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28/09/1983 | FRANCE | N°83-92217

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 1983, 83-92217


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 29 JUIN 1983, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, ESCROQUERIE, FAUX ET USAGE DE FAUX, COMPLICITE, RECEL, A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PROLONGEANT LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INTERESSE ;
VU L'ARRET DU 27 AVRIL 1983 DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 137, 144, 145, 191, 66

2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOT...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 29 JUIN 1983, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, ESCROQUERIE, FAUX ET USAGE DE FAUX, COMPLICITE, RECEL, A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PROLONGEANT LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INTERESSE ;
VU L'ARRET DU 27 AVRIL 1983 DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 137, 144, 145, 191, 662 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE S'EST DECLAREE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE,
" AUX MOTIFS QU'AVANT LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE DESSAISISSEMENT ET DES LORS QU'IL N'EST PAS CONTESTE NI ETABLI QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE PARIS AIT ETE SAISIE DES POURSUITES, LE JUGE D'INSTRUCTION DE NICE RESTAIT COMPETENT POUR STATUER SUR LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE ;
QUE DE PLUS, L'ARTICLE 194, 2E ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, FAIT OBLIGATION A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE STATUER DANS LES TRENTE JOURS DE L'APPEL EN MATIERE DE DETENTION ;
QUE DES LORS, IL Y A URGENCE POUR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, JUGE D'APPEL DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR DE NICE, DE STATUER DANS LES LIMITES DE CETTE COMPETENCE,
" ALORS QUE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION, RENVOYANT LA CONNAISSANCE D'UNE POURSUITE A UNE AUTRE JURIDICTION QUE CELLE QUI ETAIT PRECEDEMMENT SAISIE, A POUR EFFET DE DESSAISIR IMMEDIATEMENT ET DEFINITIVEMENT CETTE DERNIERE ;
QU'AINSI, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DE NICE AYANT ETE DESSAISI PAR ARRET DU 3 MAI 1983 AU PROFIT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE PARIS, CELUI-CI NE POUVAIT, LE 7 JUIN 1983, PRENDRE UNE DECISION DE PROLONGATION DE LA DETENTION ; QUE PAR SUITE LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'AIX-EN-PROVENCE ETAIT DEPOURVUE DE COMPETENCE A L'EFFET DE STATUER SUR L'APPEL DE L'ORDONNANCE RENDUE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DE NICE " ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LES ARRETS RENDUS PAR LA COUR DE CASSATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT POUR EFFET D'ATTRIBUER COMPETENCE IMMEDIATE ET EXCLUSIVE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION QU'ILS DESIGNENT POUR PROCEDER A L'INFORMATION ;
QUE LES PRESCRIPTIONS DUDIT ARTICLE SONT D'ORDRE PUBLIC ET QU'IL EST DU DEVOIR DES JURIDICTIONS D'EN ASSURER D'OFFICE LE RESPECT ;
ATTENDU QUE PAR ARRET DU 27 AVRIL 1983, ET NON PAS DU 3 MAI COMME INDIQUE AU MOYEN, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, A, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 PRECITE, DESIGNE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS POUR ETRE CHARGEE DE L'INFORMATION ALORS INSTRUITE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE NICE CONTRE Y... RENE, A L'OCCASION DE LAQUELLE X... AVAIT ETE INCULPE ET PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT LE 11 FEVRIER 1983 ;
QUE NEANMOINS CE JUGE D'INSTRUCTION A, PAR ORDONNANCE DU 8 JUIN 1983, PROLONGE LA DETENTION PROVISOIRE DU DEMANDEUR POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS A COMPTER DU 11 JUIN SUIVANT ;
QUE SUR APPEL DE X..., LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A CONFIRME CETTE DECISION PAR ARRET DU 29 JUIN 1983 ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ET QUE PAR SUITE, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRODUIT ;
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 29 JUIN 1983 AINSI QUE L'ORDONNANCE DU 8 JUIN 1983 ;
VU L'ARTICLE L. 135-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESTE PLUS RIEN A JUGER, DIT QU'IL N'Y A LIEU A RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-92217
Date de la décision : 28/09/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681 du Code de procédure pénale - Dispositions d'ordre public - Demande de mise en liberté - Juridiction compétente pour statuer.

Dès lors que la Cour de Cassation a, par application de l'article 681 du Code de procédure pénale, désigné une chambre d'accusation pour être chargée de l'information ouverte contre une des personnes visées par ce texte, la juridiction primitivement saisie n'est plus compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté formée par un inculpé détenu dans le cadre de cette procédure.


Références :

Code de procédure pénale 681

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre d'accusation), 29 juin 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 1983, pourvoi n°83-92217, Bull. crim. N. 233
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 233

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Fau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.92217
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