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20/08/1986 | FRANCE | N°86-93091

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 1986, 86-93091


IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... Giorgio,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mai 1986, qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises des Alpes-Maritimes sous l'accusation de vol qualifié, détention et port d'armes et de munitions.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que les arrêts de la Chambre d'accusation ne donnent jamais lieu qu'à un seul pourvoi ; que le demandeur, ayant épuisé par l'e

xercice qu'il en avait régulièrement fait le 26 mai 1986 le droit de se pourvoir...

IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... Giorgio,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mai 1986, qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises des Alpes-Maritimes sous l'accusation de vol qualifié, détention et port d'armes et de munitions.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que les arrêts de la Chambre d'accusation ne donnent jamais lieu qu'à un seul pourvoi ; que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait régulièrement fait le 26 mai 1986 le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir de nouveau contre la même décision ;
Qu'il n'y a donc lieu de statuer sur le pourvoi formé le 2 juin 1986 et que seul est recevable celui du 26 mai 1986 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 105, 206 et 593 du Code de procédure pénale, et des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... et l'a renvoyé devant la Cour d'assises des chefs de vol qualifié, détention et port d'armes et munitions des 1re et 4e catégories ;
" aux motifs que les déclarations de Y... ont été recueillies dans le cadre d'une enquête de crime flagrant, ce qui exclut l'application de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
" alors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt qu'auraient été réunis en l'espèce les éléments constitutifs du crime flagrant tel que défini à l'article 53 du Code de procédure pénale ; que la Chambre d'accusation ne pouvait donc refuser, pour ce seul motif, d'annuler les procès-verbaux contenant des déclarations relatives à la culpabilité prétendue de X..., étant souligné que Y... n'avait pu être valablement entendu sous serment, alors que pesaient sur lui des indices graves et concordants de culpabilité imposant qu'il soit conduit immédiatement devant le juge d'instruction afin qu'il soit procédé à son inculpation " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la police judiciare, avisée qu'un vol avec arme venait de se commettre à l'agence de la banque libano-française à Nice, s'est transportée sur les lieux et a procédé à une enquête suivant les règles fixées pour le cas de crime flagrant ; qu'elle a recueilli les déclarations du nommé Y... qui a mis en cause X... ;
Attendu qu'en cet état le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que des éléments retenus à sa charge résulteraient de l'audition d'une personne contre laquelle auraient existé des indices graves de culpabilité ;
Qu'en effet l'article 105 du Code de procédure pénale suppose pour son application qu'une instruction a été déjà ouverte ; qu'il laisse en dehors de ses prévisions les interrogatoires, auditions ou confrontations auxquels la police a pu procéder au cours d'enquêtes suivies ou non de l'ouverture d'une information ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 81 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... et l'a renvoyé devant la Cour d'assises des chefs de vol qualifié, détention et port d'armes et munitions des 1re et 4e catégories ;
" aux motifs que bien qu'il ne possède pas une connaissance parfaite du français, X... pouvait néanmoins communiquer sans utiliser sa langue maternelle, la preuve en étant fournie par la déclaration de Y... qui a précisé que, ne parvenant pas à comprendre les Italiens avec lesquels il avait d'abord pris contact, ces derniers étaient " revenus quatre ou cinq jours plus tard en compagnie d'un Italien qui parle le français, Italien dont on apprend qu'il s'agit de X... qui se trouve dès lors malvenu à faire état de prétendues difficultés de communication " pour solliciter l'annulation de l'expertise à laquelle le magistrat a estimé devoir le soumettre ;
" alors que l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs caractérisée, dès lors que les difficultés de communication invoquées par X...avaient été soulignées par les experts eux-mêmes dans leur rapport, et que pour toutes les autres opérations d'instruction, X... avait toujours été assisté d'un interprète, y compris pour la notification du rapport d'expertise précité " ;
Attendu qu'aucune nullité ne saurait résulter de ce que X... n'était pas assisté d'un interprète au cours de l'expertise psychiatrique à laquelle il a été soumis ;
Qu'en effet, d'une part, les articles 102 et 121 du Code de procédure pénale qui réglementent les cas où doit avoir lieu, au cours de l'instruction, la désignation d'un interprète, concernent les auditions de témoins, les interrogatoires et les confrontations ; que les dispositions de ces textes ne s'étendent pas à l'expertise ;
Que, d'autre part, le rapport d'expertise est une pièce de la procédure soumise au débat contradictoire devant la Cour d'assises ; qu'ainsi les droits de la défense sont sauvegardés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la Cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que le fait objet de l'accusation principale est qualifié crime par la loi ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi du 2 juin 1986 ;
REJETTE le pourvoi du 26 mai 1986.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-93091
Date de la décision : 20/08/1986
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Enquête - Audition - Article 105 du Code de procédure pénale - Application (non).

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Enquête - Audition - Validité - Article 105 du Code de procédure pénale - Application (non).

1° L'article 105 du Code de procédure pénale suppose pour son application qu'une instruction a été déjà ouverte ; il laisse en dehors de ses prévisions les interrogatoires, auditions ou confrontations auxquels la police a pu procéder au cours d'enquêtes suivies ou non de l'ouverture d'une information ; il en est ainsi de l'enquête effectuée suivant les règles fixées pour le cas de crime flagrant

2° INSTRUCTION - Expertise - Expert - Examen de l'inculpé - Interprète - Assistance - Nécessité (non).

DROITS DE LA DEFENSE - Expertise - Expert - Pouvoirs - Interrogatoire de l'inculpé - Interprète - Assistance - Nécessité (non) * EXPERTISE - Expert - Pouvoirs - Interrogatoire de l'inculpé - Interprète - Assistance - Nécessité (non) * INTERPRETE - Assistance - Nécessité - Cas - Instruction - Expert - Examen de l'inculpé (non).

2° Les articles 102 et 121 du Code de procédure pénale qui réglementent les cas où doit avoir lieu, au cours de l'instruction, la désignation d'un interprète, concernent les auditions de témoins, les interrogatoires et les confrontations ; les dispositions de ces textes ne s'étendent pas à l'expertise


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 102, 121
Code de procédure pénale 105

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 1986

Cour de Cassation, chambre criminelle, 1964-07-27, bulletin criminel 1964 N° 252 p. 539 (Rejet). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1960-12-20, bulletin criminel 1960 N° 596 p. 1169 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 aoû. 1986, pourvoi n°86-93091, Bull. crim. criminel 1986 N° 247 p. 627
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 247 p. 627

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gondre
Avocat(s) : Avocat : La Société civile professionnelle Le Bret et de la Nouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.93091
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