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16/09/1978 | FRANCE | N°77-93459

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 1978, 77-93459


LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A X..., ET PRIS, DANS SA PREMIERE BRANCHE, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 485, 512, 513 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ENSEMBLE VIOLATION DE L' ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ; INSUFFISANCE ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, D' UNE PART, L' ARRET ATTAQUE NE COMPORTE AUCUNE MENTION RELATIVE AU RAPPORT D' UN CONSEILLER ; " ALORS QUE LE RAPPORT PRESCRIT PAR L' ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, DONT L' ACCOMPLISSEMENT CONSTITUE UN PRE

LIMINAIRE INDISPENSABLE A TOUT DEBAT ET DONT L' OM...

LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A X..., ET PRIS, DANS SA PREMIERE BRANCHE, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 485, 512, 513 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ENSEMBLE VIOLATION DE L' ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ; INSUFFISANCE ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, D' UNE PART, L' ARRET ATTAQUE NE COMPORTE AUCUNE MENTION RELATIVE AU RAPPORT D' UN CONSEILLER ; " ALORS QUE LE RAPPORT PRESCRIT PAR L' ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, DONT L' ACCOMPLISSEMENT CONSTITUE UN PRELIMINAIRE INDISPENSABLE A TOUT DEBAT ET DONT L' OMISSION ENTACHE L' ARRET ATTAQUE DE NULLITE " ;
ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU AU MOYEN, L' ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE " MONSIEUR LE PRESIDENT A PRESENTE LE RAPPORT DE L' AFFAIRE " ;
ATTENDU QU' IL A ETE, AINSI, SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L' ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; D' OU IL SUIT QUE LE MOYEN N' EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;
SUR LE MEME PREMIER MOYEN DE X... ET PRIS DANS SA SECONDE BRANCHE, " EN CE QUE LES JUGES D' APPEL ONT STATUE SANS PROCEDER A AUCUN EXPOSE DES FAITS REPROCHES AUX PREVENUS ET, N' AYANT PAS ADOPTE LES MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS, N' ONT JUSTIFIE LEUR DECISION D' INCOMPETENCE PAR AUCUN MOTIF, RENDANT AINSI IMPOSSIBLE LE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ; " ALORS QUE LES JUGES DU FOND SONT TENUS DE DONNER DES MOTIFS SUFFISANTS POUR PERMETTRE A LA COUR SUPREME, DANS L' EXERCICE DE SON POUVOIR DE CONTROLE, DE RECONNAITRE SI LA LOI A ETE RESPECTEE DANS LE DISPOSITIF ; " QUE, FAUTE PAR LA COUR DE PRECISER LES FAITS DE LA CAUSE OU D' ADOPTER LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, LA COUR DE CASSATION NE PEUT VERIFIER SI LESDITS FAITS, A LES SUPPOSER ETABLIS, SONT DE NATURE CRIMINELLE ; " QUE LA CASSATION EST, DONC, DERECHEF, ENCOURUE, POUR INSUFFISANCE DE MOTIFS " ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 132, 133 ET 136 DU CODE PENAL ; ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 459, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE DE L' ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ; INSUFFISANCE ET DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, ERREUR DE QUALIFICATION, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L' ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LES FAITS REPROCHES AUX PREVENUS CONSTITUERAIENT, S' ILS ETAIENT ETABLIS, LE CRIME DE MISE EN CIRCULATION DE FAUSSE MONNAIE ETRANGERE ET A DECERNE MANDAT D' ARRET CONTRE LE DEMANDEUR ET Y... ; " ALORS QUE LE DEMANDEUR A TOUJOURS CONTESTE AVOIR ETE INFORME DU TRAFIC DE FAUSSES LIRES ET A NIE, EN CONSEQUENCE, LES AVOIR PLACEES DANS LA GLISSIERE DE SECURITE, AVANT LA FRONTIERE FRANCAISE ; " QUE SI, MOMENTANEMENT, SON COINCULPE Y... A ADMIS QU' IL AVAIT AGI DE CONCERT AVEC LE DEMANDEUR, IL S' EST RETRACTE DEVANT LE JUGE D' INSTRUCTION ET A AFFIRME QUE LE DEMANDEUR IGNORAIT L' EXISTENCE DES FAUSSES LIRES ET LES DEMARCHES POUR LES NEGOCIER ; " QUE, DE MEME, LE SIEUR JACQUES Z... L' A MIS HORS DE CAUSE ET QUE LA BONNE FOI DE CELUI- CI A ETE RECONNUE PAR LE JUGE D' INSTRUCTION QUI, EN NE L' INCULPANT PAS, A NECESSAIREMENT ADMIS QU' IL AVAIT DIT LA VERITE ; " QU' ON CHERCHERAIT EN VAIN LA MOINDRE PREUVE CONTRE LE DEMANDEUR DE LA MISE EN CIRCULATION DE FAUSSE MONNAIE, NI DU TRANSPORT, NI DE LA TENTATIVE DE CHANGE, EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT, NI DE L' UTILISATION DE CETTE FAUSSE MONNAIE A SON PROFIT, CE QUI IMPOSAIT LA RELAXE AU BENEFICE DU DOUTE ; " QUE CES CHEFS ESSENTIELS DE DEFENSE ETAIENT PRECISES DANS LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, LAISSEES SANS AUCUNE REPONSE ET QU' IL FAUT AJOUTER QUE TOUTES TRACTATIONS AVEC A..., B...ET C..., POUR LA RECUPERATION DES FAUSSES LIRES, ONT ETE LE FAIT DU SEUL Y..., LE DEMANDEUR Y ETANT RESTE TOTALEMENT ETRANGER ; " QU' EN CONCLUSION, EN MAINTENANT L' INCULPATION DU DEMANDEUR ET EN LE PLACANT SOUS MANDAT D' ARRET, ALORS QU' IL AVAIT ETE LIBERE PAR LE TRIBUNAL, LA COUR A COMMIS UNE ERREUR DE QUALIFICATION MANIFESTE, QU' IL APPARTIENT AU JUGE DE CASSATION DE REDRESSER, EN CENSURANT L' ARRET ATTAQUE " ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PROPRE A Y... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L' ARRET ATTAQUE A DECLARE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE INCOMPETENTE, AU MOTIF QUE LES FAITS DE LA POURSUITE, S' ILS ETAIENT ETABLIS, CONSTITUERAIENT NON LE DELIT DE MISE EN CIRCULATION DE MOYENS DE PAIEMENT AYANT POUR OBJET DE REMPLACER LES SIGNES MONETAIRES AYANT COURS LEGAL, MAIS LE CRIME DE MISE EN CIRCULATION DE FAUSSE MONNAIE ETRANGERE, PREVU PAR LES ARTICLES 132, 133 DU CODE PENAL, DE LA COMPETENCE DE LA COUR D' ASSISES ; " ALORS QUE LES JUGES DU FOND DOIVENT, A PEINE DE NULLITE DE LEUR DECISION, DEDUIRE DES MOTIFS SUFFISANTS POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D' EXERCER SON CONTROLE ET DE RECONNAITRE SI LA LOI A ETE RESPECTEE DANS LE DISPOSITIF ; " ALORS QUE FAUTE PAR L' ARRET ATTAQUE D' ENONCER LES FAITS DE LA CAUSE OU D' ADOPTER LES MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS, IL NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER SI LESDITS FAITS ETAIENT, A LES SUPPOSER ETABLIS, CRIMINELS " ; LES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ; QUE L' INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU' IL RESULTE DE L' ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE X... ET Y... ONT ETE RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PAR ORDONNANCE DU JUGE D' INSTRUCTION DU 14 NOVEMBRE 1975, POUR Y ETRE JUGES SOUS LA PREVENTION DE MISE EN CIRCULATION DE MOYENS DE PAIEMENT AYANT POUR OBJET DE REMPLACER LES SIGNES MONETAIRES AYANT COURS LEGAL, DELIT PREVU ET REPRIME PAR L' ARTICLE 136 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE, SAISIE PAR LES APPELS DU MINISTERE PUBLIC ET DE X... CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULON QUI AVAIT PRONONCE CONDAMNATION CONTRE LES DEMANDEURS DE CE CHEF, LA COUR D' APPEL, PAR L' ARRET ATTAQUE ET SANS AVOIR EXPOSE LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, S' EST DECLAREE INCOMPETENTE AU SEUL MOTIF QUE LES FAITS DE LA POURSUITE, S' ILS ETAIENT ETABLIS, CONSTITUERAIENT LE CRIME DE " MISE EN CIRCULATION DE FAUSSE MONNAIE ETRANGERE PREVU PAR LES ARTICLES 132, 133 DU CODE PENAL " ET A RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR ;
MAIS ATTENDU QU' EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION N' EST PAS EN MESURE D' EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION D' INCOMPETENCE DES JUGES D' APPEL ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L' ARRET DE LA COUR D' APPEL D' AIX- EN- PROVENCE DU 22 JUIN 1977, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEMANDEURS X... ET Y..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L' ARRET ETANT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D' APPEL D' AIX- EN- PROVENCE AUTREMENT COMPOSEE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-93459
Date de la décision : 16/09/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) APPEL CORRECTIONNEL - Procédure devant la Cour - Rapport - Président - Possibilité.

