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26/04/1984 | FRANCE | N°84-91901

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 1984, 84-91901


STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'AFFAIRE SUSCEPTIBLE D'ETRE SUIVIE CONTRE :
- CHRISTIAN X...,
DU CHEF DE SUBORNATION D'AUTRUI ;
VU LADITE REQUETE ;
VU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 16 ET 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE CHEF D'ESCADRON X..., COMMANDANT DU GROUPEMENT D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE, CONSEILLER TECHNIQUE AU CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, N'ETAIT PAS, A LA DATE DES FA

ITS, AFFECTE A UN EMPLOI COMPORTANT L'EXERCICE DES ATTRIBUTION...

STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'AFFAIRE SUSCEPTIBLE D'ETRE SUIVIE CONTRE :
- CHRISTIAN X...,
DU CHEF DE SUBORNATION D'AUTRUI ;
VU LADITE REQUETE ;
VU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 16 ET 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE CHEF D'ESCADRON X..., COMMANDANT DU GROUPEMENT D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE, CONSEILLER TECHNIQUE AU CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, N'ETAIT PAS, A LA DATE DES FAITS, AFFECTE A UN EMPLOI COMPORTANT L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS ATTACHEES A SA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, AUQUEL IL N'ETAIT PAS HABILITE EN VERTU D'UNE DECISION DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL AU SIEGE DE SA FONCTION ;
QU'IL NE POUVAIT DONC, AUX TERMES DU QUATRIEME ALINEA DE L'ARTICLE 16 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EXERCER EFFECTIVEMENT LESDITES ATTRIBUTIONS, NI SE PREVALOIR DE SA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ;
ATTENDU, EN CET ETAT, QUE LE DELIT DONT, SELON LA REQUETE PRECITEE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LE CHEF D'ESCADRON X... EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE N'AYANT DES LORS, A LE SUPPOSER ETABLI, PAS ETE COMMIS PAR UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE SONT PAS APPLICABLES EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE DESIGNER UNE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS, DIT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE DESIGNER UNE JURIDICTION POUR CONNAITRE DES FAITS DE LA POURSUITE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-91901
Date de la décision : 26/04/1984
Sens de l'arrêt : Non lieu à désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Officiers de police judiciaire - Article 687 du Code de procédure pénale - Application - Conditions - Affectation à un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire - Habilitation par le procureur général - Nécessité.

Les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque la personne susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit, bien qu'ayant la qualité d'officier de police judiciaire en vertu des 2° et 3° du premier alinéa de l'article 16 dudit code, n'était pas, à la date des faits, comme le prévoit le quatrième alinéa du même article, affectée à un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à cette qualité auquel elle n'était pas habilitée par une décision du procureur général près la cour d'appel du siège de sa fonction. Dans une telle hypothèse, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie, dans les conditions prévues à l'article 687 précité, par une requête du procureur de la République, n'a pas à désigner la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.


Références :

Code de procédure pénale 687 art. 16 al. 2, al. 3

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 1984, pourvoi n°84-91901, Bull. crim. criminel 1984 n° 147
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 n° 147

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.91901
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