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30/05/1980 | FRANCE | N°78-92764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 1980, 78-92764


Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I) Sur le pourvoi de X... Gérard :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté des débats une note émanant du ministère des Transports, direction de la Flotte de commerce et de l'Equipement naval, ayant pour objet le naufrage de la drague " Cap de la Hague " ;
" aux motifs qu'elle serait impersonnelle,

non datée et non signée ;
" alors que cette note établie par le secrétari...

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I) Sur le pourvoi de X... Gérard :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté des débats une note émanant du ministère des Transports, direction de la Flotte de commerce et de l'Equipement naval, ayant pour objet le naufrage de la drague " Cap de la Hague " ;
" aux motifs qu'elle serait impersonnelle, non datée et non signée ;
" alors que cette note établie par le secrétariat de la Marine marchande, transmise le 13 juin 1978 sous le n° 1958 à M. le Garde des Sceaux et retransmise le jour même avec une lettre d'accompagnement d'un des membres de son cabinet à M. le procureur général près la Cour d'appel de Douai et donc versée aux débats par le parquet lui-même, n'était pas impersonnelle et n'avait nul besoin d'être datée, la date de la lettre d'envoi suffisant, ni signée, étant établie par le secrétariat de la Marine marchande et authentifiée par les lettres d'envoi l'accompagnant ; qu'en écartant sans débat cette note qui établissait suffisamment l'absence de faute du bureau Veritas ayant pu concourir au naufrage, et dont l'authenticité n'était mise en doute par aucune partie, la Cour d'appel a violé les droits de la défense ; "
Attendu qu'il ne saurait être reproché à la Cour d'appel qui s'estimait suffisamment éclairée de n'avoir point tenu compte d'une note émanant de l'administration maritime relative au naufrage de la drague " Cap de la Hague " invoquée par le prévenu ; qu'en effet, il appartenait aux juges du fond d'apprécier souverainement l'utilité d'examiner un tel document, de même que la valeur des éléments de preuve régulièrement versés aux débats et sur lesquels s'est fondée leur conviction ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième et le troisième moyens de cassation, réunis et pris :
Le deuxième, de la violation des articles 319, R. 40-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., en sa qualité de directeur des services maritimes du bureau Veritas, pénalement responsable des dommages consécutifs au naufrage du " Cap de la Hague " ;
" aux motifs que le bureau Veritas n'avait effectué l'étude de stabilité au vu de laquelle l'autorisation d'exploitation à franc-bord réduit avait été accordée que sur la base des densités de matériaux de chargement de 2, 03 à 2, 2 indiquées par l'armateur ; que le bureau Veritas avait " le devoir de se substituer à l'armateur pour... la mise au point des conditions d'exploitation de la drague ", et devait étendre son étude à toutes densités possibles ; qu'il avait manqué à son devoir de conseil ;
" alors que d'une part, le bureau Veritas, intervenant dans le cadre d'une étude précise, demandée par l'armateur à qui il appartenait d'indiquer les densités des matériaux qu'il envisageait de charger, n'était pas investi d'une mission plus générale et n'assumait aucun devoir de conseil auprès de l'armateur auquel il n'avait pas à se substituer ;
" alors que d'autre part, en toute occurrence, en précisant expressément que son étude n'était valable que pour les densités indiquées à l'exclusion de toute autre, le bureau Veritas avait rempli la prétendue obligation de conseil mise à charge et aucune faute d'imprudence ne pouvait être retenue à son encontre ; "
Le troisième, de la violation des articles 319, R. 40-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., en sa qualité de directeur des affaires maritimes du bureau Veritas, responsable pénalement du naufrage de la drague " Cap de la Hague " ;
" aux motifs que sa faute avait " été un antécédent initial mais certain et générateur du naufrage " ;
" alors que les juges du fond ne pouvaient se borner à une simple affirmation ; qu'ils n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence nécessaire pour toute condamnation, d'un lien de causalité entre la faute prétendue et le dommage ; que dans des conclusions demeurées sans réponse, X... faisait valoir que le naufrage était dû à une surcharge de la drague et à l'utilisation d'un franc-bord réduit dans des conditions météorologiques contrevenant aux limitations imposées par le certificat du franc-bord, ce qui excluait tout lien de causalité entre la faute prétendue et le dommage ; "
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, deux semaines après sa mise en service, le bâtiment " Cap de la Hague " a sombré en revenant avec son chargement de son lieu de dragage ; que sur les quinze membres de l'équipage, douze, dont le commandant, ont péri ; que les juges d'appel précisent que suivant les témoignages des survivants une demi-heure avant la fin des opérations de dragage, le matelot prenant le quart a signalé que la mer était calme et que les mouvements du navire étaient faibles ; que par la suite, en route vers le port avec son plein de " gravier criblé essoré ", et alors que l'état de la mer s'était aggravé, la drague " piquait du nez " et prenait sur tribord une gîte qui est allée en s'accentuant malgré plusieurs manoeuvres de remplissage des ballasts pour la redresser ; qu'après un fort coup de roulis, l'eau a envahi la salle des machines, puis le navire a chaviré sur tribord en quelques secondes ; qu'aux termes de l'arrêt il est constant que la perte de flottabilité du bâtiment a été occasionnée par le chargement à un franc-bord très proche de son franc-bord réduit de travail de 643 mm et par une aggravation des conditions météorologiques ayant entraîné d'importantes rentrées d'eau par les déversoirs ;
Attendu que pour déclarer X... Gérard, directeur des affaires maritimes du bureau Veritas, coupable des délits d'homicides involontaires, les juges, se fondant sur les données du rapport d'expertise et de l'enquête de la direction des affaires maritimes, relèvent que les études de stabilité au franc-bord réduit de travail ont été effectuées par le prévenu par références à des normes concernant des dragues munies de dispositifs de décharge par le fond alors que " le Cap de la Hague " ne comportait pas de tels dispositifs ;
Que l'arrêt constate encore que X..., informé de l'affectation de la drague au transport de gravier criblé et essoré tant par la communication du contrat d'achat de l'engin que de la lettre de l'entreprise de dragage, ainsi que par l'examen du dispositif aménagé à cette fin et constituant l'originalité même du navire, aurait dû procéder aux calculs correspondant à la densité de ces matériaux, soit 1, 6 à 1, 7 au lieu de se limiter aux densités du gravier, soit à 2, 2 et 2, 03 ;
Que les juges ajoutent que les calculs n'ont pas tenu compte des entrées d'eau par-dessus le bord et par les déversoirs et de leurs effets, sur un tel chargement ; qu'ils énoncent enfin que la stabilité du navire n'aurait même pas été assurée avec un franc-bord de 1 000 mm, en cas de chargement exclusif de matériaux de densité 1, 6 ; qu'ils ont déduit de ces éléments que le représentant qualifié du bureau Veritas qu'est X..., qui avait le devoir de procéder à la vérification et à la mise au point des conditions d'exploitation de la drague, a commis un ensemble de fautes qui " a été un antécédent initial mais certain et générateur du naufrage " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, l'article 319 du Code pénal n'exige pas pour son application que la cause de l'homicide ou des blessures involontaires ait été directe ou immédiate, dès lors que les fautes commises par le prévenu, sans lesquelles le naufrage ne se serait pas produit, sont à l'origine de celui-ci en ayant créé les conditions qui l'ont rendu possible ;
