES SERVICES RENDUS ;
QUE LES INFRACTIONS A CES DISPOSITIONS TOMBENT SOUS LE COUP DES ARTICLES 1ER-5° ET 39-11° DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 ;
QUE, SELON L'ARTICLE 60 DE CETTE DERNIERE ORDONNANCE, LES PEINES PREVUES PAR CES TEXTES SE SUBSTITUENT A TOUTES PEINES PREVUES PAR DES TEXTES ANTERIEURS ;
ALORS QUE TOUTE IRREGULARITE DANS LES MENTIONS QUE DOIVENT COMPORTER LES FACTURES ET PAR CONSEQUENT TOUT FAUX AFFECTANT LESDITES MENTIONS RELEVENT EXCLUSIVEMENT DES ORDONNANCES DU 30 JUIN 1945 ET QUE L'INFRACTION PEUT ETRE IMPUTEE AUSSI BIEN A L'UTILISATEUR QU'AU CREATEUR DESDITES FACTURES ;
ALORS QUE C'EST DONC A TORT QUE LA COUR A FAIT APPLICATION EN L'ESPECE DE L'INCRIMINATION GENERALE D'USAGE DE FAUX ;
QUE LA PEINE N'EST PAS JUSTIFIEE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE H..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 46 A 48 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 MODIFIEE, RELATIVE AUX PRIX, 1ER-5°, 39-11° ET 60 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 MODIFIEE, RELATIVE A LA CONSTATATION, LA POURSUITE ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE, 147, 150 ET 151 DU CODE PENAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'USAGE DE FAUX, AU MOTIF QUE, CONNAISSANT LA FAUSSETE NOTAMMENT QUANT A L'ORIGINE DES FACTURES DESTINEES A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS FAURE-TELECOMMUNICATIONS DU SUD-EST, IL S'EN EST SERVI COMME JUSTIFICATIF DES MENTIONS PORTEES SUR LES LIVRES DE COMMERCE DE LADITE SOCIETE ;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 47 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 LES FACTURES DOIVENT MENTIONNER LE NOM OU LA RAISON SOCIALE, AINSI QUE L'ADRESSE DE L'ACHETEUR ET DU VENDEUR, LA QUANTITE, LA DENOMINATION PRECISE ET LE PRIX UNITAIRE DES PRODUITS, DENREES OU MARCHANDISES VENDUES ET DES SERVICES RENDUS ;
QUE LES INFRACTIONS A CES DISPOSITIONS TOMBENT SOUS LE COUP DES ARTICLES 1ER-5° ET 39-11° DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 ;
QUE, SELON L'ARTICLE 60 DE CETTE DERNIERE ORDONNANCE, LES PEINES PREVUES PAR CES TEXTES SE SUBSTITUENT A TOUTES PEINES PREVUES PAR DES TEXTES ANTERIEURS ;
ALORS QUE TOUTE IRREGULARITE DANS LES MENTIONS QUE DOIVENT COMPORTER LES FACTURES, ET PAR CONSEQUENT TOUT FAUX AFFECTANT LESDITES MENTIONS, RELEVENT EXCLUSIVEMENT DES ORDONNANCES DU 30 JUIN 1945, ET QUE L'INFRACTION PEUT ETRE IMPUTEE AUSSI BIEN A L'UTILISATEUR QU'AU CREATEUR DESDITES FACTURES ;
ALORS QUE C'EST DONC A TORT QUE LA COUR A FAIT APPLICATION EN L'ESPECE DE L'INCRIMINATION GENERALE D'USAGE DE FAUX ;
QUE LA PEINE N'EST PAS JUSTIFIEE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE I..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 46 A 48 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 MODIFIEE, RELATIVE AUX PRIX, 1ER-5°, 39-11° ET 60 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DE LA MEME DATE RELATIVE A LA CONSTATATION, LA POURSUITE ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE, 147, 150, 151 DU CODE PENAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'USAGE DE FAUX, ET EN CONSEQUENCE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET DE VENTE SANS FACTURE ;
AU MOTIF QUE, CONNAISSANT LA FAUSSETE DES FACTURES, IL S'EN EST SERVI COMME JUSTIFICATIFS DES MENTIONS PORTEES SUR LES LIVRES DE COMMERCE ;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 47 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, LES FACTURES DOIVENT MENTIONNER LE NOM OU LA RAISON SOCIALE AINSI QUE L'ADRESSE DE L'ACHETEUR ET DU VENDEUR, LA QUANTITE, LA DENOMINATION PRECISE ET LE PRIX UNITAIRE DES PRODUITS, DENREES OU MARCHANDISES VENDUES ET DES SERVICES RENDUS ;
QUE LES INFRACTIONS A CES DISPOSITIONS TOMBENT SOUS LE COUP DES ARTICLES 1ER-5° ET 39-11° DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 ;
QUE, SELON L'ARTICLE 60 DE CETTE DERNIERE ORDONNANCE, LES PEINES PREVUES PAR CES TEXTES SE SUBSTITUENT A TOUTES PEINES PREVUES PAR DES TEXTES ANTERIEURS ;
ALORS QUE TOUTE IRREGULARITE DANS LES MENTIONS QUE DOIVENT COMPORTER LES FACTURES ET PAR CONSEQUENT TOUT FAUX AFFECTANT LESDITES MENTIONS RELEVENT EXCLUSIVEMENT DES ORDONNANCES DU 30 JUIN 1945 ET QUE L'INFRACTION PEUT ETRE IMPUTEE AUSSI BIEN A L'UTILISATEUR QU'AU CREATEUR DESDITES FACTURES ;
QUE C'EST DONC A TORT QUE LA COUR A FAIT APPLICATION EN L'ESPECE DE L'INCRIMINATION GENERALE D'USAGE DE FAUX ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE R..., PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DES ARTICLES 46 ET 47 DE L'ORDONNANCE N° 1484 DU MEME JOUR, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 147, 150 ET 151 DU CODE PENAL, EN CE QUE L'ARRET A CONDAMNE LE DEMANDEUR DU CHEF D'USAGE DE FAUX PAR APPLICATION DES ARTICLES 147, 150 ET 151 DU CODE PENAL, SEULS VISES A LA PREVENTION ;
ALORS QUE L'ARRET, AYANT EXPRESSEMENT CONSTATE QUE LES FACTURES INCRIMINEES CORRESPONDENT A DES FOURNITURES REELLES ET ONT ETE DELIVREES POUR LE COMPTE DES VENDEURS REELS PAR DES PRETE-NOMS, EN A INEXACTEMENT DEDUIT QU'ELLES CONSTITUAIENT LES FAUX VISES AUX ARTICLES 147 ET 150 PRECITES, ALORS QUE LE FAIT QUE LA FACTURE DELIVREE PAR LE VENDEUR OU SUR SON ORDRE PORTE UN NOM DE VENDEUR INEXACT CONSTITUE EN REALITE UNE INFRACTION A L'ARTICLE 47 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 REPRIMEE PAR LES ARTICLES 1ER-5° ET 39-11° DE L'ORDONNANCE N° 1484 DU MEME JOUR, TEXTES SPECIAUX DEROGATOIRES AUX ARTICLES VISES A LA PREVENTION ET COMME TELS DEVANT ETRE APPLIQUES SEULS ET SANS CONCOURS AVEC LES TEXTES AUXQUELS ILS DEROGENT ;
ET QUE, PAR CONSEQUENT, L'USAGE DE FAUX N'EXISTANT QUE SI LA PIECE UTILISEE CONSTITUE UN FAUX, ET L'ARRET CONSTATANT QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE PREVOIT L'USAGE DE FACTURES NE PORTANT AUCUNE MENTION PERMETTANT L'IDENTIFICATION DU VENDEUR, NE POUVAIT LEGALEMENT APPLIQUER L'ARTICLE 151 DU CODE PENAL A L'USAGE DE DOCUMENTS DONT LES IRREGULARITES NE SONT PAS REPRIMEES SOUS LA QUALIFICATION DE FAUX ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION DE D..., PRIS :
LE DEUXIEME MOYEN, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 151 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 147 ET 150 DU MEME CODE, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, EN L'ESPECE DE FAUSSES FACTURES, EN RETENANT PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE LES FACTURES PRETENDUMENT UTILISEES CONSTITUERAIENT DES FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE CAR UNE FACTURE EST, SINON DESTINEE A FORMER UN TITRE PARFAIT, DU MOINS CONSTITUTIVE D'UNE DE CES PRESOMPTIONS QUE LA LOI ABANDONNE A LA PRUDENCE DU JUGE ET QU'AINSI, L'ECRIT QUI FOURNIT UNE PRESOMPTION A L'APPUI D'UN QUELCONQUE LITIGE PEUT AVOIR LA VALEUR D'UN TITRE SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER DES POURSUITES POUR FAUX EN ECRITURE, ET QUE C'EST EN VAIN QUE LA DEFENSE VOUDRAIT N'ATTACHER AUX FACTURES LA VALEUR D'UNE PRESOMPTION QUE DANS UNE INSTANCE JUDICIAIRE ENTRE COMMERCANTS, CAR LA FALSIFICATION PEUT DONNER NAISSANCE AUSSI BIEN A UN PREJUDICE INDIVIDUEL QU'A UN PREJUDICE SOCIAL ET QU'IL IMPORTE PEU QUE CE PREJUDICE PUISSE N'ETRE QU'EVENTUEL, LA SEULE POSSIBILITE D'UN PREJUDICE SUFFISANT A FAIRE TOMBER LA FALSIFICATION DE LA VERITE SOUS LA SANCTION DE LA LOI PENALE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LE DELIT D'USAGE DE FAUX N'EST CONSTITUE QU'A CONDITION QUE LA PIECE UTILISEE PRESENTE MATERIELLEMENT LES CARACTERES D'UN FAUX PUNISSABLE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE FAUX EN ECRITURE SUPPOSE L'ALTERATION D'UN ECRIT SUSCEPTIBLE DE SERVIR DE BASE A UN DROIT OU UNE ACTION ET QUE TEL N'EST PAS LE CAS D'UNE FACTURE ;
ALORS, ENFIN, QUE SI EN CAS D'INSTANCE JUDICIAIRE ENTRE COMMERCANTS LA FACTURE EST SUSCEPTIBLE DE FORMER, SINON UN TITRE PARFAIT, AU MOINS UNE PRESOMPTION QUE LA LOI ABANDONNE A LA PRUDENCE DU JUGE, LA FALSIFICATION D'UNE FACTURE N'EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER LE FAUX EN ECRITURE QUE DANS LA MESURE OU IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA FACTURE EST, LE CAS ECHEANT, SUSCEPTIBLE D'ETRE INVOQUEE A L'APPUI D'UN LITIGE ENTRE COMMERCANTS, ET QUE, DANS L'ESPECE ACTUELLE LES JUGES DU FOND AYANT ESTIME MALGRE LES CONTESTATIONS DU DEMANDEUR SUR CE POINT QUE LES FACTURIERS N'AVAIENT REALISE AUCUNE LIVRAISON A L'ENTREPRISE FERINOX DONT LE DEMANDEUR ETAIT LE PREPOSE ONT, PAR CETTE SEULE CONSTATATION, ETABLI QUE LA FACTURE LITIGIEUSE NE POUVAIT ETRE INVOQUEE MEME COMME PRESOMPTION DANS UN LITIGE ENTRE LES FACTURIERS ET L'ENTREPRISE DONT LE DEMANDEUR ETAIT PREPOSE, LE PRINCIPE MEME DES RAPPORTS ENTRE FACTURIERS ET UTILISATEURS DE FAUSSE FACTURE TEL QUE RAPPELE PAR LES JUGES DU FOND ETANT QUE L'OPERATION RETRACEE PAR LA FACTURE EST REGLEE EN CHEQUE, CEPENDANT QUE LE FACTURIER RESTITUE IMMEDIATEMENT LE MONTANT DU CHEQUE EN ESPECE, DEDUCTION FAITE DE SA COMMISSION ;
