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02/10/1985 | FRANCE | N°84-12420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 1985, 84-12420


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE L'A.N.I.F.O.M. A FIXE LA VALEUR D'INDEMNISATION, D'UNE PART, D'UN FONDS DE COMMERCE DE BRASSERIE-HOTEL-RESTAURANT DONT LES EPOUX X... AVAIENT ETE DEPOSSEDES EN ALGERIE, LADITE VALEUR ETANT DETERMINEE EN FONCTION DES RESULTATS D'EXPLOITATION, D'AUTRE PART, D'UN AUTRE FONDS DE COMMERCE DE LOCATION D'APPAREILS ELECTRO-MECANIQUES, ETANT PRECISE QUE LA VALEUR DE CE SECOND FONDS AVAIT ETE FIXEE FORFAITAIREMENT A DEFAUT DE CONNAISSANCE DES RESULTATS D'EXPLOITATION ;

QUE, TOUTEFOIS, EN COURS DE PROCEDURE DEVANT L'INSTA

NCE ARBITRALE SAISIE PAR LES EPOUX ZAOUI ET EU EGARD ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE L'A.N.I.F.O.M. A FIXE LA VALEUR D'INDEMNISATION, D'UNE PART, D'UN FONDS DE COMMERCE DE BRASSERIE-HOTEL-RESTAURANT DONT LES EPOUX X... AVAIENT ETE DEPOSSEDES EN ALGERIE, LADITE VALEUR ETANT DETERMINEE EN FONCTION DES RESULTATS D'EXPLOITATION, D'AUTRE PART, D'UN AUTRE FONDS DE COMMERCE DE LOCATION D'APPAREILS ELECTRO-MECANIQUES, ETANT PRECISE QUE LA VALEUR DE CE SECOND FONDS AVAIT ETE FIXEE FORFAITAIREMENT A DEFAUT DE CONNAISSANCE DES RESULTATS D'EXPLOITATION ;

QUE, TOUTEFOIS, EN COURS DE PROCEDURE DEVANT L'INSTANCE ARBITRALE SAISIE PAR LES EPOUX ZAOUI ET EU EGARD A DE NOUVEAUX DOCUMENTS FISCAUX QU'ILS AVAIENT PRODUITS, L'A.N.I.F.O.M. A AUGMENTE LA VALEUR D'INDEMNISATION DU PREMIER FONDS ET FIXE CELLE DU SECOND EN FONCTION DES RESULTATS D'EXPLOITATION QUI POUVAIENT ETRE DETERMINES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 39 DU DECRET N° 70-720 DU 5 AOUT 1970, D'APRES LES NOUVEAUX DOCUMENTS COMMUNIQUES PAR LES EPOUX X... ;

QUE CEUX-CI ONT NEANMOINS MAINTENU LEUR DEMANDE TENDANT A CE QUE L'INSTANCE ARBITRALE FIXE UNE VALEUR DIFFERENTE EN FONCTION DE DIVERS ELEMENTS, MAIS QUE, PAR DECISION DU 21 AVRIL 1983, LEUR REQUETE A ETE REJETEE EN RAISON DU FAIT QUE LES RESULTATS DE LEURS EXPLOITATIONS ETAIENT CONNUS ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME LA DECISION PRECITEE DE L'INSTANCE ARBITRALE ALORS QUE CELLE-CI AURAIT PU PROCEDER A L'EVALUATION FORFAITAIRE DE L'ENTREPRISE SUR LA BASE DE TOUS LES ELEMENTS D'APPRECIATION QUI LUI SONT SOUMIS ET CE MEME SI, POSTERIEUREMENT A SA SAISINE, DES DOCUMENTS COMPTABLES OU FISCAUX ETABLISSENT LES RESULTATS DE LADITE ENTREPRISE, DE SORTE QUE L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 AURAIT ETE VIOLE ;

MAIS ATTENDU QUE L'INSTANCE ARBITRALE EST INCOMPETENTE POUR FIXER LA VALEUR D'INDEMNISATION D'UN BIEN AYANT SERVI A L'EXERCICE D'UNE PROFESSION LORSQUE LES RESULTATS D'EXPLOITATION SONT CONNUS ;

QU'IL IMPORTE PEU QUE CES RESULTATS N'AIENT ETE CONNUS QU'APRES LA SAISINE DE L'INSTANCE ARBITRALE DES LORS QUE L'A.N.I.F.O.M., FAISANT APPLICATION, COMME EN L'ESPECE, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 70 DE LA LOI N° 70-632 DU 15 JUILLET 1970, A RAPPORTE SA PREMIERE DECISION, MAL FONDEE, POUR EN PRENDRE UNE SECONDE EN FONCTION DES NOUVEAUX ELEMENTS ;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 26 DE LA LOI PRECITEE ET DE L'ARTICLE 1° DU DECRET D'APPLICATION N° 82-578 DU 2 JUILLET 1982 ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-12420
Date de la décision : 02/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Indemnisation - Rapatrié dépossédé outre-mer - Indemnité - Fixation - Fixation par l'instance arbitrale - Résultats d'exploitation connus après la saisine de l'instance arbitrale - Rapport de sa première décision par l'Agence Nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer - Compétence de l'instance arbitrale (non).

* RAPATRIE - Indemnisation - Rapatrié dépossédé outre-mer - Indemnité - Fixation - Fixation pour l'instance arbitrale - Condition - Ignorance des résultats d'exploitation.

L'instance arbitrale est incompétente pour fixer la valeur d'indemnisation d'un bien ayant servi à l'exercice d'une profession lorsque les résultats d'exploitation sont connus et il importe peu que ces résultats n'aient été connus qu'après la saisine de l'instance arbitrale, dès lors que l'Agence Nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, faisant application de l'article 70 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, a rapporté sa première décision mal fondée, pour en prendre une seconde en fonction des nouveaux éléments.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 70

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 16 B, 10 février 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1985-06-19, Bulletin 1985 I N° 196 (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 1985, pourvoi n°84-12420, Bull. civ. 1985 I N° 245 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 245 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Sargos
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Scemama

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12420
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