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04/03/1986 | FRANCE | N°84-13572

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 1986, 84-13572


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, (Douai, 1er mars 1984), a, en application de l'article L.268 du Livre des procédures fiscales (ancien article 1909 du Code général des Impôts), autorisé la vente d'un fonds de commerce appartenant à M. X... à la requête du Receveur Divisionnaire des Impôts d'Arras-Ouest poursuivant le recouvrement de taxes sur le chiffre d'affaires et de pénalités ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, aux motifs, selon le pourvoi, que le fait pour un contribuable de

pouvoir contester pendant le délai légal les redressements fiscaux n'avait...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, (Douai, 1er mars 1984), a, en application de l'article L.268 du Livre des procédures fiscales (ancien article 1909 du Code général des Impôts), autorisé la vente d'un fonds de commerce appartenant à M. X... à la requête du Receveur Divisionnaire des Impôts d'Arras-Ouest poursuivant le recouvrement de taxes sur le chiffre d'affaires et de pénalités ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, aux motifs, selon le pourvoi, que le fait pour un contribuable de pouvoir contester pendant le délai légal les redressements fiscaux n'avait pas pour conséquence la non-exigibilité des sommes qui lui étaient réclamées ; qu'au contraire, sauf s'il demandait à bénéficier du sursis de paiement, le comptable du trésor pouvait dans le délai de l'article L. 258 du Livre des procédures fiscales engager des poursuites ; que si M. X... avait contesté les redressements, il n'avait pas demandé à bénéficier d'un sursis de paiement lui permettant de s'opposer à la vente du fonds, et que le sursis au paiement ne pouvait être demandé pour la première fois devant le tribunal, alors que, d'une part, une demande de sursis de paiement faite dans le délai légal de réclamation suspend la vente judiciaire d'un fonds de commerce ; que, comme l'avait admis l'administration fiscale dans ses propres écritures, et comme l'avait constaté la Cour d'appel, M. X... avait adressé une réclamation dans le délai légal, dans laquelle il contestait les sommes réclamées, et proposait un échelonnement précis de paiements de régularisation ; qu'en énonçant, à l'appui de son refus de suspendre les poursuites, que M. X... n'aurait pas demandé à bénéficier d'un sursis de paiement, bien que la réclamation vaillet nécessairement demande de sursis de paiement pour les sommes non comprises dans le plan de versement proposé, et suspende la vente du fonds de commerce, indépendamment de la question restée en suspens de la constitution des garanties, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales, et alors, d'autre part, que, en tout état de cause, les conclusions déposées devant les juges du fond dans le délai légal de réclamation avaient saisi, de manière indirecte, l'administration d'une demande de sursis de paiement, et ouvraient la voie à sursis à exécution par le juge, dès lors que la vente du fonds était de nature à avoir des conséquences irréparables pour le contribuable ; qu'en se bornant à énoncer que le sursis à paiement n'aurait pu être sollicité pour la première fois devant le tribunal, sans se prononcer sur la demande de sursis à la procédure d'exécution, la Cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve soumis au débat que la Cour d'appel a considéré que M. X... n'avait pas expressément formulé, dans les réclamations par lesquelles il contestait les impositions mises à sa charge, une demande de sursis de paiement seule de nature à rendre la créance fiscale non exigible en l'état ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel qui était incompétente pour accorder des délais de paiement, a légalement justifié sa décision d'autoriser le comptable poursuivant à faire procéder à la vente du fonds de commerce ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-13572
Date de la décision : 04/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Réclamation - Sursis de paiement - Demande - Absence - Effet - Exigibilité de la créance fiscale.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve soumis aux débats qu'une Cour d'appel considère qu'un contribuable, propriétaire d'un fonds de commerce, n'a pas expressément formulé, dans les réclamations par lesquelles il contestait les impositions mises à sa charge par l'administration fiscale, une demande de sursis de paiement, seule de nature à rendre la créance fiscale non exigible en l'état. Dès lors, en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, incompétente pour accorder les délais de paiement justifie légalement sa décision d'autoriser le comptable poursuivant à faire procéder à la vente du fonds de commerce.


Références :

CGI L268

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 01 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 1986, pourvoi n°84-13572, Bull. civ. 1986 IV N° 41 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 41 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Baudoin -
Avocat général : Avocat général : M. Montanier -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hatoux -
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy et Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.13572
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