Satisfait aux prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale l'arrêt qui énonce que le Président a fait le rapport de l'affaire (1).

2) APPEL CORRECTIONNEL - Compétence - Déclaration d'incompétence - Faits constituant des crimes - Constatations nécessaires.

COMPETENCE - Compétence matérielle - Juridictions correctionnelles - Faits qualifiés délits constituant des crimes - Déclaration d'incompétence de la Cour d'appel - Constatations nécessaires.

Manque de base légale l'arrêt par lequel une Cour d'appel se déclare incompétente pour l'unique motif que les faits reprochés aux prévenus constitueraient, s'ils étaient établis, non pas des délits punis de peines correctionnelles mais des crimes punis de peines afflictives et infamantes. Il ne précise en effet aucune des circonstances qui permettent à la Cour de cassation de vérifier la qualification du crime retenu (2).


Références :

(1)
Code de procédure pénale 513

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre correctionnelle ), 22 juin 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-02-06 Bulletin Criminel 1958 N. 137 p. 229 (REJET) ET LES ARRETS CITES . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1907-09-26 Bulletin Criminel 1907 N. 416 p. 662 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1934-12-28 Bulletin Criminel 1934 N. 218 p. 422 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 1978, pourvoi n°77-93459, Bull. crim. N. 249 P. 653
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 249 P. 653

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Mongin
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Larocque
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Martin-Martinière, Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.93459
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