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20/08/1986 | FRANCE | N°86-93245

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 1986, 86-93245


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... José,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Caen, en date du 7 mai 1986, qui a donné un avis favorable à une demande d'extradition le concernant présentée par le gouvernement du Portugal.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ;
Vu ledit article ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, lorsque la Chambre d'accusation est saisie des pièces p

roduites à l'appui de la demande d'extradition et que l'étranger comparaît devan...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... José,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Caen, en date du 7 mai 1986, qui a donné un avis favorable à une demande d'extradition le concernant présentée par le gouvernement du Portugal.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ;
Vu ledit article ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, lorsque la Chambre d'accusation est saisie des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition et que l'étranger comparaît devant elle pour l'examen de ladite demande, il est procédé en audience publique à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé ; que cette prescription est d'ordre public ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure qu'il ait été dressé procès-verbal des déclarations faites par X... lors de sa comparution devant la Chambre d'accusation saisie de la demande d'extradition ;
Qu'il s'ensuit que le texte ci-dessus rappelé a été méconnu et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Caen, en date du 7 mai 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-93245
Date de la décision : 20/08/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Interrogatoire - Procès-verbal

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Interrogatoire - Procès-verbal

Lorsque la Chambre d'accusation est saisie des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition et que l'étranger comparaît devant elle pour l'examen au fond de la demande, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, en audience publique à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé ; cette prescription est d'ordre public.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 aoû. 1986, pourvoi n°86-93245, Bull. crim. criminel 1986 N° 246 p. 626
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 246 p. 626

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gondre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.93245
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