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08/12/1980 | FRANCE | N°80-90410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1980, 80-90410


VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1649 QUINQUIES A ET SUIVANTS, 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 1741, 1743 DU MEME CODE, 2, 3, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE REJETANT L'EXCEPTION SOULEVEE A DIT X... COUPABLE DE FRAUDE FISCALE, L'A CONDAMNE A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT DE SIX MOIS AVEC SURSIS, A UNE AMENDE ET A DES PEINES ACCESSOIRES ;
AU MOTIF QUE, SI LES SERVICES FISCAUX SONT INTERVENUS EN MAI 1

975 CHEZ X... SANS L'AVISER DE LA POSSIBILITE DE SE FAIR...

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1649 QUINQUIES A ET SUIVANTS, 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 1741, 1743 DU MEME CODE, 2, 3, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE REJETANT L'EXCEPTION SOULEVEE A DIT X... COUPABLE DE FRAUDE FISCALE, L'A CONDAMNE A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT DE SIX MOIS AVEC SURSIS, A UNE AMENDE ET A DES PEINES ACCESSOIRES ;
AU MOTIF QUE, SI LES SERVICES FISCAUX SONT INTERVENUS EN MAI 1975 CHEZ X... SANS L'AVISER DE LA POSSIBILITE DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL, IL RESULTE DU MEMOIRE DE L'ADMINISTRATION QUE CETTE INTERVENTION NE CONSTITUAIT NULLEMENT UNE VERIFICATION MAIS UN CONTROLE DE LA BRIGADE DES ENQUETES FISCALES NON SOUMISE AU FORMALISME DE LA VERIFICATION, QUE LE MEMOIRE SUSVISE PRECISE QU'AU COURS DE CE CONTROLE, LE CONTRIBUABLE A PREFERE REMETTRE LUI-MEME LES FACTURES QU'IL N'AVAIT PAS COMPTABILISEES PLUTOT QUE DE LAISSER L'ENQUETEUR INTERVENIR AUPRES DE SES FOURNISSEURS ET QUE X... NE JUSTIFIE D'AUCUN ELEMENT REVELANT QUE SON CONSENTEMENT AIT PU ETRE VICIE LORS DE LA REMISE PAR SES SOINS DE SES ELEMENTS DE COMPTABILITE A L'ENQUETEUR ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET QUI DENATURE L'ECRIT DU 29 MAI 1975 NE POUVAIT QUALIFIER DE SIMPLE CONTROLE, EXCLUANT LE REJET DES DROITS DE LA DEFENSE UNE OPERATION DE VERIFICATION ASSORTIE DE L'ENLEVEMENT DE DOCUMENTS QUI ONT PERMIS LE REDRESSEMENT LITIGIEUX ; LES AFFIRMATIONS DE L'ADMINISTRATION POURSUIVANTE N'Y POUVANT RIEN CHANGER ; QUE LA FORMULE EMPLOYEE PAR LA BRIGADE D'ENQUETE LE 29 MAI 1975 : " RETOUR DE DOCUMENTS ET POURSUITE ENQUETE EN COURS " IMPLIQUE BIEN QU'UNE VERIFICATION DES DOCUMENTS COMPTABLES AVAIT EU LIEU AVEC OBLIGATION CORRELATIVE D'INFORMER LE CONTRIBUABLE DE LA FACULTE DE SE FAIRE ASSISTER D'UN AVOCAT ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE LE FAIT D'ENLEVER AU DOMICILE DE L'ASSURE LES DOCUMENTS COMPTABLES SANS AUTORISATION ECRITE DE CELUI-CI, ET SANS ETABLISSEMENT D'UN BORDEREAU, VICIAIT LA PROCEDURE D'AUTANT QUE X... N'A JAMAIS PU SAVOIR, FAUTE D'UN DEBAT CONTRADICTOIRE LORS DE L'ENLEVEMENT DE CES DOCUMENTS, COMMENT L'ADMINISTRATION AVAIT ABOUTI AUX CHIFFRES DE REDRESSEMENT LITIGIEUX ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ; QU'EN OUTRE, LES JUGES SONT TENUS DE REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS QUI LEUR SONT REGULIEREMENT PRESENTEES ;
ATTENDU QUE X..., COMMERCANT FORAIN, POURSUIVI POUR FRAUDES FISCALES EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET D'IMPOT SUR LE REVENU ET POUR OMISSION D'ECRITURES COMPTABLES, A SOULEVE, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, TANT DEVANT LES PREMIERS JUGES QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, LA NULLITE DE LA PROCEDURE RESULTANT, SELON SES CONCLUSIONS, DE CE QUE LES SERVICES FISCAUX ONT EFFECTUE UNE VERITABLE VERIFICATION DE SA COMPTABILITE, APRES LUI AVOIR ADRESSE, LE 29 MAI 1975, UN SIMPLE " AVIS DE PASSAGE " QUI, L'INFORMANT QU'UN INSPECTEUR DES IMPOTS SE PRESENTERAIT A SON DOMICILE, LE 6 JUIN SUIVANT, LE PRIAIT DE TENIR A LA DISPOSITION DE CE FONCTIONNAIRE " SES DOCUMENTS COMPTABLES, SES FACTURES D'ACHATS ET LA COPIE DE SES FACTURES DE VENTES " DES ANNEES 1971 A 1974 ; QUE CET " AVIS DE PASSAGE ", QUI PRECISAIT INEXACTEMENT QUE " CETTE OPERATION NE CONSTITUAIT PAS UNE VERIFICATION DE SA SITUATION FISCALE, NE CONTENAIT PAS L'AVERTISSEMENT DE LA FACULTE