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03/10/1978 | FRANCE | N°77-11013

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1978, 77-11013


SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN MARS 1974, LA COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DU BASSIN DE L'ADOUR (CACEBA) A LIVRE A LA SOCIETE ETABLISSEMENT FRICOU-BAUDRY (EFB), POUR 289.033,75 FRANCS DE SEMENCES, DONT QUELQUES SEMAINES PLUS TARD, ELLE A REPRIS UNE PARTIE, REPRESENTANT UNE VALEUR DE 173.443,79 FRANCS ;

QUE, LE 20 SEPTEMBRE 1974, LA CACEBA, QUI N'AVAIT PU OBTENIR PAIEMENT DE LA DIFFERENCE ENTRE CES DEUX SOMMES, A ASSIGNE LA SOCIETE EFB EN RESOLUTION DE LA VENTE ;

QUE LE MEME JOUR, A ETE PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE L

A SOCIETE EFB PAR LA SUITE CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIEN...

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN MARS 1974, LA COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DU BASSIN DE L'ADOUR (CACEBA) A LIVRE A LA SOCIETE ETABLISSEMENT FRICOU-BAUDRY (EFB), POUR 289.033,75 FRANCS DE SEMENCES, DONT QUELQUES SEMAINES PLUS TARD, ELLE A REPRIS UNE PARTIE, REPRESENTANT UNE VALEUR DE 173.443,79 FRANCS ;

QUE, LE 20 SEPTEMBRE 1974, LA CACEBA, QUI N'AVAIT PU OBTENIR PAIEMENT DE LA DIFFERENCE ENTRE CES DEUX SOMMES, A ASSIGNE LA SOCIETE EFB EN RESOLUTION DE LA VENTE ;

QUE LE MEME JOUR, A ETE PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE EFB PAR LA SUITE CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS ;

QUE RAMI, LE SYNDIC, A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE CONTRE LA CACEBA TENDANT A LA CONDAMNATION DE CELLE-CI, A LUI PAYER 173.443,79 FRANCS, VALEUR DES SEMENCES VENDUES A LA SOCIETE EFB, PUIS REPRISES, OU A LUI RESTITUER CES MARCHANDISES, CES REPRISES ETANT, SELON LUI, INOPPOSABLES A LA MASSE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DEBOUTE LE SYNDIC DE CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT DECIDER QUE LA REPRISE DE MARCHANDISES ETAIT OPPOSABLE A LA MASSE, CETTE OPERATION CONSTITUANT EN REALITE UNE DATION EN PAIEMENT C'EST-A-DIRE UN MODE DE PAIEMENT ANORMAL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE, QU'EN RAISON DE LA PERTE RAPIDE DU POUVOIR GERMINATIF DES SEMENCES, UN USAGE PROFESSIONNEL S'ETAIT CONSTITUE, SELON LEQUEL, LES PRODUCTEURS REPRENAIENT EN FIN DE CAMPAGNE LES SEMENCES LIVREES AUX NEGOCIANTS ET QUE CEUX-CI N'AVAIENT PU REVENDRE, ET QUE COMME ELLE L'AVAIT D'AILLEURS FAIT LES ANNEES ANTERIEURES, LA CACEBA S'ETAIT CONFORMEE A CET USAGE EN REPRENANT, ENTRE MARS ET JUIN 1974, CERTAINES SEMENCES QUE LA SOCIETE EFB N'AVAIT PAS VENDUES ;

QU'AYANT CONSIDERE, PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DE L'INTENTION COMMUNE DES PARTIES, QUE LA VENTE ETAIT CONCLUE SOUS CONDITION RESOLUTOIRE QUE LES SEMENCES SOIENT VENDUES PAR LA SOCIETE EFB PENDANT LA COURTE PERIODE DE SEMAILLES PROPRES A CHAQUE ESPECES VEGETALE, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA REPRISE DE MARCHANDISES PAR LA CACEBA NE CONSTITUAIT PAS UNE DATION EN PAIEMENT ET N'ETAIT PAS INOPPOSABLE A LA MASSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR, POUR DECLARER RECEVABLE LA DEMANDE DE LA CACEBA, REJETE L'ARGUMENT DU SYNDIC, QUI PRETENDAIT QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS VALABLEMENT RAPPORTEE DE L'ANTERIORITE DE L'INTRODUCTION DE L'ACTION EN RESOLUTION DE LA VENTE PAR RAPPORT AU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE, AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE LE JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE A ETE RENDU LE 20 SEPTEMBRE 1974 A 15H30 ET QUE L'ASSIGNATION AVAIT ETE DELIVREE LE MEME JOUR A 13H30 LA PREUVE EN ETANT RAPPORTEE PAR LA MENTION FIGURANT SUR LE SECOND ORIGINAL, DE L'EXPLOIT ET LA SINCERITE DE CETTE MENTION ETANT CONFIRMEE PAR LES ATTESTATIONS DES CLERCS DE L'HUISSIER QUI A DELIVRE L'ACTE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA DATE PORTEE SUR LE SECOND ORIGINAL DE L'EXPLOIT D'HUISSIER NE FAIT FOI QUE SI ELLE EST CONFORME A CELLE PORTEE SUR LA COPIE REMISE AU DESTINATAIRE DE L'ACTE ;

