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13/02/1984 | FRANCE | N°82-93814

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 1984, 82-93814


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... CLAUDE,
2° Y... LILIANE, EPOUSE X...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 28 OCTOBRE 1982 QUI, D'UNE PART, A INFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DISANT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE DAME X...NI AUCUNE AUTRE PERSONNE, ET L'A RENVOYEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LES PREVENTIONS D'ABUS DE CONFIANCE ET DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ;
D'AUTRE PART, A RENVOYE LE DOSSIER AU JUGE D'INSTRUCTION POUR INCULPER X... CLAUDE D'ABUS DE CONFIANCE ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ; r>VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE POURVOI DE Y... LILIANE, EPOUS...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... CLAUDE,
2° Y... LILIANE, EPOUSE X...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 28 OCTOBRE 1982 QUI, D'UNE PART, A INFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DISANT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE DAME X...NI AUCUNE AUTRE PERSONNE, ET L'A RENVOYEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LES PREVENTIONS D'ABUS DE CONFIANCE ET DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ;
D'AUTRE PART, A RENVOYE LE DOSSIER AU JUGE D'INSTRUCTION POUR INCULPER X... CLAUDE D'ABUS DE CONFIANCE ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE POURVOI DE Y... LILIANE, EPOUSE X... ;
SUR LE POURVOI DE X... CLAUDE :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 191 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 574 ET 593 DU MEME CODE, EXCES DE POUVOIR, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ENJOINT A UN JUGE D'INSTRUCTION D'AVOIR A INCULPER UNE PERSONNE DENONCEE DANS UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, SANS QUE CETTE PERSONNE AIT ETE MISE PAR LA PARTIE CIVILE - SEULE APPELANTE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU - EN MESURE DE FAIRE VALOIR SES MOYENS DE DEFENSE DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE ;
" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 204 ET 205 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 204 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION PEUT, QUANT AUX INFRACTIONS RESULTANT DU DOSSIER DE LA PROCEDURE, ORDONNER QUE SOIENT INCULPEES, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 205 DE CE CODE, DES PERSONNES QUI N'ONT PAS ETE RENVOYEES DEVANT ELLE ET QUE, SELON LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 205, IL EST PROCEDE AUX SUPPLEMENTS D'INFORMATION, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS RELATIVES A L'INSTRUCTION PREALABLE, SOIT PAR UN DES MEMBRES DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SOIT PAR UN JUGE D'INSTRUCTION QU'ELLE DELEGUE A CETTE FIN ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT DE RENVOYER LE DOSSIER AU JUGE D'INSTRUCTION AVEC PRIERE D'INCULPER X... D'ABUS DE CONFIANCE, DE PROCEDER A TOUTES INVESTIGATIONS ET DE REGLER LA PROCEDURE A L'ENCONTRE DE CET INCULPE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
1° REJETTE LE POURVOI DE Y... LILIANE, EPOUSE X... ;
CONDAMNE LA DEMANDERESSE AUX DEPENS ;
2° CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 28 OCTOBRE 1982, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS AYANT ORDONNE LE RENVOI DU DOSSIER EN CE QUI CONCERNE LE CAS DE X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE METZ, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-93814
Date de la décision : 13/02/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Etendue - Ordonnance de non-lieu - Appel de la partie civile - Supplément d'information - Injonction faite à un juge d'instruction d'avoir à inculper une personne déterminée (non).

Une chambre d'accusation, qui estime nécessaire l'inculpation d'une personne désignée dans la procédure, ne peut qu'ordonner un supplément d'information dans les conditions déterminées par les articles 204 et 205 du Code de procédure pénale et non enjoindre à un juge d'instruction d'inculper cette personne.


Références :

Code de Procédure Pénale 204
Code de Procédure Pénale 205

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar, Chambre d'accusation, 28 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 1984, pourvoi n°82-93814, Bull. crim. criminel 1984 N° 50
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 50

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Cosson
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.93814
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