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05/12/1983 | FRANCE | N°82-93385

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 1983, 82-93385


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... JACQUES,
- X... DOMINIQUE,
- Y... ALBERT,
- LA SOCIETE EURUNION, EN LIQUIDATION DE BIENS,
PREVENUS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 13 MAI 1982 QUI, POUR IMPORTATION SANS DECLARATION ET COMPLICITE, A CONDAMNE X... JACQUES, X... DOMINIQUE ET Y... ALBERT A CHACUN TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES PENALITES FISCALES ET A DECLARE LA SOCIETE EURUNION SOLIDAIREMENT RESPONSABLE ;
ET SUR LE POURVOI DE :
- LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES, PARTIE JOINTE ;
VU LA CONNEXITE, JOI

GNANT LES POURVOIS ;
SUR LE POURVOI DE Y... ET DE LA SOCIETE EURUNION ;
...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... JACQUES,
- X... DOMINIQUE,
- Y... ALBERT,
- LA SOCIETE EURUNION, EN LIQUIDATION DE BIENS,
PREVENUS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 13 MAI 1982 QUI, POUR IMPORTATION SANS DECLARATION ET COMPLICITE, A CONDAMNE X... JACQUES, X... DOMINIQUE ET Y... ALBERT A CHACUN TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES PENALITES FISCALES ET A DECLARE LA SOCIETE EURUNION SOLIDAIREMENT RESPONSABLE ;
ET SUR LE POURVOI DE :
- LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES, PARTIE JOINTE ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR LE POURVOI DE Y... ET DE LA SOCIETE EURUNION ;
ATTENDU QUE Y... ALBERT ET LA SOCIETE EURUNION N'ONT PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE LEURS POURVOIS ;
SUR LES POURVOIS DE X... JACQUES ET DE X... DOMINIQUE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION ;
LE PREMIER PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 9, 30 ET 115 DU TRAITE DE ROME, DES ARTICLES 395, 399 ET 426 DU CODE DES DOUANES, ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE IMPORTATRICE DE VINS COUPABLE DU DELIT D'IMPORTATION SANS DECLARATION ;
AUX MOTIFS QU'IL ETAIT PENALEMENT RESPONSABLE DES TRANSITAIRES QUI AVAIENT MATERIELLEMENT ETABLI LES DECLARATIONS D'IMPORTATION INEXACTES, QUE LES TEMOIGNAGES DES CAPITAINES Z... ET A... ET LES DOCUMENTS BANCAIRES ETABLISSAIENT " LA PARFAITE ENTENTE DE X... DOMINIQUE AVEC LES FRAUDEURS ET CELLE DE SON PERE PAR VOIE DE CONSEQUENCE " (P. 31 ALINEA 2 IN FINE),
ALORS, D'UNE PART, QUE LE MANDANT N'EST RESPONSABLE PENALEMENT DE SES MANDATAIRES QUE LORSQU'IL EST PROUVE QU'IL LEUR A DONNE DES INSTRUCTIONS PRECISES POUR LA REDACTION DES DECLARATIONS DE DOUANES, QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LES TRANSITAIRES, PROFESSIONNELS SPECIALISES NON SUBORDONNES A LEURS MANDANTS, AVAIENT RECU DES INSTRUCTIONS PRECISES DE JACQUES X..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES PRESOMPTIONS DE RESPONSABILITE INSTITUEES PAR LE CODE DES DOUANES PAR DEROGATION AU DROIT COMMUN CEDENT DEVANT LA PREUVE DE L'ERREUR INVINCIBLE, QUE DES LORS LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RETENIR LA RESPONSABILITE PENALE DE JACQUES X... SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES CE DERNIER SOUTENAIT QU'IL S'ETAIT TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE DECELER LA FRAUDE DONT IL AVAIT ETE VICTIME, QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ELLE-MEME N'AVAIT PU LA DECELER ET QUE, DES QU'IL L'AVAIT APPRISE, IL AVAIT PORTE PLAINTE CONTRE SON FOURNISSEUR, ALORS ENFIN QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE, DONT L'APPLICATION PRIME CELLE DU DROIT INTERNE, N'ADMET PAS QUE L'ON PUISSE EXIGER DE L'IMPORTATEUR PLUS QUE D'INDIQUER L'ORIGINE DES PRODUITS, TELLE QU'IL PEUT RAISONNABLEMENT LA CONNAITRE " ;
LE SECOND PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, DES ARTICLES 172 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS EN SE FONDANT EXCLUSIVEMENT SUR LES TEMOIGNAGES DE PERSONNES IMPLIQUEES DANS LA MEME AFFAIRE, DONT LA CONFRONTATION AVEC LES PREVENUS AVAIT ETE REFUSEE A CEUX-CI,
AU MOTIF QU'AUCUN TEXTE LEGAL N'OBLIGE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A PROCEDER A DES CONFRONTATIONS ET QUE LES JUGES SONT LIBRES D'APPRECIER LA VALEUR DES TEMOIGNAGES FOURNIS, ALORS QUE L'APPLICATION DU PRINCIPE DE L'INTIME CONVICTION EST LIMITEE PAR LA NECESSITE DE RESPECTER LES DROITS FONDAMENTAUX DE LA DEFENSE ET, PARTICULIEREMENT, LE DROIT A UN PROCES EQUITABLE, IMPLIQUANT LA POSSIBILITE D'INTERROGER OU DE FAIRE INTERROGER LES TEMOINS A CHARGE, DROIT QUE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DONNE A TOUT PREVENU " ;