LE TROISIEME MOYEN, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 151 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR USAGE DE FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE AU MOTIF QUE, SACHANT LA FAUSSETE DES FACTURES, IL S'EN SERAIT SERVI COMME JUSTIFICATIF DES MENTIONS PORTEES SUR LES LIVRES DE COMMERCE DE L'AGENCE LYONNAISE DE LA SOCIETE FERINOX, UTILISANT AINSI CES FACTURES EN VUE DU RESULTAT FINAL QU'ELLES ETAIENT DESTINEES A PRODUIRE ; ALORS QUE LE DELIT D'USAGE DE FAUX N'EST CONSTITUE QUE POUR AUTANT QUE L'ECRIT LITIGIEUX A ETE UTILISE A L'EGARD D'UN TIERS, ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE LES JUGES DU FOND QUI N'ONT PAS INDIQUE DANS QUELLES CONDITIONS LE DEMANDEUR AURAIT ETE AMENE A JUSTIFIER DES MENTIONS PORTEES SUR LES LIVRES DE COMMERCE DE L'AGENCE LYONNAISE DE LA SOCIETE FERINOX, ET N'ONT PAS CARACTERISE LE RESULTAT FINAL QU'ELLES ETAIENT DESTINEES A PRODUIRE ; LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS COUPABLES D'USAGE DE FAUX ;
QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR, A TORT, FAIT APPLICATION A L'ESPECE DE L'INCRIMINATION GENERALE D'USAGE DE FAUX, ALORS QUE, S'AGISSANT DE MENTIONS FAUSSES PORTEES SUR DES FACTURES, LES INFRACTIONS ETAIENT PREVUES PAR L'ARTICLE 1ER-5° DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, PUNIES PAR L'ARTICLE 39-11° DE LA MEME ORDONNANCE, ET QU'AUX TERMES DE SON ARTICLE 60, LES PEINES PREVUES PAR CES TEXTES SE SUBSTITUENT A TOUTES PEINES PREVUES PAR DES TEXTES ANTERIEURS ;
ATTENDU QUE K..., L..., M..., F..., G..., H..., I..., R... ET D...ONT FAIT ETABLIR PAR BB..., CC...ET DD... DES FACTURES DESTINEES A CONSTATER FAUSSEMENT LA VENTE, PAR CEUX-CI A EUX-MEMES, DE LOTS DE FERRAILLE ;
QUE LES JUGES DU FOND PRECISENT QUE CES FACTURES ETAIENT MENSONGERES, SOIT QUE L'OPERATION CONSTATEE FUT ENTIEREMENT FICTIVE, SOIT QUE L'IDENTITE DU VENDEUR FUT INEXACTE, SOIT, ENFIN, QUE LES MENTIONS FAUSSES PORTASSENT SUR LES PRIX OU LES QUANTITES ;
QU'ILS RELEVENT QUE CES FACTURES DEVAIENT ETRE, ET ONT ETE UTILISEES EN VUE DE L'INSERTION, DANS LES COMPTABILITES DES PREVENUS, D'ENONCIATIONS MENSONGERES, PROPRES, NOTAMMENT, A TROMPER LES AGENTS CHARGES DE VERIFICATIONS FISCALES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE K..., L..., F... ET I...ONT UTILISE LES SERVICES DE BB..., CC... ET DD..., A L'OCCASION DE VENTES, FAITES PAR EUX-MEMES A DES TIERS, DE CERTAINES MARCHANDISES ;
QU'EFFECTUANT CES VENTES SANS FACTURES, ILS FAISAIENT ETABLIR PAR LES SUSNOMMES DES FACTURES PORTANT DES ENONCIATIONS FAUSSES ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT AINSI CARACTERISE, TANT LA FALSIFICATION D'ECRITURES DE COMMERCE QUE LE PREJUDICE POUVANT EN RESULTER ;
QU'EN EFFET, LES FACTURES SONT DES ECRITURES DE COMMERCE ;
QUE LA FALSIFICATION DE FACTURE DONNE NAISSANCE A UN PREJUDICE SOCIAL ;
QU'IL N'IMPORTE QUE CE PREJUDICE PUISSE N'ETRE QU'EVENTUEL, LA POSSIBILITE D'UN PREJUDICE SUFFISANT A FAIRE TOMBER LA FALSIFICATION DE LA VERITE SOUS L'APPLICATION DE LA LOI PENALE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE SI L'ARTICLE 60 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 DISPOSE QUE LES SANCTIONS ET PEINES EDICTEES PAR CE TEXTE SE SUBSTITUENT A TOUTES SANCTIONS ET PEINES PREVUES PAR DES TEXTES ANTERIEURS, A RAISON DES INFRACTIONS VISEES AU LIVRE IER DE LADITE ORDONNANCE, ET S'IL EN RESULTE QUE NE PEUVENT ETRE APPLIQUEES AU DELIT DE FAUSSES FACTURES CONSIDERE EN LUI-MEME, QUE LES PEINES PREVUES PAR L'ARTICLE 39-11° DE LADITE ORDONNANCE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LES PENALITES EDICTEES PAR CET ARTICLE NE PEUVENT SE SUBSTITUER A CELLES QUI SANCTIONNENT LES DELITS PREVUS PAR LES ARTICLES 150 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, ET NOTAMMENT LES FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, PROCEDANT DE LA TENUE DE FAUSSE COMPTABILITE, DONT CERTAINS ELEMENTS CONSTITUTIFS S'AJOUTANT A D'AUTRES ELEMENTS EXTRINSEQUES RESULTERAIENT DES ENONCIATIONS MENSONGERES DE FAUSSES FACTURES ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
DE J..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 150 ET 151 DU CODE PENAL, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, POUR DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ;
AU MOTIF QUE L'EXAMEN DES DOCUMENTS DE LA CAUSE APPORTE A LA COUR L'INTIME CONVICTION QUE LE PREVENU CONNAISSAIT LA FAUSSETE DES FACTURES EMANANT DE SES FOURNISSEURS ;
ALORS QUE CES ENONCIATIONS NE METTENT PAS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONDAMNATION, CE QUI PRIVE L'ARRET DE TOUTE BASE LEGALE ET NE CARACTERISE PAS LE PREJUDICE QUI SERAIT RESULTE DES PIECES ARGUEES DE FAUX ;
ATTENDU QUE LES JUGES ONT DEDUIT DES ELEMENTS DE CONVICTION SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES QU'ILS EXPOSENT ET ANALYSENT, QUE J... CONNAISSAIT LA FAUSSETE DES FACTURES EMANANT DE BB... ET CC...;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT CARACTERISE L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT D'USAGE DE FAUX REPROCHE A J...;
QU'IL RESULTE, D'AUTRE PART, DE LEURS CONSTATATIONS, QUE CE DELIT ETAIT DE NATURE A FAIRE NAITRE L'EVENTUALITE D'UN PREJUDICE SOCIAL ;
QU'ENFIN, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS A RENDRE COMPTE DES ELEMENTS DE CONVICTION DONT ILS ONT FAIT DEPENDRE, D'APRES LES DEBATS D'AUDIENCE, LA PREUVE DES FAITS QUI LEUR SONT DEFERES ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE S..., T... ET DE LA SOCIETE USINE DE BRUYERES PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147, 150 ET 151 DU CODE PENAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, AUX MOTIFS QU'IL RESSORT DE CE QUE SUR LA PREMIERE FACTURE PORTANT LE NOM DE RECUPERAMA FIGURE LA MENTION ECRITE DE LA MAIN DE S... : G M ET M'EN PARLE, G M ETANT LES INITIALES DE GEORGES T...;
QUE L'ATTENTION DES DEUX PREPOSES DE LA SOCIETE USINE DE BRUYERES A ETE ATTIREE DES MAI 1968 SUR L'INTERVENTION DE LA FIRME RECUPERAMA ;
QUE, PAR AILLEURS, LES DECOMPTES DES SOMMES REVENANT A LL..., ETABLIS PAR USINE DE BRUYERES, COMPRENNENT LES LIVRAISONS FAITES SOUS FACTURATION RECUPERAMA ET CC..., CES CIRCONSTANCES SUFFISANT A ELLES SEULES A ETABLIR QUE T... ET S... SAVAIENT QUE LES FACTURIERS COUVRAIENT DE LEURS NOMS DES MARCHANDISES FOURNIES PAR LL...;
QUE LE FAIT QU'UN TEL PROCEDE AIT ETE, A EN CROIRE LES PREVENUS, D'USAGE FREQUENT DANS LE GENRE DE COMMERCE CONSIDERE NE SAURAIT ETRE INVOQUE COMME UNE EXCUSE LEGALE, ALORS QUE LES DEMANDEURS AYANT SOUTENU DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL QUE LA SUBSTITUTION OPEREE PAR LL... DANS CERTAINES FACTURES IMPLIQUAIT POUR EUX QUE CE DERNIER S'ETAIT ASSOCIE AVEC DES TIERS POUR L'ACHAT DE MARCHANDISES CHEZ WESTINGHOUSE, CETTE PRATIQUE NE PRESENTANT RIEN D'ILLEGAL ET NE DISSIMULANT POUR EUX AUCUNE FRAUDE ;
QUE D'AILLEURS LL... AVAIT AFFIRME A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL AVOIR BIEN PRECISE QUE LES FIRMES AU NOM DESQUELLES CERTAINES FACTURES SERAIENT DORENAVANT ETABLIES ETAIENT UNE MAISON SERIEUSE, CE QUI EXCLUAIT QU'IL S'AGISSE DE TAXIS, LA COUR A DENATURE CES CONCLUSIONS EN LES INTERPRETANT COMME LA RECONNAISSANCE D'UNE FRAUDE HABITUELLE DANS LA PROFESSION ET N'Y A PAS REPONDU, LES ELEMENTS DE PREUVE PAR ELLE RETENUS NE CONTREDISANT EN RIEN LES FAITS QUI ETAIENT SOUTENUS AUXDITES CONCLUSIONS ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE S... ET T... SAVAIENT QUE LES FACTURES SOUS LE COUVERT DESQUELLES AVAIENT ETE ACQUISES DIVERSES MARCHANDISES, CONTENAIENT DE FAUSSES INDICATIONS QUANT A L'ORIGINE DESDITES MARCHANDISES, LA COUR D'APPEL A PAR LA MEME ECARTE LES CONCLUSIONS DE CES PREVENUS, NOTAMMENT EN CE QU'ELLES SOUTENAIENT QUE LES AUTEURS APPARENTS DES FACTURES INCRIMINEES EN ETAIENT REELLEMENT LES FOURNISSEURS ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES JUGES DU FOND QUI ONT REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
DE S... ET DE LA SOCIETE USINE DE BRUYERES PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 46 A 48 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 MODIFIEE, RELATIVE AUX PRIX, 1ER-5° ET 39-11, DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 MODIFIEE, RELATIVE A LA CONSTATATION, LA POURSUITE ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE, 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE S... COUPABLE D'INFRACTION AUX REGLES DE LA FACTURATION, AU MOTIF QU'IL A EFFECTUE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE USINE DE BRUYERES DES ACHATS DE MARCHANDISES DESTINEES A LA REVENTE EN L'ETAT OU APRES TRANSFORMATION SANS RECLAMER DU VERITABLE VENDEUR LES FACTURES CORRESPONDANTES ;