D'où il suit que les deuxième et troisième moyens ne sauraient être accueillis ;
II) Sur le pourvoi de la Fédération générale des gens de mer, partie civile ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à un chef de la prévention et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu Y... du chef de délit d'homicides involontaires ;
" aux motifs que sa faute personnelle n'était pas établie, qu'il n'avait pas concouru à la conclusion du contrat d'achat du navire ni à sa mise en service ; qu'il invoquait à bon droit une délégation donnée au directeur général ayant la compétence juridique nécessaire ; que les installations du navire suffisent à démontrer qu'il avait pour fonction de draguer des agrégats criblés essorés, de sorte qu'il n'est pas possible de suivre les experts lorsqu'ils prétendent que l'armateur aurait omis de faire étudier la stabilité de son navire en cas de chargement du criblé d'une densité de 1, 6 ; que ni le vendeur de la drague ni le bureau Veritas ne pouvaient ignorer la destination du navire, de sorte que ledit bureau devait se substituer à l'armateur pour ses interventions hors de la compétence de celui-ci, c'est-à-dire la vérification et la mise au point des conditions d'exploitation de la drague, lesquelles ne se concevaient pas sans la connaissance du contrat de vente et de l'utilisation possible du navire ;
" alors que, d'une part, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé la nature des fonctions déléguées par le prévenu et a omis de déterminer l'auteur de la demande d'étude de stabilité du navire faite au bureau Veritas, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
" alors surtout qu'il résulte tant des rapports des experts judiciaires que des constatations du jugement de première instance que du propre aveu du prévenu Y... rapporté par les premiers juges, que la demande d'étude adressée au bureau Veritas émanait de lui et qu'à la demande du 13 mars 1973 dudit bureau de lui communiquer les différentes densités des chargements envisagés, il avait répondu par lettre du 13 avril 1973 sans indiquer la densité de 1, 6 du matériau criblé essoré, constatations de fait aucunement contredites par l'arrêt attaqué ; que, par suite, le prévenu Y... étant l'auteur matériel de l'infraction, ne pouvait être exonéré de sa responsabilité pénale par une quelconque délégation de pouvoirs et, partant, les juges du fond ne pouvaient sans contredire ces faits dûment constatés, le relaxer des fins de la poursuite ;
" alors encore que les juges du fond ne pouvaient refuser de suivre les experts en ce qu'ils " prétendaient " que l'armateur aurait omis de faire étudier la stabilité de son navire pour un chargement de criblé essoré au seul motif qu'il résultait du rapport de Z... que les installations du navire suffisaient à démontrer qu'il avait cette fonction de chargement de criblé essoré sans contredire les termes mêmes dudit rapport, tels que rapportés par l'arrêt attaqué, dont il résulte que lesdites installations n'avaient été réalisées que sur des dragues transportant des matériaux saturés d'eau et apparaissaient extrêmement dangereuses avec des agrégats essorés ;
" alors enfin que la Cour d'appel n'a pas répondu au chef de la prévention aux termes duquel l'armateur Y... aurait dû constater que l'étude de stabilité du navire n'avait pas été faite pour un chargement d'une densité de 1, 6 et n'aurait pas dû par suite donner l'ordre ou laisser latitude d'utiliser la drague dans des conditions dont les conséquences étaient mal connues et qui se sont révélées dangereuses ; "
Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des procès-verbaux de délibérations du conseil d'administration de l'Union Maritime de Dragage (UMD), que Y... Albert, président-directeur général de cette entreprise, a donné au directeur général A... une délégation organique et non occasionnelle, justifiée par la nécessité du fonctionnement de la société ; que les juges d'appel ajoutent qu'en raison de cette délégation, le prévenu n'a pas concouru au contrat d'achat du navire ni à sa mise en service ; que le contrat d'achat est signé par le délégataire et que les correspondances émanant de la société ont été signées par le directeur général et le directeur général adjoint ou par les personnes rattachées à leur autorité et " en aucun cas " par Y... ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations de pur fait qui échappent au contrôle de la Cour de cassation, la Cour d'appel a pu, sans contradiction de motifs ni défaut de réponses aux chefs de la prévention, prononcer la relaxe du prévenu ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, des articles 464 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu X... coupable des délits d'homicides involontaires, mais a renvoyé les parties civiles devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour qu'il soit statué sur leurs prétentions ;
" aux motifs que X..., reconnu coupable d'homicides involontaires, avait été attrait à la procédure personnellement et non comme représentant du bureau Veritas ; que cet organisme n'avait pas été cité ; que la décision à intervenir devait, pour être opposable au civilement responsable, respecter le double degré de juridiction ;
" alors que, d'une part, la victime seule peut se prévaloir de la responsabilité civile du commettant édictée par l'article 1384 du Code civil dans son intérêt, à l'exclusion de toute autre personne ; qu'il appartenait par suite aux juges du fond de statuer sur la responsabilité personnelle de X... et non de se substituer aux ayants droit des victimes pour attraire le commettant devant le tribunal ;
" alors que, d'autre part, le juge du fond qui a l'obligation de statuer sur les actions dont il est saisi ne pouvait, sans interrompre le cours de la justice, ordonner ainsi un sursis à statuer pour un temps indéterminé ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu que lorsqu'il a été définitivement jugé sur l'action publique à l'égard du prévenu reconnu coupable, il résulte de l'article 464 du Code de procédure pénale que le juge a l'obligation de statuer sur l'action civile même en l'absence de mise en cause du commettant civilement responsable ;
Attendu que la Cour d'appel énonce que le bureau Veritas n'ayant pas été cité, la décision à intervenir doit pour être opposable au civilement responsable respecter le double degré de juridiction et qu'il convient de renvoyer les parties civiles devant le tribunal correctionnel ; que les juges d'appel ajoutent qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes desdites parties civiles jusqu'à mise en cause du civilement responsable de X... devant les premiers juges ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui ne pouvait d'ailleurs pas ordonner la mise en cause d'une personne étrangère à la procédure de première instance, a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, en date du 6 juillet 1978, mais seulement en celles de ses dispositions qui ont statué sur l'action civile de la Fédération générale des gens de mer à l'égard de X..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour être à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-92764
Date de la décision : 30/05/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien de causalité - Cause directe et immédiate - Nécessité (non).