QU'EN L'ESPECE, EN L'ABSENCE D'INDICATION DE L'HEURE DE LA DELIVRANCE DE L'ASSIGNATION SUR LA COPIE REMISE A LA DAME X..., AUCUNE PREUVE DE L'HEURE EXACTE DE LA SIGNIFICATION NE POUVAIT RESSORTIR DES MENTIONS DU SECOND ORIGINAL NI DES ATTESTATIONS DES CLERCS DE L'HUISSIER ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES MOYENS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE L'ASSIGNATION EN RESOLUTION DE LA VENTE AVAIT ETE DELIVREE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE EFB ;

QUE LE MOYEN EST DONC MAL FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 13 ET 61 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QU'AUCUN CREANCIER, DONT LA CREANCE A SON ORIGINE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS NE PEUT PRETENDRE AVOIR UNE CREANCE SUR LA MASSE ;

QUE LA REVENDICATION AUTORISEE PAR L'ARTICLE 61 NE PEUT PORTER SUR LA VALEUR DES MARCHANDISES MAIS SEULEMENT SUR LES MARCHANDISES ELLES-MEMES ET A LA CONDITION QU'ELLES EXISTENT EN NATURE AU MOMENT OU STATUENT LES JUGES DU FOND ;

ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LES SEMENCES DONT LA PRESENCE AVAIT ETE RELEVEE LE 20 SEPTEMBRE 1974 DANS LES MAGASINS DE LA SOCIETE EFB, ETAIENT MAINTENANT " PERIMEES OU INUTILISABLES, OU MEME VENDUES ", LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LA CACEBA ETAIT CREANCIERE DE LA MASSE ET POUR LA VALEUR DE CES MARCHANDISES ;

QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS CONCERNANT LA DEMANDE DE LA CACEBA CONTRE RAMI, ES QUALITES DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE EFB, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-11013
Date de la décision : 03/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet rejet cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Période suspecte - Inopposabilité de droit - Payement - Mode anormal - Dation en payement - Reprise par le vendeur des marchandises non revendues par le débiteur - Vente conclue sous condition résolutoire de la vente.

DATION EN PAYEMENT - Définition - Reprise par le vendeur des marchandises non renvendues par l'acquéreur - Vente conclue sous condition résolutoire de la revente - * VENTE - Résolution - Clause résolutoire - Défaut de revente dans un délai fixé - Règlement judiciaire ou liquidation des biens de l'acquéreur - Reprise des marchandises par le vendeur - Portée - Dation en payement (non).

Après avoir considéré, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, que la vente de semences consentie par un producteur à un négociant était conclue sous condition résolutoire de leur revente par celui-ci, les juges du fond peuvent décider que la reprise de ces marchandises par le producteur ne constituait pas une dation en payement et n'était pas inopposable à la masse des créanciers du négociant déclaré en règlement judiciaire.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en résolution - Action introduite antérieurement au jugement déclaratif - Appréciation souveraine des juges du fond.

L'antériorité d'une assignation en résolution de vente par rapport au jugement prononçant le règlement judiciaire de l'acquéreur est appréciée souverainement par les juges du fond.

3) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Conditions - Existence en nature - Marchandises périmées.

L'action en revendication autorisée par l'article 61 de la loi du 13 Juillet 1967 ne peut porter sur la valeur des marchandises vendues mais seulement sur les marchandises elles-mêmes et à la condition qu'elles existent en nature au moment où statuent les juges du fond, de sorte qu'une Cour d'appel ne peut déclarer que le vendeur est créancier de la masse après avoir constaté que les marchandises livrées sont "maintenant périmées ou inutilisables".


Références :

(1)
(2)
(3)
Code civil 1156
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 13, ART. 61
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 29 AL. 4
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 61 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 2 ), 21 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1978, pourvoi n°77-11013, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 210 P. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 210 P. 178

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Rouquet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11013
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