ALORS QUE LE DEMANDEUR ETAIT POURSUIVI POUR AVOIR ACHETE DES PRODUITS, DENREES OU MARCHANDISES DESTINES A LA REVENTE EN L'ETAT OU APRES TRANSFORMATION SANS LES FACTURES MENTIONNANT LE NOM OU LA RAISON SOCIALE EXACTE AINSI QUE L'ADRESSE DU VENDEUR, LA PREVENTION NE FAISANT AINSI NULLE ALLUSION A L'OMISSION DE RECLAMATION DE FACTURES ET LE JUGEMENT AYANT DU RESTE CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR REVENTE SANS FACTURE OU AVEC FACTURE COMPRENANT DE FAUSSES ENONCIATIONS, TANDIS QUE CE DERNIER SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QU'IL LUI ETAIT IMPUTE UN DELIT QUI NE PEUT ETRE COMMIS QUE PAR LE VENDEUR ET DANS SES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES QUE L'ELEMENT MATERIEL UNIQUE DES DEUX INFRACTIONS ETAIT CONSTITUE PAR LES FACTURES, AINSI QU'IL RESULTAIT DU REQUISITOIRE DEFINITIF ET DE L'ORDONNANCE DE RENVOI, SI BIEN QUE LA COUR A STATUE HORS DE SA SAISINE, EN VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
ALORS, AU SURPLUS, QU'IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF AU DEMANDEUR DE NE PAS AVOIR RECLAME DE FACTURE AU VENDEUR PUISQU'IL CROYAIT EN AVOIR UNE PARFAITEMENT REGULIERE ENTRE LES MAINS (CF
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
) ;
ATTENDU QUE S... A ETE POURSUIVI POUR ACHAT DE MARCHANDISES SANS FACTURES ADEQUATES ;
QUE, POUR LE DECLARER COUPABLE DE CE DELIT, LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL A EFFECTUE, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE QU'IL DIRIGEAIT, DES ACHATS DE MARCHANDISES SOUS COUVERT DE FACTURES QUI, N'ETANT PAS ETABLIES PAR LE VERITABLE VENDEUR, N'ETAIENT PAS REELLEMENT AFFERENTES A L'OPERATION CONSIDEREE ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND N'ONT AINSI, EN RIEN, EXCEDE LES LIMITES DE LA PREVENTION DONT ILS ETAIENT SAISIS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION DE D... REUNIS ET PRIS :
LE DEUXIEME MOYEN, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 151 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 147 ET 150 DU MEME CODE, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, EN L'ESPECE DE FAUSSES FACTURES, EN RETENANT PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE LES FACTURES PRETENDUMENT UTILISEES CONSTITUERAIENT DES FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE CAR UNE FACTURE EST, SINON DESTINEE A FORMER UN TITRE PARFAIT, DU MOINS CONSTITUTIVE D'UNE DE CES PRESOMPTIONS QUE LA LOI ABANDONNE A LA PRUDENCE DU JUGE ET QU'AINSI, L'ECRIT QUI FOURNIT UNE PRESOMPTION A L'APPUI D'UN QUELCONQUE LITIGE PEUT AVOIR LA VALEUR D'UN TITRE SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER DES POURSUITES POUR FAUX EN ECRITURE, ET QUE C'EST EN VAIN QUE LA DEFENSE VOUDRAIT N'ATTACHER AUX FACTURES LA VALEUR D'UNE PRESOMPTION QUE DANS UNE INSTANCE JUDICIAIRE ENTRE COMMERCANTS, CAR LA FALSIFICATION PEUT DONNER NAISSANCE AUSSI BIEN A UN PREJUDICE INDIVIDUEL QU'A UN PREJUDICE SOCIAL ET QU'IL IMPORTE PEU QUE CE PREJUDICE PUISSE N'ETRE QU'EVENTUEL, LA SEULE POSSIBILITE D'UN PREJUDICE SUFFISANT A FAIRE TOMBER LA FALSIFICATION DE LA VERITE SOUS LA SANCTION DE LA LOI PENALE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LE DELIT D'USAGE DE FAUX N'EST CONSTITUE QU'A CONDITION QUE LA PIECE UTILISEE PRESENTE MATERIELLEMENT LES CARACTERES D'UN FAUX PUNISSABLE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE FAUX EN ECRITURE SUPPOSE L'ALTERATION D'UN ECRIT SUSCEPTIBLE DE SERVIR DE BASE A UN DROIT OU UNE ACTION ET QUE TEL N'EST PAS LE CAS D'UNE FACTURE ;
ALORS, ENFIN, QUE SI EN CAS D'INSTANCE JUDICIAIRE ENTRE COMMERCANTS, LA FACTURE EST SUSCEPTIBLE DE FORMER, SINON UN TITRE PARFAIT, AU MOINS UNE PRESOMPTION QUE LA LOI ABANDONNE A LA PRUDENCE DU JUGE, LA FALSIFICATION D'UNE FACTURE N'EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER LE FAUX EN ECRITURE QUE DANS LA MESURE OU IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA FACTURE EST, LE CAS ECHEANT, SUSCEPTIBLE D'ETRE INVOQUEE A L'APPUI D'UN LITIGE ENTRE COMMERCANTS, ET QUE, DANS L'ESPECE ACTUELLE, LES JUGES DU FOND AYANT ESTIME MALGRE LES CONTESTATIONS DU DEMANDEUR SUR CE POINT QUE LES FACTURIERS N'AVAIENT REALISE AUCUNE LIVRAISON A L'ENTREPRISE FERINOX DONT LE DEMANDEUR ETAIT LE PREPOSE ONT, PAR CETTE SEULE CONSTATATION, ETABLI QUE LA FACTURE LITIGIEUSE NE POUVAIT ETRE INVOQUEE MEME COMME PRESOMPTION DANS UN LITIGE ENTRE LES FACTURIERS ET L'ENTREPRISE DONT LE DEMANDEUR ETAIT PREPOSE, LE PRINCIPE MEME DES RAPPORTS ENTRE FACTURIERS ET UTILISATEURS DE FAUSSE FACTURE TEL QUE RAPPELE PAR LES JUGES DU FOND, ETANT QUE L'OPERATION RETRACEE PAR LA FACTURE EST REGLEE EN CHEQUE, CEPENDANT QUE LE FACTURIER RESTITUE IMMEDIATEMENT LE MONTANT DU CHEQUE EN ESPECES, DEDUCTION FAITE DE SA COMMISSION ;
LE TROISIEME MOYEN, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 151 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR USAGE DE FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE AU MOTIF QUE, SACHANT LA FAUSSETE DES FACTURES, IL S'EN SERAIT SERVI COMME JUSTIFICATIF DES MENTIONS PORTEES SUR LES LIVRES DE COMMERCE DE L'AGENCE LYONNAISE DE LA SOCIETE FERINOX, UTILISANT AINSI CES FACTURES EN VUE DU RESULTAT FINAL QU'ELLES ETAIENT DESTINEES A PRODUIRE ;
ALORS QUE LE DELIT D'USAGE DE FAUX N'EST CONSTITUE QUE POUR AUTANT QUE L'ECRIT LITIGIEUX A ETE UTILISE A L'EGARD D'UN TIERS, ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE LES JUGES DU FOND QUI N'ONT PAS INDIQUE DANS QUELLES CONDITIONS LE DEMANDEUR AURAIT ETE AMENE A JUSTIFIER DES MENTIONS PORTEES SUR LES LIVRES DE COMMERCE DE L'AGENCE LYONNAISE DE LA SOCIETE FERINOX, ET N'ONT PAS CARACTERISE LE RESULTAT FINAL QU'ELLES ETAIENT DESTINEES A PRODUIRE ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QU'IL RESULTAIT DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE FAIT ET DES DEBATS QUE D... AVAIT UTILISE 153 FAUSSES FACTURES OBTENUES DE BB..., CC... ET DD..., ET QUI PORTAIENT DES INDICATIONS INEXACTES, NOTAMMENT QUANT A L'ORIGINE DES MARCHANDISES ;
QU'IL CONNAISSAIT LE ROLE DE SIMPLE PRETE-NOM DES FACTURIERS, ET QU'IL A FAIT USAGE DE CES FACTURES EN VUE DE L'INSERTION DANS SA PROPRE COMPTABILITE D'ENONCIATIONS MENSONGERES ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE A L'EGARD DE D... LE DELIT DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ;
QU'EN EFFET, LES FACTURES SONT DES ECRITURES DE COMMERCE ;
QUE LA FALSIFICATION DE FACTURE DONNE NAISSANCE A UN PREJUDICE SOCIAL ;
QU'IL N'IMPORTE QUE CE PREJUDICE PUISSE N'ETRE QU'EVENTUEL, LA POSSIBILITE D'UN PREJUDICE SUFFISANT A FAIRE ENTRER LA FALSIFICATION DE LA VERITE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI PENALE ;
QU'AINSI LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
DE I..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 150 ET 151 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE I... POUR USAGE DE FAUX, ABUS DE BIENS SOCIAUX ET VENTE SANS FACTURE ;
AUX MOTIFS QUE LES FACTURES DE 1969, ETABLIES PAR CC..., QUI Y APPARAISSAIT COMME VENDEUR DES MARCHANDISES A I..., ETAIENT FICTIVES ;
QU'EN EFFET I... N'A PU FOURNIR DES INDICATIONS SUR LES VEHICULES AYANT SERVI AU TRANSPORT, NI LES BONS DE RECEPTION, NI LES TICKETS DE PESEE, ET QUE I... A EN REALITE EFFECTUE POUR LE COMPTE DE CC... DIVERS TRANSPORTS DE MARCHANDISES AUX ETABLISSEMENTS NOVAFER ;
QUE LES 11915 KG TRANSPORTES EN MARS 1971 PAR I... AUX ETABLISSEMENTS RR...-ANDRIEU, DONT SEULEMENT UNE PARTIE APPARAISSAIT SUR LA FACTURE DELIVREE PAR I..., ETAIENT TOUS VENDUS PAR CE DERNIER ;
QUE CC... CONNAISSAIT LA FAUSSETE DE CES FACTURES ;
QUE CES FACTURES ONT CAUSE UN PREJUDICE, A TOUT LE MOINS EVENTUEL, AUTANT INDIVIDUEL QUE SOCIAL ;
ET QUE I..., EN LES UTILISANT, A FAIT COURIR UN RISQUE A SON ENTREPRISE EN CAS DE DECOUVERTE DE FAUX OU DE PRESENTATION DES FACTURES PAR LE REEL FOURNISSEUR ET AVAIT EMPECHE TOUTE VERIFICATION DE L'ACTIVITE DE CE DERNIER FOURNISSEUR ;
QUE L'EXPERTISE DEMANDEE PAR I... EN VUE DE VERIFIER LA COMPTABILITE DE SON ENTREPRISE N'ETAIT PAS EN MESURE DE REVELER LA REALITE OU LA FAUSSETE DE CES FACTURES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LES FACTURES SONT DES ECRITS SUJETS A VERIFICATION ET NE FORMENT PAS TITRE, QU'EN CONSEQUENCE LES FAUSSES INDICATIONS QUI Y SONT INSEREES NE SONT PAS CONSTITUTIVES D'UN FAUX PUNISSABLE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET N'A NULLEMENT JUSTIFIE DE SON REFUS D'ORDONNER UNE EXPERTISE EN VUE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE ;
QU'EN EFFET, SAUF EN CAS D'IRREGULARITES, LES DOCUMENTS COMPTABLES TRANSCRIVENT LA REALITE DES FAITS DANS LES ECRITURES ;
