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21/01/1980 | FRANCE | N°78-93171

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 1980, 78-93171


LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE DU DEMANDEUR ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 7, 8, 593, 681 ET 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;
"ALORS QUE L'ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION ; QU'EN EFFET, LE FAIT INCRIMINE AYANT ETE COMMIS LE 5 FEVRIER 1976, LA PLAINT

E AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PORTEE LE 16 AVRIL 197...

LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE DU DEMANDEUR ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 7, 8, 593, 681 ET 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;
"ALORS QUE L'ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION ; QU'EN EFFET, LE FAIT INCRIMINE AYANT ETE COMMIS LE 5 FEVRIER 1976, LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PORTEE LE 16 AVRIL 1976 ENTRE LES MAINS DE M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON A ETE ECARTEE PAR L'ARRET DU 1ER MARS 1977 DUQUEL IL RESULTE QUE CETTE PLAINTE N'A PAS EU POUR EFFET DE SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DES FAITS QUI Y SONT VISES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVANT ETRE SAISIE DIRECTEMENT ET NE POUVANT L'ETRE QUE PAR UN ARRET PREALABLE DE LA COUR DE CASSATION ; QU'IL S'ENSUIT QUE TOUTE LA PROCEDURE SUIVIE DEPUIS LE DEPOT DE LA PLAINTE JUSQU'AU RENOUVELLEMENT DE CETTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU 17 JUIN 1977, PROCEDURE QUI EMANE D'UNE JURIDICTION QUI N'AVAIT PAS ETE LEGALEMENT SAISIE DES FAITS, EST RESTEE VAINE ET NE PEUT AVOIR EU AUCUN EFFET INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION DE TROIS MOIS, QUI EST ACQUISE, LA PLAINTE PORTEE REGULIEREMENT POUR LA PREMIERE FOIS LE 17 JUIN 1977 ETANT POSTERIEURE AUX FAITS DE PLUS DE TROIS MOIS" ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 684 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE, D'UNE PART, LORSQU'UN MAIRE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE D'UN CRIME OU D'UN DELIT COMMIS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, ET QUE L'ARTICLE L. 115 DU CODE ELECTORAL N'EST PAS APPLICABLE, LA SEULE JURIDICTION POUVANT ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION EST, D'APRES L'ARTICLE 681 SUSVISE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DESIGNEE A CET EFFET PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION SUR REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SAISI DE LA PLAINTE ;
ATTENDU QUE, D'AUTRE PART, D'APRES L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE RESULTANT DES INFRACTIONS PREVUES PAR LADITE LOI SE PRESCRIVENT APRES TROIS MOIS REVOLUS A COMPTER DU JOUR OU ELLES ONT ETE COMMISES OU DU JOUR DU DERNIER ACTE DE POURSUITE S'IL EN A ETE FAIT ;
ATTENDU QUE DANS LA PRESENTE ESPECE, J..., P... ET B... ONT CONJOINTEMENT PORTE PLAINTE EN SE CONSTITUANT PARTIES CIVILES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, PAR LETTRE DATEE DU 16 AVRIL 1976 PARVENUE A DESTINATION LE 5 MAI SUIVANT, POUR DIFFAMATION COMMISE PAR P... DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE MAIRE DE M..., A RAISON D'UN ARTICLE PUBLIE DANS LE JOURNAL L..., PARU LE 5 FEVRIER 1976 ;
ATTENDU QUE LA POURSUITE DE CES FAITS, QUI N'ENTRAIENT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L. 115 DU CODE ELECTORAL, IMPOSAIT LE RECOURS PREALABLE A LA PROCEDURE EDICTEE PAR L'ALINEA 1 DE L'ARTICLE 681 SUSVISE ;
QUE CEPENDANT, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE N'AYANT PAS ETE SAISI ET N'AYANT PU ADRESSER A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION LA REQUETE PREVUE PAR LEDIT ARTICLE 681, AUCUNE DESIGNATION EN EXECUTION DU MEME ARTICLE D'UNE CHAMBRE D'ACCUSATION COMME POUVANT ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION N'A ETE FAITE ; QUE DES LORS, NI LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, NI AUCUNE AUTRE CHAMBRE D'ACCUSATION, N'ETAIT COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'AFFAIRE ;
ATTENDU QUE PAR SUITE, LA PLAINTE DEPOSEE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ETAIT ENTACHEE D'UNE NULLITE ABSOLUE D'ORDRE PUBLIC ; QU'IL EN ETAIT DE MEME DE TOUS LES ACTES D'INSTRUCTION QUI ONT PU SUIVRE JUSQU'AU 19 OCTOBRE 1977, DATE A LAQUELLE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON A ETE DESIGNEE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION SUR REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBRISON, QUI AVAIT ETE SAISI PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE CE TRIBUNAL D'UNE NOUVELLE PLAINTE PORTANT SUR LES MEMES FAITS ;
ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DE CE QUI PRECEDE QUE, DES LE 6 MAI 1976, PLUS DE TROIS MOIS S'ETAIENT ECOULES DEPUIS LA DATE DE LA PUBLICATION INCRIMINEE SANS QU'AUCUN ACTE DE POURSUITE AIT EU LIEU ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ET EN RENVOYANT P... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION DE COMPLICITE DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES PARTICULIERS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 25 JUILLET 1978.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-93171
Date de la décision : 21/01/1980
Sens de l'arrêt : Cassation cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681 alinéa 1er du Code de procédure pénale - Plainte avec constitution de partie civile - Plainte avant désignation de la Chambre d'accusation - Plainte adressée à une Chambre d'accusation non désignée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation - Nullité absolue d'ordre public.

