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09/07/1979 | FRANCE | N°78-12988

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 1979, 78-12988


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 13 MARS 1978) QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE HALLE AUX CUIRS DU MANS ET DE L'OUEST (SHC) AYANT ETE PRONONCE, LA SOCIETE LE MARCHE AUX CUIRS DE L'OUEST (SMCO) A ENGAGE, EN VERTU DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, UNE ACTION EN REVENDICATION PORTANT SUR DES CUIRS, GRAISSES ET PEAUX, QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR LAISSES EN DEPOT A LA SHC POUR DES TRAVAUX DE TRANSFORMATION;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DEBOUTE LA SMCO DE SA DEM

ANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA REVENDICA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 13 MARS 1978) QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE HALLE AUX CUIRS DU MANS ET DE L'OUEST (SHC) AYANT ETE PRONONCE, LA SOCIETE LE MARCHE AUX CUIRS DE L'OUEST (SMCO) A ENGAGE, EN VERTU DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, UNE ACTION EN REVENDICATION PORTANT SUR DES CUIRS, GRAISSES ET PEAUX, QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR LAISSES EN DEPOT A LA SHC POUR DES TRAVAUX DE TRANSFORMATION;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DEBOUTE LA SMCO DE SA DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA REVENDICATION DE MARCHANDISES CONFIEES AU DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE DOIT ETRE ADMISE DES LORS QU'AU JOUR DU JUGEMENT DECLARATIF CES MARCHANDISES EXISTAIENT EN NATURE DANS LE PATRIMOINE DU DEBITEUR; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI RAPPELLE L'ACCORD DU 30 AVRIL 1975, ETABLISSANT LA PROPRIETE DE LA SMCO SUR LES MARCHANDISES LIVREES A LA SHC DU 1ER MAI AU 15 JUILLET 1975, ET LA DECLARATION DU PRESIDENT DE LA SOCIETE EN REGLEMENT JUDICIAIRE SELON LEQUEL LES MARCHANDISES FIGURANT A L'INVENTAIRE AU JOUR DU JUGEMENT DECLARATIF APPARTENAIENT POUR UNE CERTAINE PARTIE A LA SMCO, NE POUVAIT, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, FAIRE PESER SUR CELLE-CI L'OBLIGATION D'ETABLIR QUE LES MARCHANDISES ETAIENT IDENTIFIABLES AU MOMENT DU JUGEMENT DECLARATIF, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SMCO AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS, QUE LES BORDEREAUX D'ENLEVEMENT DES MARCHANDISES, QUI EN AURAIENT PERMIS LA DETERMINATION EXACTE, AVAIENT ETE REMIS PAR LES VENDEURS A LA SHC ET AVAIT RAPPELE QU'ELLE AVAIT ETE CONDAMNEE POUR LE PAIEMENT DE MARCHANDISES LIVREES A LA SHC A DATER DU 1ER MAI 1975; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT REPROCHER A LA SMCO DE N'AVOIR PAS PRECISE LA NATURE ET LA QUANTITE DES MARCHANDISES REVENDIQUEES, SANS S'EXPLIQUER SUR CES CONCLUSIONS;

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LES MARCHANDISES REVENDIQUEES ETAIENT DES CHOSES FONGIBLES, QUI, APRES AVOIR ETE INCORPOREES AU STOCK DE LA SHC, AVAIENT SUBI DES TRAITEMENTS DE TRANSFORMATION, ET, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, QUE LA SMCO N'ETAIT PAS EN MESURE D'INDIVIDUALISER LES MARCHANDISES SUR LESQUELLES PORTE LA REVENDICATION, NI MEME D'EN PRECISER LA NATURE ET LA QUANTITE, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE A DE SIMPLES ARGUMENTS, A JUSTIFIE SA DECISION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE EN SES DEUX BRANCHES;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-12988
Date de la décision : 09/07/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Revendication - Marchandises consignées au débiteur - Dépôt - Conditions - Marchandises individualisées.

Doit être débouté de son action en revendication le commerçant qui prétend avoir laissé des marchandises en dépôt chez un fournisseur en règlement judiciaire dès lors que les marchandises revendiquées sont des choses fongibles, incorporées au stock du fournisseur et ayant subi des traitements de transformation et que ce commerçant n'est pas en mesure d'individualiser les marchandises sur lesquelles porte sa revendication ni même d'en préciser la nature et la quantité.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 65

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 2 ), 13 mars 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1979, pourvoi n°78-12988, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 230

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Rouquet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.12988
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