ALORS QUE, EN OUTRE, L'ARRET N'A PAS JUSTIFIE DE LA FICTIVITE DES FACTURES, FAUTE DE CONSTATER UN SEUL FAIT QUI ETABLISSE POSITIVEMENT QUE LES VENTES DE 1969 A I... N'ETAIENT PAS REELLES ET QUE I... N'ETAIT PAS LE VERITABLE VENDEUR DES MARCHANDISES FIGURANT SUR LA FACTURE DE 1971 ;
ALORS QUE, DE PLUS, L'ARRET N'ETABLIT PAS QUE CC..., AUTEUR DU FAUX, AVAIT CONSCIENCE DU PREJUDICE QU'IL POUVAIT CAUSER ;
ALORS QUE, ENFIN, L'ARRET NE JUSTIFIE PAS DU PREJUDICE QU'ONT PU CAUSER CONCRETEMENT LE FAUX ET L'USAGE DE FAUX ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT DEDUIT DES PREUVES QUI LEUR ETAIENT SOUMISES QUE I... AVAIT PROCEDE A DES OPERATIONS D'ACHAT OU DE VENTE DE MARCHANDISES SOUS COUVERT DE FACTURES ETABLIES AU NOM DE CC... ET DE DD..., ET DONT LES ENONCIATIONS ETAIENT MENSONGERES ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES JUGES DU FOND, A QUI IL APPARTENAIT D'APPRECIER SOUVERAINEMENT L'UTILITE DE LA MESURE D'EXPERTISE SOLLICITEE PAR LE PREVENU, ET QUI L'ONT ECARTEE, AU MOTIF NOTAMMENT QUE LES FAITS ETAIENT ETABLIS PAR L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET DES DEBATS N'ONT EN RIEN MECONNU LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QUE, D'AUTRE PART, IL SE DEDUIT DE L'ARRET QUE I..., AYANT INCLUS DANS SA COMPTABILITE CES FAUSSES FACTURES, CE PREVENU S'EST EFFECTIVEMENT RENDU COUPABLE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ;
QUE LE MOYEN, DES LORS, DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE H..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147, 150 ET 151 DU CODE PENAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'USAGE DE FAUX, AUX MOTIFS QU'UNE FACTURE A ETE REGLEE PAR L'EMISSION DE TROIS CHEQUES, D'AUTRES PAR DEUX CHEQUES SE SUIVANT, QUE PLUSIEURS FACTURES PORTENT LA MEME DATE, QUE LE MEME JOUR DEUX CHEQUES ONT ETE EMIS AU PROFIT DU MEME FACTURIER, QUE H... A ETE AMENE A RECONNAITRE NE PAS AVOIR IGNORE QUE LA FRAUDE SEVISSAIT DANS SA PROFESSION, AVOIR SU QUE BB... AVAIT DEJA ETE POURSUIVI POUR DES FAITS DE CETTE NATURE, ET AVOIR REMARQUE QUE PARTIE DES LIVRAISONS N'ETAIT PAS ASSUREE PAR CEUX-LA QUI FACTURAIENT ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LES PARTICULARITES DE LA FACTURATION RELEVEES S'EXPLIQUENT SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECOURIR A L'HYPOTHESE D'UNE FRAUDE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CONNAISSANCE DE L'EXISTENCE D'UNE FRAUDE GENERALE DANS LA PROFESSION N'IMPLIQUE PAS QU'UN INDIVIDU DETERMINE Y A PARTICIPE ;
ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LES DECLARATIONS DU DEMANDEUR ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES JUGES DU FOND SE SONT FONDES SUR L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES QU'ILS RELEVENT, ET SUR LES PARTICULARITES PROPRES AUX OPERATIONS REPROCHEES A H..., POUR EN DEDUIRE QUE LE PREVENU CONNAISSAIT LE CARACTERE FICTIF DES FACTURES INCRIMINEES, ET LE SIMPLE ROLE DE PRETE-NOM DES FACTURIERS ;
QU'ILS PRECISENT, NOTAMMENT, QUE LE PREVENU A RECONNU QUE PARTIE DES LIVRAISONS N'ETAIT PAS ASSUREE PAR CEUX QUI LES FACTURAIENT ;
QU'AINSI, PAR DES MOTIFS EXEMPTS DE TOUT CARACTERE HYPOTHETIQUE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE REJETE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE U..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147 ET 150, 151 ET 163 DU CODE PENAL, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NON-REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE AYANT A STATUER SUR LES POURSUITES EXERCEES CONTRE UN INDUSTRIEL EN RECUPERATION DE VIEUX METAUX POUR AVOIR, A L'OCCASION DE L'ACHAT DE DEUX TOURS POUR UN PRIX TOTAL DE 21525 FRANCS DONT 4025 FRANCS DE TVA, FAIT USAGE D'UNE FACTURE PORTANT ALTERATION DU NOM DU VENDEUR, A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE CE FAIT, ET CE FAISANT L'A CONDAMNE A LA PEINE DE QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A 10000 FRANCS D'AMENDE ;
AUX MOTIFS QU'APRES AVOIR PRETENDU AVOIR TRAITE AVEC UN INCONNU, LE PREVENU AVAIT FINALEMENT ADMIS QUE CET INCONNU ETAIT MM..., QU'IL SAVAIT ETRE LE REPRESENTANT D'UNE MAISON VENDANT DU CUIVRE ;
QU'IL NE POUVAIT DONC PAS NE PAS PENSER QUE MM... AVAIT QUALITE POUR VENDRE DES MACHINES ;
QUE D'AILLEURS, DEVANT LES PROTESTATIONS DE MM... CONTESTANT AVOIR DEBATTU DES PRIX, IL A DECLARE QUE CEUX-CI AVAIENT PU ETRE FIXES PAR TELEPHONE ;
QU'IL S'EST GARDE CEPENDANT DE PRECISER LE NOM DE CET INTERLOCUTEUR QUI NE POUVAIT EN EFFET ETRE CC..., AUTEUR DE LA FACTURE LITIGIEUSE, PUISQU'IL N'AVAIT CONNU LE NOM DE CELUI-CI QU'A LA RECEPTION DE LA FACTURE ;
ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LE PREVENU N'AVAIT CESSE DE SOUTENIR QUE S'IL AVAIT ETE SURPRIS DE RECEVOIR UNE FACTURE CC... PORTANT LA MENTION RECUPERATION INDUSTRIELLE POUR UN ACHAT TRAITE AVEC MM..., IL AVAIT ALORS PENSE QUE MM... TRAVAILLAIT POUR LE COMPTE DE CC...;
D'OU IL SUIT QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CE MOYEN QUI ETAIT DE NATURE A JUSTIFIER DE LA BONNE FOI DU PREVENU, SURPRISE A L'OCCASION D'UNE OPERATION UNIQUE, L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS CARACTERISE ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR U... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL DEDUIT DES CIRCONSTANCES EXPOSEES PAR ELLE, ET SELON LESQUELLES LE PREVENU A ACHETE DES MARCHANDISES SOUS COUVERT D'UNE FACTURE AU NOM DE CC..., QUE U... CONNAISSAIT LE CARACTERE MENSONGER DES ENONCIATIONS DE CETTE FACTURE, LAQUELLE N'AVAIT POUR BUT QUE DE MASQUER LE NOM DU REEL VENDEUR, OU DE DISSIMULER LE TAUX DES PRIX REELLEMENT PRATIQUES ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DU PREVENU, A APPRECIE SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE CONVICTION QUI LUI ETAIENT SOUMIS, ET A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'EN EFFET, L'APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE REGULIEREMENT PRODUITS AUX DEBATS, ET SUR LESQUELS SE FONDE LA CONVICTION DES JUGES DU FOND ECHAPPE, EN MATIERE CORRECTIONNELLE, AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QUE LES CONSTATATIONS QU'ILS ONT FAITES REUNISSENT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT REPROCHE AU PREVENU ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN ET LE MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION DE P..., REUNIS ET PRIS :
LE QUATRIEME MOYEN, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60, 150, 151, 460 DU CODE PENAL, VIOLATION DES ARTICLES 427 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, NON-REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE GERANT DE DEUX SOCIETES COUPABLE DU DELIT D'USAGE DE FAUSSES FACTURES ;
AU MOTIF QUE DE L'EXAMEN DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LA COUR RETIRAIT LA CONVICTION QUE LE PREVENU CONNAISSAIT LE ROLE DE PRETE-NOM DES FACTURIERS ET ETAIT LE VERITABLE VENDEUR DES MARCHANDISES LIVREES A XX... SOUS LE COUVERT DE FACTURES ETABLIES PAR CES DERNIERS EN PROVENANCE DE SON CHANTIER ;
QUE LE CONTENU DE LA NOTE EN DEFENSE DATEE DU 15 NOVEMBRE 1973 ET EXPRESSEMENT MENTIONNEE PAR LE PREVENU EN SES CONCLUSIONS DEPOSEES EN CAUSE D'APPEL NE MODIFIE EN RIEN CETTE INTIME CONVICTION ;
ALORS QUE, D'UNE PART, DANS SES CONCLUSIONS REGULIEREMENT VISEES PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ET SUR LESQUELLES LA COUR NE S'EST PAS EXPLIQUEE, LE PREVENU SOUTENAIT QUE L'OPERATION AVEC XX... AVAIT ETE REGULIERE ;
QU'EN EFFET, CELUI-CI AVAIT RECONNU QUE LA VENTE LITIGIEUSE AVAIT ETE FAITE PAR RECUPERAMA (BB...) A LUI-MEME, MAIS QUE LA MARCHANDISE, INITIALEMENT PROPOSEE AU PREVENU QUI L'AVAIT REFUSEE, AVAIT ETE ENTREPOSEE CHEZ LUI ET AVAIT ETE ENLEVEE PAR UN TRANSPORTEUR REGULIER AVEC INDICATION QUE LA MARCHANDISE APPARTENAIT A RECUPERAMA ET QU'ELLE DEVAIT ETRE PRISE CHEZ LE PREVENU ;
QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CE MOYEN, L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS CARACTERISE ;
ALORS SURTOUT, QUE BB... AYANT PRIS LA FUITE DES LE DEBUT DE L'INFORMATION, N'A JAMAIS ETE MIS EN MESURE DE CONFIRMER LA THESE AINSI SOUTENUE DEPUIS LE DEBUT DE L'INFORMATION PAR LE PREVENU ;
LE MOYEN ADDITIONNEL, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60, 150, 151, 460 DU CODE PENAL, VIOLATION DES ARTICLES 427 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, NON-REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE GERANT DE DEUX SOCIETES COUPABLE DU DELIT D'USAGE DE FAUSSES FACTURES ;
AU MOTIF QUE DE L'EXAMEN DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LA COUR RETIRAIT LA CONVICTION QUE LE PREVENU CONNAISSAIT LE ROLE DE PRETE-NOM DES FACTURIERS ET ETAIT LE VERITABLE VENDEUR DES MARCHANDISES LIVREES A XX... SOUS LE COUVERT DE FACTURES ETABLIES PAR CES DERNIERS EN PROVENANCE DE SON CHANTIER ;