Les articles 319 et 320 du Code pénal n'exigent pas, pour recevoir application, qu'un lien de causalité directe et immédiate existe entre la faute du prévenu et le décès de la victime. Mais l'existence du lien de causalité doit être certaine (1).

2) RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Mise en cause - Nécessité (non).

ACTION CIVILE - Mise en cause - Mise en cause du commettant - Nécessité (non).

Lorsqu'il a été définitivement jugé sur l'action publique à l'égard du prévenu reconnu coupable, il résulte de l'article 464 du Code de procédure pénale que le juge a l'obligation de statuer sur l'action civile même en l'absence de mise en cause du commettant civilement responsable (2).


Références :

(1)
(2)
Code civil 1384 AL. 5
Code de procédure pénale 464
Code pénal 319
Code pénal 320

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 4 ), 06 juillet 1978

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-11-04 Bulletin Criminel 1971 N. 300 p.739 (REJET) et les arrêts cités. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-28 Bulletin Criminel 1973 N. 157 p.376 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-01-07 Bulletin Criminel 1980 N. 10 p.24 (CASSATION). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-17 Bulletin Criminel 1976 N. 164 p.408 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mai. 1980, pourvoi n°78-92764, Bull. crim. N. 166
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 166

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Faivre CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Dupertuys
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Copper-Royer, Nicolas, Rouvière, de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.92764
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