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18/05/1978 | FRANCE | N°76-93629

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1978, 76-93629


LA COUR,
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, R. 11 DU CODE DE LA ROUTE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLE D'EXCES DE VITESSE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES UN AUTOMOBILISTE, LE SIEUR X..., QUI, APRES AVOIR DEPASSE UN CAMION STATIONNANT A DIX METRES D

E L'INTERSECTION D'UNE VOIE PRIVEE, EST ENTRE EN COLLISI...

LA COUR,
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, R. 11 DU CODE DE LA ROUTE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLE D'EXCES DE VITESSE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES UN AUTOMOBILISTE, LE SIEUR X..., QUI, APRES AVOIR DEPASSE UN CAMION STATIONNANT A DIX METRES DE L'INTERSECTION D'UNE VOIE PRIVEE, EST ENTRE EN COLLISION AVEC UNE VOITURE DEBOUCHANT DE CETTE VOIE ET, SOUS L'EFFET DU CHOC, EST ALLE HEURTER UN CYCLOMOTORISTE CIRCULANT EN SENS INVERSE ;
" AUX MOTIFS QUE LES TRACES DE FREINAGE DE 22, 70 METRES RELEVEES SUR LA CHAUSSEE PROUVAIENT QU'IL AVAIT DEPASSE LA VITESSE AUTORISEE ET QU'IL DEVAIT DONC FREINER AU MOMENT DE DEPASSER LE CAMION DANS L'IGNORANCE DE CE QUI POUVAIT SURVENIR SUR SA DROITE APRES CETTE MANOEUVRE ;
" ALORS QUE LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU PREVENU FAISANT VALOIR QUE, SI UNE VOITURE ROULANT A 60 KILOMETRES A L'HEURE POUVAIT S'ARRETER EN 20 METRES, CETTE DISTANCE ETAIT UN MINIMUM ET QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT ADMIS QUE LA DISTANCE NECESSAIRE POUVAIT VARIER ENTRE 20 ET 36 METRES, EN SORTE QUE, FAUTE DE S'EN ETRE EXPLIQUE, L'ARRET EST ENTACHE DE LA CONTRADICTION DE MOTIFS QUI ENTACHAIT DEJA LE JUGEMENT " ;
ATTENDU QU'IL APPARAIT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR X..., QUI VENAIT DE DEPASSER UN CAMION AVEC REMORQUE LAISSE EN STATIONNEMENT A PROXIMITE D'UNE INTERSECTION PAR Y..., AU SERVICE DE LA SOCIETE TRANSPORTS PELLEGRIN, EST ENTREE EN COLLISION AVEC L'AUTOMOBILE DE Z... QUI DEBOUCHAIT A SA DROITE ;
QU'A LA SUITE DU CHOC, LA VOITURE DE X... EST ALLEE HEURTER LE VELOMOTEUR DE A..., QUI A ETE BLESSE ;
ATTENDU QUE X..., RECONNU COUPABLE, DE MEME QUE Y..., DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A DECLARE LIMITER SON POURVOI AUX CONDAMNATIONS CIVILES, PRONONCEES AU PROFIT DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES ALPES-MARITIMES ET DE L'UNION PHARMACEUTIQUE DES SOCIETES MUTUALISTES DES ALPES-MARITIMES ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, A DEFAUT DE RECOURS PORTANT SUR LES DISPOSITIONS PENALES DE L'ARRET, CELLES-CI ONT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DU DEMANDEUR ET QUE CELUI-CI NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ADMIS A DISCUTER AUJOURD'HUI LE PRINCIPE DE SA CULPABILITE ;
QUE LE MOYEN EST, PAR SUITE, IRRECEVABLE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRESENTE PAR X..., ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 397 ET 398 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT A REMBOURSER LES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE ET L'UNION PHARMACEUTIQUE DES SOCIETES MUTUALISTES DES ALPES-MARITIMES ;
" ALORS QUE, LORSQUE L'ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT L'ASSURE A ETE VICTIME EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ONT DROIT AU REMBOURSEMENT DE LEURS DEPENSES DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS ;