QUE LE CONTENU DE LA NOTE EN DEFENSE DATEE DU 15 NOVEMBRE 1973 ET EXPRESSEMENT MENTIONNEE PAR LE PREVENU EN SES CONCLUSIONS DEPOSEES EN CAUSE D'APPEL NE MODIFIE EN RIEN CETTE INTIME CONVICTION ;
ALORS QUE, D'UNE PART, DANS SES CONCLUSIONS REGULIEREMENT VISEES PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER, ET SUR LESQUELLES LA COUR NE S'EST PAS EXPLIQUEE,
LE PREVENU SOUTENAIT QUE L'OPERATION AVEC XX... AVAIT ETE REGULIERE ;
QU'EN EFFET, CELUI-CI AVAIT RECONNU QUE LA VENTE LITIGIEUSE AVAIT ETE FAITE PAR RECUPERAMA (BB...) A LUI-MEME, MAIS QUE LA MARCHANDISE, INITIALEMENT PROPOSEE AU PREVENU QUI L'AVAIT REFUSEE, AVAIT ETE ENTREPOSEE CHEZ LUI ET AVAIT ETE ENLEVEE PAR UN TRANSPORTEUR REGULIER AVEC INDICATION QUE LA MARCHANDISE APPARTENAIT A RECUPERAMA ET QU'ELLE DEVAIT ETRE PRISE CHEZ LE PREVENU ;
QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CE MOYEN, L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS CARACTERISE ;
ALORS, SURTOUT, QUE BB... AYANT PRIS LA FUITE DES LE DEBUT DE L'INFORMATION, N'A JAMAIS ETE MIS EN DEMEURE DE CONFIRMER LA THESE AINSI SOUTENUE DEPUIS LE DEBUT DE L'INFORMATION PAR LE PREVENU ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, AYANT ETE INITIALEMENT POURSUIVI POUR AVOIR FAIT APPEL A UN FACTURIER POUR UNE OPERATION UNIQUE TRAITEE AVEC XX..., LA COUR D'APPEL DE LYON NE POUVAIT, SANS DENATURER LES TERMES DE CETTE POURSUITE, ET Y AJOUTER, DECLARER LE PREVENU COUPABLE D'AVOIR, EN CONNAISSANT LE ROLE DE PRETE-NOM DES FACTURIERS TRAITE D'AUTRES OPERATIONS AVEC LE MEME XX... SOUS LE COUVERT DE FACTURES ETABLIES PAR DES FACTURIERS ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A DEDUIT DES CIRCONSTANCES ET ELEMENTS DE LA CAUSE QUI LUI ONT ETE PRESENTES ET QUI ONT ETE SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES, QUE P... CONNAISSAIT LE CARACTERE FICTIF DES FACTURES FAUSSEMENT ETABLIES SOUS LE NOM DE CC..., ET QU'IL A UTILISEES A L'OCCASION DE LA VENTE DE CERTAINES MARCHANDISES A XX...;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT PAR LA MEME ECARTE LES CONCLUSIONS DU PREVENU, NOTAMMENT EN CE QU'ELLES SOUTENAIENT QUE LES OPERATIONS MENTIONNEES SUR LES FACTURES ETAIENT VERIDIQUES ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
DE Q..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60, 150, 151 ET 460 DU CODE PENAL, VIOLATION DES ARTICLES 427 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE UN PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE DE NEGOCE DE METAUX ET D'UNE SOCIETE DE COMMERCE DE VIEUX METAUX ET DE MATERIELS D'OCCASION COUPABLE DU DELIT D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ET CE FAISANT, L'A CONDAMNE A LA PEINE DE QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT DOUZE AVEC SURSIS ET A LA PEINE DE 120000 FRANCS D'AMENDE ;
AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU'EN CE QUI CONCERNAIT LE PREVENU, IL CONVENAIT DE NE PAS OUBLIER LES DECLARATIONS FAITES PAR ROGER NN... (CF NOTES D'AUDIENCE DU 26 JUIN 1974) AUX TERMES DESQUELLES IL RESSORTAIT QUE LES RECUPERATEURS DE LA REGION LYONNAISE NE POUVAIENT IGNORER QU'IL EXISTAIT A LYON UNE ENTREPRISE DE FACTURATION ;
QU'IL Y AVAIT LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION L'IMPORTANCE DES OPERATIONS TRAITEES ET LEUR REPETITION PUISQU'IL Y AVAIT EU, EN TOUT, DANS LES DEUX ENTREPRISES DU PREVENU, 123 OPERATIONS SOIT PRES DE TROIS FACTURES PAR MOIS, EN MOYENNE, PORTANT SUR 1535 TONNES REPRESENTANT UNE VALEUR DE PLUS DE 2200 FRANCS ;
QU'IL CONVENAIT ENCORE DE RAPPELER LES DECLARATIONS DE OO... AU COURS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE QUI INDIQUAIT AVOIR ETE MIS EN RELATION AVEC DD... PAR LE PREVENU ;
ALORS QUE LE JUGE NE SAURAIT ASSEOIR SA DECISION SUR DES ELEMENTS OU DES DECLARATIONS QUE LES PARTIES ONT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE COMBATTRE PAR DES PREUVES CONTRAIRES ;
QUE PAR AILLEURS, DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI SE FONDE SUR DES RENSEIGNEMENTS DIRECTEMENT PORTES PAR L'UNE DES PARTIES A LA CONNAISSANCE DU JUGE ET DONT IL NE RESULTE PAS DES TERMES DE L'ARRET QU'ILS AIENT ETE PORTES A LA CONNAISSANCE DE CELUI AUQUEL ON LES OPPOSE ;
PAR SUITE, MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, COMME EN L'ESPECE, NE CONSTATE PAS QUE LE PREVENU A ETE MIS EN DEMEURE DE S'EXPLIQUER SUR LES DECLARATIONS FORMULEES SOIT A L'AUDIENCE, SOIT LORS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE, PAR DEUX DE SES COPREVENUS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER Q... COUPABLE D'USAGE DE FAUX, LES JUGES SE SONT FONDES SUR DIVERS RENSEIGNEMENTS, QU'ILS PRECISENT, DE L'ENQUETE ET DES DEBATS, ET NOTAMMENT SUR LES DECLARATIONS DE COPREVENUS DU DEMANDEUR ;
QU'ILS ONT AINSI ETABLI LEUR CONVICTION SUR DES ELEMENTS QUI ONT ETE REGULIEREMENT SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
DE K..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425, PARAGRAPHE 4, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, AUX MOTIFS QU'EN FAISANT ECHAPPER A TOUTE COMPTABILITE SOCIALE ET A TOUTE FACTURATION REGULIERE LA VENTE DE PARTIE DES BIENS SOCIAUX FAITE A ETIENNE PP... ET EN CONFONDANT LA SOMME PROVENANT DE CETTE VENTE AVEC SES FONDS PERSONNELS, IL A AINSI DISPOSE DE L'ACTIF SOCIAL CORRESPONDANT DANS SON SEUL INTERET PERSONNEL ET QUE CET USAGE ALLAIT A L'ENCONTRE DE L'INTERET SOCIAL TANT EN APPAUVRISSANT SANS RAISON LA SOCIETE QU'EN FAISANT COURIR A CELLE-CI UN RISQUE ANORMAL EN CAS DE DECOUVERTE DES AGISSEMENTS DE SON MANDATAIRE SOCIAL ;
ALORS D'UNE PART QUE LA COUR, EN DECLARANT QUE LE DEMANDEUR A DISPOSE DE FONDS SOCIAUX DANS SON INTERET PERSONNEL, N'A PAS FAIT ETAT D'UNE CIRCONSTANCE DIRECTEMENT ETABLIE PAR LES DEBATS MAIS D'UNE SIMPLE HYPOTHESE DEDUITE DE L'ABSENCE DE FACTURATION ;
QU'EN EFFET, BIEN QUE LE JUGEMENT DONT LA COUR A ADOPTE LES MOTIFS DE FAIT SOIT MUET SUR LA DESTINATION DES FONDS QUI AURAIENT ETE DETOURNES, POURTANT UNE TELLE DEDUCTION NE S'IMPOSAIT PAS NECESSAIREMENT PUISQUE, EN DEPIT DE L'ABSENCE DE FACTURATION, LE DEMANDEUR POUVAIT UTILISER LES FONDS PROVENANT DE LA VENTE DANS L'INTERET SOCIAL ET IL N'A PAS ETE ETABLI QU'IL NE L'AIT PAS FAIT ;
ALORS D'AUTRE PART QUE LE RISQUE, DE NATURE D'AILLEURS NON PRECISEE, QUE COURAIT LA SOCIETE EN CAS DE DECOUVERTE DES AGISSEMENTS DE SON MANDATAIRE, NE SAURAIT CONSTITUER UN ELEMENT DU DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER K..., GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TUBMETAL, COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LES FONDS PROVENANT DE LA VENTE D'UN FOUR A PP... ONT PROFITE DIRECTEMENT A K..., QUI LES A CONSERVES, ET NON A LA SOCIETE TUBMETAL QUI ETAIT PROPRIETAIRE DE LA MACHINE VENDUE ;
QU'EN CONFONDANT LA SOMME PROVENANT DE CETTE VENTE AVEC SES FONDS PERSONNELS, IL A AINSI DISPOSE, DE MAUVAISE FOI, DE L'ACTIF SOCIAL CORRESPONDANT, DANS SON SEUL INTERET PERSONNEL ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ET ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE, EN TOUS SES ELEMENTS, LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 425-4° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE V..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60 DU CODE PENAL, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 437-3° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, POUR DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
AU MOTIF QU'IL A VENDU DES MARCHANDISES APPARTENANT A LA SOCIETE DONT IL ETAIT LE MANDATAIRE, SANS FAIRE ENTRER LE PRODUIT DE CES VENTES DANS LA COMPTABILITE SOCIALE, ET FAIT USAGE D'UN COMPTE OCCULTE SANS APPORTER LA MOINDRE JUSTIFICATION QUANT A LA DESTINATION DES SOMMES AINSI CONSERVEES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET NE CONSTATE PAS LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS DU DELIT, ET NOTAMMENT N'ETABLIT PAS, MALGRE LES CONCLUSIONS DU PREVENU, EN QUOI LES QUELQUES VENTES SANS FACTURE AVAIENT FAIT COURIR UN RISQUE ANORMAL A LA SOCIETE, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE TOUTES LES SOMMES PROVENANT DE CES VENTES AIENT ETE EMPLOYEES DANS L'INTERET EXCLUSIF DE LA SOCIETE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL N'A JAMAIS ETE SOUTENU, NI ENCORE MOINS PROUVE, QUE LE DEMANDEUR AIT POURSUIVI UN INTERET PERSONNEL ET AIT ETE DE MAUVAISE FOI, ET QU'EN NE CARACTERISANT NI CET INTERET NI CETTE MAUVAISE FOI, LA COUR A PRIVE SON ARRET DE TOUTE BASE LEGALE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE W..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 437-3° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 POUR DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, ET MANQUE DE BASE LEGALE,
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
