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15/03/1983 | FRANCE | N°81-14590

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 1983, 81-14590


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (NIMES, 10 JUIN 1981), D'AVOIR PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SOPATIN, AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE, SUR L'ASSIGNATION EN REGLEMENT JUDICIAIRE DELIVREE PAR UN CREANCIER, LE TRIBUNAL PEUT TOUJOURS SE SAISIR D'OFFICE ET, QU'EN L'ESPECE, L'INSTRUCTION AVAIT ETE FAITE PAR UN JUGE COMMIS A CET EFFET, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, A SUPPOSER MEME QUE LE TRIBUNAL, SAISI D'UNE ASSIGNATION D'UN CREANCIER PUISSE VALABLEMENT SE SAISIR D'OFFICE, IL DOIT ALORS RESPECTER LES FORMALITES PREVUES PAR LE DECRET DU 22 DE

CEMBRE 1967 EN CAS DE SAISINE D'OFFICE ET QU'EN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (NIMES, 10 JUIN 1981), D'AVOIR PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SOPATIN, AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE, SUR L'ASSIGNATION EN REGLEMENT JUDICIAIRE DELIVREE PAR UN CREANCIER, LE TRIBUNAL PEUT TOUJOURS SE SAISIR D'OFFICE ET, QU'EN L'ESPECE, L'INSTRUCTION AVAIT ETE FAITE PAR UN JUGE COMMIS A CET EFFET, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, A SUPPOSER MEME QUE LE TRIBUNAL, SAISI D'UNE ASSIGNATION D'UN CREANCIER PUISSE VALABLEMENT SE SAISIR D'OFFICE, IL DOIT ALORS RESPECTER LES FORMALITES PREVUES PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 EN CAS DE SAISINE D'OFFICE ET QU'EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QUE LES FORMALITES AIENT ETE ACCOMPLIES, S'AGISSANT EN PARTICULIER DE LA CONVOCATION DU DEBITEUR, DE LA MOTIVATION DE CELLE-CI, ET DE L'AUDITION DE CE DEBITEUR EN CHAMBRE DU CONSEIL, QUE LES DROITS DE LA DEFENSE N'ONT PAS ETE RESPECTES ET QU'ONT ETE VIOLEES LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

MAIS ATTENDU QUE, L'APPEL DE LA SOCIETE SOPATIN TENDANT A TITRE PRINCIPAL A L'ANNULATION DU JUGEMENT, LA COUR D'APPEL SE TROUVAIT, PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE CET APPEL, SAISIE DU LITIGE EN SON ENTIER ET QUE, N'ETANT PAS ELLE-MEME TENUE DE PROCEDER A L'AUDITION EN CHAMBRE DU CONSEIL DU REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE SOPATIN, ELLE DEVAIT STATUER SUR LE FOND, MEME SI ELLE DECLARAIT LE JUGEMENT NUL ;

QUE LA COUR D'APPEL TIENT AU SURPLUS DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, LORSQU'ELLE ANNULE OU INFIRME UN JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS, LE POUVOIR DE PRONONCER D'OFFICE LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS DU DEBITEUR, MEME EN CAS D'IRREGULARITE AFFECTANT LA SAISINE DES PREMIERS JUGES ;

QUE, DES LORS QUE L'ARRET RETIENT, PAR MOTIFS PROPRES, QUE LA SOCIETE SOPATIN, QUI NE CONTESTAIT PAS LA CESSATION DE SES PAIEMENTS, SE TROUVAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX, LE MOYEN, QUI EST TIRE DE LA PRETENDUE NULLITE DU JUGEMENT, EST DONC IRRECEVABLE, FAUTE D'INTERET ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-14590
Date de la décision : 15/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Appel - Jugement prononçant la liquidation des biens - Annulation - Annulation pour défaut d'audition du débiteur en chambre du conseil - Prononcé d'office du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens.

* APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Annulation - Effets.

* APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Annulation - Irrégularité affectant la saisine des premiers juges.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Saisine du tribunal - Saisine d'office - Audition du débiteur en chambre du conseil - Instance d'appel (non).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Saisine du tribunal - Saisine d'office - Audition du débiteur en chambre du conseil - Omission - Appel - Annulation du jugement - Prononcé d'office de la liquidation des biens.

Dès lors que l'appel d'une société tend à titre principal à l'annulation d'un jugement, la Cour d'appel se trouve par l'effet dévolutif de l'appel saisie du litige en son entier. N'étant pas tenue de procéder à l'audition en chambre du conseil du représentant légal de la société, elle doit statuer sur le fond, même si elle déclare le jugement nul. La Cour d'appel tient au surplus de l'article 8 du décret du 22 décembre 1967 le pouvoir de prononcer d'office le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du débiteur lorsqu'elle annule ou infirme un jugement même en cas d'irrégularité affectant la saisine des premiers juges.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 ART. 8
LOI 67-563 du 13 juillet 1967
Nouveau Code de procédure civile 562

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes, 10 juin 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1980-06-03 Bulletin 1980 IV N. 234 P. 190 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1980-11-25 Bulletin 1980 IV N. 393 (1) P. 316 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-02-25 Bulletin 1981 IV N. 103 P. 78 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-03-03 Bulletin 1981 IV N. 114 P. 88 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-05-26 Bulletin 1982 IV N. 206 P. 180 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 1983, pourvoi n°81-14590, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 105

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Herbecq
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon et Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.14590
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