Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 365 et 366 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, pour insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 365 alinéa 2 du Code rural, nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse ; Que toutefois, selon l'article 366 alinéa 1er du même Code, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire passer le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme ;
Que, si le second alinéa du même article prévoit l'extension de cette dernière disposition à la chasse de "certains oiseaux d'élevage", les modalités de cette extension et particulièrement la détermination des espèces d'oiseaux auxquelles elle pourra s'appliquer ont été abandonnées par ce texte législatif à un décret en Conseil d'Etat, lequel n'est pas encore paru ; Qu'il s'ensuit nécessairement que la disposition dérogatoire contenue dans l'article 366 alinéa 2 est insusceptible d'application et que la chasse des oiseaux d'élevage, même dans l'une des possessions visées par l'alinéa 1er dudit article, demeure, en l'état des textes, interdite en temps prohibé ; Que, par suite, la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS ; Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Orléans, en date du 28 mai 1979 ; RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.