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06/02/1980 | FRANCE | N°79-92350

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 1980, 79-92350


LA COUR, STATUANT SUR LA DEMANDE EN REGLEMENT DE JUGES FORMEE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... LOUIS DU CHEF D'HOMICIDES INVOLONTAIRES ; VU LA REQUETE EN INTERVENTION DE CE DERNIER ; VU L'ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN EN DATE DU 18 MAI 1979, X... LOUIS A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE ROUEN SOUS LA PREVENTION DES DELITS D'HOMICIDES INVOLONTAIRES PREVUS ET PUNIS PAR L'ARTICLE 319 DU CODE PENA

L ; QUE, D'AUTRE PART, PAR ORDONNANCE DE L'ADMINIS...

LA COUR, STATUANT SUR LA DEMANDE EN REGLEMENT DE JUGES FORMEE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... LOUIS DU CHEF D'HOMICIDES INVOLONTAIRES ; VU LA REQUETE EN INTERVENTION DE CE DERNIER ; VU L'ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN EN DATE DU 18 MAI 1979, X... LOUIS A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE ROUEN SOUS LA PREVENTION DES DELITS D'HOMICIDES INVOLONTAIRES PREVUS ET PUNIS PAR L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL ; QUE, D'AUTRE PART, PAR ORDONNANCE DE L'ADMINISTRATEUR EN CHEF DES AFFAIRES MARITIMES EN DATE DU 8 MAI 1979, LEDIT X... A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL MARITIME COMMERCIAL DE ROUEN POUR NEGLIGENCES AYANT PROVOQUE LE NAUFRAGE D'UN NAVIRE ET LA MORT DE CINQ MEMBRES DE L'EQUIPAGE, INFRACTION PREVUE ET PUNIE PAR LES ARTICLES 80 ET 81, ALINEA 2, DU CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE ROUEN ET LE TRIBUNAL MARITIME COMMERCIAL DE LA MEME VILLE SE TROUVENT AINSI SAISIS DU MEME FAIT, CONSISTANT DANS L'ABORDAGE DU CABOTEUR " MARY-WESTON " PAR LE PORTE-CONTENEUR " YAKASSE ", ABORDAGE AYANT ENTRAINE LE NAUFRAGE DU CABOTEUR ; QU'IL EN RESULTE UN CONFLIT POSITIF DE JURIDICTIONS ET QU'IL Y A LIEU A REGLEMENT DE JUGES ;
ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 36 DU CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE, LES CONTRAVENTIONS OU DELITS PREVUS PAR LES ARTICLES 39 A 43, 45, 54 A 57, 59, 62 A 67, 80 A 85, 87 A 87 BIS DUDIT CODE, SONT EN FRANCE METROPOLITAINE DE LA CONNAISSANCE DES TRIBUNAUX MARITIMES COMMERCIAUX, IL RESULTE EN L'ESPECE DES PIECES DE LA PROCEDURE SOUMISE A LA COUR, ET A SUPPOSER LES FAITS ETABLIS, QUE LES DECES DES CINQ MEMBRES DE L'EQUIPAGE DU " MARY-WESTON " SONT, NON SEULEMENT LA CONSEQUENCE D'UNE INOBSERVATION DES REGLEMENTS MARITIMES, MAIS AUSSI D'UNE IMPRUDENCE, D'UNE INATTENTION OU D'UNE NEGLIGENCE AU SENS DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL ;
ATTENDU, PAR AILLEURS, QUE LE CHAMP D'APPLICATION DES ARTICLES 80 ET 81, ALINEA 2 DU CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARIME MARCHANDE, NE SANCTIONNANT QUE DES INFRACTIONS A CERTAINS REGLEMENTS EMANANT DES AUTORITES MARITIMES, EST PLUS RESTREINT QUE CELUI DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL ; D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE ROUEN EST SEUL COMPETENT ; QUE, DES LORS, REGLANT DE JUGES, SANS S'ARRETER A L'ORDONNANCE DE L'ADMINISTRATEUR EN CHEF DES AFFAIRES MARITIMES, LAQUELLE SERA CONSIDEREE COMME NON AVENUE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LE PREVENU DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE ROUEN QUI, AU VU DE L'INSTRUCTION DEJA FAITE OU DE TOUT SUPPLEMENT D'INFORMATION, S'IL Y A LIEU, STATUERA SUR LA PREVENTION DES INFRACTIONS RETENUES DANS LES DEUX ORDONNANCES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-92350
Date de la décision : 06/02/1980
Sens de l'arrêt : Règlement de juges recevable
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REGLEMENT DE JUGES - Conflit positif - Juridictions de jugement - Tribunal correctionnel et Tribunal maritime commercial - Renvoi devant la juridiction de droit commun.

Il y a conflit de juridictions nécessitant un règlement de juges lorsqu'un tribunal correctionnel et un tribunal maritime commercial se trouvent régulièrement saisis, le premier d'un délit d'homicides involontaires et le second de l'inobservation d'un règlement maritime, commis à l'occasion d'un abordage ayant entraîné la mort de membres de l'équipage. Il y a lieu, le champ d'application des articles 80 et 81 alinéa 2 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ne sanctionnant que des infractions à certains règlements émanant des autorités maritimes et étant plus restreint que celui de l'article 319 du Code pénal, de soumettre à la juridiction de droit commun l'ensemble de l'affaire.


Références :

Code de procédure pénale 659
Code disciplinaire et pénal de la marine marchande 80
Code disciplinaire et pénal de la marine marchande 81 AL. 2
Code pénal 319

Décision attaquée : DECISION (type)

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-06-02 Bulletin Criminel 1977 N. 200 p.498 (REGLEMENT DE JUGES) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-01-30 Bulletin Criminel 1980 N. 42 (REGLEMENT DE JUGES).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 1980, pourvoi n°79-92350, Bull. crim. N. 51
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 51

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Faivre CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Dupertuys
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.92350
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