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28/01/1985 | FRANCE | N°83-93342

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 1985, 83-93342


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- DAME X... (LINDA) ;
- Y... (PIERRE) ;
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 29 JUIN 1983 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Z... HENRI ET A... PAUL DU CHEF D'ESCROQUERIE, A RECU LEUR OPPOSITION A UN PRECEDENT ARRET DU 7 DECEMBRE 1982, ET S'EST DECLARE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 493 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU M

EME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- DAME X... (LINDA) ;
- Y... (PIERRE) ;
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 29 JUIN 1983 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Z... HENRI ET A... PAUL DU CHEF D'ESCROQUERIE, A RECU LEUR OPPOSITION A UN PRECEDENT ARRET DU 7 DECEMBRE 1982, ET S'EST DECLARE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 493 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, RECEVANT LES OPPOSITIONS REGULIERES DES PARTIES CIVILES, A DECLARE LA JURIDICTION PENALE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR CELLES-CI ;
" AUX MOTIFS QUE L'ARRET DU 7 DECEMBRE 1982 RELAXANT PUREMENT ET SIMPLEMENT LES PREVENUS EST DEFINITIF A LEUR EGARD ;
QUE L'ACTION CIVILE NE PEUT ETRE EXERCEE DEVANT LA JURIDICTION PENALE QU'AUTANT QU'ELLE A POUR BUT DE REPARER LE DOMMAGE CAUSE PAR UN CRIME, UN DELIT OU UNE CONTRAVENTION, EN MEME TEMPS QUE L'ACTION PUBLIQUE ;
QUE DANS LE CAS PRESENT, L'ARRET A FAIT DISPARAITRE DEFINITIVEMENT L'ACTION PUBLIQUE, QUE LES OPPOSITIONS DES PARTIES CIVILES SONT RECEVABLES POUR AVOIR ETE EXERCEES DANS LES FORMES ET DELAIS DE LA LOI ;
MAIS QUE LA COUR EST DEVENUE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE ;
" ALORS QU'EN STATUANT SUR OPPOSITION REGULIERE DES PARTIES CIVILE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE L'ETENDUE DE SES ATTRIBUTIONS, SE DECLARER INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE ALORS MEME QUE L'ARRET FRAPPE D'OPPOSITION AVAIT MIS FIN A L'ACTION PUBLIQUE ;
QUE LA COUR A DONC VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
" ATTENDU QUE L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE SONT ESSENTIELLEMENT DISTINCTES ;
QU'ELLE PEUVENT ETRE EXERCEES ENSEMBLE OU SEPAREMENT ;
QUE LORS MEME QU'ELLES SONT PORTEES SIMULTANEMENT DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES, ELLES N'EN SONT PAS MOINS INDEPENDANTES, EN SORTE QUE L'UNE PEUT ETRE DEFINITIVEMENT REGLEE PAR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ET L'AUTRE SE DEBATTRE ENCORE SUR OPPOSITION OU APPEL ;
ATTENDU QUE PAR ARRET DU 7 DECEMBRE 1982, LA COUR D'APPEL A CONTRADICTOIREMENT RELAXE Z... HENRI ET A... PAUL DU CHEF D'ESCROQUERIE ET, PAR DEFAUT, DEBOUTE DAME X... LINDA ET Y...PIERRE DE LEURS DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE, CES DERNIERS AYANT FORME OPPOSITION A CETTE DECISION, LES JUGES, APRES AVOIR ADMIS LA REGULARITE DE CES OPPOSITIONS, ONT ENONCE " QUE L'ACTION CIVILE NE PEUT ETRE EXERCEE DEVANT LA JURIDICTION PENALE QU'AUTANT QU'ELLE A POUR BUT DE REPARER LE DOMMAGE CAUSE PAR UN CRIME, UN DELIT OU UNE CONTRAVENTION ET EN MEME TEMPS QUE L'ACTION PUBLIQUE " ;
QU'ILS ONT RELEVE QUE " L'ARRET DU 7 DECEMBRE 1982 RELAXANT PUREMENT ET SIMPLEMENT LES PREVENUS EST DEFINITIF A LEUR EGARD " ET QU'IL " A FAIT DISPARAITRE DEFINITIVEMENT L'ACTION PUBLIQUE " ;
QU'ILS EN DEDUISENT QUE " LA COUR EST DEVENUE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE " ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE SUS-ENONCE ;
QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU EN DATE DU 29 JUIN 1983 ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI,
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-93342
Date de la décision : 28/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Opposition de la partie civile - Relaxe du prévenu lors de la décision par défaut - Pouvoirs des juges du fond.

* ACTION CIVILE - Compétence matérielle - Tribunaux répressifs - Jugement ayant relaxé le prévenu - Jugement par défaut à l'égard de la partie civile - Opposition - Effet.

* ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Jugement ayant relaxé le prévenu - Jugement par défaut à l'égard de la partie civile - Opposition - Effet.

L'action civile et l'action publique étant indépendantes, le juge saisi d'une opposition par une partie civile d'un jugement ayant contradictoirement relaxé un prévenu doit statuer au fond sur cette opposition (1).


Références :

Code de procédure pénale 493

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 29 juin 1983

A Rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1956-11-14, Bulletin criminel 1956 N. 742 p. 1318 (cassation). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1981-05-12, Bulletin criminel 1981 N. 153 p. 437 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 1985, pourvoi n°83-93342, Bull. crim. criminel 1985 N. 43
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N. 43

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. M. More
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lemanissier Roger, SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.93342
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