QU'IL S'ENSUIT QU'IL NE PEUT ETRE STATUE SUR L'ACTION DES CAISSES QU'AUTANT QU'A ETE PREALABLEMENT EVALUE LE PREJUDICE DONT LA REPARATION INCOMBE A L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL QUI A PRESCRIT UNE EXPERTISE MEDICALE POUR EVALUER L'IMPORTANCE DU DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME, NE POUVAIT DONC PRONONCER D'ORES ET DEJA UNE CONDAMNATION A UN TEL REMBOURSEMENT " ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
COMMUN A Y... ET A LA SOCIETE TRANSPORTS PELLEGRIN ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L. 397, 398 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DES ARTICLES 5 DU CODE DE LA MUTUALITE ET 36 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DES ARTICLES 520 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QU'APRES AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE A L'EFFET DE DETERMINER LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LES DEMANDEURS A REMBOURSER, EN LEUR QUALITE DE TIERS RESPONSABLES, DIVERSES PRESTATIONS A LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE ET L'UNION PHARMACEUTIQUE DES SOCIETES MUTUALISTES DES ALPES-MARITIMES ;
" SANS QUE LE CARACTERE INDEMNITAIRE DE CES DIVERSES ET NOMBREUSES PRESTATIONS N'AIT PU ETRE APPRECIE EU EGARD AU PREJUDICE REELLEMENT SUBI PAR LA VICTIME ET DONT LA DETERMINATION CONTINUAIT D'INCOMBER AUX PREMIERS JUGES ;
" ALORS QUE LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, LEGALEMENT SUBROGES AUX DROITS DES VICTIMES, NE PEUVENT PRETENDRE AU REMBOURSEMENT DE LEURS PRESTATIONS QU'A CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE SUR LAQUELLE ELLES S'IMPUTENT NECESSAIREMENT PAR APPLICATION DU PRINCIPE DE LA REPARATION INTEGRALE ;
" QU'IL S'ENSUIT QU'EN ORDONNANT, DANS CES CONDITIONS, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS LITIGIEUSES AVANT MEME QUE N'AIENT ETE DETERMINES LE PREJUDICE DE LA VICTIME ET L'INDEMNITE INCOMBANT DE CE CHEF AUX DEMANDEURS, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION " ;
AINSI QUE SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, EGALEMENT COMMUN A Y... ET A LA SOCIETE TRANSPORTS PELLEGRIN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 418 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 5 DU CODE DE LA MUTUALITE ET 36 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 RELATIVE AU CONTRAT D'ASSURANCE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE APRES AVOIR FAIT DROIT AUX DEMANDES DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET A DECLARE QU'IL Y AVAIT EGALEMENT LIEU DE RECEVOIR L'UNION PHARMACEUTIQUE DES SOCIETES MUTUALISTES EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
" ALORS QUE, FAUTE DE POUVOIR JUSTIFIER L'EXISTENCE D'UN DOMMAGE PERSONNEL ET DIRECT REPONDANT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'UNION PHARMACEUTIQUE, FUT-ELLE STATUTAIREMENT SUBROGEE AUX DROITS DE LA VICTIME, ETAIT IRRECEVABLE EN SON INTERVENTION DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES " ;
CES MOYENS ETANT REUNIS ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN DE X..., SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE Y... ET DE LA SOCIETE TRANSPORTS PELLEGRIN ET SUR LE SECOND MOYEN DESDITS DEMANDEURS PRIS EN SON ENTIER ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES REPARATIONS CIVILES CONSECUTIVES A L'ACCIDENT DONT A... A ETE VICTIME, CONDAMNE " CONJOINTEMENT X..., Y... ET SON CIVILEMENT RESPONSABLE TRANSPORTS PELLEGRIN A PAYER EN DERNIERS OU QUITTANCES A L'UNION PHARMACEUTIQUE DES SOCIETES MUTUALISTES DES ALPES-MARITIMES LA SOMME DE 30. 612, 68 FRANCS " ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET, NI DU JUGEMENT, NI DES CONCLUSIONS PRISES PAR LES PARTIES, SOIT DEVANT LE TRIBUNAL, SOIT DEVANT LA COUR D'APPEL, QUE CELLES-CI AIENT CONTESTE DEVANT LES JUGES DU FOND LA RECEVABILITE DE L'ACTION CIVILE EN REPARATION EXERCEE PAR L'UNION PHARMACEUTIQUE PRECITEE ;