AU MOTIF QUE, DE CONNIVENCE AVEC LE PRESIDENT DE LA SOCIETE, IL AVAIT VENDU DES MARCHANDISES APPARTENANT A LA SOCIETE DONT IL ETAIT LE DIRECTEUR GENERAL SANS FAIRE RENTRER LE PRODUIT DE CES VENTES DANS LA COMPTABILITE SOCIALE ET FAIT USAGE D'UN COMPTE OCCULTE SANS APPORTER LA MOINDRE JUSTIFICATION QUANT A LA DESTINATION DES SOMMES AINSI CONSERVEES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET NE CONSTATE PAS LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS DU DELIT ET NOTAMMENT N'ETABLIT PAS EN QUOI LES QUELQUES VENTES SANS FACTURES AVAIENT FAIT COURIR UN RISQUE ANORMAL A LA SOCIETE DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE TOUTES LES SOMMES PROVENANT DE CES VENTES AIENT ETE EMPLOYEES DANS L'INTERET EXCLUSIF DE LA SOCIETE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL N'A JAMAIS ETE SOUTENU NI ENCORE MOINS PROUVE QUE LE DEMANDEUR AIT POURSUIVI UN INTERET PERSONNEL ET AIT ETE DE MAUVAISE FOI, ET QU'EN NE CARACTERISANT, EN DEPIT DES CONCLUSIONS DU PREVENU, NI CET INTERET NI CETTE MAUVAISE FOI LA COUR A PRIVE SON ARRET DE TOUTE BASE LEGALE ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE V... ET W..., RESPECTIVEMENT PRESIDENT ET DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME COMPAGNIE DES FREINS ET SIGNAUX WESTINGHOUSE, AYANT VENDU DES MARCHANDISES DANS DES CONDITIONS QUI FAISAIENT ECHAPPER L'OPERATION A LA COMPTABILITE SOCIALE, ONT AINSI CREE, A LEUR PROPRE USAGE, UN COMPTE OCCULTE, ET QU'ILS EN ONT DISPOSE PERSONNELLEMENT ET A LEUR GUISE ;
QUE LA COUR PRECISE, A CET EGARD, QU'ILS N'ONT APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION QUANT A LA DESTINATION DES SOMMES ENTREES EN CE COMPTE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS DEDUITES D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE, LES JUGES ONT REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS, NOTAMMENT EN CE QU'ELLES SOUTENAIENT QUE LES SOMMES LITIGIEUSES AVAIENT ETE UTILISEES A DES FINS SOCIALES, ET ONT CARACTERISE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX RETENU A LA CHARGE DES PREVENUS ;
QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
DE F..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425, PARAGRAPHE 4, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, AUX MOTIFS QU'EN FAISANT ECHAPPER A TOUTE COMPTABILITE SOCIALE ET A TOUTE FACTURATION REGULIERE LES VENTES DE PARTIE DES BIENS SOCIAUX CONSENTIES A QQ... ET A A..., ET EN CONFONDANT LES SOMMES PROVENANT DE CES VENTES AVEC SES FONDS PERSONNELS, IL A AINSI DISPOSE DE L'ACTIF SOCIAL CORRESPONDANT DANS SON SEUL INTERET PERSONNEL ;
QUE CET USAGE ALLAIT A L'ENCONTRE DE L'INTERET SOCIAL, TANT EN APPAUVRISSANT SANS RAISON LA SOCIETE QU'EN FAISANT COURIR A CELLE-CI UN RISQUE ANORMAL AU CAS DE DECOUVERTE DES AGISSEMENTS DE SON MANDATAIRE SOCIAL ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, EN DECLARANT QUE LE DEMANDEUR A DISPOSE DES FONDS SOCIAUX DANS SON INTERET PERSONNEL, N'A PAS FAIT ETAT D'UNE CIRCONSTANCE DIRECTEMENT ETABLIE PAR LES DEBATS, MAIS D'UNE SIMPLE HYPOTHESE DEDUITE DE L'ABSENCE DE FACTURATION ;
QU'EN EFFET LE JUGEMENT DONT LA COUR A ADOPTE LES MOTIFS DE FAIT EST MUET SUR LA DESTINATION DES FONDS QUI AURAIENT ETE DETOURNES ;
QUE POURTANT UNE TELLE DEDUCTION NE S'IMPOSAIT PAS NECESSAIREMENT CAR, EN DEPIT DE L'ABSENCE DE FACTURATION, LE DEMANDEUR POUVAIT UTILISER LES FONDS PROVENANT DES VENTES DANS L'INTERET SOCIAL ET IL N'A PAS ETE ETABLI QU'IL NE L'AIT PAS FAIT ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE RISQUE, DE NATURE D'AILLEURS NON PRECISEE, QUE COURAIT LA SOCIETE EN CAS DE DECOUVERTE DES AGISSEMENTS DE SON MANDATAIRE, NE SAURAIT CONSTITUER UN ELEMENT DU DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
DE G..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 437 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
AUX MOTIFS QUE, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS G..., IL A, EN SIMULANT PAR ETABLISSEMENT D'UNE FACTURE FICTIVE AU NOM DE CC... LA VENTE A CETTE SOCIETE D'UNE MACHINE QUE CELLE-CI POSSEDAIT DEJA ET EN CONFONDANT LA SOMME AINSI PAYEE AVEC SES FONDS PERSONNELS AINSI DISPOSE DE L'ACTIF SOCIAL CORRESPONDANT DANS SON SEUL INTERET PERSONNEL ;
ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, EN DECLARANT QUE LE DEMANDEUR A CONFONDU LA SOMME PAYEE AVEC SES FONDS PERSONNELS, N'A PAS FAIT ETAT D'UNE CIRCONSTANCE DIRECTEMENT ETABLIE PAR LES DEBATS MAIS A DEDUIT UNE SIMPLE HYPOTHESE QUI NE S'IMPOSAIT PAS NECESSAIREMENT, LE DEMANDEUR AYANT PU UTILISER LES FONDS DISTRAITS DE LA CAISSE OFFICIELLE DANS L'INTERET DE LA SOCIETE POUR REGLER CERTAINES DEPENSES NON DECLAREES ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
DE I..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 437 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE I..., GERANT DE LA SOCIETE AFFINERIE ET FONDERIE DE LA LOIRE, COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
AUX MOTIFS QU'IL A FAIT ECHAPPER A TOUTE COMPTABILITE SOCIALE ET A TOUTE FACTURATION REGULIERE LA VENTE DE BIENS SOCIAUX A RR..., ET CONFONDU LE PRODUIT DE CES VENTES AVEC SES BIENS PERSONNELS ;
ALORS QUE L'ARRET FORMULE ICI UNE SIMPLE HYPOTHESE QUI NE REPOSE SUR AUCUN FAIT CONSTATE ET QUE I... A PU UTILISER CES FONDS DANS L'INTERET DE LA SOCIETE, POUR REGLER PAR EXEMPLE CERTAINES DEPENSES NON DECLAREES ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE F..., GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS J FAURE-TELECOMMUNICATIONS DU SUD-EST, G..., PRESIDENT DE LA SOCIETE ANONYME G... LOUIS, ET I..., GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AFFINERIE ET FONDERIE DE LA LOIRE, SOUS LE COUVERT DE FAUSSES FACTURES OBTENUES PAR EUX DE BB..., CC... ET DD..., ONT VENDU DES MARCHANDISES APPARTENANT AUX SOCIETES, QUE, RESPECTIVEMENT, ILS DIRIGEAIENT ;
ATTENDU QU'AYANT AINSI CONSTATE QUE CES TROIS PREVENUS AVAIENT FAIT ECHAPPER CERTAINES OPERATIONS A LA COMPTABILITE SOCIALE, LA COUR D'APPEL A DEDUIT DES CIRCONSTANCES QU'ELLE RELEVE, ET PARTICULIEREMENT DE L'ABSENCE DE TOUTE JUSTIFICATION APPORTEE PAR LES PREVENUS RELATIVEMENT A LA DESTINATION DES SOMMES ENCAISSEES PAR EUX, QU'ILS ONT CONFONDU CES SOMMES AVEC LEURS PROPRES DENIERS, ET EN ONT USE DANS LEUR INTERET PERSONNEL ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT, DES LORS, CARACTERISE CONTRE LES PREVENUS LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, PAR DES MOTIFS QUI ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
DE XX... ET LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
DE L... REUNIS, ET PRIS :
-LE SECOND MOYEN DE XX..., DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, VIOLATION DE L'ARTICLE 425-4° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN GERANT DE SOCIETE COMPLICE DU DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR DEUX COINCULPES ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE CES DERNIERS, EN FAISANT ECHAPPER A TOUTE COMPTABILITE SOCIALE ET A TOUTE FACTURATION REGULIERE LES VENTES DE PARTIE DES BIENS SOCIAUX FAITES AU PREVENU, ET EN CONFONDANT LES SOMMES PROVENANT DE CES VENTES AVEC LEURS FONDS PERSONNELS, ILS AVAIENT DISPOSE DE L'ACTIF SOCIAL DANS LEUR INTERET PERSONNEL, TANT EN APPAUVRISSANT SANS RAISON LEUR SOCIETE, QU'EN FAISANT COURIR UN RISQUE ANORMAL A CELLE-CI EN CAS DE DECOUVERTE DE LEURS AGISSEMENTS ;
AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE LE PREVENU AVAIT, PAR SON ACCORD, DONNE A LA VENTE SANS FACTURE PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX, AIDE CES DERNIERS A COMMETTRE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX RETENUS CONTRE CHACUN D'EUX ;
ALORS QUE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX NE PEUT ETRE CONSTITUE SI LES JUGES DU FOND N'ONT PAS QUALIFIE L'INTERET PERSONNEL POURSUIVI PAR L'AUTEUR DE CE DELIT ;
QU'EN L'ESPECE, EN DECLARANT QUE LES AUTEURS DU DELIT AVAIENT DISPOSE DES FONDS SOCIAUX DANS LEUR INTERET PERSONNEL, LA COUR D'APPEL N'A PAS FAIT ETAT D'UNE CIRCONSTANCE DIRECTEMENT ETABLIE PAR L'INFORMATION OU LES DEBATS, MAIS D'UNE SIMPLE HYPOTHESE DEDUITE DE L'ABSENCE DE FACTURATION ;
QU'EN EFFET, LE JUGEMENT DONT LA COUR A EXPRESSEMENT ADOPTE LES MOTIFS N'AYANT PAS QUALIFIE, A L'EGARD DE CHACUN DES PRETENDUS AUTEURS, L'INTERET PERSONNEL POURSUIVI PAR CHACUN DE CEUX-CI, L'ARRET ATTAQUE EST DE CE CHEF DEPOURVU DE TOUTE BASE LEGALE ;
QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE PREVENU NE PEUT ETRE DECLARE COMPLICE D'UN DELIT NON LEGALEMENT JUSTIFIE ;
