La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1983 | FRANCE | N°82-12507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 1983, 82-12507


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LE MAIRE DE LA COMMUNE DE VERTAIZON, M X..., A REFUSE DE DELIVRER A M Y... UN RECEPISSE DE DECLARATION D'OUVERTURE D'UN DEBIT DE BOISSONS DONT LA DELIVRANCE EST PREVUE PAR L'ARTICLE L 31 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;

QUE M Y..., ESTIMANT QU'UN TEL REFUS PORTAIT ATTEINTE A SES DROITS PATRIMONIAUX ET CONSTITUAIT UNE VOIE DE FAIT ET UNE FAUTE PERSONNELLE DETACHABLE DU SERVICE DE LA PART DE M X..., A ASSIGNE CELUI-CI, TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE DE MAIRE, DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTAN

CE ;

QUE LA COUR D'APPEL, PAR ARRET CONFIRMATIF, S'E...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LE MAIRE DE LA COMMUNE DE VERTAIZON, M X..., A REFUSE DE DELIVRER A M Y... UN RECEPISSE DE DECLARATION D'OUVERTURE D'UN DEBIT DE BOISSONS DONT LA DELIVRANCE EST PREVUE PAR L'ARTICLE L 31 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;

QUE M Y..., ESTIMANT QU'UN TEL REFUS PORTAIT ATTEINTE A SES DROITS PATRIMONIAUX ET CONSTITUAIT UNE VOIE DE FAIT ET UNE FAUTE PERSONNELLE DETACHABLE DU SERVICE DE LA PART DE M X..., A ASSIGNE CELUI-CI, TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE DE MAIRE, DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;

QUE LA COUR D'APPEL, PAR ARRET CONFIRMATIF, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE M X... EN SA QUALITE DE MAIRE ET L'A DECLAREE NON FONDEE EN CE QU'ELLE VISAIT CE DERNIER A TITRE PERSONNEL ;

ATTENDU QUE M EON Z..., EN PREMIER LIEU, A LA COUR D'APPEL D'AVOIR OMIS DE REPONDRE A SES CONCLUSIONS INVOQUANT L'EXISTENCE D'UNE VOIE DE FAIT, EN SECOND LIEU, D'AVOIR DIT QUE M X... AVAIT AGI DANS LE CADRE DE SA FONCTION ADMINISTRATIVE D'AGENT DE L'ETAT LORSQU'IL AVAIT REFUSE DE DELIVRER LE RECEPISSE, ALORS QUE LA SOUVERAINETE RECONNUE AUX JUGES DU FOND DANS L'APPRECIATION DE LA PREUVE NE LES DISPENSE PAS D'APPORTER AU SOUTIEN DE LEUR DECISION DES MOTIFS DE NATURE A LA JUSTIFIER ET QU'EN L'ESPECE, LA PREUVE DU CARACTERE DETACHABLE DU SERVICE DE LA FAUTE COMMISE PAR M X... RESULTAIT DU SEUL FAIT QUE CE REFUS AVAIT ETE MOTIVE PAR DES CONSIDERATIONS ETRANGERES A LA LOI APPLICABLE, DE SORTE QU'AURAIENT ETE VIOLES LES ARTICLES 1315 ET 1382 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE L 31 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT PAR SES PROPRES MOTIFS OU PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, A RELEVE QUE LE REFUS DE DELIVRANCE DU RECEPISSE ETAIT FONDE SUR LE FAIT QUE M Y... NE S'ETAIT PAS PRESENTE LUI-MEME OU PAR MANDATAIRE A LA MAIRIE ET QUE SON DEBIT DE BOISSONS AURAIT ETE EDIFIE SANS PERMIS DE CONSTRUIRE, CE DERNIER POINT AYANT DEJA ETE RETENU PAR L'ADMINISTRATION PREFECTORALE ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT AJOUTE QUE LE REFUS D'OUVERTURE DU DEBIT CONSECUTIF A LA NON-DELIVRANCE DU RECEPISSE POUVAIT RESULTER D'AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET QUE L'ATTITUDE DE M X... ETAIT DAVANTAGE IMPUTABLE A UNE MAUVAISE APPRECIATION DES REGLEMENTATIONS QU'A UNE " VIOLATION FLAGRANTE ET INEXCUSABLE DE LA LOI " ;

