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16/03/1982 | FRANCE | N°80-15630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 1982, 80-15630


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 2 ET 10 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES NE CONCERNE QUE LA MAJORATION DU PRIX DES BAUX DE LOCAUX A USAGE D'HABITATION, A USAGE PROFESSIONNEL ET A USAGE MIXTE D'HABITATION ET PROFESSIONNEL;

QUE LE SECOND NE VISE QUE LES CLAUSES D'INDEXATION PREVOYANT LA PRISE EN COMPTE D'UNE PERIODE DE VARIATION DE L'INDICE SUPERIEURE A LA DUREE S'ECOULANT ENTRE CHAQUE REVISION;

ATTENDU QUE POUR DETERMINER, EN APPLICATION D'UNE CLAUSE D'INDEXATION, LE LOYER DU AU 1ER JANVIER 1978 ET AU 1ER JANVIER 1979 PAR LA COMPAGN

IE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE PARIS, A QUI LA SOCIETE ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 2 ET 10 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES NE CONCERNE QUE LA MAJORATION DU PRIX DES BAUX DE LOCAUX A USAGE D'HABITATION, A USAGE PROFESSIONNEL ET A USAGE MIXTE D'HABITATION ET PROFESSIONNEL;

QUE LE SECOND NE VISE QUE LES CLAUSES D'INDEXATION PREVOYANT LA PRISE EN COMPTE D'UNE PERIODE DE VARIATION DE L'INDICE SUPERIEURE A LA DUREE S'ECOULANT ENTRE CHAQUE REVISION;

ATTENDU QUE POUR DETERMINER, EN APPLICATION D'UNE CLAUSE D'INDEXATION, LE LOYER DU AU 1ER JANVIER 1978 ET AU 1ER JANVIER 1979 PAR LA COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE PARIS, A QUI LA SOCIETE DIFFUSION DU MOBILIER CONTEMPORAIN AVAIT DONNE A BAIL UN LOCAL COMMERCIAL, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 JUIN 1980) PREND POUR BASE LE LOYER EFFECTIVEMENT PAYE LE 1ER JANVIER 1977, LEQUEL AVAIT ETE REDUIT EN VERTU DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976, ET CE, AU MOTIF QUE LE CALCUL DE LA MAJORATION SUR LE LOYER QUI RESULTAIT DE LA CONVENTION SERAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 10 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977;

EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-15630
Date de la décision : 16/03/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Dispositions transitoires - Loi du 29 décembre 1977 - Article 7 - Coefficient d'augmentation - Application - Durée du bail à renouveler.

* BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exclusion - Coefficient - Publication - Défaut - Bail expiré d'une durée supérieure à neuf ans.

* BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Droit de repentir - Nouveau bail - Point de départ - Application - Durée du bail à renouveler (non).

La durée du bail visée par l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, auquel se réfère l'article 7 de la loi du 29 décembre 1977 fixant à 2,25 le coefficient de plafonnement en cas de renouvellement du bail en 1978, est celle résultant du bail lui-même, et le report du point de départ du nouveau bail dû à l'exercice par le bailleur de son droit de repentir est sans influence sur la durée du bail venu à expiration par l'effet d'un congé.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 23-6 CASSATION
LOI du 29 décembre 1977 ART. 7 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 A), 01 juillet 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1980-05-20 Bulletin 1980 III N. 103 p. 75 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 1982, pourvoi n°80-15630, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 72

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.15630
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