La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1984 | FRANCE | N°83-13971

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 1984, 83-13971


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN, 22 FEVRIER 1983) QUE L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS A TAXE A UN TARIF D'AFFRANCHISSEMENT REDUIT DES ENVOIS ADRESSES PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOT-ET-GARONNE (LA CAISSE) A SES ALLOCATAIRES, ET CONTENANT DES FORMULAIRES PERSONNALISES DE DEMANDE D'AIDE AUX VACANCES ET DES FORMULAIRES PERMETTANT DE SOLLICITER L'OCTROI D'UN SEJOUR DANS DES OEUVRES A GESTION DIRECTE DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES, AINSI QUE DES DOCUMENTS L'UN DES ETABLISSEMENTS PROPOSES ;
>ATTENDU QUE LA CAISSE FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN, 22 FEVRIER 1983) QUE L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS A TAXE A UN TARIF D'AFFRANCHISSEMENT REDUIT DES ENVOIS ADRESSES PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOT-ET-GARONNE (LA CAISSE) A SES ALLOCATAIRES, ET CONTENANT DES FORMULAIRES PERSONNALISES DE DEMANDE D'AIDE AUX VACANCES ET DES FORMULAIRES PERMETTANT DE SOLLICITER L'OCTROI D'UN SEJOUR DANS DES OEUVRES A GESTION DIRECTE DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES, AINSI QUE DES DOCUMENTS L'UN DES ETABLISSEMENTS PROPOSES ;

ATTENDU QUE LA CAISSE FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA TAXE D'AFFRANCHISSEMENT SUSVISEE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AINSI QUE LE RAPPELAIT LA CAISSE DANS SES CONCLUSIONS, LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DISPOSENT D'UNE DISPENSE D'AFFRANCHISSEMENT, UN FORFAIT NATIONAL ETANT NEGOCIE CHAQUE ANNEE ENTRE L'ADMINISTRATION DE LA SECURITE SOCIALE ET CELLE DES P.T.T., CONFORMEMENT AUX ARTICLES 61 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 42 DU CODE DES P. ET T., EN SORTE QUE LA DECISION ATTAQUEE MANQUE DE BASE LEGALE ET A VIOLE LES ARTICLES 61 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 42 DU CODE DES P. ET T. PRECITES ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RETENU A BON DROIT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 42 DU CODE DES P.T.T., DE L'ARTICLE 61 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DES ARTICLES 1 ET 2 DE L'ARRETE DU 6 MARS 1947 QUE LA DISPENSE D'AFFRANCHISSEMENT, ANNUELLEMENT NEGOCIEE, S'APPLIQUE AUX CORRESPONDANCES EMANANT DES SERVICES OU ORGANISMES VISES PAR LE DERNIER TEXTE ET CONCERNANT L'EXECUTION DES LEGISLATIONS DE SECURITE SOCIALE, A L'EXCLUSION DE CELLES CONTENANT, FUT-CE POUR PARTIE, DES DOCUMENTS A CARACTERE PUBLICITAIRE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 FEVRIER 1983 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-13971
Date de la décision : 13/11/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - Courrier postal - Affranchissement - Dispense - Exécution de la législation de sécurité sociale - Documents publicitaires (non).

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Courrier - Dispense d'affranchissement - Domaine d'application - Documents publicitaires (non).

C'est à bon droit qu'un tribunal rejette une demande d'annulation de la taxe d'affranchissement des envois adressés par une caisse d'allocations familiales à ses allocataires et contenant des formulaires permettant de solliciter des séjours dans des établissements gérés par cette caisse, ainsi que des documents en faveur de ces établissements. Il résulte en effet des dispositions combinées des articles 42 du Code des PTT, 61 du Code de la sécurité sociale et de celles d'un arrêté interministériel prévoyant les conditions de la dispense d'affranchissement, que cette dispense qui s'applique aux correspondances émanant des services et organismes visés par cet arrêté, concerne l'exécution des législations de sécurité sociale à l'exclusion de celle contenant, fut-ce pour partie des documents à caractère publicitaire.


Références :

Code de la sécurité sociale 42
Code des Postes et télécommunications 61

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montauban, 22 février 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 1984, pourvoi n°83-13971, Bull. civ. 1984 IV N° 308
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 308

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Coulet et Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.13971
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award