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12/01/1982 | FRANCE | N°80-13507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 1982, 80-13507


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (NIMES, 26 MARS 1980), QU'AYANT ACQUIS DES TERRAINS POUR Y CONSTRUIRE UN ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME PORT-ROYAL ET AYANT, LE 18 FEVRIER 1966, ETABLI LE REGLEMENT DE COPROPRIETE CONTENANT ETAT DESCRIPTIF DUDIT ENSEMBLE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'ETANG DE L'OR (CI-APRES LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE) A ASSIGNE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE PORT-ROYAL (CI-APRES LE SYNDICAT) EN NULLITE DE RESOLUTIONS DES ASSEMBLEES GENERALES DES 26 FEVRIER 1977 ET 10 JUIN 1978 ;

QUE LE SYNDICAT A ASSIGNE, LA SOCIETE CIVI

LE IMMOBILIERE POUR FAIRE JUGER QUE CERTAINES PARCELL...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (NIMES, 26 MARS 1980), QU'AYANT ACQUIS DES TERRAINS POUR Y CONSTRUIRE UN ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME PORT-ROYAL ET AYANT, LE 18 FEVRIER 1966, ETABLI LE REGLEMENT DE COPROPRIETE CONTENANT ETAT DESCRIPTIF DUDIT ENSEMBLE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'ETANG DE L'OR (CI-APRES LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE) A ASSIGNE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE PORT-ROYAL (CI-APRES LE SYNDICAT) EN NULLITE DE RESOLUTIONS DES ASSEMBLEES GENERALES DES 26 FEVRIER 1977 ET 10 JUIN 1978 ;

QUE LE SYNDICAT A ASSIGNE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE POUR FAIRE JUGER QUE CERTAINES PARCELLES SUR LESQUELLES LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE POURSUIVAIT DES CONSTRUCTIONS ETAIENT PARTIES COMMUNES ET FAIRE INTERDIRE TOUTE NOUVELLE CONSTRUCTION ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE REPROCHE A L'ARRET, QUI A JOINT LES CAUSES, D'AVOIR REFUSE "AU COPROPRIETAIRE, TITULAIRE D'UN LOT LUI DONNANT LE DROIT DE CONSTRUIRE SUR UNE FRACTION DU TERRAIN EN COPROPRIETE, LE DROIT DE VOTER AVEC LES TANTIEMES ATTRIBUES A CE LOT PAR LE REGLEMENT DE COPROPRIETE, A L'ASSEMBLEE GENERALE", ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'EN REFUSANT DE DONNER EFFET AU REGLEMENT DE COPROPRIETE ATTRIBUANT A CE COPROPRIETAIRE UN CERTAIN NOMBRE DE TANTIEMES DE COPROPRIETE SANS AUCUNEMENT EN REPORTER L'EFFICACITE AU JOUR DE L'ACHEVEMENT DES CONSTRUCTIONS ENVISAGEES, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965" ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, RELEVE LA REDACTION MALADROITE ET CONFUSE DES CLAUSES DU REGLEMENT DE COPROPRIETE QUI SPECIFIENT, L'UNE QUE LA TOTALITE DU SOL EST PARTIE COMMUNE ET L'AUTRE QUE LE LOT N. 4 EST CONSTITUE PAR LE SOLDE DE TERRAIN NON COMPRIS DANS LES TROIS AUTRES, ET LE DROIT D'UTILISER CELUI-CI, L'ARRET, PAR UNE RECHERCHE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, RETIENT QU'IL EN RESULTE QUE LE RESTE DU TERRAIN EST PARTIE COMMUNE MAIS QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AURA LE DROIT D'Y CONSTRUIRE UNE PARTIE DES CINQ CENT SOIXANTE DEUX LOGEMENTS PREVUS ET D'Y AMENAGER DES PARCS DE STATIONNEMENT, CENTRES SPORTIF, COMMERCIAL OU ATTRACTIF, GARDERIES, JARDINS D'ENFANTS, TERRAINS DE JEUX ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LES TANTIEMES REPRESENTANT LE TERRAIN NON ENCORE CONSTRUIT DEVAIENT ETRE PARTAGES ENTRE TOUS LES COPROPRIETAIRES ET QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N'AVAIT QU'UN DROIT DE VOTE LIMITE AU NOMBRE DE MILLIONIEMES DES PARTIES COMMUNES AFFERENTS AUX LOTS CONSTRUITS ET NON ENCORE REVENDUS PAR ELLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT "QU'UNE SOCIETE PROMOTRICE N'ETAIT PAS EN DROIT DE REALISER LES CONSTRUCTIONS AUTORISEES PAR UN SECOND PERMIS DE CONSTRUIRE AJOUTANT AU PREMIER", ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'EN REFUSANT DE DONNER VALEUR CONTRACTUELLE AUX STIPULATIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE ET DES ACTES DE VENTE QUI PREVOYAIENT QUE L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION DES LOTS N'ETAIT QU'UNE ETAPE DANS LA DIVISION DES LOTS PAR L'ENSEMBLE, ET QU'IL SERAIT ULTERIEUREMENT MODIFIE SUIVANT LES REGLES EDICTEES PAR LA LOI DU 7 JANVIER 1959, DE TELLE SORTE QUE LA SOCIETE PROMOTRICE ETAIT AUTORISEE A CONSTRUIRE UN NOMBRE DE LOTS SUPERIEURS A CELUI INITIALEMENT MENTIONNE DANS LES LIMITES DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES OBTENUES, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES ACQUEREURS DES LOTS, ANTERIEUREMENT AU 30 JUILLET 1969, DATE DE LA MODIFICATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE, AVAIENT ACHETE UN APPARTEMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS D'UN REGLEMENT DE COPROPRIETE CONTENANT UN ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION QUI DESIGNAIT LE LOT COMME SE TROUVANT DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER DE CINQ CENT SOIXANTE DEUX LOGEMENTS, L'ARRET RETIENT QUE POSTERIEUREMENT A CES VENTES LE NOMBRE DES APPARTEMENTS A CONSTRUIRE A ETE PORTE A NEUF CENT SOIXANTE QUATORZE ET QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE QUI, EN ETABLISSANT DES ETATS DESCRIPTIFS MODIFICATIFS, AVAIT MODIFIE LES DROITS ACQUIS PAR LES ACQUEREURS DE LOTS, N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QUE CES ETATS MODIFICATIFS AVAIENT ETE ACCEPTES PAR CHACUN DES ACQUEREURS OU PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES, ET QUE LA CLAUSE DES CONTRATS DE VENTE STIPULANT QUE L'ETAT DESCRIPTIF N'ETAIT QU'UNE ETAPE DE LA DIVISION PAR LOTS DE L'ENSEMBLE ET SERAIT ULTERIEUREMENT MODIFIE SUIVANT LES REGLES EDICTEES PAR LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 AVAIT POUR SEUL OBJET DE PERMETTRE L'IDENTIFICATION DES LOTS AU FUR ET A MESURE DE L'ACHEVEMENT DES CONSTRUCTIONS QUI DEVAIENT ETRE CONFORMES A CELLES PREVUES PAR LE PREMIER PERMIS DE CONSTRUIRE ;

QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-13507
Date de la décision : 12/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Règlement - Ensemble immobilier en cours de construction - Solde du terrain non construit - Tantièmes le représentant - Droit de vote de la société civile immobilière limité au nombre de millionnièmes des parties communes afférentes aux lots construits et non encore revendus par elle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, chambre 1, 26 mars 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 1982, pourvoi n°80-13507


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Franck
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr Monégier du Sorbier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.13507
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