-LE QUATRIEME MOYEN DE L..., DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425, PARAGRAPHE 4, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, AUX MOTIFS QU'EN FAISANT ECHAPPER A TOUTE COMPTABILITE SOCIALE ET A TOUTE FACTURATION REGULIERE LES VENTES DE PARTIE DES BIENS SOCIAUX FAITES A XX... ET EN CONFONDANT LES SOMMES PROVENANT DE CES VENTES AVEC SES FONDS PERSONNELS, IL A DISPOSE DE L'ACTIF SOCIAL DANS SON INTERET PERSONNEL, CET USAGE ALLANT A L'ENCONTRE DE L'INTERET SOCIAL, TANT EN APPAUVRISSANT SANS RAISON LA SOCIETE QU'EN FAISANT COURIR A CELLE-CI UN RISQUE ANORMAL EN CAS DE DECOUVERTE DES AGISSEMENTS DE SON MANDATAIRE SOCIAL ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR, DECLARANT QUE LE DEMANDEUR A DISPOSE DE FONDS SOCIAUX DANS SON INTERET PERSONNEL, N'A PAS FAIT ETAT D'UNE CIRCONSTANCE DIRECTEMENT ETABLIE PAR LES DEBATS MAIS D'UNE SIMPLE HYPOTHESE DEDUITE DE L'ABSENCE DE FACTURATION, QU'EN EFFET LE JUGEMENT DONT LA COUR A ADOPTE LES MOTIFS DE FAIT, QUI EST MUET SUR LA DESTINATION DES FONDS QUI AURAIENT ETE DETOURNES, A EN REVANCHE EXPRESSEMENT DECLARE QUE L...PARAIT AVOIR UTILISE DES FACTURES DE VENTE A CC... ET BB... POUR LUI PERMETTRE DE REINTEGRER EN COMPTABILITE DES FONDS RECUS A L'OCCASION DE VENTES SANS FACTURE (JUGEMENT P 125), SI BIEN QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS INSUFFISANTS, VOIRE CONTRADICTOIRES, LA COUR N'A PAS LEGALEMENT CONSTATE L'ENRICHISSEMENT DU PREVENU AU DETRIMENT DE LA SOCIETE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE RISQUE, DE NATURE D'AILLEURS NON PRECISEE, QUE COURAIT LA SOCIETE EN CAS DE DECOUVERTE DES AGISSEMENTS DE SON MANDATAIRE, NE SAURAIT CONSTITUER UN ELEMENT DU DELIT PUISQU'IL SUPPOSE LEDIT DELIT D'ORES ET DEJA CARACTERISE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE P..., GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE LYONNAISE DE FERRAILLES ET DES ETABLISSEMENTS PAUL P..., ET L..., GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BUTON-L..., QUI ONT FAIT ECHAPPER A TOUTE FACTURATION REGULIERE LES VENTES A XX... DE PARTIE DES BIENS DES SOCIETES DONT ILS ETAIENT LES GERANTS, ONT CONFONDU AVEC LEURS FONDS PERSONNELS LES SOMMES PROVENANT DE CES VENTES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS DEDUITES D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE CONVICTION SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE A BON DROIT QUE P... ET L... AVAIENT DISPOSE DE L'ACTIF SOCIAL DANS LEUR INTERET PERSONNEL ;
QU'ELLE A AINSI CARACTERISE LES ABUS DE BIENS SOCIAUX RETENUS A LA CHARGE DE P... ET L..., ET DONT XX... A ETE DECLARE COMPLICE ;
QUE, DES LORS, LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
DE O..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60, 150, 151 ET 463 DU CODE PENAL, VIOLATION DES ARTICLES 734 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE INFIRMANT LE JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE LE PREVENU A LA PEINE DE TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT DIX AVEC SURSIS ET A LA PEINE DE 50000 FRANCS D'AMENDE, A DECLARE LUI FAIRE UNE APPLICATION MOINS RIGOUREUSE DE LA LOI PENALE, ET CE FAISANT, L'A CONDAMNE A LA PEINE DE TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A 50000 FRANCS D'AMENDE ;
ALORS QUE LE SURSIS A EXECUTION D'UNE PEINE EST SANS INFLUENCE SUR LA CONDAMNATION PRONONCEE, ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE INFLIGER AU PREVENU LA MEME PEINE D'EMPRISONNEMENT ET LA MEME PEINE D'AMENDE QUE CELLE RETENUE PAR LES PREMIERS JUGES ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
DE P..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60, 150, 151, 460 ET 463 DU CODE PENAL, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE INFIRMANT LE JUGEMENT SUR LA PEINE A CONDAMNE CE PREVENU A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A 120000 FRANCS D'AMENDE SANS S'EXPLIQUER SUR LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES RETENUES PAR LES PREMIERS JUGES ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
DE Q..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60, 150, 151, 460, ET 463 DU CODE PENAL, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT LE JUGEMENT SUR LA PEINE, A CONDAMNE LE PREVENU A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT DOUZE AVEC SURSIS, ET AU MAXIMUM DE LA PEINE D'AMENDE, SOIT 120000 FRANCS, SANS S'EXPLIQUER SUR LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT ACCORDEES ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
DE YY..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60, 150, 151 ET 460 DU CODE PENAL, VIOLATION DES ARTICLES 427 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE INFIRMANT LA PEINE PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES, A DECIDE DE FAIRE UNE APPLICATION PLUS RIGOUREUSE DE LA LOI PENALE AUX PREVENUS SANS S'EXPLIQUER SUR LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT ACCORDEES ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE LA LATITUDE LAISSEE AUX JUGES QUANT A LA DETERMINATION DE LA PEINE, DANS LES LIMITES FIXEES PAR LA LOI, RELEVE DE LEUR APPRECIATION SOUVERAINE ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL N'ETAIT TENUE DE DONNER SUR CE POINT AUCUN MOTIF SPECIAL A SA DECISION ;
QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
DE U..., PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI D'AMNISTIE N° 74-643 DU 16 JUILLET 1974, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONFIRMANT UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT DE QUATRE MOIS AVEC SURSIS DESTINEE A SANCTIONNER UN FAIT COMMIS AVANT LE 27 JUILLET 1974, AVAIT L'OBLIGATION DE DECLARER, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 16 JUILLET 1974, CETTE INFRACTION AMNISTIEE ;
ATTENDU QUE L'AMNISTIE PREVUE PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, DONT LE BENEFICE EST INVOQUE PAR LE DEMANDEUR, EST SUBORDONNEE AU CARACTERE DEFINITIF DE LA PEINE PRONONCEE, ET NE PEUT, DES LORS, ETRE ACQUISE AUSSI LONGTEMPS QUE RESTE PENDANT LE POURVOI EN CASSATION DU CONDAMNE ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LES PREMIERS MOYENS DE CASSATION DE O..., P..., Q..., YY..., ZZ... ET XX..., REUNIS, ET PRIS :
LE PREMIER MOYEN DE O... DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE EN SA PAGE 47 QUE ANDRE SS..., JEAN-FRANCOIS CC..., JEAN TT... ET FRANCIS UU..., TOUS PREVENUS A L'AUDIENCE DE CE JOUR, CEUX-CI ONT SUCCESSIVEMENT FOURNI LEURS REPONSES ET LEURS EXPLICATIONS ;
ALORS QUE DANS LE PARAGRAPHE QUI SUIT IMMEDIATEMENT, ON LIT : LES PREVENUS JEAN-FRANCOIS CC... ET HENRI DD... NE SE SONT PAS PRESENTES A LA BARRE DE LA COUR A SON AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR ;
LE PREMIER MOYEN DE P..., DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE EN SA PAGE 47 QUE ANDRE SS..., JEAN-FRANCOIS CC..., JEAN TT... ET FRANCIS UU..., TOUS PREVENUS A L'AUDIENCE DE CE JOUR, CEUX-CI ONT SUCCESSIVEMENT FOURNI LEURS REPONSES ET LEURS EXPLICATIONS ;
ALORS QUE DANS LE PARAGRAPHE QUI SUIT IMMEDIATEMENT, ON LIT : LES PREVENUS JEAN-FRANCOIS CC... ET HENRI DD... NE SE SONT PAS PRESENTES A LA BARRE DE LA COUR A SON AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR ;
LE PREMIER MOYEN DE Q..., DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE EN SA PAGE 47, ANDRE SS..., JEAN FRANCOIS CC..., JEAN TT... ET FRANCIS UU..., TOUS PREVENUS A L'AUDIENCE DE CE JOUR, CEUX-CI ONT SUCCESSIVEMENT FOURNI LEURS REPONSES ET LEURS EXPLICATIONS ;
ALORS QUE DANS LE PARAGRAPHE QUI SUIT IMMEDIATEMENT, ON LIT : LES PREVENUS JEAN-FRANCOIS CC... ET HENRI DD... NE SE SONT PAS PRESENTES A LA BARRE DE LA COUR A SON AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR ;
LE PREMIER MOYEN DE YY..., DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE EN SA PAGE 47 QUE ANDRE SS..., JEAN-FRANCOIS CC..., JEAN TT... ET FRANCIS UU..., TOUS PREVENUS A L'AUDIENCE DE CE JOUR, CEUX-CI ONT SUCCESSIVEMENT FOURNI LEURS REPONSES ET LEURS EXPLICATIONS ;
ALORS QUE DANS LE PARAGRAPHE QUI SUIT IMMEDIATEMENT, ON LIT : LES PREVENUS JEAN-FRANCOIS CC... ET HENRI DD... NE SE SONT PAS PRESENTES A LA BARRE DE LA COUR A SON AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR ;
LE PREMIER MOYEN DE ZZ..., DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE EN SA PAGE 47 QUE ANDRE SS..., JEAN-FRANCOIS CC..., JEAN TT... ET FRANCIS UU..., TOUS PREVENUS A L'AUDIENCE DE CE JOUR, CEUX-CI ONT SUCCESSIVEMENT FOURNI LEURS REPONSES ET LEURS EXPLICATIONS ;
ALORS QUE DANS LE PARAGRAPHE QUI SUIT IMMEDIATEMENT, ON LIT : LES PREVENUS JEAN-FRANCOIS CC... ET HENRI DD... NE SE SONT PAS PRESENTES A LA BARRE DE LA COUR A SON AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR ;
LE PREMIER MOYEN DE XX..., DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE EN SA PAGE 47 QUE ANDRE SS..., JEAN-FRANCOIS CC..., JEAN TT... ET FRANCIS UU..., TOUS PREVENUS A L'AUDIENCE DE CE JOUR, CEUX-CI ONT SUCCESSIVEMENT FOURNI LEURS REPONSES ET LEURS EXPLICATIONS ;
ALORS QUE DANS LE PARAGRAPHE QUI SUIT IMMEDIATEMENT, ON LIT : LES PREVENUS JEAN-FRANCOIS CC... ET HENRI DD... NE SE SONT PAS PRESENTES A LA BARRE DE LA COUR A SON AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR ;