CES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, DES PROCES-VERBAUX BASES DE LA POURSUITE ET DES PIECES DE PROCEDURE, QUE X... JACQUES ETAIT PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE EURUNION, DONT SON FILS DOMINIQUE ETAIT LE DIRECTEUR GENERAL ;
QUE, SELON DECLARATION D 3 SOUSCRITES PAR LADITE SOCIETE, DU 21 MARS 1972 AU 26 AVRIL 1973, ONT ETE IMPORTES EN FRANCE DES MOUTS DE RAISIN ET DES VINS D'UNE VALEUR TOTALE DE 38 722 037 FRANCS ;
QUE L'ORIGINE DECLAREE DE TOUTES CES MARCHANDISES ETAIT L'ITALIE ;
QUE LES CONNAISSEMENTS DES NAVIRES LES AYANT TRANSPORTEES MENTIONNAIENT DES CHARGEMENTS EFFECTUES A GENES, NAPLES ET CATANE ;
QUE LES DOCUMENTS COMMUNAUTAIRES T2L JOINTS AUX DECLARATIONS ETAIENT VISES, SOIT PAR L'INSPECTEUR B... DE LA DOUANE ITALIENNE, SOIT PAR LE DIRECTEUR C... ;
QUE LES FACTURES PRESENTEES COMME ETANT CELLES DES VENDEURS EMANAIENT DES SOCIETES MARIMPEX, DI FRANCESCO ET LUBRAN ;
ATTENDU QU'IL A ETE CONSTATE PAR LES JUGES DU FOND QUE LES MOUTS OBJET DESDITES DECLARATIONS ETAIENT, EN REALITE, D'ORIGINE BULGARE, TANDIS QUE LES PRODUITS DESIGNES COMME VINS ETAIENT DES DILUTIONS ALCOOLIQUES D'ORIGINE NEERLANDAISE, N'AYANT PAS DROIT A L'APPELLATION DE VIN ;
QUE LES NAVIRES AYANT TRANSPORTE LES PRODUITS EN CAUSE AVAIENT SEULEMENT FAIT ESCALE DANS DES PORTS ITALIENS SANS Y RIEN CHARGER ;
QUE LA SOCIETE MARIMPEX, QUI EXISTE REELLEMENT, N'EXERCE PAS LE NEGOCE DES VINS, SON NOM AYANT ETE EMPLOYE ABUSIVEMENT PAR LES FRAUDEURS ;
QUE LES SOCIETES DI FRANCESCO ET LUBRAN ETAIENT FICTIVES ;
QUE L'INSPECTEUR B... ET LE DIRECTEUR C... ETAIENT INCONNUS DANS LES SERVICES DES DOUANES ITALIENNES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... JACQUES COUPABLE D'IMPORTATION SANS DECLARATION ET X... DOMINIQUE DE COMPLICITE DE CE DELIT, L'ARRET ATTAQUE REPONDANT A DES CHEFS DE CONCLUSIONS REPRIS AUX MOYENS ENONCE, D'UNE PART, QUE LES DECLARATIONS D3 ONT ETE REDIGEES PAR LES TRANSITAIRES, AU NOM D'EURUNION, CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS QUE X... JACQUES LEUR AVAIT DONNEES ET QU'AINSI, CE PREVENU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 395 DU CODE DES DOUANES, ETAIT PENALEMENT RESPONSABLE DES OMISSIONS, INEXACTITUDES ET IRREGULARITES RELEVEES DANS LES DECLARATIONS, D'AUTRE PART, QUE, SELON LES ELEMENTS DE L'INFORMATION, NOTAMMENT LES REGLEMENTS FINANCIERS DES MARCHES EN CAUSE, QUE LES JUGES DECRIVENT ET ANALYSENT ET AUXQUELS LES DEUX PREVENUS ONT PRIS PART, LA PREUVE ETAIT RAPPORTEE DE LA PARTICIPATION DE CEUX-CI A UNE FRAUDE INTERNATIONALE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, ET ALORS D'AILLEURS QU'EN APPLICATION DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, SI L'IMPORTATEUR, DANS UN PAYS MEMBRE, D'UN PRODUIT EN PROVENANCE D'UN AUTRE PAYS MEMBRE, N'EST TENU DE DECLARER L'ORIGINE DE CE PRODUIT QUE TELLE QU'IL LA CONNAIT OU PEUT RAISONNABLEMENT LA CONNAITRE, CE N'EST QU'A LA CONDITION QUE LEDIT PRODUIT SOIT EFFECTIVEMENT ORIGINAIRE D'UN PAYS MEMBRE OU QU'IL AIT ETE REGULIEREMENT MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE, CETTE REGLE NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION DES LORS QUE LES MARCHANDISES EN CAUSE ONT ETE, COMME EN L'ESPECE, SOIT INTRODUITES PAR FRAUDE DANS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, SOIT FRAPPEES D'UNE INTERDICTION, LA COUR D'APPEL, QUI N'A AUCUNEMENT VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE EN RETENANT COMME ELEMENTS DE CONVICTION DES DECLARATIONS FAITES PAR D'AUTRES PREVENUS, ET QUI A IMPLICITEMENT REPONDU AU CHEF DES CONCLUSIONS INVOQUANT L'EXCUSE D'ERREUR INVINCIBLE, EN CONSTATANT LA MAUVAISE FOI DES PREVENUS, A, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
MAIS SUR LE POURVOI DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60 DU CODE PENAL, 38, 398, 399, 414, 426, 427, 437, 369 DU CODE DES DOUANES, 573 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ENSEMBLE DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REDUIT AU TIERS L'AMENDE FISCALE ENCOURUE PAR LES PREVENUS ;