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681 du Code de procédure pénale - Dispositions d'ordre public - * CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681 alinéa 1er du Code de procédure pénale - Inobservation - Nullité absolue - * MAIRE - Délit commis dans l'exercice de ses fonctions - Action publique - Instruction - Désignation de la Chambre d'accusation compétente par la Chambre criminelle de la Cour de cassation - Article 681 alinéa 1er du Code de procédure pénale - Inobservation - Nullité absolue d'ordre public.

Lorsqu'un maire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions et que l'article L. 115 du Code électoral n'est pas applicable, la seule juridiction pouvant être chargée de l'instruction est, d'après l'article 681 du Code de procédure pénale, la Chambre d'accusation désignée à cet effet par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Par suite, la plainte avec constitution de partie civile visant de tels faits, déposée devant une Chambre d'accusation avant qu'elle n'ait été l'objet d'une désignation en exécution du même article, est entachée d'une nullité absolue d'ordre public. Il en est de même des actes d'instruction qui ont pu suivre, ni la Chambre d'accusation qui a reçu la plainte, ni aucune autre Chambre d'accusation n'étant, en cet état, compétente pour connaître de l'affaire (1).

2) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuites - Plainte avec constitution de partie civile - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Plainte adressée à une Chambre d'accusation avant toute désignation par la Chambre criminelle de la Cour de cassation - Effet interruptif de la prescription (non).

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuites - Plainte avec constitution de partie civile - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Article 681 alinéa 1er du Code de procédure pénale - Plainte adressée à une Chambre d'accusation avant toute désignation par la Chambre criminelle de la Cour de cassation - Effet interruptif de la prescription (non) - * PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Interruption - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Article 681 alinéa 1er du Code de procédure pénale - Plainte adressée à une Chambre d'accusation avant toute désignation par la Chambre criminelle de la Cour de cassation - Effet interruptif de la prescription (non).

Une plainte avec constitution de partie civile entachée de nullité en raison de l'inobservation des dispositions d'ordre public de l'article 681 du Code de procédure pénale ne peut interrompre la prescription des actions publiques et civiles prévues par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 681 AL. 1
Code électoral L115
LOI du 29 juillet 1881 ART. 65

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre d'accusation ), 25 juillet 1978

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-11-23 Bulletin Criminel 1976 N. 334 p.868 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-01-15 Bulletin Criminel 1979 N. 22 p.65 (IRRECEVABILITE ET REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-04-24 Bulletin Criminel 1979 N. 142 p.411 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-07-24 Bulletin Criminel 1979 N. 249 p.671 (CASSATION). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-04-24 Bulletin Criminel 1979 N. 142 p.411 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 1980, pourvoi n°78-93171, Bull. crim. N. 28
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 28

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Vergne
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Luc-Thaler, Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.93171
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