ATTENDU QU'A L'AUDIENCE DU 2 JUIN 1975 ETAIENT EXAMINES LES FAITS REPROCHES AU PREVENU R...;
QU'A CETTE AUDIENCE, L'ARRET CONSTATE QUE LA COUR A RECU NOTAMMENT LES EXPLICATIONS DE JEAN-FRANCOIS DAGAN ;
QUE, NEANMOINS, PAR UN MOTIF ULTERIEUR, L'ARRET ENONCE QUE CC... N'A PAS COMPARU ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES PREVENUS O..., P..., Q..., YY..., ZZ... ET XX... NE SAURAIENT SE FAIRE GRIEF D'UNE ERREUR MATERIELLE DANS UNE MENTION RELATIVE A LA COMPARUTION D'UN COPREVENU, AU COURS D'UNE AUDIENCE CONSACREE A L'EXAMEN DE FAITS REPROCHES A UN AUTRE COPREVENU ;
QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE N..., PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 460 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES L'AUDITION A L'AUDIENCE DU 15 MAI 1975 DE ALAIN N... ET DE SON AVOCAT, LE MINISTERE PUBLIC ET L'AVOCAT DE LA PARTIE CIVILE ONT ETE ENTENDUS, LE PREMIER EN SES REQUISITIONS, LE SECOND EN SES CONCLUSIONS ;
ALORS QUE LES MOTIFS DE L'ARRET NE PERMETTENT PAS DE SAVOIR SI CES REQUISITIONS ET CES CONCLUSIONS POSTERIEURES NE METTAIENT PAS EN CAUSE DES FAITS REPROCHES AU PREVENU DD..., DECLARE AUTEUR DES FAUX DONT L'USAGE A ETE REPROCHE A N...;
QU'EN CET ETAT, L'ARRET NE FAIT PAS LA PREUVE DE SA REGULARITE QUANT A L'ORDRE DES DEBATS ET QUANT AU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ;
ATTENDU QU'IL N'EST ARTICULE PAR LE DEMANDEUR AUCUN FAIT DE NATURE A ETABLIR QUE, DANS LE COURS DES DEBATS, LES DROITS DE SA DEFENSE AURAIENT SUBI UNE ATTEINTE QUELCONQUE, ET, NOTAMMENT, QU'IL AURAIT VAINEMENT DEMANDE DE FAIRE USAGE DE SON DROIT DE REPLIQUE ;
QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LA PAROLE AIT ETE REFUSEE A N... OU A SON CONSEIL ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LES POURVOIS ;
CONDAMNE TOUS LES DEMANDEURS PAR CORPS, SAUF EN CE QUI CONCERNE V..., LES SOCIETES USINE DE BRUYERE ET WESTINGHOUSE, A L'AMENDE ET AUX DEPENS ;
FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
SUR LE POURVOI DE JEAN AA..., PARTIE CIVILE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3, 85, 418 ET SUIVANTS, 509, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 391 ET SUIVANTS, 245 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NON RECEVABLE EN APPEL L'INTERVENTION DE AA... EN QUALITE DE MANDATAIRE DES ASSOCIES DE L'ANCIENNE SOCIETE AA..., DONT LA LIQUIDATION EST TERMINEE ET QUI EST RADIEE DU REGISTRE DU COMMERCE, ET A DIT QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT SAISIE D'AUCUNE DEMANDE AU NOM DE LA SOCIETE EN QUESTION EN LIQUIDATION, ET A INFIRME UN JUGEMENT QUI ALLOUAIT AU DEMANDEUR EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE EN QUESTION LA REPARATION DU PREJUDICE A ELLE CAUSE PAR LES AGISSEMENTS DELICTUELS DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL VV... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE AVAIT EXPRESSEMENT RESERVE LES DROITS RESULTANT POUR ELLE DES FAITS REPROCHES A VV..., ET QUE PAR CONCLUSIONS EXPRESSES AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU, LE DEMANDEUR AVAIT REQUIS LE JUGE D'APPEL DE TENIR COMPTE DE CETTE RESERVE, D'OU IL RESULTE QUE LA SOCIETE DEVAIT ETRE REPUTEE SURVIVRE POUR LES BESOINS DE L'INSTANCE PAR ELLE REGULIEREMENT INTENTEE A L'ENCONTRE DE CE DERNIER ;
ALORS QUE LE DEMANDEUR AYANT ETE DESIGNE COMME LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE, ETAIT DE CE FAIT INVESTI D'UN MANDAT DE TOUS LES ASSOCIES POUR LES REPRESENTER EN JUSTICE, ET AVAIT PAR CONSEQUENT REGULIEREMENT SAISI LE PREMIER JUGE DE L'ACTION CIVILE EN DOMMAGES-INTERETS, ET QUE, PAR L'EFFET DEVOLUTIF DES APPELS, TANT DU PREVENU QUE DU DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL SE TROUVAIT PAR CONSEQUENT REGULIEREMENT SAISIE DE LADITE ACTION, QUI AVAIT ETE SOUMISE AU PREMIER DEGRE DE JURIDICTION ET N'ETAIT PAS NOUVELLE DEVANT LA COUR ;
ALORS QU'A SUPPOSER MEME QUE LA LIQUIDATION DUT ETRE CONSIDEREE COMME DEFINITIVEMENT CLOTUREE ET LA SOCIETE AVOIR PERDU TOUTE EXISTENCE LEGALE, AUCUN TEXTE NE S'OPPOSAIT A CE QUE L'ACTION REGULIEREMENT INTENTEE PAR LE DEMANDEUR COMME MANDATAIRE DES ACTIONNAIRES FUT CONTINUEE EN CETTE MEME QUALITE PAR LUI DEVANT LE JUGE D'APPEL, ET QUE LA REGLE NUL EN FRANCE NE PLAIDE PAR PROCUREUR NE LUI INTERDISAIT PAS, ALORS QU'IL PRECISAIT ET SA QUALITE DE MANDATAIRE ET L'IDENTITE DE SES MANDANTS, TOUS ANCIENS ASSOCIES DE LA SOCIETE, DE SOUTENIR EN LEURS NOMS LEURS INTERETS DEVANT LE JUGE D'APPEL, L'INSTANCE AYANT, ENCORE UNE FOIS, ETE REGULIEREMENT ENGAGEE EN LEUR NOM DEVANT LE PREMIER JUGE ;
ALORS ENFIN QU'A SUPPOSER QUE LA SOCIETE DISSOUTE FUT DEPOURVUE DE TOUTE ACTION, CHACUN DES ASSOCIES CONSERVAIT CONTRE SON ANCIEN ADMINISTRATEUR AUTEUR DES DELITS UNE ACTION INDIVIDUELLE, POUR L'EXERCICE DE LAQUELLE IL AVAIT CONSTITUE REGULIEREMENT LE DEMANDEUR COMME MANDATAIRE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE, QU'UNE DEMANDE A ETE FORMEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PAR JEAN AA..., LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS BERNARD AA...;
QUE, POUR DECLARER, EN CAUSE D'APPEL, IRRECEVABLE L'ACTION EXERCEE PAR CETTE PARTIE CIVILE, LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE LA SOCIETE SERAIT DISSOUTE, ET SA DISSOLUTION MENTIONNEE AU REGISTRE DU COMMERCE ;
QU'ILS AJOUTENT QUE JEAN AA... DECLARE AGIR AU NOM ET POUR LE COMPTE DES ASSOCIES COMPOSANT LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS BERNARD AA... ET QUE LE PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION S'OPPOSE A CE QU'UN ASSOCIE D'UNE SOCIETE DISPARUE SE CONSTITUE POUR LA PREMIERE FOIS EN JUSTICE DEVANT LA COUR D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, DESQUELLES IL NE RESULTE PAS QU'IL AIT ETE PROCEDE A LA CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION DE LA SOCIETE DISSOUTE, ET QU'IL AIT AINSI ETE MIS FIN AU MANDAT DU LIQUIDATEUR, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 10 JUILLET 1975, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES PAR LESQUELLES IL A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EXERCEE PAR JEAN AA..., PARTIE CIVILE ;
TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-92339
Date de la décision : 28/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) APPEL CORRECTIONNEL - Procédure devant la Cour - Rapport - Cas - Arrêt statuant sur des incidents ou des exceptions.

Voir le sommaire suivant.

2) CASSATION - Chambre criminelle - Pouvoirs - Annulation - Nullités de procédure - Article 802 du Code de procédure pénale - Effets.

Si la formalité du rapport qui doit être fait selon l'article 513 du Code de procédure pénale, à l'audience de la Cour d'appel, avant tout débat, portant soit sur le fond, soit sur une nullité ou exception, est une formalité substantielle, le retard apporté à l'accomplissement de cette formalité ne saurait, aux termes de l'article 802 du même code entraîner l'annulation de l'arrêt, dès lors que, comme en l'espèce, d'une part, le rapport a été fait avant que la Cour d'appel ait été appelée à statuer sur les incidents considérés, et avant l'examen de l'affaire au fond, et que, d'autre part, les prévenus ou leurs conseils ont été en mesure, après le rapport et avant le terme des débats, de présenter, relativement auxdits incidents toutes observations qu'ils ont estimé utiles (1 et 2).

3) APPEL CORRECTIONNEL - Société - Liquidateur - Action civile.

SOCIETES - Sociétés en général - Liquidation - Liquidateur - Action civile en cette qualité - Recevabilité.

Le liquidateur d'une société peut poursuivre, en cette qualité, une action civile devant les juges du second degré, dès lors qu'il n'a pas encore été procédé à la clôture des opérations de liquidation de la société et qu'il n'a pas été, ainsi, mis fin au mandat du liquidateur.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 513
Code de procédure pénale 802

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 4 ), 10 juillet 1975

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-03-07 Bulletin Criminel 1963 N. 111 p.221 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-03-18 Bulletin Criminel 1976 N. 101 p.249 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1977, pourvoi n°75-92339, Bull. crim. N. 372 P. 949
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 372 P. 949

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Mongin
Avocat général : AV.GEN. M. Aymond
Rapporteur ?: RPR M. Dauvergne
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Chareyre, Riché, Lyon-Caen, Ryziger, Calon, Nicolas, Garaud, Delvolvé, Ledieu, Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.92339
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