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25/05/1981 | FRANCE | N°80-91128

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 1981, 80-91128


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... ROBERT ET LA SARL Y... ET X...,
2° Z... RAYMOND ET LA SARL TRANSPORTS MARITIMES VINICOLES,
3° A... HENRI ET LA SARL B...,
4° L'ADMINISTRATION DES DOUANES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1979 QUI, POUR IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES, A CONDAMNE X... ROBERT, Z... RAYMOND ET A... HENRI, RESPECTIVEMENT A UN MOIS, DEUX MOIS ET TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'A DES PENALITES FISCALES ET A DECLARE LES SARL Y... ET X..., TRANSPORTS MARITIMES VINICOLES E

T B..., CIVILEMENT RESPONSABLE, A RELAXE DU CHEF DE LADITE INFRACT...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... ROBERT ET LA SARL Y... ET X...,
2° Z... RAYMOND ET LA SARL TRANSPORTS MARITIMES VINICOLES,
3° A... HENRI ET LA SARL B...,
4° L'ADMINISTRATION DES DOUANES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1979 QUI, POUR IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES, A CONDAMNE X... ROBERT, Z... RAYMOND ET A... HENRI, RESPECTIVEMENT A UN MOIS, DEUX MOIS ET TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'A DES PENALITES FISCALES ET A DECLARE LES SARL Y... ET X..., TRANSPORTS MARITIMES VINICOLES ET B..., CIVILEMENT RESPONSABLE, A RELAXE DU CHEF DE LADITE INFRACTION C... GEORGES, D... JEAN, E... RAYMOND, E... MAURICE, A DEBOUTE L'ADMINISTRATION DES DOUANES DE SES DEMANDES ET MIS HORS DE CAUSE LES SARL ETABLISSEMENTS GEORGES E... ET F... ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES FAITS :
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE, LE 21 NOVEMBRE 1972, A ETE DEPOSE AU BUREAU DOUANIER DE SETE LE MANIFESTE D'ENTREE AU PORT DU NAVIRE MAGUELONE EXPLOITE PAR LA SARL TRANSPORTS MARITIMES VINICOLES (TMV) GEREE PAR Z... RAYMOND, QUE SELON CE DOCUMENT, LE NAVIRE, VENANT DE MARSALA (ITALIE), ETAIT CHARGE DE TROIS LOTS DE VIN EN VRAC, TOTALISANT 17 433 HL, QU'A L'APPUI DE CE MANIFESTE, LA TMV A PRODUIT UN MANIFESTE DE SORTIE CORRESPONDANT AU PORT DE MARSALA, QU'UNE ENQUETE A PERMIS DE SAISIR LE VERITABLE MANIFESTE DE SORTIE INDIQUANT QUE SEULS DEUX LOTS DE VIN ETAIENT A BORD, AU DEPART DE MARSALA, QU'IL A ETE ETABLI QUE LE NAVIRE AVAIT FAIT UN DETOUR POUR SE RENDRE AU PORT DE RIJEKA (YOUGOSLAVIE) OU ONT ETE CHARGES 8 758 HL DE VIN QUI ONT COMPOSE LE 3E LOT, QUE CE VIN A ETE ENTREPOSE, COMME LE RESTE DE LA CARGAISON, DANS LES CUVES DE LA TMV, QUE LE 4 JANVIER 1973, SUR LES INSTRUCTIONS DE X..., COMMISSIONNAIRE EN DOUANE, SON PREPOSE, C..., A SOUSCRIT UNE DECLARATION DE DEDOUANEMENT, DANS LAQUELLE IL A ETE INDIQUE QUE LE VIN ETAIT D'ORIGINE ET DE PROVENANCE ITALIENNE ET DESTINE POUR LA VINAIGRERIE A LA SARL ETABLISSEMENTS GEORGES E..., QU'A LADITE DECLARATION, ETAIENT JOINTS 3 CERTIFICATS D'ACCOMPAGNEMENT ET UN CERTIFICAT T 2L, TENDANT A JUSTIFIER L'ORIGINE ET LA PROVENANCE ITALIENNE FAUSSEMENT DECLAREES, EN VUE DE BENEFICIER DU REGIME COMMUNAUTAIRE, QUE LE CONNAISSEMENT A ORDRE ANNEXE EGALEMENT A LA DECLARATION ET FAISANT ETAT DU CHARGEMENT DU 3E LOT A MARSALA ETAIT FAUX, QUE, GRACE A CES MANOEUVRES, LE VIN EN PROVENANCE DE YOUGOSLAVIE A BENEFICIE INDUMENT DU REGIME PREFERENTIEL RESERVE AUX MARCHANDISES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LES DROITS ET TAXES ELUDES SE SONT ELEVES A 614 056,89 FRANCS ;
EN CET ETAT :
SUR LE POURVOI COMMUN DE Z... RAYMOND ET DE LA SARL TMV ;
SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR A... HENRI ET LA SARL B... ET PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 423, 426, PARAGRAPHE 3 ET 4, 414, 343, 369 DU CODE DES DOUANES, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, SUR APPEL TANT DU DEMANDEUR, DE LA SOCIETE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE, QUE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS SUR LES REPARATIONS CIVILES, ALORS QUE, DEVANT LES JUGES D'APPEL AINSI QU'IL RESULTE DES MENTIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, L'ADMINISTRATION DES DOUANES AVAIT DEPOSE DES CONCLUSIONS TENDANT A L'ADJUDICATION A SON PROFIT D'UNE AMENDE SIMPLE, INFERIEURE A CELLE QUI LUI AVAIT ETE ACCORDEE EN PREMIERE INSTANCE, QUE LA COUR D'APPEL A STATUE AINSI, HORS DES LIMITES DE SA COMPETENCE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X... ROBERT ET LA SARL Y... ET X..., PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 343, 369, 414, 423 ET 426 DU CODE DES DOUANES, ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT TANT SUR APPEL DES DEMANDEURS QUE SUR APPEL DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS LES CONDAMNANT A UNE AMENDE DE 2 756 474 FRANCS EGALE AU DOUBLE DE LA VALEUR DES OBJETS PASSIBLES DE LA CONFISCATION ;
ALORS QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, AINSI QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE, L'ADMINISTRATION DES DOUANES AVAIT CONCLU A LA REFORMATION DU JUGEMENT ET A LA CONDAMNATION DES PREVENUS AU PAIEMENT D'UNE AMENDE DE 1 378 237 F EGALE A LA VALEUR DES OBJETS PASSIBLES DE CONFISCATION, QUE LA COUR D'APPEL A DONC STATUE ULTRA PETITA ;
SUR LE MEME MOYEN RELEVE D'OFFICE EN CE QUI CONCERNE Z... RAYMOND ET LA SARL TRANSPORTS MARITIMES VINICOLES ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'EN RAISON DE SON CARACTERE A LA FOIS PENAL ET INDEMNITAIRE, L'AMENDE PROPORTIONNELLE PREVUE PAR L'ARTICLE 414 DU CODE DES DOUANES, MODIFIE PAR LE DECRET N° 78-712 DU 21 JUIN 1978, NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE DANS LA LIMITE DES CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES A CONCLU A LA REFORMATION DU JUGEMENT ET A LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DE TOUS LES PREVENUS, EN VERTU DE L'ARTICLE PRECITE, A UNE AMENDE DE 1 378 237 F EGALE A LA VALEUR DES MARCHANDISES EN FRAUDE ;
ATTENDU QUE LEDIT ARRET A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI AVAIT CONDAMNE SOLIDAIREMENT LES PREVENUS, DONT X... ROBERT ET A... HENRI, A UNE AMENDE EGALE AU DOUBLE DE LA VALEUR DE CETTE MARCHANDISE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE SUSENONCE ;
QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
SUR LE POURVOI DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1979, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS :
1° QUI ONT PRONONCE UNE PEINE DE TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS A L'EGARD DE A...HENRI, ET CONDAMNE SOLIDAIREMENT A DES PENALITES DOUANIERES Z... RAYMOND, X... ROBERT ET A... HENRI ET ONT RETENU LES SARL TRANSPORTS MARITIMES VINICOLES Y... ET X... ET B... COMME CIVILEMENT RESPONSABLES ;
2° QUI ONT RELAXE C... GEORGES, D... JEAN GERARD, E... RAYMOND, E... MAURICE, ONT DEBOUTE L'ADMINISTRATION DES DOUANES DE SES DEMANDES A LEUR EGARD ET MIS HORS DE CAUSE LES SARL F... ET ETABLISSEMENTS GEORGES E... ;
ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-91128
Date de la décision : 25/05/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Peines - Amendes - Valeur attribuée par l'administration - Pouvoirs des juges.

En raison de son caractère en partie indemnitaire, l'amende proportionnelle prévue par l'article 414 du Code des douanes, modifié par le décret n° 78-712 du 21 juin 1978, et qui est comprise entre une et trois fois la valeur de l'objet en fraude, ne peut être prononcée que dans la limite des conclusions de l'administration (1).


Références :

Code des douanes 414
Décret 78-712 du 21 juin 1978

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier, 18 décembre 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-10-02 Bulletin Criminel 1975 N. 201 p. 542 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mai. 1981, pourvoi n°80-91128, Bull. crim. N. 169
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 169

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pucheus CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Guilloré de la Landelle
Rapporteur ?: Rpr M. Guérin
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Vincent, Le Prado, George, SCP Boré Capron Xavier, SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.91128
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