QUE LES MOYENS PRIS DE CE QUE CETTE PARTIE CIVILE N'AVAIT QUALITE POUR AGIR DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE SONT NOUVEAUX ET COMME TELS IRRECEVABLES ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRESENTE PAR X... AINSI QUE SUR LA PREMIERE BRANCHE DU
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
COMMUN A Y... ET A LA SOCIETE TRANSPORTS PELLEGRIN ;
VU LES ARTICLES VISES AUX MOYENS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE DE L'ARTICLE L. 470 DU MEME CODE QUE, LORSQUE L'ACCIDENT DONT L'ASSURE A ETE VICTIME EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT ADMISES A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DE LEURS PRESTATIONS LEGALES A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE, MISE A LA CHARGE DU TIERS, QUI REPARE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ;
QU'IL S'ENSUIT QU'IL NE PEUT ETRE STATUE SUR LE RECOURS DES CAISSES QU'AUTANT QU'A ETE PREALABLEMENT EVALUEE LA PART DU PREJUDICE DONT LA REPARATION INCOMBE, DE CE CHEF, A L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ;
ATTENDU QU'EN CONDAMNANT Y..., LA SOCIETE TRANSPORTS PELLEGRIN, CIVILEMENT RESPONSABLE, ET X... A PAYER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES ALPES-MARITIMES LA SOMME DE 28.992, 57 FRANCS AINSI QUE LES ARRERAGES A ECHOIR D'UNE RENTE DONT LE CAPITAL REPRESENTATIF EST DE 95.639, 31 FRANCS, ALORS QU'IL N'AVAIT PAS ETE PROCEDE A L'EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL DE LA VICTIME ET QU'UNE EXPERTISE MEDICALE ETAIT ORDONNEE A CET EFFET EN VUE DE LA DETERMINATION DE L'INDEMNITE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS LEGALES SUSVISEES ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X..., Y... ET LA SOCIETE TRANSPORTS PELLEGRIN AUX REMBOURSEMENTS DEMANDES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES ALPES-MARITIMES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-93629
Date de la décision : 18/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Appel du prévenu limité aux intérêts civils - Portée.

Le prévenu condamné pénalement qui a limité son appel aux intérêts civils ne saurait être admis à discuter ensuite le principe de sa culpabilité (1).

2) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Action civile - Partie civile - Qualité.

La recevabilité de l'action civile n'ayant pas été contestée devant les juges du fond, le moyen pris du défaut de qualité de la partie civile est nouveau et comme tel irrecevable (2).

3) SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Entière responsabilité du tiers - Evaluation du préjudice global - Nécessité.

Il ne peut être statué sur le recours des caisses qu'autant qu'a été préalablement évaluée la part du préjudice correspondant à l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime (3).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 13 ), 13 octobre 1976

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-10-27 Bulletin Criminel 1976 N. 302 p.774 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-06-21 Bulletin Criminel 1976 N. 224 p.585 (REJET) et les arrêts cités . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-03-16 Bulletin Criminel 1977 N. 100 p.239 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 1978, pourvoi n°76-93629, Bull. crim. N. 152 P. 394
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 152 P. 394

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Malaval CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Elissalde
Rapporteur ?: RPR M. Lecourtier
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Chareyre, Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.93629
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