AUX MOTIFS QU'IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE LA TRANSACTION CONSENTIE AUX CONSORTS D..., ORGANISATEURS DE LA FRAUDE AU MEME TITRE POUR Y... QUI ONT JOUE DANS L'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE UN ROLE AU MOINS EGAL A CELUI DES CONSORTS X..., ALORS QUE, D'UNE PART, LA REDUCTION DU MONTANT DE L'AMENDE EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE LES PREVENUS BENEFICIENT DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES ;
QUE L'ARRET ATTAQUE N'ACCORDE PAS AUX PREVENUS LE BENEFICE DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES ;
D'OU IL SUIT QU'EN LES CONDAMNANT AU PAIEMENT D'UNE AMENDE REDUITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 369- I-D DU CODE DES DOUANES, QUE, D'AUTRE PART, LE BENEFICE DE LA TRANSACTION NE PEUT ETRE ETENDU AUX COPREVENUS AU PROFIT DESQUELS LA TRANSACTION N'A PAS ETE ADMISE ;
QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA TRANSACTION N'EST INTERVENUE QU'AU PROFIT DES " CONSORTS D... " ;
QUE DES LORS, EN FAISANT ETAT D'UNE TELLE TRANSACTION POUR REDUIRE LE MONTANT DE L'AMENDE APPLIQUEE AUX AUTRES COPREVENUS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 350 DU CODE DES DOUANES " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 369-1 C ET D DU CODE DES DOUANES, LES JUGES NE PEUVENT REDUIRE LE MONTANT DES PENALITES FISCALES JUSQU'AU TIERS DE LEUR MONTANT MINIMAL QUE S'ILS RETIENNENT LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES EN FAVEUR DU PREVENU ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER CONDAMNATION DE X... JACQUES ET X... DOMINIQUE AU PAIEMENT DES PENALITES FISCALES QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES DEMANDAIT PAR CONCLUSIONS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE, " POUR TENIR COMPTE DE LA TRANSACTION CONSENTIE AUX CONSORTS D..., ORGANISATEURS DE LA FRAUDE, QUI ONT JOUE DANS L'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE UN ROLE AU MOINS EGAL A CELUI DES CONSORTS X..., LA COUR REDUIRA AU TIERS L'AMENDE FISCALE ENCOURUE PAR LES PREVENUS " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRONONCER SUR LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ET DES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CES CHEFS ;
ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, 38, 398, 399, 414, 426, 427, 437, 369 DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER A L'ENCONTRE DU PREVENU Y... LES CONDAMNATIONS FISCALES SANCTIONNANT L'IMPORTATION REALISEE LE 25 MAI 1972 DE 4 455 HECTOLITRES DE MOUTS DE RAISINS, ALORS QUE LES TRIBUNAUX NE PEUVENT DISPENSER LE REDEVABLE DU PAIEMENT DES SOMMES FRAUDEES OU INDUMENT OBTENUES ;
QU'EN REFUSANT DES LORS DE PRONONCER LES CONDAMNATIONS ENCOURUES A L'ENSEMBLE DES FAITS DE FRAUDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 369 ET 414 DU CODE DES DOUANES " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 414 DU CODE DES DOUANES, TOUT FAIT DE CONTREBANDE OU D'IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES EST PASSIBLE DE LA CONFISCATION DE L'OBJET DE FRAUDE ET D'UNE AMENDE PROPORTIONNELLE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE Y... ALBERT COUPABLE DE PARTICIPATION A LA FRAUDE COMMISE PAR E..., LE 25 MAI 1972 ET CONSISTANT EN L'IMPORTATION SANS DECLARATION DE 4 455 HECTOLITRES DE MOUTS D'UNE VALEUR DE 396 495 FRANCS, L'ARRET NE MENTIONNE EN SON DISPOSITIF AUCUNE PENALITE FISCALE A RAISON DE CE FAIT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LES POURVOIS DE X... JACQUES, X... DOMINIQUE, Y... ALBERT, DE LA SOCIETE EURUNION ;
CONDAMNE LES DEMANDEURS AUX DEPENS ET CE PAR CORPS EN CE QUI CONCERNE X... DOMINIQUE ET Y... ALBERT, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 13 MAI 1982, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS AYANT PRONONCE REDUCTION AU TIERS DE LEUR MONTANT MINIMAL DES PENALITES FISCALES INFLIGEES AUX CONSORTS X... ET EN CE QU'IL A OMIS DE STATUER SUR LES SANCTIONS FISCALES ENCOURUES PAR Y... A RAISON DE L'IMPORTATION SANS DECLARATION DE 4 455 HECTOLITRES DE VIN, EN DATE DU 25 MAI 1972, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-93385
Date de la décision : 05/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Fausse déclaration d'origine - Communauté économique européenne - Marchandises introduites en fraude dans un pays membre.

CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Traités ou conventions particuliers - Traité de Rome - Importation sans déclaration - Marchandise introduite en fraude dans un pays membre.

S'il est vrai qu'en application du Traité instituant la communauté économique européenne l'importateur, dans un pays membre d'un produit en provenance d'un autre pays membre n'est tenu de déclarer l'origine de ce produit que telle qu'il la connaît ou peut raisonnablement la connaître, ce n'est qu'à la condition que ledit produit soit effectivement originaire d'un pays membre ou qu'il ait été régulièrement mis en libre pratique dans la communauté, cette règle ne pouvant recevoir application, dès lors que les marchandises ont été, soit introduites en fraude dans la communauté, soit frappées d'une interdiction.

2) DOUANES - Peines - Pénalités fiscales - Réduction au tiers - Circonstances atténuantes - Constatations nécessaires.

Aux termes de l'article 369-1C du Code des douanes, les juges ne peuvent réduire le montant des pénalités fiscales jusqu'au tiers de leur montant nominal que s'ils retiennent les circonstances atténuantes en faveur du prévenu.

3) DOUANES - Pénalités - Pénalités fiscales - Caractère impératif.

Aux termes de l'article 414 du Code des douanes, tout fait de contrebande ou d'importation sans déclaration doit être sanctionné par une confiscation et une amende proportionnelle.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code des douanes 369-1C
TRAITE du 25 mars 1957 ROME
Code des douanes 414

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9), 13 mai 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 1983, pourvoi n°82-93385, Bull. crim. N° 327
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N° 327

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Cosson
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Xavier, SCP Labbé Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.93385
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