QUE, PAR CES ENONCIATIONS DONT IL RESULTE QUE LES FAITS IMPUTES A M X... N'ETAIENT PAS INSUSCEPTIBLES DE SE RATTACHER A UN POUVOIR DE L'ADMINISTRATION ET QU'ILS NEPOUVAIENT DONC CONSTITUER UNE VOIE DE FAIT DONNANT COMPETENCE AUX JURIDICTIONS D L'ORDRE JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR JUSTEMENT ENONCE QUE LE MAIRE QUI RECOIT UNE DECLARATION D'OUVERTURE D'UN DEBIT DE BOISSONS AGIT EN QUALITE D'AGENT DE L'ETAT, A RELEVE QUE M Y... NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE L'ATTITUDE DE M X... PROCEDAIT D'UNE INTENTION MALVEILLANTE OU DE LA SATISFACTION D'UN INTERET PERSONNEL ILLEGITIME, ET QU'ELLE A PU DEDUIRE DE CETTE CONSTATATION QUE LA FAUTE ALLEGUEE A L'ENCONTRE DU MAIRE N'ETAIT PAS DETACHABLE DU SERVICE ;

QUE L'ARRET EST AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-12507
Date de la décision : 22/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration - Maire - Débit de boissons - Déclaration d'ouverture - Récépissé - Délivrance - Refus - Refus imputable à une mauvaise appréciation des diverses réglementations.

COMMUNE - Maire - Voie de fait - Débit de boissons - Déclaration d'ouverture - Récépissé - Délivrance - Refus - * DEBIT DE BOISSONS - Ouverture - Déclaration - Réception - Maire - Récépissé - Délivrance - Refus - Voie de fait.

Ne constitue pas une voie de fait le refus d'un maire de délivrer un récépissé d'ouverture d'un débit de boissons, dès lors que la cour d'appel, se fondant sur certaines circonstances a retenu que ce refus était davantage imputable à une mauvaise appréciation par le maire des diverses réglementations, qu'à une violation flagrante et délibérée de la loi, un tel refus n'étant dès lors pas insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration.

2) COMMUNE - Maire - Qualité - Agent de l'Etat - Débit de boissons - Déclaration d'ouverture - Réception.

DEBIT DE BOISSONS - Ouverture - Déclaration - Réception - Maire - Qualité - Agent de l'Etat.

Le maire qui reçoit une déclaration d'ouverture d'un débit de boissons agit comme agent de l'Etat (article L 31 du code des débits de boissons).

3) SEPARATION DES POUVOIRS - Agents et employés d'un service public - Dommages causés par eux dans l'exercice de leurs fonctions - Faute détachable de la fonction - Intention malveillante ou recherche d'un intérêt personnel illégitime - Nécessité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Responsabilité - Faute - Faute détachable des fonctions - Intention malveillante ou recherche d'un intérêt personnel illégitime - Nécessité.

Une cour d'appel, qui a relevé que l'attitude d'un maire qui avait refusé de délivrer un récépissé d'ouverture d'un débit de boissons, ne procédait pas d'une intention malveillante ou de la satisfaction d'un intérêt personnel illégitime, peut en déduire que la faute alléguée à l'encontre dudit maire n'était pas détachable du service.


Références :

Code des débits de boissons L31

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 3), 05 février 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-06-12 Bulletin 1974 I N. 180 (3) P. 156 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-10-09 Bulletin 1974 I N. 263 p. 226 (REJET) et les arrêts cités. (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1983, pourvoi n°82-12507, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 186

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Sargos
Avocat(s) : Av. Demandeur : Mme Urtin-Petit

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award