QUI LUI APPARTENAIT DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL DE SON CHOIX ; QUE CE N'EST QUE LE 8 SEPTEMBRE 1975, ALORS QUE LES INVESTIGATIONS DE L'ADMINISTRATION ETAIENT ACHEVEES, QU'IL A RECU UN AVIS L'INFORMANT QU'IL FERAIT L'OBJET D'UNE VERIFICATION DE SA COMPTABILITE A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE, AVIS CONTENANT L'AVERTISSEMENT PRESCRIT PAR LA LOI ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CES CONCLUSIONS, L'ARRET ENONCE QUE L'INTERVENTION DE L'INSPECTEUR DES IMPOTS, LE 29 MAI 1975, NE CONSTITUAIT PAS UNE VERIFICATION AU SENS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, MAIS QU'IL S'AGISSAIT D'UN CONTROLE EFFECTUE PAR UNE BRIGADE D'ENQUETE DE LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES, CONTROLE NON SOUMIS AU FORMALISME DE LA VERIFICATION ; QU'AU COURS DE CE CONTROLE, X... A, D'AILLEURS, PREFERE REMETTRE LUI-MEME LES FACTURES QU'IL N'AVAIT PAS COMPTABILISEES PLUTOT QUE DE LAISSER L'ENQUETEUR INTERVENIR AUPRES DE SES FOURNISSEURS ; QU'AINSI, IL N'APPARAIT AUCUNEMENT QUE LA PRISE EN CHARGE, LE 29 MAI 1975, PAR LA BRIGADE D'ENQUETES D'ELEMENTS COMPTABLES DE L'ENTREPRISE AIT ENTRAINE UNE ALTERATION DES PREUVES OU PROVOQUE, DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT, UNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE AU COURS DE LA VERIFICATION QUI A ETE FAITE, LE 16 SEPTEMBRE 1975, APRES DELIVRANCE DE L'AVIS PRESCRIT PAR LA LOI ;
MAIS ATTENDU QUE PAR CES SEULES ENONCIATIONS, QUI NE REPONDENT PAS A UN CHEF PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS DU PREVENU, LEQUEL FAISAIT VALOIR QU'EN REALITE LA VERIFICATION EFFECTIVE DE SA COMPTABILITE AVAIT PRECEDE ET NON SUIVI L'AVIS EXIGE PAR L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET QUE L'INSPECTEUR, QUI ETAIT CENSE AVOIR FAIT, A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 1975, LA VERIFICATION REGULIERE, N'AURAIT FAIT QUE REPRENDRE LES CONSTATATIONS ET LES REDRESSEMENTS RESULTANT DE L'ENQUETE EFFECTUEE AU COURS DU MOIS DE MAI PRECEDENT, SANS PROCEDER A DE NOUVELLES INVESTIGATIONS DE SORTE QU'EN FAIT, LA VERIFICATION REELLE AURAIT EU LIEU, EN DEHORS DE LA PRESENCE DU CONTRIBUABLE, SANS DEBAT ORAL ET CONTRADICTOIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI CONSTITUENT UNE GARANTIE ESSENTIELLE DES DROITS DE LA DEFENSE, ONT ETE RESPECTEES ; QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 19 DECEMBRE 1979 ; ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-90410
Date de la décision : 08/12/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDE FISCALE - Procédure - Vérifications - Avis à donner au contribuable qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil - Article 1649 septies du Code général des impôts - Droits de la défense - Garantie essentielle.

* DROITS DE LA DEFENSE - Fraude fiscale - Procédure - Vérifications - Avis à donner au contribuable qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil - Article 1649 septies du Code général des impôts - Garantie essentielle.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Défaut de réponse - Chefs péremptoires - Avis à donner au contribuable qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil - Article 1649 septies du Code général des impôts.

Ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision l'arrêt qui, omettant de répondre à un chef péremptoire des conclusions du prévenu, n'a pas recherché si une vérification de la comptabilité de celui-ci n'avait pas en fait précédé et non suivi l'avis exigé par l'article 1649 septies du Code général des impôts.


Références :

CGI 1649-septies

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9 ), 19 décembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1980, pourvoi n°80-90410, Bull. crim. N. 336
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 336

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pucheus CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Elissalde
Rapporteur ?: Rpr M. Cosson
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Rouvière, Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:80.90410
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